2017 TSSTC 11
Date : 2017-06-23
Dossier : 2016-05
Entre :
Shawn Nolan et autres, appelant
et
Western Stevedoring, intimée
Indexé sous : Nolan et autres c. Western Stevedoring
Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue par un représentant délégué par le ministre du Travail.
Décision : La décision est annulée.
Décision rendue par : M Michael Wiwchar, agent d'appel
Langue de la décision : Anglais
Pour l’appelant : M. Shawn Nolan, vice-président, Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 502
Pour l'intimée : L’intimée n’a pas participé à l’appel.
Référence : 2017 TSSTC 11
Motifs de la décision
[1] Les présents motifs se rapportent à un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le « Code ») à l’encontre d’une décision rendue par M. Harvinder Singh, inspecteur maritime principal, Transport Canada et représentant délégué par le ministre du Travail (le « délégué ministériel ») le 2 février 2016. L’appel a été déposé par M. Shawn Nolan, conseiller au sein du Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 502 (la « section locale 502 » ou le « syndicat »), pour le compte d’un groupe d’employés touchés par la décision en cause, soit M. Carl Bye, Mme Nisha Chauhan, M. Roland Hurtubise, M. Joshua Jensen, Mme Margaret Lee, M. Ryan Morin, M. Franco Rizutti et Mme Nicole Sonier.
Contexte
[2] Le 2 février 2016, le délégué ministériel a effectué une visite sur le lieu de travail de Western Stevedoring situé au 15, Mountain Highway, North Vancouver (Colombie-Britannique) afin de mener une enquête sur le refus d’accomplir un travail dangereux que plusieurs employés de la section locale 502 ont exercé.
[3] Conformément au paragraphe 129(7) du Code, M. Nolan a été officiellement désigné par les employés susmentionnés pour interjeter appel de la décision et agir à titre de représentant de ces employés dans le cadre de l’appel. M. Nolan et les employés qu’il représente seront collectivement appelés ci-après l’appelant.
[4] Le 2 février 2016, le délégué ministériel a rendu sa décision dans une lettre adressée à M. Shawn Nolan, vice-président de la section locale 502. Le délégué ministériel a indiqué qu’il avait effectué une visite sur le lieu de travail situé aux quais Fraser Surrey 7, sur le navire Saga Tucano, afin de mener une enquête sur le refus de travailler que des membres de la section locale 502 avaient exercé. M. Steve Porteous, surintendant du navire et M. Randy Beatch, directeur de l’exploitation du navire, tous deux représentants de Western Stevedoring, l’employeur, ont accompagné le délégué ministériel; M. Phillip D’Sa, un autre délégué ministériel, était aussi présent. M. Nolan était le représentant des employés membres de la section locale 502. Le délégué ministériel a établi qu’en vertu du paragraphe 129(4) de la partie II du Code, les employés n’étaient pas autorisés à continuer de refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche, en vertu des articles 128 et 129.
[5] Un document signé le 2 février 2016 par, selon toute vraisemblance, M. Porteous à 11 h 20 et M. Beatch à 15 h 30, à titre d’enquêteur de l’employeur, comporte des renseignements sur le refus de travailler. Les points saillants que j’ai extraits du document sont présentés ci-dessous :
- L’employé refusant de travailler indiqué dans le document est R. Hurtubise, formateur de cale [selon toute vraisemblance, l’un des appelants, M. Roland Hurtubise]. Une case est cochée sous ses renseignements indiquant qu’il était l’employé ayant refusé de travailler et aussi la personne mandatée afin de représenter plusieurs employés ayant refusé de travailler. Le nom des autres employés ayant refusé de travailler n’est pas indiqué dans le formulaire, contrairement à ce que celui-ci exige.
- Le lieu indiqué du refus est le poste de mouillage 7, à bord du Saga Tucano, quais Fraser Surrey, au 11060, Elevator Road, Surrey, Colombie-Britannique.
- La rubrique 5, qui porte sur les raisons invoquées par l’employé estimant qu’un danger existe, comporte une note manuscrite qui se lit comme suit : « [traduction] La poutre en H préélinguée en paquets pourrait tomber et blesser ou tuer un travailleur si les élingues ou les câbles préélingués se brisaient. »
- La rubrique 6, qui porte sur les événements ayant mené au refus de travailler, comporte une note manuscrite qui se lit comme suit : « [traduction] Discussion sur la boîte à outils, équipement de bord inspecté, élingues inspectées, procédure examinée. »
- La rubrique 8, qui porte sur la description de l’enquête, les facteurs pris en considération et les motifs de la décision, comporte une note manuscrite qui se lit comme suit : « [traduction] – Tâche examinée afin de vérifier la présence d’un danger imminent pour les travailleurs – Procédure examinée afin de s’assurer qu’elle soit raisonnablement réalisable et de garantir la sécurité des travailleurs. »
- La rubrique 9, qui porte sur la décision de l’employeur, comporte une note manuscrite qui se lit comme suit : « [traduction] Aucune mesure corrective n’est requise puisqu’il n’existe aucun danger imminent et que tous les travailleurs sont en sécurité. »
- À la rubrique 10, qui porte sur la réponse des employés à la décision de l’employeur ou de la mesure corrective, la case « Non » est cochée (une enquête du comité de SST ou du représentant de SST est requise) et, selon toute vraisemblance, la signature de M. Porteous est apposée au-dessus du bloc-signature de l’enquêteur de l’employeur, daté du 2 février 2016, 11 h 20. M. Randy Beatch est désigné comme étant le membre du comité de SST représentant l’employeur.
- La rubrique 13, qui porte sur la description de l’enquête, les facteurs pris en considération et les motifs de la décision, comporte une note manuscrite qui se lit comme suit : « [traduction] Refus de lever la marchandise au moyen de poutres préélinguées – Les employés ont refusé de signer le rapport. »
- À la rubrique 14, qui porte sur la décision du comité de SST ou du représentant de SST, la case de non-consensus est cochée et la case « Non » est cochée à la question sur l’accord avec la décision de l’employeur.
