2017 TSSTC 13
Date : 2017-07-31
Dossier : 2014-71
Entre :
Denis Tessier, appellant
et
Société canadiennes des postes, intimée
Indexé sous : Tessier c. Société canadienne des postes
Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail à l’encontre d’une décision rendue par un représentant délégué par le ministre du Travail
Décision : La décision est confirmée
Décision rendue par : M. Pierre Hamel, agent d’appel
Langage de la décision : Anglais
Pour l'appelant : Lui-même
Pour l'intimée : M. Stephen Bird, Bird Richard
Référence : 2017 TSSTC 13
Motifs de la décision
[1] Ces motifs portent sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (Code) par M. Denis Tessier d’une décision d’absence de danger rendue le 19 décembre 2014 par M. Dave Mac Neil à titre de représentant délégué par le ministre du Travail (ci-après, le « délégué ministériel »).
Contexte
[2] Aux moments pertinents, M. Tessier était à l’emploi de la Société canadienne des postes (« Postes Canada » ou l’« employeur ») comme technicien d’entretien « MAM-11 » à l’établissement de traitement du courrier d’Ottawa de Postes Canada (ETCO), situé au 1424, avenue Sanford Fleming, à Ottawa. M. Tessier travaille maintenant dans la même installation comme préposé principal à l’entretien EL-5.
[3] Le 4 décembre 2014, M. Tessier a refusé d’accomplir ses tâches et a invoqué l’article 128 du Code, au motif qu’il était dangereux pour lui de travailler dans le lieu. Le motif invoqué dans le Rapport d’enquête de l’employeur sur le refus de travailler est le suivant :
[traduction] Les relevés d’humidité sont inférieurs à la recommandation de 25 % le 4 décembre. L’humidité était de 18 %.
[4] Les motifs de son refus sont expliqués plus en détail dans son avis écrit, comme suit :
[traduction] Je, Denis Tessier, le 4 décembre 2014, me suis prévalu de mon droit de refuser de travailler en raison d’effets indésirables sur la santé que j’ai commencé à ressentir. Ces effets comprennent une respiration sifflante, une fatigue constante et des étourdissements au lever. Une personne a tendance à oublier ces symptômes lorsqu’elle ne les a pas ressentis pendant des mois. Lorsqu’ils reviennent cependant, vous vous souvenez.
En plus de ces symptômes, les données recueillies indiquaient le retour d’une très faible humidité relative sur mon lieu de travail avec l’arrivée de l’hiver et du froid.
Le 28 février 2014, un refus de travailler pour les mêmes symptômes, y compris un asthme incontrôlable, était invoqué. Des exacerbations de l’asthme sont associées à une très faible humidité relative. Une instruction de l’agent de SST Dave Mac Neil a été livrée en mains propres à mon employeur le 7 mars 2014 afin que la situation soit immédiatement corrigée. Mon syndicat, le STTP, n’a pas voulu me représenter et a même essayé de me persuader de ne pas poursuivre ma démarche.
Mon employeur, selon ses propres échéances, devait résoudre le problème de faible humidité relative avant le 30 juillet 2014. Voici une chronologie des événements connexes :
- Le 12 décembre 2012 : rapport sur les risques
- Le 20 décembre 2012 : grief officiel
- Le 27 janvier 2013 : plainte officielle, RHDCC l’a assignée à l’agent de SST Beland
- Le 9 septembre 2013 : l’agent de SST Beland, fait part du résultat de son enquête ainsi que de sa décision
- Le 14 novembre 2013 : dossier réassigné à l’agent de SST Mac Neil
- Le 28 février 2014 : refus de travailler invoqué
- Le 7 mars 2014 : instruction livrée en mains propres à l’employeur afin que le danger soit immédiatement écarté
- Le 27 mars 2014 : l’employeur a entrepris des mesures pour corriger la situation dangereuse mentionnée dans le rapport d’enquête et la décision de l’agent de SST Mac Neil
- Le 30 juillet 2014 : les employés ont par eux-mêmes décidé de l’échéance pour écarter le danger et exécuter les mesures requises en vue de corriger la situation
- Le 4 décembre 2014 : un refus de travailler est invoqué en raison de la non-conformité de l’employeur à l’instruction du 7 mars et du retour d’effets indésirables sur ma santé. Les relevés d’humidité sont parfois inférieurs à 10 %.
J’ai essayé d’obtenir des réponses de mon employeur ou du CLMSS afin de confirmer que les mesures pour remédier à la situation avaient été prises.
Aucune réponse ne m’a été fournie par écrit. Seule une confirmation verbale que le problème avait été corrigé m’a été fournie par mon chef, qui m’a dit ne m’attendre à aucun détail, en particulier par écrit.
On se demande s’il y a une façon pour mon employeur de se conformer à l’instruction du 7 mars 2014. Il semble que le refus de travailler soit le seul recours, puisqu’il devrait être un dernier recours et que le CLMSS n’est pas fonctionnel, que l’employeur est souverain et ne pense pas qu’il a à se conformer au Code canadien du travail.
