2017 TSSTC 9

Date : 2017-06-16

Dossier : 2016-34

Entre :

Brink’s Canada Limitée, appelante

et

Robert Dendura, intimé

Indexé sous : Brink’s Canada Limitée c. Dendura

Version caviardée

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par un représentant délégué par le ministre du Travail.

Décision : L’instruction est annulée

Décision rendue par : M. Pierre Hamel, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Me Gregory J. Heywood, Roper Greyell LLP

Pour l'intimée : M. Leslie Murphy (collègue de travail de l’intimé)

Référence : 2017 TSSTC 9

Motifs de la décision

[1] Les motifs de la présente décision portent sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) par Brink’s Canada Limitée (« Brink’s » ou l’« employeur ») à l’encontre d’une instruction émise le 18 août 2016 par M. Jason Elliott, à titre de représentant délégué par le ministre du Travail (ci-après, le « délégué ministériel »).

[2] Le 17 juillet 2016, M. Robert Dendura, un gardien armé de Brink’s, a exercé son droit de refuser de travailler en alléguant que la « nouvelle » structure d’équipe mise en œuvre par son employeur, soit celle du déploiement complet de l’équipe à l’extérieur du véhicule (All Off), ci-après aussi le « modèle du déploiement complet »), l’exposait à un danger. L’équipe de déploiement complet est composée de deux personnes, où les deux personnes quittent le véhicule et entrent dans l’établissement du client pour y déposer ou y ramasser des objets de valeur. Après avoir accompli le travail, les deux membres de l’équipe retournent dans le véhicule ensemble.

[3] M. Dendura a déclaré ce qui suit au délégué ministériel pour expliquer la raison de son refus :

[Traduction] L'employeur a adopté une nouvelle structure d'équipe pour plusieurs itinéraires, soit le modèle du déploiement complet de l'équipe à l'extérieur du véhicule. Si on recourait à une équipe formée de trois personnes, le chauffeur demeurerait à l'intérieur du camion blindé et pourrait indiquer aux employés qui sont entrés dans l'établissement du client de ne pas en sortir si une situation non sécuritaire survenait. Mais lorsque le modèle du déploiement complet de l’équipe à l'extérieur du véhicule est utilisé, plus personne ne se trouve dans le camion blindé et les employés qui sont entrés dans l'établissement du client ne savent pas s'ils peuvent en sortir de façon sécuritaire ou s'ils feront face à des bandits lorsqu'ils retourneront vers le camion blindé.

Une équipe formée de deux personnes dont on ne peut assurer la sécurité équivaut à un arrêt de mort. Citons comme exemple deux hommes qui sortent d’un établissement et il n’y a pas de troisième homme dans le camion pour les avertir d’un danger alors qu’ils se trouvent à l’intérieur. Si l’équipe est formée de trois hommes en tout temps, la sécurité est assurée.

[4] Le 26 juillet 2016, le délégué ministériel a mené une enquête au sujet des circonstances ayant amené M. Robert Dendura à refuser d’accomplir ses tâches habituelles. À la suite de son enquête, le délégué ministériel en est arrivé à la conclusion que la tâche décrite par l’employé ayant refusé de travailler constituait un danger et il a émis une instruction à l’endroit de l’employeur aux termes de l’alinéa 145(2)a) du Code. Le passage pertinent de cette instruction se lit comme suit :

[Traduction] Le dit représentant délégué par le ministre du Travail est d’avis que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail.

Le modèle actuel de déploiement complet de l’équipe à l'extérieur du véhicule (en vertu duquel le chauffeur/gardien sort du véhicule blindé et escorte le messager qui transporte les objets de valeur dans l'établissement du client à des fins de dépôt ou de ramassage) n'atténue pas suffisamment le danger que des employés se fassent agresser lors d'une tentative de vol. Ce modèle ne permet pas d'informer les employés de la présence de personnes suspectes ou du fait que des activités douteuses ont lieu à l'extérieur pendant qu'ils se trouvent à l'intérieur de l'établissement du client. Ainsi, cela nuit à la capacité des employés d'éviter une embuscade potentielle lorsqu'ils retournent vers le véhicule blindé.

Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de modifier immédiatement la tâche constituant un danger.

[c’est moi qui souligne]

[5] L’appelante a demandé une suspension de la mise en œuvre de l’instruction en vertu du paragraphe 146(2) du Code. La suspension a été accordée par l’agent d’appel Olivier Bellavigna-Ladoux le 12 septembre 2016, sous réserve de certaines conditions à remplir par l’employeur. Les motifs de la décision accordant la suspension sont énoncés dans Brink’s Canada Ltée. c. Robert Dendura, 2016 TSSTC 18.

[6] J’ai convoqué les parties à une téléconférence préparatoire le 22 décembre 2016. L’employeur a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant la confidentialité de nombreux aspects des renseignements figurant dans le rapport du délégué ministériel actuellement au dossier du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) et la nécessité d’assurer la protection de ces renseignements de nature confidentielle, tant en ce qui concerne le contenu du rapport du délégué ministériel, que les éléments de preuve à présenter au moment de l’audience de l’appel.

[7] Le 17 janvier 2017, l’employeur a officiellement demandé une ordonnance pour que l’audience de l’appel se déroule à huis clos, sans la présence du public, et seulement en présence de certaines personnes autorisées.

[8] J’ai accueilli la demande de l’appelante, les motifs devant suivre. Ma décision a été communiquée aux parties par lettre datée du 24 janvier 2017. Une copie de cette lettre est annexée aux présents motifs.

[9] Je vais maintenant exposer brièvement les motifs de mon ordonnance.

[10] L’alinéa 146.2h) du Code prévoit que l’agent d’appel peut fixer la procédure qui doit être suivie dans le cadre de l’appel. Les appels formés en vertu de l’article 146 du Code sont des procédures quasi judiciaires et doivent se dérouler conformément aux règles fondamentales de justice. Le principe de la publicité des débats judiciaires est l’une des pierres d’assise de notre système judiciaire et il vise à permettre que de telles procédures soient réalisées de manière juste et transparente, et perçues comme telles. Les procédures quasi judiciaires, y compris le dossier du Tribunal, sont par conséquent ouvertes au public. La Cour d’appel fédérale a récemment réaffirmé ce principe important dans l’arrêt Lukács c. Canada (Transport, Infrastructure et Collectivités), 2015 CAF 140.

[11] Cela dit, la nécessité de préserver la confidentialité de certains renseignements a parfois préséance sur l’importance de tenir une audience publique. Ces situations sont exceptionnelles et ne devraient empêcher l’application du principe de la publicité des débats judiciaires que dans de très rares cas (Ville d’Ottawa (OC Transpo) c. MacDuff, 2016 TSSTC 2).

[12] La requête de l’appelante s’apparente à une demande d’interdiction de publication. Afin de rendre une décision sur la requête de l’appelante, j’ai appliqué le critère juridique que je considère approprié à l’égard de cette question. Ce test a été établi par la Cour suprême du Canada et est communément appelé le critère Dagenais/Mentuck, adapté bien sûr aux procédures administratives telles que la présente procédure (Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76). La question à trancher est celle de savoir si l’effet bénéfique du fait d’empêcher que les renseignements soient publiquement divulgués l’emporte sur le droit qu’a le public d’avoir accès au processus d’appel. Et il est peut-être tout aussi important de déterminer si l’ordonnance demandée compromettra la capacité des parties de présenter entièrement leur position.

[13] J’ai été convaincu par l’argument de l’employeur que l’appel porte exclusivement sur la suffisance des mesures prises par l’employeur pour assurer la protection de ses employés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de voitures blindées, contre de possibles agressions et tentatives de vol. Les procédures opérationnelles applicables au modèle du déploiement complet, le matériel didactique pour les employés, l’analyse du risque professionnel et l’évaluation des risques sont tous des renseignements très sensibles. Les parties n’ont pas contesté qu’il y a un risque réel et important que la sécurité du système et celle des employés de l’employeur pourrait être compromise si des personnes ayant des intentions illégales prenaient connaissance de ce que j’ai décrit dans mon ordonnance comme des « renseignements de nature confidentielle ». En effet, le représentant de M. Dendura a confirmé la nécessité d’assurer une telle protection.

[14] Par conséquent, l’audience s’est déroulée à huis clos. Les personnes qui ont été autorisées à assister à l’audience à titre d’observateurs comprenaient des représentants des parties et des représentants du local 362 du syndicat des Teamsters, l’agent négociateur accrédité des employés de l’établissement d’Edmonton de l’employeur. Tous les participants ont signé l’engagement mentionné dans l’ordonnance, qui est conservé au dossier du Tribunal.

[15] En outre, je confirme par les présentes que tous les documents versés au dossier du Tribunal et déposés en preuve doivent être mis sous scellé et leur caractère confidentiel doit être préservé en tout temps. Plus précisément, les documents ne doivent pas faire l’objet d’une divulgation publique.

[16] Il est également important de mentionner que l’intimé, M. Dendura, a choisi de ne pas participer à la procédure. Il n’était pas présent à l’audience et n’a pas été sommé de comparaître. J’ai été informé que M. Dendura avait été informé de l’avis d’audience et de son objet, et que sa décision était tout à fait volontaire. Il était représenté à l’audience par M. Leslie Murphy, un collègue de travail qui fournit également des services de voitures blindées pour l’employeur.

[17] L’appel a été entendu à Edmonton les 30 et 31 janvier 2017. Les observations écrites finales ont été déposées au Tribunal le 3 mars 2017.

Contexte

[18] L’intimé est employé par Brink’s pour fournir des services de voitures blindées dans la région d’Edmonton. Il devait travailler le vendredi 15 juillet 2016, et le dimanche 17 juillet 2016, ce dernier quart étant son premier quart de nuit utilisant le modèle du déploiement complet, sur l’itinéraire 72. Le 8 juillet 2016, M. Dendura avait volontairement porté son choix sur l’itinéraire 72, sachant qu’il s’agissait d’un trajet selon le modèle du déploiement complet. Le 15 juillet, M. Dendura a demandé d’avoir congé la nuit du 17 juillet, pour des raisons personnelles. Il voulait passer la nuit avec sa famille, tel que l’a affirmé M. Hernadi, gestionnaire de secteur de Brink's pour le nord de l’Alberta. En raison de problèmes de dotation, sa demande a été rejetée.

[19] Environ une heure après que l’employeur eut confirmé à M. Dendura qu’il devait se rendre au travail pour le quart du 17 juillet, M. Dendura a communiqué son refus de travailler par message texte.

[20] Le dossier révèle que le 8 juillet 2016, un employé de Garda World avait été attaqué à Edmonton dans l’exercice de ses fonctions de services de voitures blindées selon le modèle du déploiement complet. Les deux membres de l’équipe furent aspergés de gaz poivré par les deux voleurs. L’un des membres de l’équipe a déchargé son arme à feu contre le suspect en fuite et a tué l’individu.

[21] Comme le montre la déclaration de refus de travailler, l’intimé a jugé qu’il n’était pas sécuritaire de travailler au sein d’une équipe de déploiement complet, puisque l'absence d’un chauffeur demeurant à l’intérieur du véhicule pendant que la livraison a lieu le rendait vulnérable à une attaque similaire, étant donné qu’il n’y avait personne pour l’informer de ce qui pouvait se passer en dehors de l’établissement.

[22] M. Rudolph Hernadi, chef de secteur de Brink’s, a mené l’enquête relative au refus les 18 et 20 juillet 2016. Il n’est pas nécessaire d’aller dans le détail des discussions qui ont eu lieu au cours des réunions. Qu’il suffise de dire que l’essentiel des préoccupations de l’employé portait sur le fait de ne pas pouvoir compter sur la présence dans le camion blindé d’une troisième personne (le chauffeur) tandis que les autres membres de l’équipe effectuent leur livraison selon le modèle du déploiement complet, et plus précisément au moment où l’équipe retourne au camion à la sortie de l’établissement du client. L’incident impliquant Garda a suscité chez lui le sentiment d’être en danger s’il travaillait au sein d’une équipe de déploiement complet, puisque l’absence d’un chauffeur qui lui fournirait de l’information sur la situation à l’extérieur de l’établissement le rendait vulnérable à une attaque similaire.

[23] À l’audience, M. Hernadi a fait référence au comportement de M. Dendura pendant les rencontres, ce qui l’a amené, ainsi que d’autres participants, à être préoccupé par l’état de santé mentale de M. Dendura. Je considère que cette discussion n’a pas d’incidence importante sur la question que je dois trancher en appel, compte tenu du fait que l’objet du présent appel est la validité de l’instruction émise par M. Elliott concernant la méthode de travail ou le modèle du déploiement complet, et non la motivation de l’employé ayant refusé de travailler.

[24] L’employeur a estimé que M. Dendura ne courait aucun danger et que son refus n’était pas justifié. Le Comité local de santé et sécurité (CLSS) a fait la recommandation suivante à l’employeur à la suite de l’enquête : [traduction] : « Les plans d’urgence (une défaillance du Centre de contrôle national (CCN) doivent être mieux définis et communiqués. Des téléphones devraient être reliés à des caméras dans les camions pour voir l’extérieur à la sortie d’une visite ».

[25] L'employé a maintenu son refus de travailler et on s’est adressé au Programme du travail pour signaler le maintien du refus de M. Dendura. Le délégué ministériel Jason Elliott a mené son enquête le 26 juillet 2016, et a conclu à l’existence d’un danger. Dans son rapport, il explique les raisons qui l’ont amené à conclure que l’employé était exposé à un danger. Sa conclusion de danger n’était pas fondée sur la présence d’une situation particulière ou d’un ensemble de circonstances le jour du refus. Elle était plutôt fondée sur son évaluation d’un aspect particulier du modèle du déploiement complet qui place les employés, dans toutes les circonstances dans lesquelles ce modèle est utilisé, dans une situation qui constitue un danger en vertu du Code.

[26] Les extraits suivants du rapport de M. Elliott illustrent les raisons pour lesquelles il a conclu à l’existence d’un danger.

[Traduction] Auparavant, avec une équipe de trois hommes, le chauffeur restait dans le véhicule et observait l’environnement à l’extérieur de l’établissement du client. Le chauffeur alertait le gardien et le messager qui se trouvaient à l’intérieur de l’établissement du client de la présence d’une personne ou d’une activité suspecte en leur communiquant par radio toute condition qui pouvait compromettre leur sécurité.

Avec le nouveau modèle, l’employeur n’a pas mis en place de procédure de communication pour informer les deux membres de l’équipe de la présence de personnes ou d’activités suspectes à l’extérieur de l’établissement du client alors qu’ils accomplissent leur travail à l’intérieur. L’équipe quitte son emplacement sans avoir été informée de l’activité extérieure, exposant ainsi les employés à une possible embuscade et une attaque par les agresseurs.

[…]

Douze attaques signalées par différentes sources d’information (annexe A) qui ont eu lieu depuis 2013 ont été examinées. Ces crimes ont été perpétrés contre des équipes du service de numéraire en transit dans le cadre de l’utilisation d’un modèle axé sur la présence de deux employés. Des douze attaques, six incidents mettaient en cause des coups de feu par les employés ou les suspects. Lors d’un des incidents, un employé a reçu des tirs d'un suspect. Dans trois autres incidents, c’est un suspect qui a reçu des tirs d’un des employés. Il a été signalé que dans trois des incidents, les employés avaient été aspergés de gaz poivré. Lors d’un des incidents, un employé a été agressé avec une machette.

[…]

L’agent soussigné estime que le fait pour un employé de retourner au camion blindé à la sortie de l’établissement du client sans savoir s'il y a des personnes ou des activités suspectes alors qu’il se trouve dans l’établissement, peut vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la santé et à la sécurité de l'employé. Par conséquent, cela constitue un danger au sens de la définition du Code canadien du travail.