- À la rubrique 15, qui porte sur le rapport d’enquête fourni à l’employeur, les blocs-signatures du membre du comité de SST représentant les employés ou du représentant de SST ne sont pas signés et, selon toute vraisemblance, d’après la signature, le membre du comité de SST représentant l’employeur ou la personne désignée par l’employeur est M. Beatch.
[6] Le délégué ministériel a rédigé son rapport d’intervention dans un document intitulé « [traduction] Rapport d’enquête et décision » daté du 23 février 2016. Les points saillants que j’ai extraits du rapport sont présentés ci-dessous :
- Transport Canada a été avisé à 11 h 30 le 2 février 2016 du refus de travailler qui a eu lieu à 11 h.
- Le délégué ministériel a effectué une visite sur le lieu de travail et a mené son enquête de 13 h à 15 h 30. M. Philip D’Sa, inspecteur maritime principal et délégué ministériel était aussi présent.
- La déclaration de refus de travailler obtenue auprès des employés de la section locale 502 indique que les employés sont en désaccord avec les procédures de travail de l’employeur. En particulier, les employés estiment que le déchargement de poutres d’acier au moyen d’élingues préinstallées sur les poutres au port d’origine (cargaison préélinguée) constitue un danger puisque l’état de l’élingue est inconnu. Les employés préféreraient se conformer à la procédure B, qui prévoit l’utilisation des élingues de l’employeur. Le comité de SST a accepté cette procédure.
- L’employeur estime que les poutres peuvent être déchargées en toute sécurité et que le préélingage est une pratique courante dans le monde entier dans le domaine de l’expédition. Une inspection visuelle est faite afin de vérifier la présence de dommages évidents aux câbles de préélingage avant le levage. Les câbles de préélingage sont accompagnés des certificats de test originaux émanant du port d’origine. Cette méthode est conforme au projet de procédure A de l’employeur, que les employés n’ont toutefois pas accepté. L’employeur fait valoir que la procédure B a été rédigée à titre de mesure provisoire afin de tenir compte des conditions appliquées sur un autre navire et à l’instruction qu’un autre délégué ministériel avait émise à l’endroit de l’employeur. L’employeur a ensuite testé les élingues utilisées sur ce navire. Il a établi que même l’élingue la plus détériorée comportait un facteur de sécurité de 3:1. Il a adopté une procédure temporaire (la procédure C) régissant le déchargement de la cargaison jusqu’à ce que lui, les employés et le comité de SST s’entendent sur une autre procédure.
- L’employeur insiste sur le fait que la procédure proposée (la procédure C) reste la procédure à suivre et a fait des efforts pour convaincre les représentants des employés de prendre en compte les efforts déployés afin d’assurer la sécurité. L’employeur a fait valoir que les tests que Universal Wire and Rope ont effectués à la demande des employés ont révélé que les câbles préélingués endommagés comportaient tout de même un facteur de sécurité de 3:1. L’employeur y réfère sous le nom d’« [traduction] Entente temporaire pour le navire Saga Tucano ».
- Des documents décrivant chaque procédure (A, B et C) ont été fournis et examinés. L’employeur a fait des efforts pour examiner les procédures. Le comité de SST n’accepte pas la procédure A. Les deux parties acceptent la procédure B; toutefois, l’employeur insiste sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une mesure provisoire applicable à un déchargement de navire précédent. La procédure B a été élaborée dans le but de se conformer à une instruction relative à un danger que le délégué ministériel Tharmalingam a émise en vertu du paragraphe 145(2.1) le 7 janvier 2016. Il avait été observé que les élingues étaient trop endommagées pour décharger le navire Saga Frontier.
- L’employeur a testé les élingues endommagées. Le test a révélé un facteur de sécurité d’au moins 3:1. L’employeur et les employés ont accepté ce résultat.
- La procédure C proposée répondait à des inquiétudes comme la détection et le remplacement des élingues visiblement endommagées.
- Chaque levage est effectué au moyen de deux séries d’élingues à chaque extrémité, ce qui porte le facteur de sécurité à 6:1. Dans l’éventualité peu probable où les deux câbles seraient endommagés, le facteur de sécurité serait tout de même plus élevé que le facteur de sécurité minimal de 5:1 exigé pour une seule élingue.
- Le contremaître de l’employeur lève chaque chargement de la cale et le place sur un calage (ensemble de blocs de bois franc) dans la cale. Cela libère les câbles préélingués aux fins de leur inspection. Si un câble était jugé endommagé, il serait remplacé avant le levage par un câble neuf offrant la résistance d’origine. En d’autres termes, chaque câble de préélingage est vérifié physiquement avant le levage de la cale.
- Les employés sont tenus de se tenir à une distance sûre de la charge ou dans la cage d’escalier fermée, selon la situation. Dans les faits, ces mesures éliminent le danger pour les employés si le pire se produit, soit que la charge tombe en raison d’une élingue endommagée ou d’une défaillance mécanique de la grue.
[7] À la suite de son enquête et de son évaluation des circonstances et des faits relatifs au refus de travailler, le délégué ministériel a rendu sa décision en formulant l’explication suivante :
- [Traduction] L’employeur a démontré que même les élingues endommagées offraient encore une résistance adéquate. Avant le levage, une inspection supplémentaire de chaque élingue a lieu et les câbles jugés endommagés sont remplacés. L’employeur a aussi démontré qu’en cas de défaillance d’une élingue et de chute du chargement, des précautions adéquates sont prises afin de s’assurer que les employés sont en sécurité. Les employés conviennent que la précaution qui consiste à se tenir à distance ou dans une zone fermée est suffisante pour prévenir le danger. Par conséquent, les représentants délégués du Programme du Travail sont d’avis qu’aucun danger n’existe. Un avis écrit d’absence de danger est donc donné. Un avis écrit d’absence de danger est donc donné.