Salutations,
Denis Tessier
[5] Tel que le Code l’y oblige, l’employeur a mené son enquête sur les circonstances du refus et a conclu que la situation au lieu de travail ne posait pas de danger pour M. Tessier. L’appelant n’était pas satisfait de la conclusion de l’employeur et une deuxième enquête, à laquelle a pris part le Comité local mixte de santé et de sécurité (CLMSS), a été menée.
[6] Le rapport d’enquête présente la conclusion de l’employeur selon laquelle il n’existe aucun danger :
[traduction] Nous avons examiné les fiches techniques fournies par JLL, qui indiquent les taux d’humidité mesurés dans 6 différentes zones au 3e étage pour la période du 3 novembre au 4 décembre 2014. Durant cette période, le taux de 25 % a été atteint 50 % du temps. JLL a aussi confirmé que tous les appareils étaient actuellement dans des conditions de fonctionnement. Le plan de JLL a été présenté en détail; il consiste à ramener un taux d’humidité adéquat dans l’ETCO. Ce plan comportait une solution à court et à long terme. À court terme, le plan prévoyait qu’un appareil soit mis à la disposition de l’employé à son poste de travail pour qu’il puisse augmenter localement le niveau d’humidité. La solution à long terme consisterait à ajouter des appareils, possiblement 4, au matériel déjà en place. De plus amples détails devaient être fournis lorsque l’offre est finalisée et que la solution appropriée est choisie.
Nous avons discuté de l’affection de M. Tessier, à propos de laquelle la lettre fournie par l’employé était vague et, selon moi, non concluante sur le plan de la cause de ses signes et symptômes au travail. Veuillez noter qu’il est aussi déclaré par son chef que l’employé faisait preuve d’une bonne assiduité au travail et qu’il n’a jamais quitté le travail en étant malade à cause de son affection. Il a aussi refusé toute aide médicale même lorsqu’il a invoqué son droit de refus. Au moment de son refus, le taux d’humidité était mesuré à 18 %.
Nous avons examiné l’instruction écrite du 7 mars 2014 émise par Dave A. Mac Neil (RHDCC) dans laquelle aucun taux d’humidité adéquat n’est précisé. Elle ne mentionne que le danger de la durée d’exposition à une très faible humidité.
[7] Le coprésident pour les employés du CLMSS n’était pas d’accord avec l’analyse et les conclusions de l’employeur et a fait valoir que les faibles taux d’humidité à l’ETCO et l’affection de M. Tessier posaient un danger pour lui et que le problème qu’il avait soulevé plus tôt cette année n’avait pas été réglé.
[8] Puisque M. Tessier n’était pas d’accord avec les conclusions et le résultat de l’enquête interne, le dossier a été transféré au Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), ainsi appelé à ce moment. Le 12 décembre 2014, le délégué ministériel, Dave Mac Neil, est allé à l’ETCO et a mené son enquête sur le refus de travailler. Le 19 décembre 2014, il a conclu à l’absence de danger, « selon les preuves recueillies au moment de l’enquête, et les procédures et les politiques en place ».
[9] Le 27 décembre 2014, M. Tessier a porté la décision du délégué ministériel en appel aux motifs suivants : « la même situation en milieu de travail qu’au 7 mars 2014; l’instruction a été émise à l’endroit de l’employeur » et que Postes Canada était « toujours en défaut de se conformer ».
[10] Afin de mieux comprendre les questions soulevées par l’appel et les arguments des parties, il faut mentionner qu’avant le refus de travailler faisant l’objet de l’appel, M. Tessier avait auparavant aussi exercé son droit de refuser de travailler le 28 février 2014, affirmant qu’il existait un danger dans le lieu de travail en raison des faibles taux d’humidité. Le 7 mars 2014, le délégué ministériel Mac Neil a exprimé son accord avec M. Tessier et a émis l’instruction suivante à l’endroit de l’employeur (« l’instruction du 7 mars 2014 ») :
[traduction] Un danger existe pour l’employé ayant refusé de travailler, M. Tessier, qui souffre de crises d’asthme causées par sa durée d’exposition à de très faibles taux d’humidité dans le lieu de travail, comme il est confirmé par son dossier médical.
Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder immédiatement à la prise de mesures propres à écarter le risque ou à corriger la situation qui constitue le danger.
[11] Au cours de la téléconférence préparatoire qui a eu lieu le 8 novembre 2016, le conseiller juridique de l’intimée a soulevé le fait que j’avais travaillé pour Postes Canada entre 1986 et 1988 et que nous avions tous les deux travaillé comme conseiller juridique pour les services juridiques de Postes Canada à Ottawa et à Montréal respectivement pendant ces années. M. Bird voulait s’assurer que ces renseignements étaient divulgués et portés à l’attention de l’appelant, afin de traiter tout argument de crainte raisonnable de partialité engendrée par cette situation.
[12] Le 9 novembre 2016, il a été demandé à M. Tessier d’informer le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (Tribunal) s’il s’opposait au fait que le soussigné entende l’appel pour ce motif. Le 9 novembre 2016, l’appelant a informé le Tribunal qu’il n’avait aucune telle objection.