[…]

Brink’s Canada Limitée indique dans son manuel de l’employé, daté de juillet 2000, que le chauffeur doit être attentif aux conditions qui pourraient mettre en danger l’équipe. L’employeur a décelé un danger pour les employés et a mis en place une mesure de contrôle pour atténuer ce danger.

Comme le modèle du déploiement complet élimine la présence de la personne qui est en mesure d’alerter l’équipe, Brink’s Canada Limitée est tenue d’atténuer le risque qu’elle a précédemment décelé.

[…]

Brink’s Canada Limitée n’a appliqué aucune mesure de contrôle en vue d’alerter l’équipe des conditions qui pourraient les mettre en danger au moment où ils sortent de l’établissement du client.

[…]

L’agent ayant procédé à l’enquête conclut que le retour au camion blindé à la sortie d’un établissement du client sans aucune information récente ou disponible et auparavant fournie par un chauffeur demeuré à l’intérieur du véhicule constitue un danger et n’est pas une condition normale de l’emploi.

[c’est moi qui souligne]

[27] Bien que l’employeur ait maintenu que le délégué ministériel avait mal utilisé l’ancienne définition du mot « danger » prévue dans le Code, la preuve indique clairement que la « nouvelle » définition de danger, qui est entrée en vigueur le 31 octobre 2014 était, à juste titre, la référence législative sur laquelle M. Elliott a fondé ses conclusions. La question est de savoir si cette définition a été correctement appliquée aux faits de l’espèce.

Questions en litige

[28] Les questions en litige dans le présent appel comportent deux volets :

a) L’instruction émise sur le fondement d’une conclusion de danger par le délégué ministériel est-elle bien fondée? Plus précisément, M. Dendura était-il exposé à un danger au sens donné à ce terme dans le Code lorsqu’il a exercé son droit de refuser un travail dangereux? et

b) s’il existait un danger, ce danger était-il une condition normale de l’emploi, en vertu de l’alinéa 128(2)b) du Code?

Preuve présentée par les parties

[29] L’appelante a assigné un certain nombre de témoins qui ont décrit les caractéristiques du modèle du déploiement complet introduit par Brink’s dans le cadre de ses activités.

[30] M. Martin Deslauriers est directeur principal de la sécurité pour Brink’s. Il occupe ce poste depuis sept ans. Il compte plus de 22 années d’expérience dans le secteur du service de numéraire en transit. Il est responsable de superviser le service de la sécurité d’entreprise de Brink’s, tous les aspects du programme de gestion des risques de Brink’s, la gestion des systèmes de sécurité physique de Brink’s, la division technique et d’armes à feu de Brink’s, ainsi que le centre d’appels national et ses activités.

[31] Brink’s a introduit le modèle du déploiement complet dans le cadre de ses activités en novembre 2015. La décision de Brink’s de passer à une équipe de déploiement complet était motivée, en grande partie, par la nécessité de demeurer concurrentielle dans l’industrie. Le modèle du déploiement complet est utilisé par la plupart des concurrents de Brink’s depuis 2003. Cependant, avant la mise en œuvre du modèle, Brink’s était convaincue qu’une technologie suffisante et éprouvée existait et qu’elle était sécuritaire, et que le modèle de Brink's pourrait s’attaquer à certains des inconvénients que comportent les modèles « traditionnels », y compris l’équipe formée de trois personnes.

[32] L’une des responsabilités de M. Deslauriers, en tant que directeur de la sécurité, est de faire le suivi et de rendre compte des crimes commis lors de vols ou tentatives de vol dans le cadre du service de numéraire en transit. Comme le Canada ne dispose pas d’un système ou d’une organisation qui surveille les vols dans le cadre du service de numéraire en transit, sa principale source d’information provient d’autres acteurs clés de l’industrie, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale.

[33] M. Deslauriers fait le suivi et tient un registre de tous les incidents recensés mettant en cause des vols ou des tentatives de vols dans le cadre du service de numéraire en transit au Canada depuis 2000. Ce dossier comprend des renseignements relatifs aux éléments suivants : le type d’équipe, c'est-à-dire, des équipes formées de deux ou de trois personnes ou des équipes de déploiement complet; le type d’incident, c'est-à-dire, organisé ou survenu de manière opportuniste; le type de force utilisée, c'est-à-dire, avec du gaz poivré, un pistolet, un fusil de chasse ou au moyen d’une force simulée; le moment de l’attaque, c'est-à-dire, à la sortie du véhicule, à l’intérieur de l’établissement ou lors du retour au véhicule; le lieu de l’incident, c'est-à-dire, la ville et la province; et enfin, si l’attaque a été un succès ou un échec.

[34] En sa qualité de directeur de la sécurité, il est également responsable de l’approbation de la procédure d’exploitation uniformisée (PEU) pour les activités de Brink’s à l’échelle nationale. Le but d’une PEU est, comme son nom l’indique, de décrire les procédures d’exploitation uniformisées pour assurer la sécurité des employés de Brink’s.

[35] La PEU pour le modèle du déploiement complet traite expressément de la procédure à suivre lorsque les membres de l’équipe retournent au véhicule. M. Deslauriers a déclaré qu’en se fondant sur son examen des données, dans la plupart, sinon la totalité, des incidents qui se produisent lorsqu’une équipe de déploiement complet retourne au véhicule, l’agresseur réussit son coup, car [texte caviardé]. La PEU pour le modèle du déploiement complet aborde expressément ces facteurs. La PEU a été élaborée à partir des renseignements recueillis au fil du temps et des statistiques sur les attaques.

[36] M. Deslauriers a déclaré dans son témoignage que Brink’s a exploité le modèle du déploiement complet pendant plus de 55 000 heures sans incident avant sa mise en œuvre à Edmonton.

[37] Les statistiques sur les incidents survenus dans le cadre du service de numéraire en transit compilées par Brink’s entre 2000 et 2015 indiquent que le nombre de membres d’équipe qui se trouve à bord du véhicule a peu ou pas d’effet sur le processus décisionnel du criminel. Depuis 2000, sur les 57 incidents impliquant des équipes de déploiement complet dans l’ensemble de l’industrie, 11 incidents se sont produits alors que l’équipe retournait au véhicule, 17 incidents se sont produits alors que l’équipe sortait du véhicule, et 22 incidents se sont produits alors que l’équipe se trouvait à l’intérieur de l’établissement. Ces statistiques laissent entendre que dans la majorité des cas, les criminels étaient déjà sur place lorsque l’équipe arrivait sur les lieux du client.

[38] M. Deslauriers a déclaré dans son témoignage qu’il a pris part à la préparation de la PEU. L’une des principales caractéristiques de la procédure est l’évaluation des risques liés aux lieux desservis. L’évaluation prend la forme d’une fiche de données exposant les particularités des lieux. Elle comprend des dessins, des graphiques et des images. La fiche est approuvée par des représentants de la direction et des employés pour chaque établissement desservi. Ces évaluations des risques liés aux lieux desservis doivent être périodiquement revues et mises à jour au besoin.

[39] M. Deslauriers a indiqué qu’une évaluation des risques liés aux lieux desservis est remplie pour tous les sites des clients où sont déployées des équipes de déploiement complet et les risques environnementaux évidents sont traités et modifiés par les clients (la taille des arbustes, un éclairage supplémentaire, etc.). Les évaluations des risques liés aux lieux desservis traitent non seulement les menaces de vol, mais aussi les autres risques physiques et pour la santé prévus par le Code, conformément à une méthodologie visant l’évaluation des risques de chaque lieu (une matrice des priorités en matière d’évaluation des risques a été élaborée à cette fin et a été produite en preuve).

[40] La PEU prévoit des protocoles conçus précisément pour les déplacements des équipes. Le matériel de formation comprend des protocoles d’atténuation des risques hautement classifiés conçus expressément pour les équipes de déploiement complet. L’arrivée et l’entrée sur les lieux d’un client se traduisent par un mouvement hautement chorégraphié et coordonné. Chaque membre de l’équipe a un rôle à jouer et des responsabilités précises à assumer pour atténuer les risques. [texte caviardé]

[41] La PEU aborde également la question du retour au véhicule. Elle établit un [texte caviardé] obligatoire par le chauffeur-gardien armé avant de permettre au messager de revenir de l’établissement. [texte caviardé]

[42] M. Deslauriers a déclaré dans son témoignage qu’il ne connaît aucun cas où un gardien armé a été attaqué ou blessé alors qu’il ne transportait pas des valeurs ou qu’il ne se trouvait pas à proximité du messager qui transportait les valeurs. En d’autres termes, il est statistiquement peu probable qu’un gardien soit attaqué ou exposé à un danger alors qu’il exécute [texte caviardé] ou un [texte caviardé]. Par conséquent, en ce qui concerne le danger de quitter les locaux du client, M. Deslauriers estime la probabilité d’une attaque contre un gardien pendant l’exécution de [texte caviardé] comme étant peu élevée.

[43] M. Deslauriers a déclaré qu’un gardien qui exécute un [texte caviardé] est en meilleure position pour détecter les menaces ou les problèmes de sécurité qu’un chauffeur assis dans un camion, dont le champ de vision est limité. En particulier, un gardien qui exécute un [texte caviardé] jouit d’une visibilité supplémentaire et dégagée, d’une capacité à entendre des sons qu’un chauffeur ne pourrait entendre, d’une capacité à sentir (par exemple la fumée de cigarette) dont le chauffeur ne dispose pas, et d’une capacité à enquêter sur les comportements suspects à l’égard desquels le chauffeur, à qui l’on a interdit de quitter le véhicule, ne peut enquêter. [texte caviardé]

[44] Il a également souligné qu’au sein d’une équipe conventionnelle composée de trois personnes, l’accès au camion est contrôlé par le chauffeur et nécessite une coordination avec ce dernier. [texte caviardé]

[45] À son avis, une équipe conventionnelle de trois personnes, dans certains cas, peut rendre les employés complaisants et a donné des exemples de ces situations, alors que ce n’est pas le cas avec une équipe de déploiement complet, puisque les membres de l’équipe n’assument jamais qu’un tiers assurera leur sécurité.

[46] M. Deslauriers a également souligné que la PEU applicable au modèle du déploiement complet oblige le gardien et le messager à maintenir une plus grande distance entre eux, réduisant ainsi la possibilité qu’un agresseur puisse s’en prendre aux deux employés ou les menacer simultanément.

[47] La porte de chargement sécurisée permet au messager de protéger les valeurs rapidement, et donc d’éliminer l’incitation à voler, tandis que le messager et le gardien sont tous deux en mesure de surveiller les environs et de garder une main libre pour dégainer.

[48] M. Deslauriers a déclaré que les membres des équipes de déploiement complet sont tenus de porter des gilets pare-balles de qualité supérieure fournis par l’employeur.

[49] Il a également déclaré dans son témoignage que Brink’s a mis en place un centre de contrôle national (CCN), créé en 2015, qui fournit des ressources consacrées exclusivement aux équipes de déploiement complet. [texte caviardé]

[50] Un protocole applicable aux situations de détresse a été établi et est décrit dans le matériel de formation.

[51] M. Deslauriers a fait référence à la consultation avec les partenaires syndicaux, en l’occurrence, le syndicat des Teamsters, en ce qui concerne les activités de Brink’s à Edmonton, dans le cadre du Comité national d'orientation en matière de santé et de sécurité (le comité d'orientation), indiquant que rien ne serait approuvé tant que le comité n’a pas donné son accord, ce qui s'est finalement produit. Les procès-verbaux du comité déposés en preuve reflètent ces discussions et de l’accord général pour procéder avec le modèle du déploiement complet.

[52] M. Deslauriers a retenu les services du cabinet TRAK pour conseiller Brink’s sur la sécurité du modèle durant sa phase de développement. Il a été jugé important d’obtenir des conseils indépendants au cours de la phase de développement du modèle. Les quinze (15) recommandations de ce rapport ont été mises en œuvre à l’exception d’une d’entre elles, qui soulevait des préoccupations au sein du comité d'orientation. Le comité n’a pas mis en œuvre la recommandation no 7 - [texte caviardé] En outre, la rétroaction du comité d'orientation n’appuyait pas la recommandation de [texte caviardé]. Brink’s a accepté les recommandations du comité d'orientation.

[53] M. John Honan est le gestionnaire principal, Conformité des activités de Brink’s, et possède 25 années d’expérience dans l’industrie des véhicules blindés. Il a fourni des éléments de preuve mis à jour à la date de l’audience selon lesquels Brink’s avait exploité le modèle du déploiement complet pendant plus de 100 000 heures sans incident.

[54] Il a indiqué dans son témoignage que les concurrents de Brink’s ont également recours aux modèles du déploiement complet. Il est important de noter que toutes les statistiques concernant les agressions sur des membres d’équipes de déploiement complet portaient sur un autre modèle que le modèle élaboré et employé par Brink’s. Les concurrents de Brink’s n’obligent pas leurs employés à mener [texte caviardé] lorsqu’ils entrent dans l’établissement d’un client ou [texte caviardé] au moment où ils sortent de l’établissement. M. Honan a indiqué que le modèle du déploiement complet utilisé par les concurrents de Brink’s n’est pas aussi sophistiqué que celui de Brink’s, particulièrement en ce qui a trait à sa technologie de communication, à l’équipement de protection personnelle, aux appareils de réduction des vols et à la conception des camions blindés.

[55] Il a répété ce que M. Deslauriers a affirmé dans son témoignage, à savoir qu'il est statistiquement peu probable qu’un gardien soit attaqué ou exposé à un danger alors qu’il exécute un [texte caviardé] ou un [texte caviardé]. Par conséquent, en ce qui concerne le danger de quitter les locaux du client, la probabilité d’une attaque contre un gardien pendant l’exécution de [texte caviardé] est faible.

[56] M. Honan a confirmé que la direction de Brink’s a créé une procédure d’exploitation uniformisée pour le modèle du déploiement complet qui traite, entre autres choses, de la procédure à suivre lorsque les membres de l’équipe retournent au véhicule. La PEU oblige les membres de l’équipe à demeurer vigilants, à effectuer les vérifications extérieures nécessaires, et à maintenir la distance prescrite entre l’intérieur et l’extérieur de l’établissement du client.

[57] Selon son modèle du déploiement complet, Brink’s offre à ses employés des outils technologiques améliorés tels qu’un dispositif à distance. Le dispositif à distance s’attache au gilet pare-balles de l’employé et [texte caviardé]. Les deux membres de l’équipe peuvent utiliser le dispositif à distance pour lancer un signal d’appel à l’aide à des agents d’application de la loi (ci-après l’« alarme activée par l’équipe »). Une fois généré, [texte caviardé].

[58] M. Honan a indiqué dans son témoignage que Brink’s a également créé le CCN pour fournir une assistance 24 heures sur 24 et des ressources en matière de surveillance d’urgence exclusivement aux équipes de déploiement complet. Une alarme à distance qui est générée par l’entremise du dispositif à distance de l’employé est surveillée par le CCN et le [texte caviardé] lorsque l’employé communique avec le CCN en cas d’urgence.

[59] M. Honan a déclaré dans son témoignage que la configuration des camions utilisés dans le cadre du modèle du déploiement complet est très différente de celle utilisée pour les modèles traditionnels. Brink’s a équipé ses véhicules avec des ressources internes et externes supplémentaires de surveillance vidéo, qui permettent à l’équipe de voir les activités suspectes éventuelles [texte caviardé] lorsqu’ils entrent dans le camion ou en sortent. Chaque véhicule du modèle du déploiement complet a [texte caviardé].