[8] Malgré sa décision d’absence de danger, le délégué ministériel note que le programme de prévention des risques de l’intimée n’est pas conforme au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (le RSSTMM). Il note aussi que l’intimée n’a pas clairement défini le processus d’inspection et qu’elle n’a pas établi de critères clairs permettant de rejeter une élingue. De plus, le délégué ministériel conclut son rapport en mentionnant que l’intimée n’offre aucune formation dûment documentée.
[9] Après avoir été avisée de la décision d’absence de danger du délégué ministériel, l’intimée a continué d’exercer ses activités sans mettre en œuvre la procédure que les employés privilégiaient, soit la procédure B.
[10] Le 4 février 2016, M. Roland Hurtubise, membre de la section locale 502 et formateur de la main-d’œuvre à quai et en marchandises générales, a envoyé une lettre à l’intimée afin de lui exprimer son inquiétude à propos des élingues endommagées (se trouvant sur le quai) qui avaient servi à décharger les poutres le 2 février 2016.
[11] Le 5 février 2016, l’intimée devait encore une fois décharger des poutres d’acier du navire Saga Tucano lorsque le palonnier de la grue utilisée par l’intimée a soudainement donné un coup; une élingue s’est détachée et le chargement est tombé.
[12] Après l’incident du 5 février 2016, il semblerait que l’intimée ait abandonné la procédure régissant le déchargement des poutres d’acier aiguisées qui était utilisée au moment du refus de travailler (et de l’incident) et qu’il ait mis en œuvre la procédure que les employés privilégiaient (la procédure B).
[13] Le 10 février 2016, M. Nolan a présenté une demande au Tribunal en vue d’interjeter appel de la décision d’absence de danger que le délégué ministériel avait rendue le 2 février 2016.
[14] Une audience a eu lieu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2016.
Question en litige
[15] Je dois trancher la question suivante : la décision d’absence de danger que le délégué ministériel a rendue en vertu du paragraphe 129(4) du Code est-elle bien fondée?
Témoignage du délégué ministériel
[16] Le délégué ministériel est l’un des témoins que l’agent d’appel a présentés. Il a témoigné à propos de son enquête et corroboré et clarifié les faits énoncés dans son rapport d’enquête du 23 février 2016.
[17] Lors du contre-interrogatoire mené par l’appelant, le délégué ministériel a témoigné à propos du processus de refus de travailler et de la manière dont ce refus avait été exercé. Le délégué ministériel n’a pas pu identifier les employés ayant refusé de travailler et aucun d’entre eux n’a été interviewé. D’autres questions lui ont été posées à propos du programme de prévention des risques de l’employeur et de la formation offerte aux employés sur les procédures de levage en cause. Le délégué ministériel a répondu qu’il présumait qu’une formation était donnée sur les procédures de sécurité au travail et que les risques étaient bien expliqués aux employés.
Observations de l'appelant
[18] Le dossier de l’appelant était composé du témoignage de quatre témoins, soit M. Kal Uppal, agent syndical de jour de la section locale 502, M. Dan Kask, coprésident du comité de santé et sécurité au travail (SST) représentant les employés, M. Roland Hurtubise, formateur de la main-d’œuvre à quai de la section locale 502, M. Rick Hurtubise, agent syndical de soir de la section locale 502. M. Nolan a aussi présenté un témoignage sous serment.
[19] L’appelant a demandé à M. Uppal de témoigner à propos de sa participation aux questions liées aux élingues et à ses échanges avec M. Kask. Il s’est entretenu avec les spécialistes de Universal Rope à propos de l’intégrité des câbles. Il a appris que la seule manière d’établir l’intégrité d’un câble est d’effectuer un test de traction et que l’inspection visuelle n’est pas concluante.
[20] M. Kask siège à titre de coprésident du comité de SST représentant les employés. Il a assisté à l’enquête sur les refus de travailler que les délégués ministériels ont menée et il a indiqué que M. John Cross, mandataire du navire Saga Tucano était aussi présent le 2 février 2016. Selon lui, le risque de défaillance d’une élingue dans ces circonstances était évident et important et la procédure appropriée pour ce genre de levage n’avait pas été utilisée. Aucun employé ne lui a indiqué avoir exercé un refus de travailler. Des discussions concernant les procédures de travail ont eu lieu et il a demandé à M. Nolan d’y assister. M. Kask a indiqué dans son témoignage que l’équipe affectée à cette opération était composée de huit employés.
[21] M. Rick Hurtubise a indiqué dans son témoignage qu’il avait apporté les élingues endommagées à Universal Rope Fabrication Ltd., à Coquitlam (Colombie-Britannique), afin de les faire tester. Cette société a produit un rapport comportant des descriptions, des photos et les résultats des tests. Un échantillon a passé les tests avec succès et deux autres les ont échoués. Selon M. Hurtubise, les câbles en métal ne constituaient pas une élingue appropriée pour des matières comportant des bords aiguisés. Il a aussi examiné l’analyse de la sécurité du travail effectuée pour les poutres en I déchargées comportant des crochets, dont la version définitive avait été présentée dans un document daté du 19 mars 2016. Le document comportait une séquence d’événements étape par étape, indiquant les accidents ou les dangers possibles et les mesures préventives à prendre. Sept photographies décrivant le processus de travail étaient jointes.