[13] L’intimée, Postes Canada, a aussi signalé au cours de la téléconférence qu’elle soutiendrait que l’appel est théorique, puisque l’appelant n’est plus tenu de travailler dans les conditions qui ont entraîné son refus de travailler le 4 décembre 2014. L’audience sur le fond s’est tenue sous réserve de l’allégation de l’intimée quant au caractère théorique, et l’argument serait inclus dans les observations finales de l’intimée.
[14] L’audition de l’appel a eu lieu à Ottawa, les 30 et 31 novembre 2016, et s’est poursuivie le 14 février 2017. Les observations finales écrites ont été déposées auprès du Tribunal le 7 avril 2017 et des précisions supplémentaires de l’appelant ont été déposées le 12 avril 2017.
Les questions en litige
[15] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes :
(a) l’appel est-il théorique en raison du fait que M. Tessier n’est pas tenu de travailler dans les conditions qu’il conteste?
(b) s’il ne l’est pas, M. Tessier était-il exposé à un « danger », au sens donné à ce terme dans le Code, lorsqu’il a exercé son droit de refuser de travailler le 4 décembre 2014 dans les conditions qui prévalaient ce jour-là?
Observations des parties
A) Obesrvations de l'appelant
[16] L’appelant a d’abord affirmé qu’une instruction est un texte réglementaire auquel il faut se conformer. Il se reporte à l’instruction du 7 mars 2014 et indique que les conditions qui constituaient un danger, soit la très faible humidité relative, avaient déjà été établies par cette précédente instruction émise à l’endroit de l’employeur. Cette instruction n’avait pas été portée en appel par l’employeur et était en vigueur.
[17] L’appelant réitère que le refus du 4 décembre a été invoqué en raison de la violation de l’instruction précédente de danger du 7 mars 2014. Il soutient que le refus de travailler était une mesure de dernier recours qu’il devait prendre, car l’employeur n’avait pas remédié à la situation qui avait donné lieu à l’instruction du 7 mars 2014, et qui se reproduisait avec le début de la saison de chauffage.
[18] L’appelant affirme que l’employeur n’a jamais contesté la situation qui existait dans le lieu de travail concernant les relevés de faible humidité relative. Il soutient que la modification à la définition de danger qui est entrée en vigueur le 31 octobre 2014 était la « justification de manipulation administrative » de l’employeur pour, plutôt que de se conformer à l’instruction, utiliser cette modification à la définition comme motif pour ne pas devoir se conformer à ladite instruction du 7 mars 2014.
[19] L’appelant renvoie ensuite aux publications du Programme du travail portant sur la nouvelle définition de danger, qui ne se limite pas à la « menace imminente », mais qui englobe aussi celle de « menace sérieuse » pour la santé d’un employé et renvoie au critère, tel qu’il est établi et abordé dans Service correctionnel du Canada c. Ketcheson, 2016 TSSTC 19 (Ketcheson). Les réponses à donner en application de ce critère sont les suivantes : (i) le risque, la situation ou la tâche peut être décrit comme une humidité relative très faible; (ii) cette situation peut vraisemblablement présenter une menace sérieuse à la vie ou à la santé d’une personne qui y est exposée (comme il est établi par le rapport consultatif de la CSPAAT (pièce A-13) et la lettre de l’expert (pièce R-2) soumis en preuve); (iii) la menace existe avant que la situation puisse être corrigée, puisque l’asthme peut être une affection imprévisible et parfois dangereuse qui pourrait entraîner un essoufflement soudain et inattendu nécessitant nécessité une consultation en urgence.
[20] L’appelant souligne que le problème de faible taux d’humidité relative à l’ETCO existe depuis de nombreuses années comme il est établi par les documents soumis en preuve à l’audience. Des rapports de firmes d’ingénierie et d’entrepreneurs indiquent tous un très faible taux d’humidité, bien inférieur au taux acceptable. Il est établi que le taux d’humidité recommandé à l’intérieur devrait se situer entre 25 % et 60 % et il est aussi manifeste que le taux minimal n’était pas respecté le 4 décembre 2014.
[21] En outre, l’appelant se reporte aux courriels envoyés par différents agents du Programme du travail à Postes Canada, réitérant le besoin de se conformer à la norme ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) ainsi qu’aux « lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur » de Santé Canada (datées de 1995) qui réfèrent à la norme ASHRAE et précisent un taux d’humidité se situant entre 25 % et 60 % et indiquent que la norme ASHRAE mise à jour précise même des taux allant de 39 % à 60 %. Les lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur de Postes Canada indiquent également des taux d’humidité intérieurs recommandés allant de 24 % à 60 %.
[22] L’appelant se reporte alors à certains articles du Code, à savoir les articles 124 et 125(x) [sic] (conformité à une instruction), les paragraphes 129(3.1) et (6), la définition de « danger »; un résumé apparaissant sur le site Web du Tribunal concernant les modifications à la définition de « danger » et leurs dispositions transitoires; ainsi que les extraits du site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) expliquant les modifications à la définition de « danger » dans le Code.