[60] M. Honan a donné une description des véhicules blindés spécifiquement modifiés en vue d’une utilisation par les équipes de déploiement complet. Les camions sont réaménagés pour fournir un seul espace pour l’équipe et disposent d’une trappe pour le personnel, d’un accès modifié par [texte caviardé]. Tous les véhicules ont un panneau de chargement de sorte que les valeurs n’entrent jamais par la porte du personnel ni n’en sortent. [texte caviardé] la meilleure vue sur les environs et est utilisé avant que l’équipe ne quitte le véhicule et pendant le processus d’embarquement. Le véhicule est équipé de plusieurs capteurs pour détecter tout mouvement irrégulier autour du véhicule pendant que l’équipe dessert le client, [texte caviardé].

[61] Brink’s offre à ses employés un téléphone intelligent amélioré [texte caviardé] qui est équipé d’un logiciel de repérage par GPS. Il comporte de nombreuses caractéristiques uniques, y compris une fonction GPS, de sorte que les déplacements de l’équipe peuvent être surveillés par le CCN en plus du positionnement du véhicule; [texte caviardé]. Les équipes reçoivent la directive de s’assurer que leur téléphone est complètement chargé avant leur quart de travail, ou de trouver d’autres appareils. Les équipes disposent également d’un chargeur qui peut être utilisé dans le véhicule blindé à titre de redondance supplémentaire.

[62] Le téléphone peut également être utilisé pour générer une alerte en cas de détresse au CCN et comporte une fonction active de détection de personne au sol qui signale au CCN [texte caviardé].

[63] [texte caviardé]. L’intérieur de la trappe est également équipé d’un [texte caviardé] qui nécessite [texte caviardé]. Ces deux mesures de sécurité sont nécessaires avant qu’un membre de l’équipe se voie accorder l’accès à la zone prévue pour les membres de l’équipe. Le tableau comparatif présenté par M. Honan indique on ne peut plus clairement que la configuration des camions et de l’équipement fournis aux employés affectés à un itinéraire à déploiement complet est unique et diffère de façon importante de la configuration utilisée dans le cadre du modèle « conventionnel » du déploiement d’une équipe de trois personnes.

[64] Brink’s a développé de nouveaux protocoles pour la mise à l’essai de l’équipement de protection personnelle (EPP) pour les membres des équipes de déploiement complet. Cette mise à l’essai est requise quotidiennement. Tous les employés des équipes de déploiement complet doivent porter un [texte caviardé], qui est fourni par Brink’s. [texte caviardé].

[65] Brink’s s’assure également que tous les employés ont reçu un minimum de quatre heures de formation en classe et un minimum de trois heures de formation pratique, et qu’ils subissent un test écrit sur leurs connaissances en ce qui concerne le modèle du déploiement complet. Les équipes doivent aussi être assistées par le personnel de formation de Brink’s, [texte caviardé], pour s’assurer qu’elles comprennent bien les procédures et qu’elles les appliquent correctement.

[66] Avant que Brink’s ne mette en œuvre l’une ou l’autre des mesures susmentionnées, elle a retenu les services de TRAK, une société d’experts-conseils en sécurité qui se spécialise dans la sécurité d’entreprise, et l’évaluation et la gestion des risques. En se fondant sur son examen complet du modèle du déploiement complet, des caractéristiques du marché canadien actuel ainsi que des améliorations apportées par Brink’s à son programme de formation, des EPP, de la technologie de communication et des procédures d’exploitation, TRAK a conclu que si les 15 recommandations qu’elle a formulées étaient mises en œuvre, la configuration selon le modèle du déploiement complet fournirait un niveau de sécurité adéquat et ne contreviendrait pas aux dispositions du Code.

[67] M. Pierre Brien a également témoigné pour l’employeur. Il est un consultant en sécurité auprès du groupe TRAK. Il a eu une carrière de 30 ans dans le domaine de l’application de la loi, où il a occupé des fonctions administratives et opérationnelles à l’échelle municipale et provinciale. Au cours de sa carrière, M. Brien s'est penché sur des questions d’intérêt national en matière de prévention du crime, de renseignements et d’administration policière avec le Service canadien de renseignements criminels (SCRC), à titre de directeur du bureau du Québec. Depuis sa retraite en 2007, ses services ont été retenus par des clients nationaux et internationaux pour résoudre des problèmes de sécurité dans les domaines de l’atténuation des risques, de la planification d’urgence, de la sécurité aéroportuaire, de la gestion de crise, des services de police communautaire et de la formation. De 2012 à 2014, il a agi comme directeur de projet pour l’Académie de police nationale d’Haïti. Il a été professeur à l’Institut canadien des infrastructures essentielles (2008). Il a récemment terminé la rédaction d’un guide sur les services de police communautaire pour Francopol, l'organisme international francophone de formation policière. Ce guide s’adresse aux pays membres de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) qui participent au renforcement de la démocratie ou à la reconstruction après-conflit.

[68] M. Brien a produit son rapport (le rapport TRAK). Il a déclaré dans son témoignage que, selon son opinion d’expert, le risque de décès ou de blessure découlant d’un vol ou d’une tentative de vol lorsqu’un membre de l’équipe de déploiement complet de Brink’s quitte le véhicule pour fournir des services aux clients, puis retourne au véhicule, est faible.

[69] Les extraits suivants du rapport TRAK résument le mandat et les conclusions de M. Brien :

[Traduction] Au début de ce mandat, nous avons été appelés à effectuer les tâches suivantes :

  • Évaluer les risques particuliers de blessures découlant d’un vol ou d’une tentative de vol lorsque les équipes des camions blindés quittent le véhicule pour fournir des services aux clients, puis reviennent vers le véhicule;
  • Évaluer si la configuration proposée de l’équipe de déploiement complet formée de deux personnes constitue un danger inacceptable aux termes des articles 122 à 128 du Code canadien du travail;
  • Formuler des recommandations concernant toutes les facettes de l’analyse du risque professionnel et la configuration de l’équipe de déploiement complet formée de deux personnes.

Compte tenu des difficultés rencontrées dans la recherche de données officielles fiables, nous avons choisi d’avoir recours à une méthodologie qualitative en utilisant les données disponibles sur l’industrie, la documentation existante, des entrevues, des consultations, l’analyse de documents et des observations sur place pour obtenir une vue d’ensemble de la situation. Cela a abouti à un examen précis des processus liés au service de numéraire en transit sur lequel nous fonderions nos recommandations.

Les risques de blessures ou de décès découlant d’un vol ou d’une tentative de vol lorsque les équipes des véhicules blindés quittent le véhicule pour fournir des services aux clients, puis retournent au véhicule, demeurent difficiles à déterminer avec une précision mathématique. Selon notre analyse des données disponibles et du bilan de l’industrie, nous avons conclu que ce risque est faible.

Reconnaissant que tous les décès ou blessures graves sont des événements dramatiques, la nature de l’industrie du service de numéraire en transit comporte un tel risque. En raison du faible niveau de blessure mortelle et du niveau tout aussi faible de blessure subie lors d’un vol pendant la période de 2000 à 2015, la situation actuelle au Canada peut être considérée comme représentant un risque inhérent acceptable pour les membres des équipes des véhicules blindés.

En outre, nous croyons fermement que les mesures et procédures d’atténuation existantes et la mise en œuvre d’autres stratégies et mesures d’atténuation en vue de mettre en place la configuration des équipes de déploiement complet maintiendront le risque à un niveau acceptable tant pour la direction que pour la main-d’œuvre.

[…]

Comme nous l’avons démontré, dans la situation actuelle, la mise en œuvre de la configuration du modèle du déploiement complet sans formation supplémentaire et sans mesures d’atténuation représenterait probablement un danger inacceptable pour le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada.

En revanche, en mettant en œuvre les recommandations du présent rapport et en poursuivant les initiatives actuelles en matière de sécurité et de santé et sécurité au travail, Brink’s sera en mesure de démontrer que le risque résiduel constitue une condition inhérente du travail et est acceptable selon les critères fixés par la Commission (sic).

Notre recherche et notre travail sur le terrain ont abouti à 15 recommandations pour améliorer la sécurité des membres des équipes de Brink’s et réduire les conséquences inhérentes des attaques criminelles contre les équipes des véhicules blindés.

[70] Les recommandations en question qui ont été mises en œuvre par Brink’s sont toutes incluses dans les différentes procédures d’exploitation, l’équipement, l’EPP, et les mesures de prévention pour lesquels des témoins ont été entendus lors de l’audience et que j’ai décrits ci-dessus. M. Brien a confirmé, lors de son témoignage, le point de vue qu’il avait exprimé à l’employeur à savoir que, selon son opinion d’expert, le report de la recommandation n°7 n’avait pas eu de répercussion négative sur le niveau de risque du modèle du déploiement complet, étant donné que les autres recommandations avaient été mises en œuvre dans une mesure jugée acceptable. M. Brien est d’avis, selon son expérience et sa connaissance des principes de sécurité et des facteurs liés à la motivation criminelle, que le modèle du déploiement complet offre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui du modèle conventionnel composé de trois personnes.

[71] Les témoignages de M. Brien et de M. Deslauriers concernant leur évaluation du risque d’une attaque et de blessures a été appuyé à la fois par des preuves statistiques sur les activités canadiennes et par un examen des nombreuses sources traitant des activités liées au service de numéraire en transit dans d’autres pays, comme le rapport TRAK le révèle.

[72] Le représentant de l’intimé n’a pas contre-interrogé les trois témoins qui ont expliqué le fonctionnement du modèle du déploiement complet et n’a pas contesté leurs témoignages, l’étendue de leur expérience, ni leur évaluation du risque présent lors de l’utilisation de la méthode de livraison selon le modèle du déploiement complet.

[73] Le représentant de l’intimé, M. Murphy, a convoqué un témoin, M. Alessandro DeFazio, et a lui-même témoigné.

[74] M. DeFazio est au service de Brink’s depuis près de dix ans. Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait des inquiétudes quant au modèle du déploiement complet, en raison de l’absence d’un troisième homme qui demeurerait dans le camion pour faire le guet et qui pourrait lui dire par radio s’il pourrait sortir de l’établissement en toute sécurité. Selon le modèle du déploiement complet, chaque fois qu’il sort d’un bâtiment ou d’une banque, il se sent [traduction] « comme un aveugle en sortant et ne se sent pas en sécurité ». Il déclare qu’il n’a pas été suivi par le personnel de supervision ou de formation pour ses deux premiers quarts de travail selon le modèle du déploiement complet et on ne lui a jamais montré les évaluations des risques liés aux lieux desservis pour les itinéraires selon le modèle du déploiement complet sur lesquels il a travaillé.

[75] En contre-interrogatoire, M. DeFazio a convenu qu’il n’avait jamais demandé à voir une évaluation des risques liés aux lieux desservis, bien qu’il ait été au courant qu’il y en avait pour chaque établissement. Il a reconnu que la formation qu’il a reçue était minutieuse et que les outils technologiques que reçoivent les employés qui effectuent un itinéraire selon le modèle du déploiement complet sont supérieurs aux outils dont disposent les équipes traditionnelles. Il est d’accord pour dire que lorsqu’il travaillait sur une équipe traditionnelle formée de trois personnes, il a parfois dû attirer l’attention du chauffeur avant de sortir d’un immeuble. Il a travaillé un certain nombre de quarts de travail selon le modèle du déploiement complet et n’a jamais connu de problème ni d’incident. Il convient qu’il est très attentif lorsqu’il agit comme gardien et qu’il exécute toujours [texte caviardé] au moment de quitter l'établissement. Il convient qu’un gardien avec une arme et sans objet de valeur sur lui n’est pas susceptible d’être attaqué. M. DeFazio a admis qu’il a été sous le coup d’une mesure disciplinaire de la part de l’employeur pour avoir délibérément omis d’appliquer une procédure opérationnelle visant à assurer la sécurité des employés, qu’il trouvait lourde et longue à appliquer.

[76] M. Leslie Murphy a comparu comme témoin. Aux moments en cause, il était le représentant des employés auprès du Comité local de santé et de sécurité. Il a d’abord souligné qu’il avait reçu sa formation sur le modèle du déploiement complet immédiatement après l’un de ses quarts de travail, à un moment où il aurait dû être au lit, et avait du mal à se concentrer. Il a indiqué qu’il avait [texte caviardé] à quelques occasions; le superviseur a dû se présenter et le réinitialiser afin qu'ils puissent poursuivre l'itinéraire. [texte caviardé].

[77] Le 19 décembre 2016, M. Murphy a eu une alerte déclenchée par le véhicule. L'intérieur de la trappe pour le personnel, dans le camion no 16128, ne fermait pas correctement, l’alarme a été déclenchée et le [texte caviardé] a été activé. Il était curieux de savoir combien de temps il faudrait pour que le CCN l’appelle et vérifie s’il se portait bien, alors il ne l’a pas rappelé pour signaler la fausse alarme. Le CCN ne l’a pas appelé du tout ce soir-là. À son avis, cet incident contredit la déclaration de l’employeur selon laquelle le CCN répond à tous les cas d'alerte déclenchée par le véhicule.

[78] Il a également déclaré dans son témoignage que les téléphones [texte caviardé] ne fonctionnent pas toujours correctement, car il lui est arrivé d’avoir des problèmes avec le bouton « micro » à quelques reprises.

[79] Il a déclaré que le modèle de sécurité de Brink’s a toujours inclus une troisième personne, comme il est indiqué dans le manuel des employés qu’on lui a remis lorsqu’il a joint les rangs de Brink’s, et le modèle du déploiement complet s’écarte considérablement de la politique précédente.

[80] En contre-interrogatoire, M. Murphy a convenu qu’il a travaillé sur plusieurs itinéraires selon le modèle du déploiement complet et n’a jamais déposé de refus de travailler, bien qu’il soit au courant de cette protection statutaire en vertu du Code. M. Dendura est le seul employé de la région d’Edmonton qui a refusé de travailler au sein d’une équipe de déploiement complet. Il n’a pas demandé à la direction d’avoir la formation une deuxième fois, à une heure différente. Il déclare qu’il n’a pas été suivi par un membre du personnel de supervision ou de formation pour un quart de travail complet. Cependant, il a été suivi à 11 occasions au cours desquelles il a reçu des commentaires, et il faisait tout ce qu’il était censé faire. Il a convenu que sa formation était suffisante pour lui permettre de s’acquitter correctement de ses fonctions.

[81] Il s’est dit d’accord avec la suggestion voulant que, lorsque les banques sont situées dans des galeries marchandes ou des centres commerciaux, le chauffeur qui demeure dans le camion selon le modèle d’équipe composée de trois personnes ne verrait pas ce qui se passe à l’intérieur et il ne pourrait pas fournir une assistance supplémentaire ou des renseignements. En ce qui concerne le mauvais fonctionnement du [texte caviardé] situé dans la chambre forte du personnel, il convient qu’il n’était pas vraiment en danger puisque, à partir de ce moment-là, les objets de valeur sont déjà dans la chambre forte des objets de valeur du camion. M. Murphy indique qu’il n’a pas signalé les problèmes techniques, à l’égard desquels il a témoigné, au Comité local de santé et de sécurité. Il reconnaît que la fréquence des problèmes techniques a diminué au fil du temps.

[82] M. Murphy a déclaré, au terme de son contre-interrogatoire, qu’il avait beaucoup appris des déclarations des témoins convoqués par l’employeur, notamment en ce qui concerne le processus de réflexion derrière le modèle du déploiement complet, de sorte que sa perspective avait changé au point où il ne considérait plus que le modèle du déploiement complet présentait un danger. Cependant, il se dit encore « inquiet » à ce sujet.

Observations des parties

Observations de l’appelante

[83] Les observations de l’appelante peuvent être résumées comme suit.