[22] M. Roland Hurtubise est formateur de la main-d’œuvre à quai. Il était présent durant l’enquête sur le refus de travailler le 2 février 2016. Il était là pour surveiller le respect de la procédure de travail. M. Hurtubise a indiqué dans son témoignage que le document de refus de travailler comportant les renseignements dont il est question au paragraphe [5] ne portait pas son écriture; il a soutenu qu’il avait été incité par la ruse à refuser de travailler. Il a indiqué que les procédures permettant de travailler en toute sécurité n’avaient pas été suivies. Il n’a pas signé le document et, à son avis, aucun des employés n’a refusé de travailler. Il a fait des photographies des élingues endommagées le 2 février 2016 à environ 9 h 30. Il a aussi fait des photographies des élingues endommagées le 4 février 2016 à partir d’un déchargement de poutres en I préélinguées du navire Saga Tucano. Le 6 février 2016, ces photographies montraient des reliefs endommagés.
[23] Dans une lettre datée du 4 février 2016 télécopiée à Western Stevedoring, M. Hurtubise a précisé qu’il travaillait aux quais Fraser Surrey à titre de formateur de la main-d’œuvre à quai et que pendant le travail, il avait remarqué que des élingues endommagées étaient utilisées pour décharger le navire Saga Tucano. Comme il est aussi formateur sur la cloison des navires, il travaille directement dans l’écoutille avec des équipes de débardeurs et cela l’a inquiété. La lettre comportait des photographies des élingues endommagées. Selon lui, ces photographies montrent que les élingues sont souvent gravement endommagées en raison du déchargement des poutres en I. Ces élingues particulières arrivent avec le navire du port d’origine et ne sont pas les élingues habituellement utilisées pour décharger des marchandises en acier à bords tranchants. Il a déclaré que l’employeur leur avait donné instruction d’utiliser ces élingues préinstallées.
[24] M. Nolan a indiqué dans son témoignage qu’il avait été appelé par M. Kask pour effectuer une visite sur le lieu de travail le 2 février 2016. Selon M. Nolan, les problèmes se rapportant à l’incident étaient traités dans le cadre du processus interne de résolution des plaintes et il a dit à l’employeur de cesser d’insister sur les refus de travailler. Il a indiqué qu’aucun employé du navire Saga Tucano ne l’avait appelé à propos d’un refus de travailler. Il a fourni des éléments de preuve concernant la procédure de formation du syndicat, qui informe les travailleurs du navire et du quai des risques et des procédures adéquates de déchargement des cargaisons d’acier préélinguées.
[25] M. Nolan a présenté en preuve un rapport d’incident comportant les photographies reçues et produites par le délégué ministériel D’Sa. L’incident s’est produit le 5 février 2016 à bord du navire Saga Tucano à environ 11 h pendant le levage d’un chargement de poutres en H en acier. À un bout, l’élingue s’est détachée et le chargement est tombé. Aucun employé n’a subi de blessures. Le rapport d’enquête comportait les conclusions suivantes, que je cite :
- [Traduction] 1. La taille et le nombre des calages étaient inadéquats entre les couches de marchandises en acier. La charge sur le calage était d’environ 3 400 tonnes métriques pendant le voyage. Le calage a donc craqué et éclaté. L’état défaillant du calage a fait en sorte que les élingues ont été comprimées et endommagées, verticalement entre les deux couches et horizontalement entre les groupes adjacents. (Photo 1)
- 2. Les dommages occasionnés aux élingues ont réduit la résistance résiduelle des élingues en deçà du poids du chargement.
- 3. L’élingue qui a brisé s’est séparée à environ 2 m de l’œil, soit la zone qui est en contact avec le bord de la poutre. (Photo 2)
- 4. Compression à certaines extrémités en relief; on peut voir la fissuration du relief. (Photo 3)
- 5. La grue a été vérifiée par une personne compétente et jugée en bon état de marche.
[26] L’appelant fait valoir que les préoccupations en matière de sécurité en regard du préélingage sont présentes depuis de nombreuses années et que l’intimée a négligé de se conformer au protocole de sécurité en plus d’avoir une attitude négative envers les règlements de sécurité au travail établis en vertu du Code.
[27] Bien qu’il ait mentionné, tant sur le lieu de travail qu’en réunion, l’importance de la conformité de l’intimée aux dispositions réglementaires sur le programme de prévention des risques du gouvernement fédéral, l’appelant a indiqué que l’intimée n’avait pas été réceptive et qu’elle avait préféré ignorer les recommandations de l’appelant pour rester concurrentielle et productive sous la pression exercée par les clients.
[28] L’appelant affirme que l’intimée a refusé de recourir à une approche collaborative et de se conformer à la procédure de sécurité au travail dont il avait été question à la réunion du 7 janvier 2016 après avoir assisté à des réunions privées et conjointes supplémentaires avec le syndicat et Transport Canada.
[29] L’appelant fait valoir également que la preuve présentée à l’audience établit une non-conformité à la procédure de sécurité au travail acceptée par l’intimée, qui portait sur les risques principaux liés à l’utilisation d’élingues à câbles ronds pour décharger des cargaisons de poutres en I en acier. Cette non-conformité à la procédure acceptée est attribuable, selon l’appelant, à la pression exercée par M. Cross, représentant de la navigation commerciale du navire Saga Tucano, qui se trouvait sur le navire au moment en question.
[30] Selon l’appelant, l’attitude négative de l’intimée a obligé Transport Canada à rendre une décision d’absence de danger même si un processus interne de résolution des plaintes était en cours conformément à la partie II du Code. L’appelant soutient que le processus interne de résolution des plaintes aurait dû s’achever avant qu’une enquête d’un délégué ministériel ait lieu; par conséquent, le délégué ministériel a erré en rendant une décision d’absence de danger étant donné qu’il n’a pas attendu la fin du processus interne de résolution des plaintes.
[31] Pour soutenir davantage son affirmation selon laquelle la décision d’absence de danger rendue par le délégué ministériel est erronée, l’appelant souligne le fait que l’intimée ne s’est pas conformée aux exigences du Code voulant qu’elle détecte, évalue et supprime ou atténue les risques, qu’elle n’a implanté aucun processus ni aucune procédure de sécurité du travail et qu’elle a fourni une formation inadéquate à ses employés. L’appelant déclare également, à la lumière du témoignage et du rapport du délégué ministériel, que le délégué ministériel savait que l’employeur ne se conformait pas à la partie 7 du RSSTMM et à la partie XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le RCSST).