[23] En prévision de l’argument de l’employeur concernant le caractère théorique, l’appelant souligne que le fait d’avoir besoin de prendre des médicaments afin d’exercer ses fonctions à cause de la non-conformité à une instruction par un employeur n’est pas une condition d’emploi acceptable pour un employé. Le certificat de santé obtenu et demandé par Postes Canada pour que l’appelant retourne à son poste d’attache est très restrictif et l’employeur avait constamment refusé le retour de l’appelant à son poste d’attache depuis le 1er février 2016. M. Tessier soutient qu’il prend actuellement ses « propres mesures d’adaptation » à son lieu de travail en raison de la non-conformité de l’employeur à l’instruction du 7 mars 2014.
[24] En conclusion, l’appelant résume sa situation comme suit, à la page 10 de ses observations, et plaide que la décision de « non-danger » devrait être invalidée.
[traduction] Par conséquent, il a été proposé que le présent appel détermine l’existence de la situation qui constituait un danger, tel qu’il a été établi précédemment par l’instruction du 7 mars 2014. En outre, les éléments de la situation dans les années suivantes, et confirmés par la participation de l’enquêteur principal du Programme du travail à l’automne 2015, appuient ce fait et peuvent aussi démontrer que l’employeur était négligent, qu’il n’a pas agi avec diligence raisonnable et pourrait avoir fait outrage à l’ordonnance du gouvernement du Canada, ce qui a eu pour conséquence de mettre, en pleine connaissance de cause et de plein gré, même après que de nombreuses sources, notamment la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et le Programme du travail, aient demandé à la Société canadienne des postes de se conformer à la norme ASHRAE, la santé et la sécurité d’un employé en danger.
B) Observations de l'intimée
Caractère théorique
[25] L’intimée soutient comme thèse principale que cet appel est théorique, car peu importe si une situation de danger existait ou non le 4 décembre 2014, M. Tessier n’est plus exposé à la situation qu’il conteste.
[26] Le Tribunal a déterminé qu’un agent d’appel doit appliquer l’analyse en deux temps élaborée dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, p. 353 et 354, pour déterminer si un appel est théorique :
i. le différend concret et tangible a disparu et par conséquent la question est devenue purement théorique;
ii. si c’est le cas, dans un deuxième temps, le Tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire en fonction de trois assises :
a) l’existence d’un contexte contradictoire;
b) la préoccupation pour l’économie des ressources judiciaires;
c) la nécessité pour le tribunal de se montrer sensible à sa fonction juridictionnelle dans notre structure politique.
[27] Le conseiller juridique de l’intimée a examiné la jurisprudence du Tribunal et a sélectionné certains arrêts dans lesquels un appel a été rejeté à cause du caractère théorique des circonstances semblables à celles de la présente affaire (Gauthier c. Service correctionnel du Canada, 2016 TSSTC 12; Service correctionnel du Canada c. Mike Deslauriers, 2013 TSSTC 41; Somers c. Société canadienne des Postes, 2016 TSSTC 4).
[28] Postes Canada soutient que, tout comme dans les arrêts susmentionnés, M. Tessier n’est pas tenu de travailler dans la situation contestée dans le refus de travailler hormis dans des laps de temps limités qui respectent son certificat médical et par conséquent, une conclusion que cette pratique constitue un « danger » en vertu du Code serait inutile puisque le recours recherché par M. Tessier a déjà été mis en œuvre : M. Tessier a accès à une zone humidifiée et a reçu l’autorisation, attestée par un certificat médical, de circuler dans l’ETCO.
[29] L’intimée allègue aussi que M. Tessier effectue la majorité de son travail dans un endroit dans l’ETCO dont l’humidité est contrôlée ou dans un endroit où le taux d’humidité se rapproche des taux recommandés par la norme ASHRAE sur une base régulière. Pour les périodes où il doit travailler dans des zones où l’humidité est moins contrôlée, ces activités ont été autorisées par un médecin. Depuis que M. Tessier exerce les fonctions EL-5, aucune preuve médicale n’a été présentée selon laquelle il y a eu quelque problème de santé lié à l’humidité. M. Tessier n’a également allégué rien de tel.
Le fond
[30] À titre subsidiaire, l’intimée allègue qu’en tout état de cause, il faut répondre par la négative à la deuxième question portée en appel, car le jour de son refus de travailler, M. Tessier n’était exposé à aucune situation qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse à sa vie ou à sa santé avant qu’elle puisse être corrigée.
[31] M. Tessier a qualifié son refus du 4 décembre 2014 comme un prolongement de l’instruction du 7 mars 2014. Une telle notion n’est pas envisagée en vertu du Code.
[32] Il semble que les principaux facteurs motivant le refus de décembre 2014 étaient que M. Tessier souhaitait que le délégué ministériel Mac Neil intente une poursuite contre Postes Canada et que, selon M. Tessier, Postes Canada ne s’était pas conformée à l’instruction du 7 mars 2014.
[33] Le Code prévoit des mécanismes d’exécution des instructions. Cela n’est pas un des pouvoirs conférés au ministre en vertu de l’article 141. L’exécution survient plutôt par poursuite, pour laquelle le consentement du ministre est requis en vertu du paragraphe 149(1). EDSC n’a non seulement pas pris de mesures pour intenter une poursuite, mais il a clos les dossiers sur cette affaire.