[84] L’appelante renvoie tout d’abord à la nouvelle définition de « danger » qui est entrée en vigueur le 31 octobre 2014 et aux deux décisions rendues par des agents d’appel qui ont interprété et appliqué la nouvelle définition de danger : Service correctionnel du Canada c. Ketcheson, 2016 TSSTC 19 (Ketcheson) et Keith Hall & Sons Transport Limited c. Robin Wilkins, 2017 TSSTC 1 (Keith Hall & Sons).

[85] Le critère prévu à la nouvelle définition de danger établi à partir de ces décisions est le suivant :

(i) Quel est le risque, la situation ou la tâche allégué(e)?

(ii) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

ou

Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

(iii) La menace pour la vie ou la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?

[86] L’appelante soutient que le Tribunal, dans la décision Ketcheson, a clairement établi qu’un « risque », une « situation » ou une « tâche » ne s’applique qu’aux causes directes d’accidents et de maladies. Cette nouvelle définition ne vise pas à englober les risques faibles, les causes profondes, telles que les politiques et les programmes, ni les différends à propos de questions autres que les causes directes d’accidents et de maladies (aux paragraphes 145 et 157).

[87] En l’espèce, l’intimé et le délégué ministériel disent que l’exécution des services de guichet automatique par l’intermédiaire d’une équipe de déploiement complet constitue un danger. Bien que Brink’s soit en désaccord avec cette position, elle reconnaît que si M. Dendura faisait l’objet d’une tentative de vol lors d’un itinéraire selon le modèle du déploiement complet, cela pourrait constituer une « tâche » dangereuse telle que le prévoit le Tribunal dans la décision Ketcheson. La question est liée à la probabilité qu’un tel incident se produise.

[88] Quant à la question de savoir si l’activité constitue une « menace imminente » pour l’employé, l’appelante soutient que ce n’est clairement pas le cas. Il n’y a tout simplement aucune preuve devant le Tribunal qui indique qu’il était vraisemblable que M. Dendura soit exposé à des actes violents pendant son quart de nuit du dimanche. Au contraire, Brink’s soutient que la prépondérance de la preuve établit que le refus de M. Dendura de travailler était intéressé et motivé par sa conviction non fondée qu’il avait droit à deux jours de congé consécutifs.

[89] L’employeur soutient en outre que même si M. Dendura a refusé de travailler, comme il l’a prétendu lors de l’enquête du délégué ministériel, parce que le fait d’éliminer la présence d’un chauffeur qui demeure dans le véhicule rend les employés vulnérables à une embuscade lorsqu’ils sortent de l’établissement d’un client, le Tribunal, dans la décision Ketcheson, a clairement indiqué que le Code ne permet pas aux employés de qualifier de « danger » des scénarios génériques ou hypothétiques. Bien qu’il ne fasse aucun doute que le niveau de préjudice d’une éventuelle embuscade peut aller de faible à grave, là n’est pas la question. Étant donné que M. Dendura ne s’est pas présenté au travail lors du quart de travail en question, il n’aurait pas pu s’attendre à ce que l’exposition à la tâche, à la violence découlant de la tâche ou au préjudice découlant de la violence se produise vraisemblablement à l’intérieur de quelques minutes ou de quelques heures le 17 juillet 2016.

[90] En conséquence, l’appelante soutient que cette tâche ne pouvait pas vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou la santé de M. Dendura le 17 juillet 2016.

[91] En ce qui concerne la question de savoir si M. Dendura était exposé à une menace séreuse le jour de son refus, l’appelante fait valoir qu’une inférence défavorable devrait être tirée du défaut de M. Dendura de comparaître et de témoigner à l’audience de l’appel. À ce titre, aucun poids ne devrait être accordé à sa prétention selon laquelle il était exposé à une menace de préjudice sérieux.

[92] L’appelante soutient également que le témoignage de ses deux collègues ne devrait pas être pris en compte, bien qu’il soit important de noter que M. Murphy a reconnu à la fin de son témoignage que son point de vue avait changé : il ne considère plus le modèle du déploiement complet comme constituant un danger à la lumière des preuves liées à l’atténuation des risques associés à ce modèle, produites par Brink’s à l’audience. En outre, ni M. DeFazio ni M. Murphy n’ont déjà exercé leur droit de refuser de travailler, vraisemblablement parce que le travail n’était pas dangereux.

[93] Brink’s soutient qu’il n'y a aucune preuve établissant qu’il y avait une possibilité raisonnable que l’exécution des services de guichet automatique le 17 juillet 2016 causerait un préjudice important à M. Dendura. Au contraire, Brink’s soutient que la preuve établit que la probabilité qu’un membre de l’équipe de déploiement complet soit pris en embuscade après avoir quitté les lieux du client et à son retour au véhicule est faible et ne constitue pas une menace.

[94] L’appelante rappelle que le délégué ministériel n’a pas conclu que tous les aspects du modèle du déploiement complet constituaient un danger. À son avis, le danger se restreignait plutôt au moment où l’employé retourne au camion blindé à partir de l’établissement du client. L’appelante soutient que le délégué ministériel n’a pas bien évalué l’efficacité ou les conséquences pratiques des nombreuses stratégies d’atténuation des risques mises en œuvre par Brink’s dans son modèle du déploiement complet. Le Tribunal, dans la décision Ketcheson, a clairement indiqué qu’un risque très faible, soit en raison de sa faible probabilité ou de sa faible gravité, n’est pas une menace (au paragraphe 198). L’appelante soutient que le témoignage de MM. Deslauriers et Brien établit que la probabilité qu’un membre de l’équipe de déploiement complet soit victime d’une embuscade à sa sortie de l’établissement du client et à son retour au véhicule est faible et par conséquent, elle ne constitue pas une menace sérieuse.

[95] L’appelante a examiné en détail les éléments de preuve établissant que de nombreuses mesures ont été mises en place pour atténuer le risque que courent ses employés en accomplissant leurs fonctions dans le cadre d’une équipe de déploiement complet. Ces mesures comprennent la formation et l’administration, la création du CCN et le soutien de celui-ci, la conformité à des procédures et des protocoles rigoureux, et l’accessibilité à l’équipement et aux outils de communication améliorés qui ont été décrits dans la preuve.

[96] L’appelante a ajouté qu’elle avait retenu les services de TRAK, une société d’experts-conseils en sécurité qui se spécialise dans la sécurité des entreprises, et l’évaluation et la gestion des risques. Selon son examen exhaustif du modèle du déploiement complet, les caractéristiques actuelles du marché canadien ainsi que les améliorations apportées par Brink’s à son programme de formation, à l’EPP, à ses technologies de communication et procédures opérationnelles, TRAK a conclu que si les 15 recommandations qu’elle a formulées étaient mises en œuvre, la configuration du modèle du déploiement complet ne porterait pas atteinte aux dispositions du Code.

[97] L’appelante a mis en œuvre 14 des 15 recommandations avant d’aller de l’avant avec le modèle du déploiement complet. Elle n’a pas mis en œuvre la recommandation no 7 - [texte caviardé]. En outre, les commentaires du comité d'orientation n’étaient pas en faveur de cette recommandation.

[98] À la lumière de ce qui précède, l’appelante soutient que l’exécution par M. Dendura des services de guichet automatique le 17 juillet 2016, dans le cadre d’une équipe de déploiement complet, ne pouvait pas vraisemblablement lui causer un préjudice important et, par conséquent, constituer une menace sérieuse à sa vie ou à sa santé.

[99] Enfin, en ce qui a trait à la question de savoir si tout danger pouvant être constaté était une condition normale de l’emploi, l’appelante a fait valoir qu’un danger qui constitue une « condition normale de l’emploi » est un « risque résiduel » qui subsiste après que l’employeur a pris toutes les « mesures raisonnables » pour atténuer ce risque (voir P&0 Ports Inc. c. Syndicat international des débardeurs et des magasiniers (Section Locale 500), 2008 CF 846, au paragraphe 46).

[100] En outre, l’appelante soutient qu’elle a fourni plusieurs éléments de preuve non contestés pour établir que de nombreuses mesures ont été mises en place pour atténuer le risque pour ses employés dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre d’une équipe de déploiement complet. Ces mesures comprennent la formation et l’administration, la création du CCN et le soutien de celui-ci, la conformité à des procédures et des protocoles rigoureux, et l’accessibilité à de l’équipement et à des outils de communication améliorés.

[101] L’appelante soutient qu’il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’industrie des voitures blindées comporte un niveau de danger inhérent assez élevé propre à la nature de l’entreprise. Brink’s soutient que ce danger existe, indépendamment de la méthodologie utilisée pour exécuter les services de guichet automatique, à savoir une équipe de déploiement complet ou une équipe formée de deux personnes avec chauffeur. En effet, dans les circonstances de la présente affaire, dans le contexte de ce modèle du déploiement complet particulier, Brink’s allègue que les mesures de protection et les protocoles de sécurité supplémentaires qui ont été mis en œuvre pour le modèle du déploiement complet rendent celui-ci plus sécuritaire que le modèle de déploiement impliquant une équipe formée de trois personnes avec chauffeur.

[102] Pour ces motifs, Brink’s soutient qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer le risque pour les équipes de déploiement complet qui retournent au véhicule à partir de l’établissement du client. En particulier, Brink’s souligne qu’elle a mis en place des PEU obligatoires ayant pour effet de remplacer la surveillance qu’un chauffeur fournirait avec une sécurité accrue. Dans de telles circonstances, Brink’s fait valoir que le danger inhérent à l’exécution des services de guichet automatique en ayant recours à une équipe de déploiement complet était une condition normale de l’emploi pour M. Dendura, qui n’était certainement pas plus élevé que dans le cadre des activités existantes et ne pouvait donc pas justifier un refus de travailler.

Observations de l’intimé

[103] Au début de ses observations, le représentant de l’intimé, M. Murphy, a écrit ce qui suit :

[Traduction] Je me suis rendu à l’audience du TSSTC (du 30 au 31 janvier 2017) en croyant que le modèle du déploiement complet utilisé par Brink’s était plus dangereux que le modèle formé de trois personnes, soit une équipe complète avec un membre qui reste dans le véhicule (one on-two). Parce que j’ai été mieux informé sur les risques et les stratégies d’atténuation des risques, mon opinion a changé. Je pense toujours que ce serait mieux de pouvoir compter sur la présence d’un chauffeur attentif dans le véhicule et qui communique avec les autres membres de l’équipe.

[c’est moi qui souligne]

[104] Le représentant de l’intimé a fait valoir que la PEU décrite dans le modèle du déploiement complet semble très bien sur papier. Cependant, la direction lui a ordonné à quelques reprises de s’écarter de la PEU, car elle est jugée peu commode.

[105] L’une des recommandations du groupe TRAK était de faire le suivi de chaque nouvelle équipe de déploiement complet pour [texte caviardé] travaillant dans le contexte de ce modèle. Cette recommandation fut acceptée par le comité d'orientation. M. DeFazio (itinéraire 75) et lui-même (itinéraire 74) ont tous deux déclaré dans leur témoignage (sous serment) qu’ils n’ont pas été suivis [texte caviardé] lors de quarts de travail à déploiement complet.

[106] M. Murphy a décrit divers incidents et défectuosités concernant les outils et les dispositifs liés au modèle du déploiement complet. En plus de l’incident lié au mauvais fonctionnement de la trappe pour le personnel, il a mentionné une situation qui s’est produite le 10 janvier 2017, où l’équipe de jour qui travaillait cette journée-là a signalé le mauvais fonctionnement de [texte caviardé] dans le camion no 16201 lors de ce quart de travail particulier. M. Murphy a signalé cette situation au superviseur en service et lui a demandé ce qu’il devait faire. On lui a dit d’endurer la situation.

[107] Il a également mentionné un autre incident survenu le 12 janvier 2017, où il a été chargé de travailler dans le camion no 16203. Son chauffeur l’a informé que le camion ne répondait qu’au CMRD (Crew Member Remote Device, soit un dispositif personnel à distance pour le camion, comportant une fonction d’évacuation et un bouton anti-hold-up) lorsque le moteur du camion est complètement coupé. Si le moteur tourne, ou même si la clé est tournée de telle sorte que le camion est en marche, celui-ci ne répond aucunement à l’un ou l’autre des dispositifs à distance CMRD. Il s’est souvenu d’avoir travaillé dans un camion avec exactement le même problème à l’été 2016. Il a informé le superviseur en service du problème que comportait le camion et on lui a ordonné d’éteindre le moteur à chaque arrêt. Avec des minimums nocturnes de -18°C, il ne pensait pas qu’il s’agissait d’une solution acceptable. Il a demandé s’il y avait d’autres camions qu’il pouvait utiliser. Le superviseur lui a attribué le camion no 16201 et a réattribué le camion no 16203 à une autre équipe, sachant que ce camion ne fonctionnait pas correctement.

[108] M. Murphy soutient qu’on lui a plusieurs fois remis de l’équipement qui ne fonctionnait pas comme prévu. [texte caviardé].

[109] Le représentant de l’intimé a soutenu que ce n’est que lors de l’audition qu’il a appris que le [texte caviardé], tandis que le chauffeur/gardien sort de l’établissement pour exécuter [texte caviardé] (un point, qui, à son avis, lui aurait échappé durant sa formation parce qu’il était trop fatigué).

[110] Le représentant a souligné que le refus de travailler de M. Dendura était fait de bonne foi et non pas un moyen d’obtenir un congé alors que cela lui avait été refusé pour le jour en question. Il a déposé son refus de travailler avant de se présenter au travail, ce qui a moins perturbé les activités de l’employeur. Il aurait pu choisir d’autres options telles qu’un congé de maladie.

[111] M. Murphy renvoie aux décisions Keith Hall & Sons et Ketcheson, à l’appui de ses observations selon lesquelles la définition de danger n’a pas été modifiée, mais a simplement été raffinée et simplifiée pour plus de clarté. Il n’était pas de l’intention du législateur de restreindre la définition de danger ni de limiter la portée avec laquelle on pouvait invoquer un danger.

[112] Bien que M. Dendura ne courait pas un danger imminent au moment de son refus de travailler, il avait sans aucun doute le droit de refuser un travail qu’il jugeait dangereux pour lui. Bien que le processus de résolution interne ait été l’un des modes de résolution dont disposait M. Dendura pour faire connaître ses inquiétudes, il n’est nullement obligé de s’en prévaloir avant d’exercer son droit de refuser un travail dangereux. Selon M. Dendura, la tâche de sortir de l’établissement d’un client sans savoir ce qui se passe à l’extérieur constitue un danger. Travailler au sein d’une équipe de déploiement complet l’aurait exposé à cette tâche dangereuse. L’exposition à cette tâche dangereuse est susceptible de causer des blessures, des lésions corporelles graves ou le décès à tout moment, mais pas chaque fois, sans aucun avertissement ou presque.

[113] En ce qui concerne les caméras sur le camion [texte caviardé] de l’environnement, M. Murphy a souligné que le seul endroit [texte caviardé] peut être vu est de l’intérieur de la trappe pour le personnel. Il serait impossible pour les membres d’une équipe de [texte caviardé] autour du véhicule lorsqu’ils entrent dans le camion.

[114] M. Murphy conteste la déclaration de l’employeur selon laquelle des membres du Comité local de santé et de sécurité ont pris part au processus avant la mise en œuvre du modèle du déploiement complet. En tant que membre de ce comité depuis janvier 2016, sa seule participation à la mise en œuvre du modèle du déploiement complet a été de recevoir une formation pour rédiger des évaluations des risques liés aux lieux desservis, les mettre en œuvre et remplir les documents connexes. Il a reçu une formation sur le modèle comme n’importe quel autre employé travaillant sur un camion avant d’être affecté à de tels déploiements.