[32] L’appelant soutient que le délégué ministériel ne pouvait rendre une décision sur la présence ou l’absence de danger qu’après que l’intimée ait évalué les risques éventuels, actuels ou futurs. L’appelant soutient également que l’intimée aurait dû veiller à ce que les employés reçoivent le matériel, l’équipement, les dispositifs ou les vêtements de protection nécessaires pour se prémunir des risques et qu’ils suivent une formation adéquate sur la nouvelle procédure de sécurité au travail. L’appelant renvoie à la rubrique intitulée « [traduction] Autres conclusions » du rapport du délégué ministériel pour réitérer que l’intimée n’a adopté aucune procédure de formation documentée.
[33] L’appelant affirme en outre que son représentant en matière de santé et sécurité ainsi que M. Nolan, le vice-président de la section locale 502, ont indiqué dans leur témoignage que le risque de défaillance était inévitable étant donné les élingues faites de câbles métalliques endommagées en raison des chargements, des voyages, du manque de protection contre les bords aiguisés et de l’état défaillant du calage entre les couches d’acier. Pour démontrer que les élingues utilisées pour charger le navire étaient pliées et déformées, qu’elles comportaient des câbles sectionnés et qu’elles avaient été utilisées sans calage adéquat, l’appelant s’est appuyé sur les photographies prises par le M. Roland Hurtubise, formateur en matière d’acier, en présence du délégué ministériel.
[34] L’appelant soutient, à la lumière d’un test de traction des élingues que les travailleurs de l’intimée utilisent pour décharger les cargaisons, que ces élingues, qu’elles soient en bon ou mauvais état, ont révélé une résistance résiduelle inadéquate au moment du levage sur un bord aiguisé.
[35] L’appelant invoque par la suite les inquiétudes que MM. Hurtubise et Kask ont exprimées dans leur témoignage respectif à propos de l’intimée, qui ne s’est pas conformée à sa propre procédure de sécurité au travail. M. Hurtubise a indiqué que l’intimée avait affirmé que les élingues pouvaient être inspectées visuellement en s’accroupissant pour regarder sous la charge pendant que celle-ci est suspendue à six ou dix pieds (de 1,83 m à 3,05 m) en l’air, ce qui est contraire à la procédure de sécurité au travail.
[36] L’appelant fait valoir que la décision d’absence de danger a été prise prématurément, à partir d’observations faites au cours d’une réunion à laquelle Transport Canada, la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA) et l’intimée avaient pris part le 29 janvier 2016. L’appelant affirme également qu’aucun refus de travailler des employés de la section locale 502 n’a eu lieu et que ce fait a été corroboré par le délégué ministériel Singh lors de son témoignage et par M. Nolan dans l’avis écrit de décision d’absence de danger d’un agent de SST le 2 février 2016.
[37] Enfin, l’appelant met en relief l’incident survenu le 5 février 2016 après le refus de travailler. Selon le rapport d’incident du délégué ministériel Philip D’Sa, le palonnier de la grue a soudainement donné un coup, s’est immobilisé en angle sur le plan horizontal et le chargement est tombé. Le rapport établi par un autre délégué ministériel après avoir effectué une enquête distincte sur l’incident indique que les élingues utilisées pour lever les poutres étaient pliées et déformées, que des câbles étaient sectionnés et que le calage entre les couches d’acier était défaillant. L’appelant note qu’après cet incident, l’intimée a abandonné le projet de procédures à suivre qu’elle favorisait, mettant plutôt en œuvre la procédure de sécurité au travail que les employés privilégiaient.
[38] Pour les motifs indiqués ci-dessus, l’appelant demande l’annulation de la décision d’absence de danger rendue le 2 février 2016.
Analyse
Questions préliminaires
[39] Avant de me pencher sur la question du bien-fondé de la décision d’absence de danger rendue par le délégué ministériel en vertu du paragraphe 129(4) du Code, j’aborderai deux questions accessoires que l’appelant soulève.
[40] Premièrement, l’appelant affirme que le délégué ministériel a remis en question, dans son rapport, la conformité de l’intimée aux dispositions des règlements applicables. À ce sujet, il allègue que le délégué ministériel a omis de vérifier si l’intimé avait donné aux employés une formation adéquate leur permettant d’accomplir les tâches de déchargement et s’ils avaient été informés de tous les risques prévisibles.
[41] Toutefois, je note que le délégué ministériel ne mentionne aucune contravention à la partie II du Code et qu’il n’émet aucune instruction (c’est-à-dire une instruction de contravention) à l’intimée en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Par conséquent, je conclus que la question visant à établir si l’intimée a contrevenu aux dispositions du Code, du RCSST ou du RSSTMM outrepasse la portée du présent appel.
[42] Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le délégué ministériel a effectué une visite sur le lieu de travail afin d’y mener une enquête sur un refus d’accomplir un travail dangereux et non sur la conformité des programmes de prévention des risques et de formation sur les risques de l’intimée avec le Code et les règlements applicables. Par conséquent, les allégations de l’appelant concernant la non-conformité de l’intimé à ses obligations réglementaires ne sont pas directement liées à la question centrale de l’appel. En tout état de cause, elles n’ont pas été abordées de manière exhaustive dans le rapport d’enquête du délégué ministériel et dans la preuve présentée. Je conclus donc que dans le contexte du présent appel, il ne serait pas approprié d’aborder la question de la violation ou non, par l’intimée, de ses obligations précises en matière de prévention des risques et de formation sur ces risques.