[34] L’intimée met l’accent sur la formulation de l’instruction du 7 mars 2014, qui renvoyait à des « [traduction] crises d’asthme causées par sa durée d’exposition à de très fiables taux d’humidité dans le lieu de travail... »; il est important de noter que l’instruction est propre à M. Tessier. Le risque ou la situation était « [traduction] sa durée d’exposition à de très faibles taux d’humidité dans le lieu de travail ». L’instruction ne précise pas que tout taux d’humidité relative est, en soi, un danger pour M. Tessier ou tout autre employé - elle ordonne simplement le traitement de la « durée d’exposition » de M. Tessier à une faible humidité.
[35] L’intimée remarque également que l’instruction n’exige pas que Postes Canada maintienne une humidité relative de 25 % dans l’établissement, contrairement à la plupart des éléments de preuve présentés à l’audience. Il n’y a aucune exigence législative imposant le maintien d’un tel niveau et il n’y a pas non plus de fondement médical ou scientifique pour conclure que la non-conformité à ce taux causerait une menace « imminente » ou « sérieuse » à la santé et la sécurité en général. De la même façon, il n’y a aucune preuve que les taux d’humidité relative inférieurs à ce seuil représentent un danger pour M. Tessier. En effet, il y a une absence totale de renseignements, médicaux ou autres, qui pourrait appuyer cette hypothèse.
[36] Le conseiller juridique de l’intimée prétend que les inspecteurs du Programme du travail qui sont intervenus dans le présent dossier au fil du temps ont mal interprété l’instruction originale en affirmant qu’un taux minimal d’humidité relative de 25 % devait être maintenu en tout temps, ce que l’instruction ne prévoyait pas. L’exigence contenue dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 (le « Règlement ») porte sur la conception et non l’humidité relative. La norme ASHRAE 62-1989 ne fait aucune référence à l’humidité relative.
[37] L’intimée indique que la limite d’humidité relative minimale de 25 % ne vient pas de la norme ASHRAE 62, mais plutôt de la norme ASHRAE 55, un document auquel on ne fait pas référence dans le Règlement. M. Tessier a mentionné un extrait du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) sur la « qualité de l’air intérieur », qui indique que la norme ASHRAE 55 « [traduction] vise à assurer un environnement thermique qui satisfera 90 % des occupants ». Cela n’indique pas que les 10 % des participants restant courent un risque sérieux pour la santé; au contraire, cela indique seulement qu’ils peuvent ressentir divers degrés d’inconfort.
[38] Le conseiller juridique se reporte aussi au paragraphe 2.24(1) du Règlement, qui fait référence à la ligne directrice Z204-94 de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR), et qui oblige chaque employeur à « confie[r] à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA... ». Cette norme mentionne la norme ASHRAE 55 à l’annexe « A » - Discussion of Acceptable Air Quality (p. 32), mais indique précisément à la « Note » que « [traduction] Cette annexe n’est pas une partie obligatoire de la norme ».
La nouvelle définition de « danger »
[39] Le conseiller juridique de l’intimée cite plusieurs extraits des récents arrêts Ketcheson et Keith Hall & Sons Transport Limited c. Robin Wilkins, 2017 TSSTC 1 (Keith Hall & Sons) du Tribunal, qui ont tous les deux interprété et appliqué la nouvelle définition de danger à la suite des modifications apportées au Code par la Loi nº 2 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40, et qui est entrée en vigueur le 31 octobre 2014.
[40] Après avoir qualifié l’analyse dans ces décisions de « hâtive », le conseiller juridique de l’intimée est d’avis que la nouvelle définition a apporté les changements suivants à la loi :
a) en éliminant les termes « Situation, tâche ou risque - éventuel » (en anglais : «“potential hazard or condition” and “or future activity” ») , le Code exige maintenant une analyse des circonstances prévalant au moment du refus; b) il y a deux motifs potentiels de refus : un danger qui constitue un risque « imminent » et un qui constitue un risque « sérieux » de préjudice. Les deux motifs exigent que le risque ou la tâche soit une « menace…pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté ».
Menace imminente
[41] L’intimée prétend qu’il n’y a simplement aucune preuve pour corroborer le fait que tout taux d’humidité relative en particulier constitue un risque « imminent » de préjudice pour la santé de M. Tessier. Les documents médicaux n’indiquaient à aucun moment que la simple exposition à une humidité relative inférieure à 25 % présentait un quelconque risque, imminent ou sérieux, pour M. Tessier. La preuve médicale est, au mieux, spéculative à propos de l’effet potentiel de la faible humidité sur l’asthme de M. Tessier. Bien que cela ait pu être suffisant en vertu de l’ancienne définition de danger du Code dans la catégorie « éventuel » (en anglais : “potential” or “future”), les exigences temporelles de la définition actuelle ne sont clairement pas respectées en fonction de tous les renseignements médicaux présentés dans le présent appel.
[42] M. Tessier n’a présenté aucune preuve convaincante selon laquelle la faible humidité relative aurait pu entraîner un préjudice grave ou mineur (au-delà de l’inconfort allégué) qui aurait pu se produire en l’espace de quelques minutes ou de quelques heures.