[115] Il conteste également la déclaration de l’employeur selon laquelle les employés sont tenus d’examiner les évaluations des risques liés aux lieux desservis pour chaque établissement du client avant d’exécuter les services de guichet automatique. Au cours de sa formation, M. Murphy affirme que lui et ses collègues ont été informés que les équipes pouvaient prendre connaissance d’une évaluation des risques liés aux lieux desservis sur demande, mais n’en recevraient pas de copie. Une évaluation des risques liés aux lieux desservis est considérée comme un document sécurisé et doit être étroitement contrôlée. Les équipes ne sont pas tenues de réviser les évaluations des risques liés aux lieux desservis, mais elles le peuvent si elles le demandent.

[116] En conclusion, l’extrait suivant des observations de M. Murphy (page 5) reflète l’essentiel de la position mise de l’avant au nom de l’intimé :

[Traduction] Bien que mon opinion sur le modèle du déploiement complet de Brink’s tel qu’il existe sur papier ait changé, je pense que le niveau de risque a augmenté chaque fois que la direction nous ordonne de nous écarter des PEU qui ont été établies dans le modèle. Chaque fois que l’équipement ne fonctionne pas comme prévu et qu’il est néanmoins mis sur la route, nous augmentons le risque pour nos gens. Chaque fois que nous exerçons une pression sur les équipes pour qu’elles travaillent plus rapidement, elles trouveront des moyens de prendre des raccourcis, en règle générale, [texte caviardé]. Il ne fait aucun doute que cela augmente le risque pour nos équipes. On peut soutenir que le modèle du déploiement complet de Brink’s est sûr, si nous mettons en pratique le modèle qui est consigné dans la politique de Brink’s. On m’a fourni à plusieurs reprises de l'équipement qui ne fonctionne pas comme prévu.

[…]

Souvent, il semble que la direction ignore ce que constituent ces politiques, ou qu’elle ne s’en soucie pas, et elle veut que le travail soit accompli. Le modèle du déploiement complet de Brink’s n’est « sécuritaire » que s’il est utilisé correctement, lorsque les normes sont respectées et les procédures exécutées de manière appropriée. Malheureusement trop fréquemment, ce n’est pas le cas, souvent à la demande de la direction, et cela constitue un danger en vertu du Code.

[c’est moi qui souligne]

Réplique de l’appelante

[117] L’avocat de l’appelante a répondu à chaque paragraphe des observations de l’intimé. L’avocat souligne tout d’abord que la plupart des faits exposés dans les observations n’ont pas été relatés sous serment à l’audience et on ne devrait donc leur accorder aucun poids.

[118] En résumé, l’appelante répond que la preuve a établi que la formation sur le modèle du déploiement complet était adéquate et que les documents ont été élaborés en consultation avec le Comité national d’orientation en matière de santé et de sécurité (CNOSS) et présentés par des formateurs certifiés.

[119] L’appelante souligne que l’intimé admet que le modèle du déploiement complet est sécuritaire s’il est appliqué conformément aux politiques et procédures de Brink’s. L’intimé a délibérément enfreint la PEU et le défaut des employés de suivre ces procédures dépasse la capacité de tout employeur de planifier et de prévenir adéquatement.

[120] En ce qui a trait à l’argument relatif à la défectuosité de l’équipement, l’appelante a renvoyé au témoignage de M. Honan selon lequel jusqu’à 10 % des itinéraires selon le modèle du déploiement complet n’utilisent pas le modèle en question en raison du pouvoir discrétionnaire dont dispose la direction lorsqu’un problème avec un équipement survient ou dans le cas d’une autre urgence opérationnelle. Cela prouve clairement que Brink’s est vigilante en s’assurant de la sécurité de ses équipes et que son équipement fonctionne correctement.

[121] Brink’s dispose d'un Comité local de santé et de sécurité à Edmonton et on s’attend à ce que des préoccupations en matière de sécurité soient soulevées auprès du comité afin qu’il y ait un consensus sur la façon de faire face aux contingences futures.

[122] L’avocat de l’appelante réitère que le refus de travailler de M. Dendura n’était pas motivé par un souci pour sa sécurité. Brink’s ajoute que si la véritable raison du refus de travailler de M. Dendura reposait sur une préoccupation légitime à l’égard du modèle du déploiement complet, on se serait attendu à ce que le refus se produise une heure ou deux après l’incident de Garda le 8 juillet 2016. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Plutôt, à la suite de l’incident de Garda, M. Dendura a fait connaître son intention de travailler dans le cadre du modèle du déploiement complet avec un ajustement dans son emploi du temps, soit d’avoir congé le dimanche soir. L’importance de la confirmation par M. Dendura de son intention de travailler sur l’itinéraire selon le modèle du déploiement complet (quoiqu'avec un ajustement de l’horaire) après l’incident de Garda ne peut être surestimée.

[123] Comme dans la décision Ketcheson, la question en l’espèce est de savoir s’il était vraisemblable que M. Dendura se trouverait confronté, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, à une situation qui pouvait lui causer un préjudice à la suite de sa prestation des services de guichet automatique selon le modèle du déploiement complet. Qu’il suffise de dire qu'un employé n’a pas, conformément aux décisions du Tribunal dans Ketcheson et Keith Hall & Sons, le droit de refuser de travailler simplement parce qu’il peut « prévoir les dangers auxquels il pourrait faire face » dans l’exercice d’une tâche dangereuse. Il ne s’agit pas du critère applicable.

[124] En terminant, l’appelante soutient que le droit concernant les modifications apportées à la définition de « danger » en 2014 est maintenant bien établi. Les modifications ont changé les règles du jeu à plusieurs égards. La nouvelle définition ajoute à la fois un délai pour évaluer la probabilité de danger et le concept de préjudice plutôt que celui de la cause profonde. Comme le Tribunal l’a noté dans la décision Ketcheson (au paragraphe 191) :

La nouvelle définition de « danger » diffère des précédentes définitions. Elle énonce plus clairement ce qu’un employé raisonnable considérerait comme suffisant pour déclencher un refus de travailler. En contexte, elle incitera probablement les employés à reconnaître, parfois, que leur préoccupation ne repose pas sur un risque suffisamment élevé au point de constituer un « danger » et que la question devrait être réglée par d’autres moyens, et que le fondement de leur préoccupation est davantage une cause profonde qu’une cause directe ce qui, encore une fois, se prête mieux à l’application d’autres mécanismes prévus dans le Code.

[125] Le Tribunal, dans la décision Ketcheson, a clairement dit que ce ne sont pas tous les risques qui constituent des menaces. Un faible risque, soit en raison de sa faible probabilité ou de sa faible gravité, n’est pas un danger en vertu du Code. Les éléments de probabilité et de gravité doivent tous deux atteindre un seuil minimal avant qu’une tâche ne puisse être assimilée à un danger. En l’espèce, si on prend en particulier la situation où l’équipe de déploiement complet quitte les lieux du client, la probabilité d’une attaque est extrêmement faible, aucune preuve d’attaques n’ayant été établie dans des circonstances similaires (un gardien qui exécute [texte caviardé] sans avoir de valeurs sur lui) ou un gardien et un messager qui se déplacent vers un camion blindé après [texte caviardé] qui est conforme à la PEU de Brink’s. De plus, il y a eu peu ou pas d’analyse quant à la gravité du préjudice subi par les employés impliqués dans une attaque, à part un examen des coupures de presse recueillies par le délégué ministériel à la suite de sa décision.

Analyse

[126] L’intimé a exercé un refus en vertu du paragraphe 128(1) du Code, qui se lit comme suit :

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

[127] Le « danger » est le concept clé dans l’exercice du droit de refuser de travailler de l’employé et dans l’exercice par le ministre de son pouvoir (par l’intermédiaire d’un délégué ministériel) d’émettre une instruction à l’endroit de l’employeur en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code. L’article 122 définit le terme « danger » de la manière suivante :

122. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

[128] L’appelante a interjeté appel de l’instruction en vertu du paragraphe 146(1) :

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

[129] Le paragraphe 146.1(1) du Code décrit le pouvoir d’un agent d’appel lorsqu’un appel est interjeté à l’encontre d’une instruction relative à un danger. Un agent d’appel peut modifier, annuler ou confirmer l’instruction.

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions; […]

[130] La définition de danger citée ci-dessus a été introduite avec les modifications apportées au Code par la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40, et est entrée en vigueur le 31 octobre 2014. Les circonstances qui ont mené au refus et au présent appel se sont produites après cette entrée en vigueur. Cette nouvelle définition de danger doit par conséquent être appliquée afin de déterminer si la situation décrite dans la preuve présentait un danger pour M. Dendura.

[131] Le nouveau libellé de cette définition a donné lieu à de nombreux commentaires et à de nombreuses opinions par les parties intéressées sur l’effet prévu de la modification. Selon certains, la nouvelle formulation avait considérablement limité les circonstances dans lesquelles il est possible de déterminer qu’il y a présence d’un danger et considérablement restreint les situations dans lesquelles les refus d’effectuer un travail dangereux peuvent être justifiés. D’autres ont émis une opinion contraire, soutenant que la nouvelle définition est une réadoption de l’ancienne définition et véhicule la même idée et le même principe de droit, quoiqu’avec moins de mots.

[132] Dans deux décisions d’appel récentes, les agents d’appel ont eu l’occasion de fournir une interprétation du sens de la nouvelle définition : Ketcheson et Keith Hall & Sons. Ces décisions ont été portées à l’attention des parties dans la présente affaire et celles-ci ont été appelées à examiner ces décisions afin de préparer leurs observations. Les deux parties ont fait référence à ces décisions comme étant le point de départ de leur argumentation et je vais faire de même dans mes motifs.

[133] Dans la décision Ketcheson, l’agent d’appel a mené un examen exhaustif des arguments qui lui ont été présentés à l’égard du sens de la nouvelle définition. Il conclut que la définition actuelle de danger est, par sa nature, différente, de celles qui l’ont précédée et précise ce qui suit, au paragraphe 186 :

[186] En résumé, l’évolution de la définition de « danger » sur le plan législatif porte à croire que, malgré une certaine similitude sur le plan terminologique, la définition de 2014 est, de par sa nature, différente de celles qui l’ont précédée, soit les deux qui nous intéressent. Il ne s’agit ni d’un retour à la version antérieure à 2014 de l’expression « danger imminent » ni d’une simplification de la définition qui était en vigueur de 2000 à 2014. Il y a deux types de « danger ». Ils comportent tous deux des risques élevés, mais pour des raisons différentes. La nouvelle définition ajoute un élément temporel afin d’évaluer la probabilité. Elle ajoute le concept de gravité du préjudice. Dans le contexte du reste du Code, un « danger » est une cause directe de préjudice plutôt qu’une cause profonde.

[134] L’agent d’appel affirme aussi, au paragraphe 193 :

[193] La jurisprudence établie pendant la période comprise entre 2000 à 2014 comporte de nombreuses expressions de probabilité : « plus probable qu’improbable »; « probable »; « possibilité raisonnable »; « simple possibilité ». Le laps de temps pendant lequel la probabilité doit être évaluée était toutefois rarement mentionné : le jour du refus de travailler; l’avenir prévisible le jour du refus de travailler; une année à compter du refus de travailler? Est-ce qu’une chose est probable? Il peut être presque certain qu’une chose se produise au cours des cinq prochaines années, raisonnablement prévisible qu’elle se produise dans la prochaine année, mais qu’il n’y ait qu’une simple possibilité qu’elle se produise dans les cinq prochaines minutes. Il est inutile de parler de probabilité sans préciser un laps de temps. Contrairement à la définition de « danger » qui était en vigueur de 2000 à 2014, la définition de 2014, en établissant une distinction entre la « menace imminente » et la « menace sérieuse », ajoute un laps de temps pour la probabilité.

[135] Puis il poursuit afin de définir le mot « threat », comme suit, au paragraphe 198 :

[198] Dans le New Shorter Oxford English Dictionary (1993) le mot « threat » est défini comme suit [traduction] : « une personne ou une chose considérée comme étant susceptible de causer un préjudice ». On peut donc dire que, selon cette définition, la menace indique la probabilité d’un certain niveau de préjudice. Certains risques sont des menaces et d’autres ne le sont pas. Un risque très faible, soit en raison de sa faible probabilité ou de sa faible gravité, n’est pas une menace. La probabilité et la gravité doivent chacune atteindre un seuil minimal avant que le risque ne puisse être appelé une menace. Il est clair qu’un risque faible n’est pas un danger. Un risque élevé est un danger.

[c’est moi qui souligne]

[136] De même, l’agent d’appel dans Keith Hall & Sons a indiqué ce qui suit :

[40] Il convient également de noter que le concept d’attente raisonnable (c'est-à-dire, les mots « pourrait vraisemblablement ») demeure inclus dans la définition modifiée. Tandis que l’ancienne définition exigeait que l’on tienne compte des circonstances aux termes desquelles une situation, une tâche ou un risque est susceptible de causer des blessures à une personne ou de la rendre malade, la nouvelle définition exige plutôt que l’on examine si la situation, la tâche ou le risque pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée. À mon avis, pour conclure qu’il y a présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait plus qu’une menace hypothétique. Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades.

[41] Pour qu’il y ait présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait une possibilité raisonnable que la menace alléguée se matérialise, c'est-à-dire que la situation, la tâche ou le risque causeront bientôt des blessures à une personne ou la rendront malade (en l’espace de quelques minutes ou de quelques heures) dans le cas d’une menace imminente; ou qu’elle causera des blessures sévères à une personne ou la rendra gravement malade à un moment donné dans l’avenir (que ce soit dans les jours, les semaines ou les mois, voire peut-être les années, à venir) dans le cas d’une menace sérieuse. Il convient de mettre l’accent sur le fait que, dans le cas d’une menace sérieuse, il faut évaluer non seulement la probabilité que la menace puisse entraîner un préjudice, mais également la gravité des conséquences indésirables potentielles de la menace. Seules les menaces susceptibles de causer des blessures sévères à une personne ou de la rendre gravement malade peuvent constituer des menaces sérieuses à la vie et à la santé des employés.

[c’est moi qui souligne]

[137] Je suis entièrement d’accord avec l’analyse et les conclusions tirées par les agents d’appel dans ces causes. Les extraits cités ci-dessus résument bien les concepts juridiques qui s’appliquent à l’affaire qui nous intéresse. Ainsi, le critère juridique à appliquer aux faits pour déterminer si M. Dendura était en présence d’un danger (tel qu’il est actuellement défini dans le Code) le 17 juillet 2016, peut être défini comme suit :

(i) Quel est le risque, la situation ou la tâche allégué(e) ?

(ii) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente

ou

ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse

pour la vie ou la santé de la personne qui y est exposée?

(iii) La menace pour la vie ou la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?

[138] La première question est donc de déterminer « le danger, la situation ou la tâche » que l’on prétend être une menace pour la vie ou la santé de l’employé. En l’espèce, la menace peut être décrite en formulant la question comme suit : le risque d’être l’objet d’une attaque à main armée quand une équipe retourne à son véhicule blindé à la sortie de l’établissement d’un client sans qu’un chauffeur ne soit présent dans le véhicule pour surveiller les environs et fournir des renseignements « récents » à l’équipe à sa sortie.

[139] Je vais consacrer peu de temps sur le premier élément de l’analyse des menaces, c’est-à-dire la question de savoir si la tâche constitue une menace imminente. L’agent d’appel, dans Ketcheson, décrit avec à-propos ce qui pourrait être requis pour déterminer qu’un employé est exposé à une menace imminente, aux paragraphes 205 et 206 :

[205] Une menace imminente existe quand il est vraisemblable que le risque, la situation ou la tâche entraîne rapidement (dans les prochaines minutes ou les prochaines heures) des blessures ou une maladie. La gravité du préjudice peut aller de faible (sans être triviale) à grave. Le caractère vraisemblable comprend la prise en compte de ce qui suit : la probabilité que le risque, la situation ou la tâche existe ou ait lieu en présence de quelqu’un; la probabilité que le risque cause un événement ou une exposition; la probabilité que l’événement ou l’exposition cause un préjudice à une personne.