[43] Je note aussi que selon l’appelant, aucun employé n’a refusé de travailler le 2 février 2016. En particulier, l’appelant fait valoir que le délégué ministériel a pris sa décision en l’absence de compétence et de preuve puisqu’il n’a pas été en mesure d’identifier les personnes ayant refusé de travailler ce jour-là. L’appelant est allé jusqu’à insinuer que le délégué ministériel aurait accepté un document falsifié comme document attestant un refus de travailler de bonne foi sans tenter de vérifier le nom des employés ayant refusé de travailler. Selon l’appelant, c’est l’intimée qui a dirigé et orchestré le refus de travailler dans le but de faire déclarer sûre la procédure qu’elle préconisait pour décharger les cargaisons au moyen de câbles préélingués.
[44] Ce sont des allégations graves que je ne suis pas prêt à examiner pour les motifs suivants. Premièrement, ces allégations soulèvent une question déterminante, à savoir si j’ai le pouvoir, à titre d’agent d’appel, de déterminer si un délégué ministériel a agi sans compétence et si, en conséquence, la décision d’absence de danger qu’il a rendue est invalide. Il s’agit d’une question juridique complexe. L’appelant, qui n’est pas représenté par un conseiller juridique, n’a pas abordé cette question dans ses observations, ce qui est compréhensible. Je suis d’avis qu’il est préférable, dans le cas d’une question juridique aussi importante que celle-ci, de pouvoir l’analyser à la lumière d’observations juridiques plus approfondies.
[45] Deuxièmement, même en supposant que j’ai le pouvoir d’annuler la décision au motif que l’enquête du délégué ministériel était erronée et que sa décision a été rendue sans compétence en l’absence d’un véritable refus de travailler, l’appelant n’a pas demandé que je refuse de me pencher sur le fond de l’appel et que je ferme le dossier pour cette raison. L’appelant demande plutôt que j’annule la décision au motif que, à la lumière des faits en l’espèce, le délégué ministériel a erré en concluant à l’absence de danger.
[46] Pour que je puisse examiner cette question, il doit exister une décision valide et dûment rendue par le ministre par l’entremise de son délégué, en vertu du paragraphe 129(4) du Code. En effet, comme il est clairement indiqué au paragraphe 146.1(1) du Code, dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code, ma tâche consiste à mener une enquête sur les circonstances ayant donné lieu à la décision du délégué ministériel et sur la justification de celle-ci. Pour mener à bien ce mandat et exercer mon pouvoir afin d’établir avec objectivité s’il existait effectivement un danger, je dois par conséquent accepter la légitimité de l’enquête et de la décision d’absence de danger du délégué ministériel. C’est donc ainsi que je vais procéder.
Danger
[47] La question à trancher dans le cadre du présent appel est la suivante : la décision d’absence de danger rendue par le délégué ministériel Singh est-elle bien fondée eu égard à la preuve dont j’ai été saisi et aux exigences du Code. Pour décider s’il y a lieu de modifier, de confirmer ou d’annuler la décision, je dois vérifier si la tâche, c’est-à-dire le déchargement de poutres d’acier au moyen d’élingues préinstallées sur les poutres au port d’origine (cargaison préélinguée), constituait un danger pour les employés de l’intimée.
[48] L’article 122 du Code définit le danger comme suit :
- Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.
[49] Cette nouvelle définition de danger est entrée en vigueur le 31 octobre 2014, à l’instar d’autres modifications apportées au Code en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. La première décision d’un agent d’appel interprétant cette nouvelle définition a été rendue dans l’affaire Service correctionnel du Canada c. Ketcheson, 2016 TSSTC 19 (Ketcheson). Dans cette décision, l’agent d’appel Peter Strahlendorf a déclaré ce qui suit en ce qui concerne la nouvelle définition de danger :
- [199] Pour simplifier, les questions à poser pour déterminer s’il y a un « danger » sont les suivantes :
- 10 Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
- 2) a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée
- ou
- b) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
- 3) La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?
[50] Je vais maintenant examiner chaque question du critère à trois volets.
Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
[51] L’appelant allègue que le déchargement de poutres d’acier du navire Saga Tucano au moyen d’élingues préinstallées sur les poutres au port d’origine constituait un danger parce que, selon la preuve, ces élingues étaient faites de câbles endommagés par les opérations de chargement, les voyages, le manque de protection contre les bords aiguisés de la cargaison et le calage inadéquat entre les couches d’acier. L’appelant a souligné que le risque de défaillance était inévitable, engendrant un risque sérieux de blessure pour les employés étant donné la probabilité que des marchandises lourdes tombent de la grue dans de telles conditions.
[52] Le délégué ministériel a déterminé que cette situation ne constituait pas un danger; il a conclu plutôt que l’intimée était parvenue à démontrer que les élingues, même lorsqu’elles sont endommagées, offrent une résistance résiduelle adéquate. Il a également jugé que l’intimée avait adopté un protocole d’inspection supplémentaire et de remplacement des câbles d’élingues endommagés avant le levage de la cargaison.
[53] Dans l’analyse qui suit, je déterminerai si l’exposition non contestée des employés à la tâche de déchargement de poutres métalliques lourdes au moyen d’élingues préinstallées sur la cargaison au port d’origine constituait une menace imminente ou sérieuse pour leur vie ou leur santé au moment de l’enquête du délégué ministériel.
Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
[54] Conformément à l’interprétation de l’agent d’appel Strahlendorf dans Ketcheson (au par. 205), pour conclure que les employés étaient exposés à une menace imminente, la preuve doit démontrer que, le jour de l’inspection du délégué ministériel, il y avait une possibilité raisonnable que les employés se blessent dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Je suis d’accord avec cette interprétation.
[55] Dans la présente affaire, pour conclure à l’existence d’une menace imminente, la preuve doit démontrer qu’il existait une possibilité raisonnable que des employés se blessent à la suite de la défaillance d’élingues le jour de l’enquête du délégué ministériel (le 2 février 2016). En d’autres termes, la preuve doit démontrer qu’il était vraisemblable que cette menace à la vie ou à la santé des employés se concrétise ce jour-là.