Menace sérieuse
[43] En outre, l’intimée allègue que contrairement au motif de menace « imminente », une menace « sérieuse » pourrait se manifester sur une période plus longue. Selon les faits du présent appel, les renseignements médicaux de M. Tessier et les ouvrages scientifiques ne démontrent aucun des deux éléments. Des données anecdotiques et spéculatives laissent entendre qu’il pourrait y avoir aggravation des symptômes d’asthme de M. Tessier, mais rien ne suggère un préjudice sérieux. En effet, M. Tessier décrit les symptômes qu’il ressent au moment de son refus de travailler comme suit : « respiration sifflante, fatigue constante et étourdissements lorsqu’il se lève ». Ces « préjudices » sont loin d’être la « menace sérieuse pour la santé » prévue par la définition de « danger ».
[44] Le 12 février 2014, une évaluation médicale montre qu’une « [traduction] analyse des publications médicales révèle plusieurs études au cours des dernières décennies qui démontrent que de faibles taux d’humidité sont probablement associés à une augmentation de la bronchoconstriction et à une aggravation des symptômes d’asthme ». Cela ne semble pas être universellement reconnu dans le milieu scientifique. M. Tessier n’a présenté aucune preuve pour établir qu’une exposition occasionnelle à de faibles taux d’humidité relative présentait un « risque sérieux » pour sa vie ou sa santé. Dans la meilleure des hypothèses, l’exposition pourrait provoquer une aggravation des symptômes et occasionner des malaises.
[45] Finalement, l’intimée allègue que le concept d’humidité relative n’est pas une mesure particulièrement utile, car elle n’indique pas la quantité d’eau dans l’air. (voir : Orlando Corp. v. Dufferin Roofing Ltd., [2001] O.J. No. 1946, par. 27 et 28 (en anglais seulement). Si l’humidité relative varie en fonction de la température, la seule façon de maintenir une humidité relative constante serait de maintenir une température constante. À Ottawa, les hivers sont froids et les étés sont chauds. L’installation de tri du courrier de Postes Canada située à l’ETCO a des portes qui s’ouvrent et se ferment, ce qui cause une augmentation et diminution de la température et de l’humidité relative. Même si l’humidité relative pouvait être maintenue (elle ne le peut pas), une humidité relative constante constituerait uniquement une mesure de la quantité d’eau que l’air pourrait contenir, et non de la quantité d’eau qu’il contient. Il est allégué qu’aux fins de l’appel dans les présentes, le concept d’humidité relative est peu utile.
C) Réplique de l’appelant
[46] Je résumerai les parties importantes et les plus pertinentes de la réplique de l’appelant. L’appelant a répété la majorité de ses observations initiales et a souligné le fait que les observations de l’intimée démontrent clairement que Postes Canada était au courant des taux d’humidité inadéquats à l’ETCO et a négligé de régler le problème, même à ce jour. Il ressort clairement de la preuve que l’employeur ne s’est pas conformé à l’instruction et qu’il devrait en être tenu responsable.
[47] L’appelant n’est pas d’accord avec la déclaration selon laquelle il y avait une fausse interprétation de l’instruction du 7 mars 2014. Des échanges avec RHDCC pendant ce mois ont clairement établi que le taux d’humidité devrait être d’environ 25 %. Il est évident dans le rapport du délégué ministériel du 27 mars 2014 qu’il a fourni une confirmation médicale qui l’oblige à avoir des taux d’humidité se situant dans la zone de confort des lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur. L’appelant réitère que l’instruction du 7 mars 2014 n’a aucune date d’expiration et qu’il faut s’y conformer et l’exécuter.
[48] En ce qui concerne la norme ASHRAE, l’appelant souligne à nouveau que la norme applicable devrait être celle à laquelle on fait référence à l’article 2.27 du Règlement.
[49] Finalement, l’appelant soutient que l’appel n’est pas théorique. L’employeur a refusé à l’appelant un retour au travail au poste qu’il occupait en février 2016 pendant de nombreux mois, indiquant que l’environnement de travail n’était pas encore sécuritaire pour lui. Il a aussi remis en question l’affirmation selon laquelle il n’est pas tenu de travailler dans les conditions qu’il conteste. Si c’était le cas, il demande la raison pour laquelle un billet médical serait requis.
[50] M. Tessier soutient aussi que, contrairement à la déclaration de l’employeur, la zone du 3e étage où le taux d’humidité peut être contrôlé plus facilement lui a été offerte seulement en décembre 2015, un an après les événements, et après qu’un enquêteur principal du Programme du travail soit intervenu.
Analyse
[51] L’appelant a exercé un refus en vertu du paragraphe 128(1) du Code, qui se lit comme suit :
128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
[52] Le « danger » est le concept clé dans l’exercice du droit de refuser de travailler de l’employé. L’article 122 définit le terme « danger » de la manière suivante :
122. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.
[53] Le délégué ministériel a constaté qu’aucun danger n’existait au moment du refus. Ses motifs pour en venir à cette conclusion sont énoncés dans son rapport comme suit :
[traduction] Au moment du dernier refus de travailler, Postes Canada avait établi un plan pour assurer des taux d’humidité adéquats, mais malheureusement, ce n’était pas suffisant. Au moment du deuxième refus de travailler de M. Tessier, le gestionnaire de Postes Canada, Alain Benoit, a confié la responsabilité de corriger le système et de veiller à ce que les taux d’humidité restent élevés à Kevin Martindale. Parfois, en raison du grand froid, cela est difficile, mais M. Martindale a fourni à l’agent de SST, Mac Neil, une solution de rechange.