[206] Il ne fait aucun doute que le niveau de préjudice découlant de la violence des détenus peut aller de faible à grave, mais là n’est pas la question. Il n’y avait aucun élément de preuve devant moi qui indique qu’il était vraisemblable que l’intimé soit exposé à la violence d’un détenu le jour où il a refusé de travailler et qu’il subisse un préjudice en raison de cette violence. Selon le témoignage de l’intimée, il n’était pas exposé à une menace imminente ou sérieuse le jour où il a refusé de travailler. J’ai accordé une certaine importance à cette déclaration de l’intimée. Toutefois, je n’estime pas qu’elle permette de trancher la question, comme l’affirme l’appelant, puisque je ne suis pas convaincu que l’intimée a compris le sens de l’expression « menace imminente ou sérieuse » dans le Code.

[c’est moi qui souligne]

[140] Les parties sont sur la même longueur d’onde à l’égard de cette question dans leurs observations. Toutes deux soutiennent qu’il n’y avait aucune preuve de la présence d’une menace imminente le jour du refus de travailler. M. Dendura ne s’est pas présenté au travail pour le quart en question et aucun facteur ni aucune circonstance en particulier ce jour-là n’a été invoqué pour appuyer une conclusion selon laquelle M. Dendura aurait exposé à une menace imminente dans les minutes ou les heures qui auraient suivi ce jour-là. Le délégué ministériel n’est jamais arrivé à cette conclusion non plus. Je suis d’accord avec l’appelante pour dire que cette tâche ne pouvait vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou la santé de l’intimé le jour de son refus de travailler, dans les circonstances de l’espèce.

[141] La question suivante consiste à déterminer si le « risque, la situation ou la tâche » pouvait vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l’intimé. La combinaison des concepts de « vraisemblance » et de « menace » dans la définition de « danger » donnée dans la loi évoque la notion qu’il doit y avoir une possibilité raisonnable que le risque se matérialise et cause un préjudice à la vie ou à la santé des employés. L’agent d’appel, dans Ketcheson, a déclaré ce qui suit, au paragraphe 212 :

[212] Pour conclure que l’intimé était exposé à une menace sérieuse pour sa santé ou sa vie, la preuve doit démontrer qu’il était vraisemblable que l’intimé soit confronté, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, à une situation qui lui aurait causé un préjudice sérieux parce qu’il n’a pas été en mesure de porter sur lui un vaporisateur de poivre et des menottes.

[c’est moi qui souligne]

[142] Là encore, je conviens de la formulation de la question à laquelle il faut répondre pour satisfaire aux exigences de la définition de « danger ». Je conviens aussi que pour déterminer qu’une tâche peut « vraisemblablement présenter une [...] menace sérieuse pour la vie ou la santé de la personne qui y est exposée », il doit y avoir plus qu’une simple menace hypothétique. Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement se produire et causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades.

[143] Il n’est pas toujours facile de déterminer s’il existe une possibilité réelle ou s’il s’agit plutôt d’une possibilité éloignée ou hypothétique. Dans chaque cas, c’est une question de fait qui dépend de la nature de la tâche et du contexte dans lequel elle est exercée. Les données statistiques sont pertinentes pour tirer une conclusion factuelle éclairée sur cette question, bien qu’en dernière analyse, il s’agisse d’une appréciation des faits et d’un jugement sur la probabilité de la survenue d’un événement futur, en l’occurrence un événement lié à un comportement humain imprévisible.

[144] L’appelante soutient que la preuve établit que la probabilité qu’un membre de l’équipe de déploiement complet soit victime d’une embuscade à sa sortie de l’établissement du client et à son retour au véhicule est faible et ne constitue pas une menace.

[145] M. Honan a témoigné que Brink’s a exploité son modèle du déploiement complet sans incident pendant plus de 100 000 heures. L’information fournie par Brink’s à M. Elliott, et citée dans son rapport, révèle qu’il y a eu 99 incidents liés au service de numéraire en transit au Canada entre 2000 et 2015. La répartition statistique de ces incidents montre que [texte caviardé] des incidents s’est produit sur place, [texte caviardé] s’est produit à la sortie du véhicule et [texte caviardé] des incidents sont survenus lors du retour au véhicule. Leurs statistiques montrent que [texte caviardé] de ces incidents étaient des attaques organisées. Le type de force utilisé dans les attaques est réparti dans les données statistiques fournies selon lesquelles [texte caviardé] ont été classés comme autres (impact percutant-force physique-S/O).

[146] M. Deslauriers a déclaré dans son témoignage que depuis 2000, sur les 57 incidents mettant en cause des équipes de déploiement complet dans l’ensemble de l’industrie, [texte caviardé] se sont produits pendant que l’équipe retournait au véhicule; [texte caviardé] se sont produits pendant que l’équipe sortait du véhicule; et [texte caviardé] se sont produits pendant que l’équipe se trouvait sur les lieux. Ces statistiques laissent entendre que dans la majorité des cas, le [texte caviardé]. Ces mêmes statistiques tendent à démontrer que le nombre de membres de l’équipe à bord du véhicule a peu ou pas d’effet sur le processus décisionnel d’un criminel. Le rapport TRAK indique que [traduction] « la documentation dans son ensemble ne fournit aucune preuve que le nombre de gardiens armés ou leur rôle précis permet d’expliquer de façon importante la fréquence et la gravité des attaques ou le type d’attaque » (rapport TRAK, page 36).

[147] Des témoins ont également déclaré que le risque qu’un gardien armé soit attaqué alors qu’il effectue [texte caviardé] pour permettre à l’équipe d’entrer de nouveau dans le véhicule est faible. En réalité, il n'y a aucune preuve qu’un tel événement se soit jamais produit ou ait été signalé. L’appelante souligne l’importance de [texte caviardé], à titre de mesure préventive, et réitère que le gardien est mieux placé qu'un chauffeur pour explorer pleinement l’environnement à sa sortie de l’établissement. Les procédures d’exploitation comprennent la nécessité de maintenir une plus grande distance entre le gardien et le messager, ce qui réduit la capacité pour un agresseur de s’en prendre aux deux employés ou de les menacer simultanément. L’appelante souligne la possibilité pour les employés de déclencher des alarmes en cas d’attaque.

[148] Compte tenu de ces éléments de preuve, la question que je dois trancher est de savoir s’il y a une possibilité raisonnable que des employés, qu’ils fassent partie d’une équipe formée de trois personnes ou de deux personnes, puissent faire l’objet d’une tentative de vol à leur retour au camion blindé après avoir accompli leur tâche dans l’établissement du client. Après avoir réfléchi à cette question, les arguments de l’appelante ne me persuadent pas que les employés ne sont pas exposés à un danger lorsqu’ils exécutent la tâche qui consiste à fournir des services de voiture blindée à des clients en général, et alors qu’ils exercent la tâche qui est au cœur même du présent appel. En d’autres termes, en dépit des mesures d’atténuation et de protection adoptées par l’employeur, la tâche qui consiste à transporter du numéraire en transit implique nécessairement la possibilité réelle que des attaques et des tentatives de vol surviennent contre des employés, qu’ils travaillent au sein d’une équipe formée de deux personnes ou de trois personnes. Les statistiques citées ci-dessus parlent d’elles-mêmes. En fait, c’est l’essence même du travail effectué par les employés dans cette industrie. La raison d’être des services de voiture blindée est justement de protéger l’argent et les objets de valeur en transit contre les voleurs et les criminels.

[149] Cette protection est assurée par une structure de moyens qui comporte des éléments physiques (camions blindés, outils, CCN) et des employés munis d’un équipement de protection (arme à feu, gilet pare-balles, outils de communication). Toutes ces couches de protection ont pour objectif fondamental de dissuader les criminels de commettre une tentative de vol en rendant cette tentative plus difficile ou risquée pour eux ou en réduisant le risque de blessure pour les employés en cas d’attaque. En d’autres termes, ces mesures sont nées, sans conteste, de la possibilité réelle qu’une attaque par des criminels puisse se produire à tout moment, sans avertissement, et qu’un tel événement puisse constituer une menace sérieuse pour la vie ou la santé des employés. Le danger d’être attaqué est une caractéristique toujours présente du travail d’un employé de voiture blindée. L’analyse des risques professionnels et les descriptions de tâches pour les fonctions de chauffeur/gardien et de messager établissent clairement qu’un tel danger est un élément central de leur travail. La preuve dont je suis saisi fait état de 57 attaques contre des équipes de déploiement complet entre 2000 et 2015 dans l’industrie des voitures blindées. Le rapport de M. Elliott mentionne 99 attaques au total au cours de la même période. Ces attaques comportent souvent l’utilisation par l’agresseur d’une arme à feu ou d’une autre arme.

[150] Bien que la probabilité que le risque se concrétise soit qualifiée de faible par le représentant de l’appelante, la possibilité est réelle et importante pour ce qui a trait à l’industrie des voitures blindées et se produit avec une certaine régularité, comme les statistiques tendent à le démontrer. Il ne s’agit pas d’un scénario purement hypothétique ou de nature spéculative.

[151] Dans Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767 (Verville), la juge Gauthier a indiqué sa position sur la question de la perspective raisonnable qu’un risque se matérialise. J’estime que ses réflexions continuent d’être pertinentes pour l’application de la nouvelle définition de danger, et la question qu’elle soulève telle que je l’ai formulée ci-dessus :

[34] […] la blessure ou la maladie peut ne pas se produire dès que la tâche aura été entreprise, mais il faut plutôt qu’elle se produise avant que la situation ou la tâche ne soit modifiée. Donc, ici, l’absence de menottes sur la personne d’un agent correctionnel impliqué dans une empoignade avec un détenu doit être susceptible de causer des blessures avant que des menottes ne puissent être obtenues du poste de contrôle ou par l’intermédiaire d’un surveillant K-12, ou avant que tout autre moyen de contrainte ne soit fourni.

[35] Je ne crois pas non plus que la définition exige que toutes les fois que la situation ou la tâche est susceptible de causer des blessures, elle causera des blessures. La version anglaise « could reasonably be expected to cause » nous dit que la situation ou la tâche doit pouvoir causer des blessures à tout moment, mais pas nécessairement à chaque fois.

[36] Sur ce point, je ne crois pas non plus qu’il soit nécessaire d’établir précisément le moment auquel la situation ou la tâche éventuelle se produira ou aura lieu. Selon moi, les motifs exposés par la juge Tremblay-Lamer dans l’affaire Martin, susmentionnée, en particulier le paragraphe 57 de ses motifs, n’exigent pas la preuve d’un délai précis à l’intérieur duquel la situation, la tâche ou le risque se produira. Si l’on considère son jugement tout entier, elle semble plutôt reconnaître que la définition exige seulement que l’on constate dans quelles circonstances la situation, la tâche ou le risque est susceptible de causer des blessures, et qu’il soit établi que telles circonstances se produiront dans l’avenir, non comme simple possibilité, mais comme possibilité raisonnable.

[c’est moi qui souligne]

[152] La Cour poursuit ainsi ses explications :

[41] […] Si un risque ou une situation est capable de surgir ou de se produire, il devrait être englobé dans la définition. Comme je l’ai dit plus haut, il n’est pas nécessaire que l’on soit en mesure de savoir exactement quand cela se produira. Il ressort clairement de la preuve que, en l’espèce, des agressions imprévues peuvent effectivement se produire.

[42] Dans le rapport d’évaluation du risque daté du 8 novembre 2001 et concernant la remise automatique de dispositifs de contrainte, le risque éventuel d’altercation entre les agents correctionnels travaillant dans les unités résidentielles et les détenus est paraît-il élevé (page 20), et les agressions sont peu fréquentes, mais elles sont graves (page 21) [6]. Comme je l’ai indiqué, le directeur Urmson a confirmé que de telles agressions étaient prévisibles et que c’était la raison pour laquelle des menottes étaient disponibles dans le poste de contrôle.

[43] Donc, si des agressions du genre sont susceptibles de causer des blessures, elles entreront dans la définition de « danger ». Cependant, si ce danger constitue une condition normale de son emploi, l’employé n’aura pas le droit de l’invoquer pour refuser de travailler (alinéa 128(2)b)). Mais, c’est tout à fait autre chose que de dire que l’imprévisibilité du comportement des détenus est étrangère à la notion de danger exposée dans le Code.

[c’est moi qui souligne]

[153] Je suis donc d’avis que l’exécution de la tâche décrite ci-dessus pourrait vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l’intimé. Il ne fait aucun doute que le risque de préjudice découlant d’une embuscade potentielle peut être grave, voire mortel, même si j’accepte la qualification de la probabilité du risque par l’employeur comme étant faible. La litanie des mesures d’atténuation énoncées par l’employeur dans ses éléments de preuve et ses observations vise en effet à réduire au minimum le risque de blessures, mais cela n’empêchera pas les attaques de se produire. J’estime que la discussion sur l’effet de ces mesures est plus pertinente à la question de savoir si le danger ou la tâche est une condition normale de l’emploi plutôt qu’à la question de savoir si les employés qui exécutent la tâche sont confrontés à une possibilité raisonnable d’être exposés à une menace sérieuse et, par conséquent, exposés à un danger au sens du Code.

[154] Je conclus que l’extrait suivant de la décision Martin-Ivie c. Procureur général du Canada, 2013 CF 772, au paragraphe 46, où la Cour traite du principe de « faible fréquence, risque élevé » est pertinent à la présente analyse :

[46] Quant aux agents d’appel, ils appliquent dans leurs décisions le principe en question non pas pour déterminer s’il existe un « danger », mais plutôt pour évaluer si le refus de travailler est autorisé au titre de l’alinéa 128(2)b) du Code; cette disposition interdit d’invoquer ce refus, même s’il existe un « danger », lorsque celui-ci constitue une condition normale de l’emploi du travailleur. Ces décisions, tout comme la décision Verville, ont établi qu’avant de pouvoir qualifier le danger de condition normale de l’emploi, l’employeur doit avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’atténuer. Dès lors, le caractère raisonnable de ces mesures dépendra en partie de la gravité du risque : plus il est important, plus l’employeur doit s’efforcer de l’atténuer (voir par exemple Armstrong, aux paragraphes 62 et 63; Éric V, aux paragraphes 295 à 297, et 301). Le principe de « faible fréquence, risque élevé » s’applique donc à l’examen fondé sur l’alinéa 128(2)b) du Code, mais ne peut servir à déterminer s’il existe un danger.. De plus, s’il doit s’appliquer, l’analyse exigée par le Code consiste forcément à se demander en premier lieu s’il existe un danger puis, le cas échéant, s’il constitue une condition normale de l’emploi de l’intéressé.

[c’est moi qui souligne]

[155] Il me semble aussi évident que si la possibilité d’une attaque se matérialisait, l’employé serait exposé au danger avant que la tâche puisse être modifiée, malgré les mesures mises en place. La direction se concentre sur un aspect particulier de la méthode de travail appliquée au modèle du déploiement complet, lors du retour au camion blindé. Je conclus donc que la tâche que constitue le retour au camion à partir de l’établissement du client constitue un danger pour les employés concernés, au sens du Code.

[156] Cela m’amène à la partie suivante de l’analyse pour les parties : la tâche en question, et le danger qu’elle présente, est-elle une condition normale de l’emploi? En cas de réponse affirmative à cette question, les employés ne peuvent pas invoquer le droit de refuser de travailler en vertu de l’article 128 du Code et, par conséquent, le délégué ministériel ne peut pas émettre une instruction sur le fondement d’une conclusion de danger dans ces circonstances.