[56] À mon avis, les événements survenus ultérieurement (c’est-à-dire l’incident survenu le 5 février 2016) et les images déposées par l’appelant démontrent clairement le mauvais état des élingues utilisées le 2 février 2016 et indiquent que le risque de défaillance des élingues ne pouvait pas être exclu et que la possibilité qu’un incident survienne et cause des blessures aux employés existait ce jour-là. Toutefois, une preuve démontrant la simple possibilité que la menace se matérialise et cause des blessures le 2 février 2016 est insuffisante pour conclure à l’existence d’une menace imminente pour la vie ou la santé des employés. La preuve doit permettre d’établir qu’un incident susceptible de causer des blessures était raisonnablement prévisible ce jour-là.
[57] L’examen de la preuve ne me donne pas d’assez de renseignements sur les circonstances qui régnaient ce jour-là pour conclure qu’un incident aurait vraisemblablement pu se produire ou était sur le point de se produire le 2 février 2016. De plus, l’appelant indique que des préoccupations concernant le préélingage existent depuis de nombreuses années, ce qui laisse entendre que ses allégations concernant le danger ne s’appliquaient pas uniquement aux circonstances particulières qui régnaient ce jour-là. J’estime plutôt que l’appelant est davantage préoccupé de la probabilité que l’utilisation continue d’élingues déjà attachées à la cargaison causera des blessures à un moment donné à l’avenir.
[58] Pour ces raisons, je ne suis pas en mesure de conclure que les employés étaient exposés à une menace imminente pour leur vie ou pour leur santé.
Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
[59] Conformément à l’interprétation de l’agent d’appel Strahlendorf dans l’affaire Ketcheson (par. 210), pour conclure à l’existence d’une menace sérieuse, il doit y avoir une possibilité raisonnable que la menace se matérialise et cause des blessures ou une maladie critique ou grave à un moment donné à l’avenir (dans les jours, les semaines, les mois et, dans certains cas, les années à venir). Une chose qui est peu probable dans les prochaines minutes peut être très probable lorsqu’un laps de temps plus long est pris en compte. Toutefois, pour conclure à l’existence d’une menace sérieuse, il faut évaluer non seulement la probabilité que la menace puisse entraîner un préjudice, mais également la gravité des conséquences indésirables et potentielles de la menace. Encore une fois, je suis entièrement d’accord avec cette interprétation.
[60] En bref, au moment d’établir si un risque, une situation ou une tâche sur le lieu de travail peut vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou la santé des employés lorsque, comme dans le cas présent, l’exposition des employés au risque, à la situation ou à la tâche n’est pas contestée, il faut prendre en considération les probabilités suivantes : (i) la probabilité que le risque, la situation ou la tâche causera un événement ou un incident susceptible d’occasionner des blessures ou rendra malade; et (ii) la probabilité que, si cet événement ou cet incident survient, il causera un préjudice sérieux (c’est-à-dire grave) à un employé.
[61] Étant donné que la définition du mot « danger » dans le Code est fondée sur le concept de ce qui pourrait vraisemblablement se présenter, la simple possibilité qu’un événement ou un incident cause un préjudice sérieux ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une menace sérieuse. La preuve doit être suffisante pour permettre d’établir que des employés pourraient vraisemblablement être assujettis à un préjudice sérieux en raison de leur exposition au risque, à la situation ou à la tâche en question.
[62] Il n’est pas toujours facile de déterminer si une menace pourrait vraisemblablement se matérialiser ou s’il s’agit plutôt d’une menace indirecte ou hypothétique. Dans chaque cas, c’est une question de fait qui dépend de la nature de la tâche et du contexte dans lequel elle est examinée. Sa détermination exige une appréciation des faits et une décision sur la probabilité de survenance éventuelle d’un événement. Selon moi, l’un des moyens acceptables de procéder à cette détermination est de se poser la question suivante : une personne raisonnable, dûment informée, examinant les circonstances objectivement et d’un point de vue pratique, conclurait-elle qu’un événement ou un incident causant un préjudice sérieux à un employé surviendra probablement?
[63] Afin de pouvoir conclure qu’une menace sérieuse pour la vie ou la santé des employés existait dans le cas présent, la preuve doit être suffisante pour permettre d’établir que l’exposition des employés à la tâche de décharger des poutres d’acier au moyen d’élingues préinstallées sur la cargaison pourrait vraisemblablement causer un préjudice sérieux à ces employés à un moment donné à l’avenir. En d’autres termes, mon analyse porte en particulier sur la probabilité que le risque, la situation ou la tâche allégué cause des blessures ou une maladie graves ou sérieuses dans les jours, les semaines ou les mois suivant le 2 février 2016.
[64] Les conditions permettant de conclure à l’existence d’une menace sérieuse pour la vie ou la santé d’employés seront remplies s’il existe une preuve suffisante permettant de conclure ce qui suit : (i) l’utilisation d’élingues préinstallées à la cargaison pourrait vraisemblablement causer un incident (par exemple, la chute d’un chargement) susceptible de causer des blessures; et (ii) dans ce cas, un employé pourrait vraisemblablement subir des blessures graves ou un préjudice grave.
[65] Après avoir réfléchi à cette question, la preuve et les observations de l’appelant m’ont persuadé que les employés étaient exposés à une menace sérieuse pour leur vie ou leur santé, et donc à un danger, au moment où ils ont accompli la tâche qui est au cœur du présent appel. Indéniablement, on ne peut sérieusement contester le fait que des blessures graves, voire la mort, pourraient vraisemblablement survenir si la défaillance d’une élingue provoquait la chute d’un chargement de poutres d’acier. Je n’ai entendu aucune preuve selon laquelle, à la suite d’un tel événement malheureux, les blessures qu’un employé pourrait éventuellement subir seraient mineures ou sans conséquence.