Postes Canada a aussi indiqué qu’elle ferait travailler M. Tessier dans une partie du 3e étage où l’humidité peut être plus facilement contrôlée. M. Martindale surveille également les taux de façon régulière et l’agent de SST Mac Neil a demandé des données sur les taux et celles-ci lui ont été fournies.
[54] L’appelant a porté la décision en appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code :
129. (7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois - personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin - appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
128. (13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes:
a) il reconnaît l’existence du danger;
b) il reconnaît l’existence du danger, mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;
c) il conclut à l’absence de danger.
[c’est moi qui souligne]
[55] Le paragraphe 146.1(1) du Code décrit le pouvoir dont jouit un agent d’appel lorsqu’il traite d’un appel déposé en vertu du paragraphe 129(7) comme celui dans la présente affaire. Un agent d’appel peut modifier, annuler ou confirmer la décision. Si la décision est annulée et que l’agent d’appel détermine que l’employé est exposé à un danger dans les circonstances établies dans la preuve, l’agent d’appel doit émettre une instruction de « danger » qu’il estime appropriée en vertu du paragraphe 145(2) ou (2.1) :
146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.
[56] La définition de danger citée ci-dessus a été introduite avec les modifications apportées au Code par la Loi nº 2 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40, et est entrée en vigueur le 31 octobre 2014. Les circonstances qui ont mené au refus et au présent appel se sont produites après cette entrée en vigueur. Cette nouvelle définition de danger doit par conséquent être appliquée afin de déterminer si la situation décrite dans la preuve présentait un danger pour M. Tessier.
[57] Avant de traiter le fond de l’appel, l’employeur m’invite à rejeter l’appel en raison du caractère théorique de celui-ci. Bien que l’employeur ait qualifié la question du caractère théorique comme étant sa « thèse principale » dans cet appel, j’ai décidé de remettre mon analyse sur cette question à plus tard, si cela devient nécessaire à la lumière de ma décision sur l’existence ou non d’un danger le 4 décembre 2014. Premièrement, l’appelant n’a pas adhéré aux faits soulevés par l’intimée qui appuient son allégation de caractère théorique, et soutient que bien qu’il puisse ne pas être autant exposé qu’avant aux faibles taux d’humidité, c’est grâce à l’adaptation (ses propres mesures d’adaptation, selon ses dires) découlant de l’incapacité de l’employeur à maintenir une humidité relative à un niveau acceptable. En ce sens, il n’est pas évident qu’il n’existe plus de litige en ce qui a trait aux problèmes liés à la qualité de l’air à l’ETCO.
[58] Deuxièmement, le pouvoir de rejeter une procédure judiciaire en raison du caractère théorique repose largement sur l’hypothèse de l’objectif d’économie des ressources judiciaires et cherche à éviter de consacrer des ressources judiciaires pour entendre une affaire sur le fond, alors que la question est manifestement théorique. Dans la présente affaire, cet objectif n’est plus présent, puisque l’appel de M. Tessier a été entendu sur le fond au cours de trois jours d’audience. Finalement, la pertinence de l’argument du caractère théorique dans le contexte de la présente affaire est, selon moi, liée au fait de déterminer si une instruction doit être émise dans l’éventualité où j’en viens à la conclusion que M. Tessier était exposé à un danger le 4 décembre 2014 et si l’émission d’une instruction, deux ans et demi après l’événement serait appropriée étant donné l’écoulement du temps et l’évolution de la situation.
[59] Cela étant dit, je ne prends aucune décision quant à l’argument relatif au caractère théorique à ce stade et je vais d’abord traiter la question de savoir si une situation qui constituait un danger pour M. Tessier prévalait le 4 décembre 2014. Une réponse positive à cette question permet à l’employé d’interrompre ses services jusqu’à ce que la situation soit corrigée et le danger écarté. Cette détermination doit être faite relativement aux circonstances qui prévalaient le 4 décembre 2014, lorsque le refus a été exercé.
[60] La nouvelle définition de danger a donné lieu à de nombreux commentaires et à de nombreuses opinions par les parties intéressées sur l’effet prévu de la modification. Selon certains, la nouvelle formulation avait considérablement limité les circonstances dans lesquelles l’existence d’un danger peut être déterminée et restreint les situations dans lesquelles les refus d’effectuer un travail dangereux peuvent être justifiés. D’autres ont émis une opinion contraire, soutenant que la nouvelle définition est une réadoption de l’ancienne définition et véhicule la même idée et le même principe de droit, quoiqu’avec moins de mots.
[61] Dans deux décisions d’appel récentes, les agents d’appel ont eu l’occasion de fournir une interprétation du sens de la nouvelle définition : Ketcheson et Keith Hall & Sons. Ces décisions ont été portées à l’attention des parties dans la présente affaire et celles-ci ont été invitées à examiner ces décisions afin de préparer leurs observations.