[157] Le paragraphe 128(2) se lit comme suit :

128. (2) L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

[c’est moi qui souligne]

[158] Je me réfère de nouveau à la décision Verville pour trouver des lignes directrices sur cette question. Aux paragraphes 52 à 57, la Cour indique ce qui suit :

[52] Passons maintenant à la conclusion énoncée dans l’alinéa ii) du paragraphe 40 ci-dessus, selon laquelle le risque était inhérent à l’emploi du demandeur. Le demandeur admet que sa description d’emploi fait état du risque d’une possible prise d’otages, de possibles blessures ou d’un possible danger, lorsqu’il a affaire à des détenus violents ou hostiles. Mais il affirme que la consigne qui lui a été donnée le 24 septembre était une modification de ses conditions normales d’emploi et constitue un accroissement du risque ou du danger susmentionné. Le demandeur se fonde sur la décision rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, à propos de l’affaire Fletcher c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel), [2000] C.R.T.F.P.C. n° 58; sur la décision Danberg et Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada), [1988] C.R.T.F.P.C. n° 327, et sur la décision Elnicki c. Loomis Armored Car Service Ltd, 96 di 149, CCRI, Décision n° 1105, dans laquelle le Conseil a reconnu, à propos du refus de travailler opposé par des agents correctionnels et des gardiens de sécurité, que, même si le risque de blessures ou de décès était une condition normale d’emploi de ces employés, un danger accru résultant par exemple d’une modification de la politique de l’employeur (telle la dotation minimale) n’était pas automatiquement exclu de l’exception de l’alinéa 128(2)b)[7].

[53] La décision contestée ne dit pas que l’agent d’appel a examiné cet argument. Sa conclusion semble reposer sur le simple fait qu’un risque d’agression est toujours présent dans un environnement tel que le pénitencier de Kent. Comme on l’a dit, il ne pouvait évaluer si le risque accru de blessure était une condition normale d’emploi, puisqu’il considérait ce risque comme rien d’autre qu’une hypothèse non vérifiée.

[54] […]

[55] Le sens ordinaire des mots de l’alinéa 128(2)b) milite en faveur des points de vue exprimés dans ces décisions de la Commission, parce que le mot « normal » s’entend de quelque chose de régulier, d’un état ou niveau des affaires qui est habituel, de quelque chose qui ne sort pas de l’ordinaire. Il serait donc logique d’exclure un niveau de risque qui n’est pas une caractéristique essentielle, mais qui dépend de la méthode employée pour exécuter une tâche ou exercer une activité. En ce sens, et à titre d’exemple, dirait-on qu’il entre dans les conditions normales d’emploi d’un gardien de sécurité de transporter de l’argent à partir d’un établissement bancaire si des modifications étaient apportées à son emploi de telle sorte que cette tâche doive être exécutée sans arme à feu, sans compagnon et dans un véhicule non blindé?

[56] […]

[57] À mon avis, la décision contestée est déraisonnable, surtout parce que l’agent d’appel a ignoré la preuve concernant un aspect essentiel sur lequel repose sa conclusion finale.

[c’est moi qui souligne]

[159] La question est donc de savoir si l’employeur a pris les mesures appropriées pour se prémunir contre le danger établi ci-dessus et ramener le risque à un niveau acceptable de sorte que la tâche et le risque résiduel qu’elle présente (le danger) puissent être considérés comme une condition normale de l’emploi, conformément à l’alinéa 128 (2)b) du Code. Je dois donc prendre en compte les particularités du modèle du déploiement complet et déterminer si les mesures mises en œuvre par l’employeur réduisent le risque à un niveau acceptable et respectent les obligations de l’employeur en vertu du Code. Tout risque résiduel qui demeure, à savoir le fait d’être l’objet d’une attaque, serait une condition normale de l’emploi.

[160] Dans la décision P & O Ports inc. c. Syndicat international des débardeurs et des magasiniers (Section locale 500), 2008 CF 846, la Cour fédérale a formulé l’analyse suivante quant à la question de savoir si un danger constituait une condition normale de l’emploi :

[46] L’agent d’appel a conclu au paragraphe 152 :

[152] Je crois qu’avant qu’un employeur puisse affirmer qu’un danger est une condition de travail normale, il doit reconnaître chaque risque, existant et éventuel, et il doit, conformément au Code, mettre en place des mesures de sécurité visant à éliminer le danger, la situation ou l’activité; s’il ne peut l’éliminer, il doit élaborer des mesures visant à réduire et à contrôler le risque, la situation ou l’activité dans une mesure raisonnable de sécurité, et finalement, si le risque existant ou éventuel est toujours présent, il doit s’assurer que ses employés sont munis de l’équipement, des vêtements, des appareils et du matériel de protection personnelle nécessaires pour les protéger contre le danger, la situation ou l’activité. Ces règles s’appliquent évidemment, dans la présente affaire, au risque de chute ainsi qu’au risque de trébucher ou de glisser sur les panneaux de cale.

[153] Une fois toutes ces mesures suivies et toutes les mesures de sécurité mises en place, le risque « résiduel » qui subsiste constitue ce qui est appelé une condition de travail normale. Toutefois, si des changements sont apportés à une condition de travail normale, une nouvelle analyse de ce changement doit avoir lieu en conjonction avec les conditions de travail normales.

[154] Aux fins de la présente instance, je conclus que les employeurs ont négligé, dans la mesure où la chose était raisonnablement possible, d’éliminer ou de contrôler le danger dans une mesure raisonnable de sécurité ou de s’assurer que les employés étaient personnellement protégés contre le danger de chute des panneaux de cale.

[161] Cette analyse repose sur les articles 122.1 et 122.2 du Code, qui établissent l’objet du Code et la hiérarchie des mesures de prévention qu'un employeur est tenu de mettre en œuvre :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.

[162] Au paragraphe 214 de la décision Ketcheson, l’agent d’appel énonce ce qui suit :

[214] Bien que la preuve présentée dans cette affaire ait clairement établi que l’intimé était exposé à des détenus violents dans l’exercice de ses fonctions régulières et que la possibilité qu’un détenu l’agresse est toujours présente dans un établissement correctionnel, on ne m’a présenté aucune preuve selon laquelle le fait de porter des menottes ou un vaporisateur de poivre préviendrait les agressions contre les GC ou diminuerait le degré de violence des détenus, en particulier en tenant compte du fait que ces deux pièces d’équipement sont déjà fournies aux AC. De plus, l’appelant a fourni des éléments de preuve établissant que de nombreuses mesures sont en place à l’Établissement Millhaven pour atténuer le risque pour les GC et tous les autres membres du personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

[c’est moi qui souligne]

[163] Je remarque, comme le fait l’employeur, que le danger identifié par le délégué ministériel et par les employés se limite à une étape précise du processus du modèle du déploiement complet : le retour au camion blindé et le risque accru d’être attaqué parce que les employés ne sont plus informés de la présence ou de l’existence de personnes ou d’activités suspectes à l’extérieur alors qu’ils se trouvent à l’intérieur de l’établissement du client. Par conséquent, mes conclusions se rapporteront en particulier à cet aspect du processus, qui est le seul fondement de l’instruction. Cela étant dit, je crois que le modèle du déploiement complet et toutes ses caractéristiques doivent être examinés dans leur intégralité afin de prendre une décision éclairée sur le problème particulier que l’instruction vise à résoudre.

[164] La réponse à la question doit donc être fondée sur l’ensemble de la preuve dont j’ai été saisi à l’audience. Premièrement, aucun lien n’a été établi entre le nombre de membres au sein de l’équipe et le nombre d’attaques : des équipes formées de trois personnes ont fait l’objet d’attaques, tout comme des équipes formées de deux personnes. Il n'y avait aucun élément de preuve établissant que le fait d’être attaqué en travaillant dans une équipe composée de deux personnes a donné lieu à des taux plus élevés de blessures ou de décès qu’en travaillant dans une équipe formée de trois personnes. En ce qui concerne les itinéraires selon le modèle du déploiement complet de Brink’s, aucune attaque n’a été signalée depuis leur mise en œuvre en novembre 2015 dans la région d’Edmonton.

[165] Dans son sens strict, il est concevable que la situation créée par l’absence du chauffeur dans le camion permette de conclure que l’un des risques qui avaient été identifiés aux termes du modèle traditionnel de trois personnes, et la mesure préventive correspondante qui avait été établie pour atténuer ce risque, n’ont tout simplement pas été abordés dans le modèle du déploiement complet. Il s’agit de l’équation qui est à l’origine de la conclusion de M. Elliott. Mais ce n’est pas ce que révèle la preuve, selon moi. En toute justice pour M. Elliott, il n’a pas bénéficié de la présentation exhaustive de la justification de l’employeur lors de l’audition de l’appel, qui constitue un processus de novo. Je conclus, à la lumière de la preuve et des observations présentées, que le risque qui est présent lorsque l’équipe retourne au camion n’est pas négligé ou mis à l’écart, mais il est plutôt traité différemment par l’appelante. Les deux parties semblent convenir que les employés devraient recevoir des renseignements exacts et en temps opportun sur les risques qu’ils pourraient rencontrer lors de leur retour à la voiture blindée. Toutefois, là où les parties ne partagent pas le même point de vue concerne la manière dont cela devrait se faire. J’accepte l’argument de l’appelante selon lequel la situation actuelle peut être évaluée différemment que dans le cadre du [traduction] « paradigme de l’équipe formée de trois personnes ».

[166] Le risque présent en l’espèce est lié à un comportement humain imprévisible et criminel, et à ce titre, il ne peut donc pas être éliminé. Après avoir examiné tous les éléments de preuve qui m'ont été présentés, je suis persuadé que l’employeur a réduit le risque associé à ce danger dans la mesure du possible.

[167] Tout d’abord, les procédures d’exploitation relatives à la méthode de travail du modèle du déploiement complet ont été mises à jour pour tenir compte de ce nouvel environnement : distance entre le gardien et le messager, vigilance accrue, etc. Les membres des équipes sont tenus d’examiner l’évaluation des risques liés aux lieux desservis pour chaque établissement d’un client avant d’exécuter les services de guichet automatique, et doivent procéder à une inspection des lieux. La partie pertinente de la PEU, en ce qui concerne le processus du « retour au véhicule », se lit comme suit :

[Traduction] Retour au véhicule

1. Une fois que le service a été complété et que l’équipe est prête à quitter le local des transactions sécurisé, les membres de l’équipe doivent confirmer tous deux qu’ils sont prêts avant de déverrouiller la porte.

2. Le chauffeur/gardien et le messager doivent maintenir la distance prescrite entre eux à l’intérieur des lieux lorsqu’ils se trouvent en dehors de la zone sécurisée.

3. [texte caviardé]

4. [texte caviardé].

5. [texte caviardé].

6. [texte caviardé].

7. [texte caviardé].

[168] Deuxièmement, j’ai longuement décrit dans les présents motifs les différents éléments mis en place pour appuyer le modèle du déploiement complet et je ne ferai que reprendre leurs caractéristiques essentielles :

  • La configuration du camion est sensiblement différente et présente divers niveaux de mesures préventives pour faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les voleurs de réussir leur coup et offre une facilité d’accès accrue et une meilleure visibilité autour du camion.
  • La préparation obligatoire d’une évaluation des risques liés aux lieux desservis pour chaque établissement du client à desservir, laquelle doit être approuvée par la direction et le représentant des employés du Comité local de santé et de sécurité, comme il est démontré avec l’itinéraire 72. Les évaluations des risques liés aux lieux desservis pour l’itinéraire de déploiement complet no 72 en question, ont été terminées bien avant le quart de travail du 17 juillet 2016 de M. Dendura. M. Murphy a approuvé toutes les évaluations des risques liés aux lieux desservis pour l’itinéraire 72, en tant qu’évaluateur des travailleurs. À des fins préventives, l’évaluation des risques liés aux lieux desservis détecte les problèmes potentiels et les risques créés par la configuration de chaque établissement, de sorte que des mesures correctives puissent être prises à l’avance.
  • Les outils de communication sont évolués et l’équipe est soutenue par un CCN qui est en communication constante avec les employés et qui contrôle efficacement le véhicule, au besoin.
  • Les employés sont également munis d’un EPP de haute qualité (par exemple des gilets pare-balles) et peuvent facilement déclencher des alarmes et faire des appels de détresse, au besoin.
  • Les employés doivent suivre une formation particulière sur le modèle du déploiement complet, qui comprend à la fois un volet en classe (quatre heures minimum) et un volet pratique (trois heures), avant de pouvoir effectuer un quart de travail à déploiement complet. Le matériel de formation est important et on ne m’a donné aucune raison de conclure qu’il était inadéquat.

[169] En d’autres termes, je suis persuadé que la mise en œuvre du modèle du déploiement complet de Brink’s a été soigneusement planifiée et que les risques ont été examinés attentivement par la direction avec l’aide de M. Brien, une personne ayant une expérience considérable dans le domaine de l’évaluation des risques dans un contexte de sécurité et d’activités criminelles. De plus, il ressort de la preuve présentée par les témoins cités par l’employeur et reposant sur de nombreuses années d’expérience dans l’industrie des véhicules blindés qu’il est hautement improbable qu’un gardien qui exécute un [texte caviardé] ou un [texte caviardé], avant de permettre au messager de revenir au véhicule, fasse l’objet d’une attaque. Naturellement, comme le gardien ne transporte aucun objet de valeur et est armé, il constitue ainsi une cible improbable pour les voleurs. Aucune preuve n’a été présentée indiquant qu’un gardien avait été attaqué ou blessé alors qu’il ne transportait aucune valeur sur lui ou qu’il ne se trouvait pas à proximité du messager qui transportait des valeurs. En d’autres termes, il est statistiquement peu probable qu’un gardien soit attaqué ou exposé à un danger alors qu’il exécute un [texte caviardé] ou [texte caviardé]. Les témoins de l’intimé n’ont pas contesté cette affirmation.

[170] De plus, l’appelante a fait valoir que le [texte caviardé] que les membres de l’équipe de déploiement complet doivent exécuter dans le cadre de la PEU remplace efficacement la surveillance qu’un chauffeur fournirait avec un niveau de sécurité accru, car il permet au gardien armé d’observer l’environnement immédiat sans être gêné par d’éventuels « angles morts » qui peuvent survenir lorsque le chauffeur surveille l’environnement à partir de la banquette du camion. En fait, on a mentionné que des tentatives de vol ont eu lieu près du camion dans le passé sans que le chauffeur s’en aperçoive. Cette évaluation a été fournie par M. Deslauriers, un individu comptant 27 années d’expérience dans le domaine de la sécurité et 22 années dans l’industrie des services de numéraire en transit, et n’a pas été contestée par l’intimé.

[171] Il a été démontré que le gardien armé peut en fait jeter un coup d’œil aux zones qui ne pouvaient pas être vues par le chauffeur et mieux évaluer si des activités suspectes s’y produisent. Bien que des points de vue de caméra soient également offerts à partir du tableau de bord, je n’ai aucune raison de rejeter l’affirmation de l’appelante selon laquelle c’est la valeur du [texte caviardé] et de l’observation et la vigilance constantes de l’équipe de déploiement complet lors du retour au véhicule qui fournit à l’équipe les meilleurs renseignements concernant les dangers potentiels et la capacité de prendre les mesures appropriées pour réduire ces risques.