[66] La question à trancher est donc la suivante : la preuve démontre-t-elle que le déchargement de poutres d’acier au moyen d’élingues préinstallées sur la cargaison pourrait vraisemblablement causer un incident à un moment donné à l’avenir, dans les circonstances de la présente affaire. À cet égard, l’appelant a déposé des photographies des élingues que l’intimée a estimées être sûres aux fins du déchargement de la cargaison du navire à tous moments pertinents. Ces images montrent clairement le piètre état de ces élingues. Il est évident que certaines élingues étaient pliées, déformées et coupées et que le calage entre les couches d’acier était inadéquat. L’observation objective de ces images m’amène à une seule conclusion : le risque que les élingues se brisent était élevé.
[67] Je note que le délégué ministériel a indiqué dans son rapport que l’intimée a démontré que les élingues offraient une résistance résiduelle adéquate même lorsqu’elles étaient endommagées. Toutefois, cette conclusion est contredite par la preuve et le témoignage des témoins que l’appelant a présentés à l’audience. En particulier, la preuve donnée par M. Rick Hurtubise, notamment le résultat des tests effectués à des installations d’essai simulant le levage de métaux comportant des bords aiguisés, démontre clairement qu’en fait, les élingues utilisées le 2 février 2016 n’offraient aucune résistance résiduelle adéquate.
[68] En toute justice, le délégué ministériel n’avait pas accès à la totalité de cette preuve au moment de son enquête. Je peux cependant en tenir compte puisqu’il s’agit d’un appel de novo. J’estime qu’un poids suffisant devrait être accordé à cette preuve, car elle confirme la véracité et le sérieux des inquiétudes de l’appelant concernant le recours à des élingues préinstallées. Certaines de ces élingues étaient endommagées, et les images qui ont été prises à cet égard en font foi. À mon avis, une personne raisonnable qui considérerait ces informations de manière objective peut en arriver à une seule conclusion : un incident dans le cadre duquel les élingues se briseraient et le chargement tomberait, avec le risque de tuer quelqu’un, serait plus probable qu’improbable en pareilles circonstances.
[69] De même, la conclusion du délégué ministériel selon laquelle l’intimée a adopté un protocole d’inspection supplémentaire et de remplacement des câbles d’élingues endommagés avant le levage de la cargaison n’est pas appuyée par la preuve dont je suis saisi. En fait, les témoins de l’appelant sont unanimes : l’intimée ne se conformait pas aux procédures de sécurité au travail approuvées par le comité mixte de SST et l’inspection des élingues n’était qu’une inspection visuelle alors qu’un test de traction était requis pour établir la sûreté des élingues.
[70] De plus, le fait qu’un incident au cours duquel un chargement ferait une chute se soit effectivement produit quelques jours après l’enquête du délégué ministériel ne peut pas être minimisé. Je conclus que cet événement supprime tout doute que l’on pourrait avoir concernant les faits de la présente affaire, à savoir que le déchargement de poutres d’acier du navire Saga Tucano au moyen d’élingues préinstallées sur les poutres au port d’origine pourrait vraisemblablement provoquer un incident causant des blessures graves aux employés de l’intimée. Par conséquent, je conclus que la tâche, dans les circonstances prévalant le 2 février 2016, constituait une menace sérieuse pour la vie ou la santé des employés concernés.
La menace pour la vie ou pour la santé existait-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?
[71] Pour ce qui est de la dernière partie du critère, je me contenterai d’ajouter qu’il n’existe aucune preuve selon laquelle l’intimée était disposée à modifier la méthode de déchargement du navire au moyen des élingues préinstallées sur la cargaison et à suivre les procédures de sécurité au travail recommandées par le comité mixte de SST et privilégiées par les employés jusqu’à l’incident survenu le 5 février 2016. Par conséquent, il est évident que la menace sérieuse pour la vie ou la santé des employés décrite ci-dessus existait avant que la tâche en question soit modifiée.
[72] Pour les motifs qui précèdent, je conclus qu’un danger existait dans les circonstances de la présente affaire et que le délégué ministériel a erré en rendant une décision à l’effet contraire. Par conséquent, la décision rendue le 2 février 2016 est annulée.
[73] Enfin, il convient de souligner qu’après l’incident survenu le 5 février 2016, la preuve présentée a démontré que l’intimée a mis fin à la pratique d’utiliser des élingues préinstallées sur la cargaison et a abandonné la procédure de déchargement contestée par l’appelant. Il semble que l’intimée ait maintenant adopté les procédures de sécurité au travail approuvées et recommandées par le comité mixte de SST, qui prévoit l’utilisation des élingues de l’intimée.
[74] L’appelant a déclaré ce qui suit à la fin de ses observations :
- [Traduction] Cette fois-ci, Western Stevedoring et la section locale 502 se sont conformés au programme de prévention des risques et ont commencé à élaborer, par l’entremise du comité de SST, un plan prévoyant la réalisation d’une analyse des risques. Cette analyse a eu lieu et un rapport comportant des photographies a été présenté (pièce 5). Dans ce rapport, tous les risques sont recensés et des mesures de prévention sont abordées. De nouveaux dispositifs de levage ont été définis et des méthodes de déchargement ont été ajoutées à la procédure de sécurité au travail.
[75] Indubitablement, l’intimée a maintenant corrigé la situation dangereuse causée par l’utilisation d’élingues préinstallées sur la cargaison, à la satisfaction de l’appelant. Étant donné les mesures qui ont déjà été prises afin de modifier la tâche dangereuse, je conclus qu’il serait inutile d’émettre une instruction en vertu des paragraphes 145(2) ou (2.1) du Code.
Décision
[76] Pour ces motifs, l’appel est autorisé et la décision rendue par le délégué ministériel Singh le 2 février 2016 est annulée.
Michael Wiwchar
Agent d'appel
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