[172] L’équipe traditionnelle formée de trois personnes comporte le risque que le chauffeur soit distrait ou que les deux autres membres de l’équipe comptent trop sur la présence de celui-ci : il a été souligné que le fait de ne pas pouvoir compter sur la présence du chauffeur dans le camion pouvait accroître la vigilance chez les deux membres d’équipe, améliorant ainsi leur sécurité. M. Deslauriers et M. Honan sont tous deux allés jusqu’à dire qu’à bien des égards, le modèle du déploiement complet est plus sûr que le modèle traditionnel de l’équipe formée de trois personnes. Sans en arriver nécessairement à cette conclusion, je conclus d’après la preuve que les équipes formées de trois personnes et les équipes de déploiement complet ont chacune leurs forces et leurs faiblesses et que les employés travaillant au sein des équipes de déploiement complet de Brink’s ne se trouvent pas dans une situation plus dangereuse que lorsqu’ils font partie d’une équipe de trois personnes.

[173] Le représentant de l’intimé, qui est lui-même un employé de Brink’s à Edmonton, a convenu à la fin de son témoignage qu’il ne considérait plus le modèle du déploiement complet comme étant dangereux, même s’il [traduction] « avait toujours des inquiétudes ». L’argument et la preuve présentés au nom de l’intimé pour illustrer cette inquiétude sont principalement liés à la défectuosité de l’équipement ou à l’incapacité d’appliquer les procédures de travail avec diligence. Il est probable que ces préoccupations soient présentes aux termes de n’importe quel modèle opérationnel. J’estime que les exemples de défectuosité de cet équipement déposés en preuve par MM. DeFazio et Murphy demeurent tout au plus anecdotiques. Les témoins parlent de pannes d’équipement ou d’omissions de respecter les procédures « à quelques occasions ». Il n’y a aucune preuve d’une négligence ou d’une tolérance systémique de la part de l’employeur, ou que la direction locale a permis la transgression des procédures d’exploitation ou n’a pas tenu compte de l’équipement défectueux, au point où l’intégrité du modèle du déploiement complet de Brink’s serait compromise. La preuve qui m'a été présentée est bien au contraire et les directives données au personnel sont que les règles et les procédures devraient être suivies en tout temps, à défaut de quoi des mesures disciplinaires pourraient être prises. M. DeFazio reconnaît en effet dans son témoignage qu’il a fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir « pris des raccourcis » en matière de sécurité. La preuve établit que les défectuosités d’équipement sont traitées au cas par cas et sont déclarées. M. Honan a déclaré dans son témoignage que lorsque des problèmes particuliers étaient décelés, Brink’s réglait l’imprévu en ajoutant une troisième personne dans le camion, ou en prenant les autres mesures correctives qui pourraient s'avérer nécessaires. Cela s’est produit sur 10 % des itinéraires selon le modèle du déploiement complet.

[174] Si les superviseurs ou les employés font défaut de se conformer aux procédures, ou si l’équipement tombe en panne, ces questions devraient être signalées au Comité local de santé et de sécurité en temps opportun. Il ne serait pas approprié pour moi de trancher la question soulevée dans le cadre de l’appel en présumant que l’équipement pourrait être défectueux ou que les procédures d’exploitation pourraient ne pas être suivies. Si une telle situation avait été démontrée, je conviendrais que l’évaluation du risque pourrait être différente. Ce n’est pas le cas ici.

[175] Je note également qu’aucun de ces scénarios n’a été invoqué par M. Dendura le jour du refus de travailler, ou qu’il existait, selon M. Elliott. Aucune preuve n’a été présentée démontrant que l’équipement ou le véhicule ne fonctionnait pas correctement ou que M. Dendura n’avait pas reçu de formation concernant le modèle du déploiement complet, ou qu’il y avait quelque chose d’anormal ce jour-là. Le refus, même présenté sous son meilleur jour pour l’employé, aurait été exprimé en raison de l’attaque sur une équipe de deux personnes qui s’était produite le 8 juillet 2016 et qui impliquait un employé de Garda. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la nature de l’entreprise fait en sorte qu’il y a eu des attaques par le passé contre des équipes formées de trois personnes et des équipes formées de deux personnes, et il y aura probablement à l’avenir d’autres tentatives de vol, quel que soit le modèle de livraison utilisé. Heureusement, Brink’s n’a connu, jusqu’à ce jour, aucune attaque dans le cadre de ses itinéraires selon le modèle du déploiement complet.

[176] De plus, je trouve significatif que le comité d’orientation des Teamsters ait été consulté et ait participé à l’évaluation du modèle du déploiement complet ainsi qu'à l’élaboration des méthodes de travail et des procédures, et qu’il ne se soit pas opposé à la mise en œuvre du modèle du déploiement complet pour les employés qu’il représente.

134.1 (4) Le comité d’orientation :

[…]

h) participe à la planification de la mise en œuvre et à la mise en œuvre effective des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail.

[c’est moi qui souligne]

[177] La preuve selon laquelle le modèle du déploiement complet de Brink's a été mis en œuvre en consultation avec le comité d’orientation n’a pas été contestée. À Edmonton, des membres du Comité local de santé et de sécurité ont participé au processus avant la mise en œuvre du modèle du déploiement complet. Il s’agissait notamment d’une formation sur le modèle, sur les évaluations des risques, sur l’examen des PEU et sur la planification de la mise en service. La participation du comité d’orientation est compatible avec l’accent mis par le Code sur la nécessité pour les experts se trouvant sur le lieu de travail d’examiner la sécurité liée à l’exploitation de ce lieu de travail, et de parvenir à un consensus à cet égard. Les parties sont présumées connaître leurs métiers et les dangers particuliers que présente leur lieu de travail, et le comité d’orientation constitue un forum bien adapté pour aborder ces questions. Comme le Tribunal l’a noté dans l’arrêt Ketcheson (au paragraphe 146), le Code vise à encourager les parties à collaborer et à résoudre les problèmes que présente leur lieu de travail sans l’intervention d’agents de sécurité, dans la mesure du possible.

[178] Même si cela n’est pas déterminant pour l’appel, je conclus que l’existence d’un consensus entre le syndicat et l’employeur au sein du comité d’orientation me convainc que le modèle du déploiement complet, plus particulièrement le retour au camion dans le processus de livraison, ne présente pas un niveau de risque inhabituel et inacceptable pour les employés. Je signale également que des représentants du syndicat ont assisté à l’audience et entendu tant la preuve de l’employeur que les préoccupations des employés, et la décision que le syndicat a prise de ne pas participer à la procédure d’appel à titre de partie est conforme au consensus obtenu au sein du comité d’orientation.

[179] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les préoccupations des employés reposent en grande partie sur des exemples de mauvais fonctionnement de l’équipement et sur une formation inadéquate (en classe et pendant les quarts de travail). M. Elliott n’a fait nullement mention d’une formation inadéquate ou d’un mauvais fonctionnement de l’équipement. Sa décision était fondée sur l’unique facteur qu’il n'y avait pas de chauffeur dans le camion. Dans son analyse, M. Elliott s’est appuyé sur la décision d’appel rendue dans Brazeau et autres c. Securicor Canada Limited, Décision no 04-049 (16 décembre 2004) (Securicor). Dans cette affaire, l’agent d’appel a conclu que la décision de l’employeur de modifier la méthode de livraison en passant d’une équipe de trois personnes à une équipe de deux personnes (aucun chauffeur demeurant dans le camion) présentait un danger pour les employés et n’était pas une condition normale de l’emploi. À son avis, la présence d’un troisième gardien (le chauffeur) réduisait au minimum le risque qu’une attaque réussisse, parce qu’il pouvait transmettre par radio des renseignements aux autres membres de l’équipe lorsqu’ils étaient sur le point de retourner au camion blindé à partir de l’établissement du client, et le retrait de la troisième personne augmentait le risque d’être pris en embuscade et de subir de graves blessures.

[180] À première vue, la question est en apparence similaire à celle soulevée dans la présente cause. Cependant, comme je l’ai déjà dit, l’évaluation d’un risque est souvent dictée par le contexte particulier dans lequel la tâche se déroule. Il est donc important de noter les facteurs énoncés dans les motifs de l’agent d’appel dans Securicor pour parvenir à une telle conclusion : (i) l’employeur a mis en œuvre le changement sans avoir mis en place une procédure personnalisée pour tenir compte de la modification de la méthode de travail, par exemple, les directives aux employés en cas de détresse comprenaient le fait que le chauffeur quitte les lieux pour sécuriser l’argent et pour éviter une prise d’otage, alors qu’en réalité, il n’y avait pas de chauffeur dans le camion; (ii) les outils de communication se sont révélés inadéquats et déficients; (iii) le refus de travailler s’est produit à un emplacement particulier, où des inconnus à l’allure suspecte avaient été observés; (iv) la formation donnée aux employés a été jugée déficiente, puisqu’elle n’a duré que moins d’une heure et n’était pas obligatoire (l’agent d’appel s’est dit « étonné » du manque de formation systémique); (v) l’employeur avait apporté ce changement sans consulter le comité de santé et de sécurité; (vi) l’évaluation des risques avait été jugée inadéquate, générique et non propre à l’emplacement en particulier et avait omis un certain nombre de facteurs. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour une tempête parfaite.

[181] La décision rendue dans l'affaire Securicor reposait essentiellement sur la conclusion de l’agent d’appel que l’employeur avait simplement réduit le personnel de l’équipe sans consulter les personnes concernées et sans mettre l’accent sur la mise en œuvre de mesures d’atténuation liées à ce modèle particulier. La décision Securicor se distingue donc de la présente affaire à de nombreux égards et je ne lui accorde pas une grande valeur de précédent. La preuve qui m'a été présentée a établi un scénario assez différent, comme je l’ai démontré ci-dessus.

[182] La question de savoir si un danger existe ou s’il est une condition normale de l’emploi est en grande partie une question de fait et de contexte dans chaque cas particulier. L’évaluation des risques dans le contexte d’un comportement humain imprévisible n’est pas une science exacte et repose essentiellement sur une question de jugement. Le jugement doit être éclairé et doit reposer sur l’ensemble de la preuve. Cette preuve comprend des déclarations faites par des témoins qui ont une expérience et une expertise considérable dans le domaine de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de services de numéraire en transit, et relativement aux facteurs liés aux activités criminelles. En conclusion, je ne vois aucun fondement permettant de conclure que l’équipe de deux personnes travaillant selon le modèle du déploiement complet de Brink’s, tel qu’il m’a été présenté, augmente le risque de blessures au-delà des conditions normales de l’emploi des employés. Compte tenu de la nature même du travail, le risque résiduel, - le risque d’être attaqué - qui subsiste après que l’employeur a mis en œuvre les mesures d’atténuation décrites ci-dessus, est une condition normale de l’emploi.

[183] Par conséquent, j’estime que l’instruction émise le 18 août 2016 par M. Jason Elliott, en sa qualité de délégué ministériel, n'est pas bien fondée et devrait être annulée.

Décision

[184] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est maintenu et l’instruction est annulée.

Pierre Hamel

Agent d’appel

Par courriel

Le 24 janvier 2017

Intitulé : Brink’s Canada Limitée et Robert Dendura

No de dossier : 2016-34

M. Gregory J. Heywood

Roper Greyell LLP

745 Thurlow Street, bureau 1850

Vancouver BC  V6E 0C5

M. Les Murphy

14680 134th Avenue

Edmonton AB  T5L 4T4

Objet : Appel en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail

Messieurs,

La présente fait suite à la lettre de l’avocat de l’appelante datée du 17 janvier 2017 concernant l’audience de l’appel susmentionné, qui doit être entendu entre le 30 janvier et le 3 février 2017 à Edmonton, Alberta. L’appelante demande une ordonnance pour que l’audience de l’appel susmentionné se déroule à huis clos, sans la présence du public, et seulement en présence de certaines personnes autorisées. L’appelante demande également une ordonnance de non-divulgation concernant la documentation et les pièces que comportera le dossier du Tribunal et qui en font actuellement partie (les « renseignements de nature confidentielle »). Les motifs exposés au soutien de la présente demande, tels qu’ils sont présentés par l’appelante, sont les suivants :

i) les renseignements dans la présente cause sont des renseignements exclusifs qui sont sensibles et qui doivent, par leur nature, être conservés de manière confidentielle par Brink’s. Ces renseignements comprennent, mais sans s'y limiter, les documents suivants de Brink's : a) le programme de formation relative aux activités liées au modèle du déploiement complet; b) les procédures d’exploitation uniformisées (PEU) concernant le retour au véhicule; c) le manuel de l’employé; d) les évaluations des risques liés aux lieux desservis ATB 897 et ATB 766; e) le rapport préparé par un tiers indépendant (TRAK) sur l’analyse des risques professionnels et sur l’évaluation des risques liés au modèle du déploiement complet (le « rapport »); et f) les documents, notes ou enregistrements des témoignages qui se rapportent aux renseignements ci-dessus (les « renseignements de nature confidentielle »). Brink’s fait remarquer que le rapport d’enquête et la décision préparés par Jason Elliott, représentant délégué par le ministre du Travail, datés du 26 août 2016, révèlent qu’il existe également un risque réel et important que la sécurité de son système et celle de ses employés puissent être compromises si des personnes ayant des intentions illégales prennent connaissance des renseignements de nature confidentielle.

Le représentant de l’intimé ne s’oppose pas à la demande.

Après avoir examiné les observations des parties et à la lumière de la nature des questions soulevées par le présent appel, j’accueille par les présentes la demande. Des motifs détaillés de ma décision seront fournis dans ma décision à venir sur le bien-fondé de l’appel (« la décision finale »).

Par conséquent, j’ordonne ce qui suit :

1. L’audience du présent appel se déroulera à huis clos;

2. La présence à l’audience se limitera aux « personnes autorisées » suivantes :

i) l’avocat de l’appelante, M. Gregory Heywood, et tout représentant de la direction de Brink’s (qui sera identifié à l’audience);

ii) l’intimé, M. Robert Dendura, son représentant, M. Les Murphy, et M. Alessandro DeFazio;

iii) des représentants du syndicat des Teamsters (qui seront identifiés à l’audience);

3. Au début de l’audience, les personnes autorisées seront tenues de signer un engagement garantissant que les renseignements de nature confidentielle resteront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu’aux fins du présent appel. Les personnes autorisées s’engagent à :

i) préserver le caractère confidentiel des « renseignements de nature confidentielle » en tout temps;

ii) ne pas copier les « renseignements de nature confidentielle »;

iii) ne pas divulguer les « renseignements de nature confidentielle », en tout ou en partie, en leur forme originale ou sous forme de résumé ou d’analyse à qui que ce soit, sauf tel que pourrait l’ordonner explicitement l’agent d’appel ou selon ce qui est autrement autorisé par l’appelante;

4. Tous les renseignements de nature confidentielle que comporte le dossier du Tribunal, y compris le rapport préparé par M. Jason Elliott, le représentant délégué par le ministre du Travail, ainsi que ses pièces jointes et pièces justificatives, doivent être mis sous scellés et ne doivent pas être divulgués à des personnes autres que les personnes autorisées;

5. Les documents qui doivent être présentés en preuve à l’audience constituent des copies non caviardées des documents et doivent être mis sous scellés afin de protéger leur contenu d’une divulgation publique;

6. Lorsque je rédigerai ma décision sur le bien-fondé de l’appel, l’agent d’appel soussigné doit éviter, dans la mesure du possible, de décrire en détail la preuve, notamment les mesures d’atténuation qui seront présentées par Brink’s Canada concernant le modèle du déploiement complet, à moins que ce soit nécessaire pour fournir une analyse complète et intelligible et des motifs à l’appui de mes conclusions et de ma décision.

7. Quoi qu’il en soit, les représentants des parties auront la possibilité d’examiner la décision finale afin d’en retrancher certaines parties, dans le but de protéger les renseignements de nature confidentielle, avant que la décision ne soit publiée par le Tribunal dans le cours normal de ses activités.

Signée à Ottawa, le 24e jour de janvier 2017.

Pierre Hamel, LL.M.

Agent d’appel

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