[62] Dans Ketcheson, l’agent d’appel a mené un examen exhaustif des arguments qui lui ont été présentés à l’égard du sens de la nouvelle définition. Il concluait que la définition actuelle de danger est, par sa nature, différente, de celles qui l’ont précédée et précise ce qui suit, au paragraphe 186 :
[186] En résumé, l’évolution de la définition de « danger » sur le plan législatif porte à croire que, malgré une certaine similitude sur le plan terminologique, la définition de 2014 est, de par sa nature, différente de celles qui l’ont précédée, soit les deux qui nous intéressent. Il ne s’agit ni d’un retour à la version antérieure à 2014 de l’expression « danger imminent » ni d’une simplification de la définition qui était en vigueur de 2000 à 2014. Il y a deux types de « danger ». Ils comportent tous deux des risques élevés, mais pour des raisons différentes. La nouvelle définition ajoute un élément temporel afin d’évaluer la probabilité. Elle ajoute le concept de gravité du préjudice. Dans le contexte du reste du Code, un « danger » est une cause directe de préjudice plutôt qu’une cause profonde.
[63] L’agent d’appel affirme aussi au paragraphe 193 :
[193] La jurisprudence établie pendant la période comprise entre 2000 à 2014 comporte de nombreuses expressions de probabilité : « plus probable qu’improbable »; « probable »; « possibilité raisonnable »; « simple possibilité ». Le laps de temps pendant lequel la probabilité doit être évaluée était toutefois rarement mentionné : le jour du refus de travailler; l’avenir prévisible le jour du refus de travailler; une année à compter du refus de travailler? Est-ce qu’une chose est probable? Il peut être presque certain qu’une chose se produise au cours des cinq prochaines années, raisonnablement prévisible qu’elle se produise dans la prochaine année, mais qu’il n’y ait qu’une simple possibilité qu’elle se produise dans les cinq prochaines minutes. Il est inutile de parler de probabilité sans préciser un laps de temps. Contrairement à la définition de « danger » qui était en vigueur de 2000 à 2014, la définition de 2014, en établissant une distinction entre la « menace imminente » et la « menace sérieuse », ajoute un laps de temps pour la probabilité.
[64] Puis il poursuit afin de définir le mot « threat », comme suit, au paragraphe 198 :
[198] Dans le New Shorter Oxford English Dictionary (1993) le mot « threat » est défini comme suit [traduction] : « une personne ou une chose considérée comme étant susceptible de causer un préjudice ». On peut donc dire que, selon cette définition, la menace indique la probabilité d’un certain niveau de préjudice. Certains risques sont des menaces et d’autres ne le sont pas. Un risque très faible, soit en raison de sa faible probabilité ou de sa faible gravité, n’est pas une menace. La probabilité et la gravité doivent chacune atteindre un seuil minimal avant que le risque ne puisse être appelé une menace. Il est clair qu’un risque faible n’est pas un danger. Un risque élevé est un danger.
[c’est moi qui souligne]
[65] De même, l’agent d’appel dans Keith Hall & Sons a indiqué ce qui suit :
[40] Il convient également de noter que le concept d’attente raisonnable (c'est-à-dire, les mots « pourrait vraisemblablement ») demeure inclus dans la définition modifiée. Tandis que l’ancienne définition exigeait que l’on tienne compte des circonstances aux termes desquelles une situation, une tâche ou un risque est susceptible de causer des blessures à une personne ou de la rendre malade, la nouvelle définition exige plutôt que l’on examine si la situation, la tâche ou le risque pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée. À mon avis, pour conclure qu’il y a présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait plus qu’une menace hypothétique. Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades.
[41] Pour qu’il y ait présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait une possibilité raisonnable que la menace alléguée se matérialise, c.-à-d. que la situation, la tâche ou le risque causeront bientôt des blessures à une personne ou la rendront malade (en l’espace de quelques minutes ou de quelques heures) dans le cas d’une menace imminente; ou qu’elle causera des blessures sévères à une personne ou la rendra gravement malade à un moment donné dans l’avenir (que ce soit dans les jours, les semaines ou les mois, voire peut-être les années, à venir) dans le cas d’une menace sérieuse. Il convient de mettre l’accent sur le fait que, dans le cas d’une menace sérieuse, il faut évaluer non seulement la probabilité que la menace puisse entraîner un préjudice, mais également la gravité des conséquences indésirables potentielles de la menace. Seules les menaces susceptibles de causer des blessures sévères à une personne ou de la rendre gravement malade peuvent constituer des menaces sérieuses à la vie et à la santé des employés.
[c’est moi qui souligne]
[66] L’agent d’appel dans Ketcheson décrit avec à-propos ce qui pourrait être requis pour déterminer qu’un employé est exposé à une menace imminente, aux paragraphes 205 et 206 :
[205] Une menace imminente existe quand il est vraisemblable que le risque, la situation ou la tâche entraîne rapidement (dans les prochaines minutes ou les prochaines heures) des blessures ou une maladie. La gravité du préjudice peut aller de faible (sans être triviale) à grave. Le caractère vraisemblable comprend la prise en compte de ce qui suit : la probabilité que le risque, la situation ou la tâche existe ou ait lieu en présence de quelqu’un; la probabilité que le risque cause un événement ou une exposition; la probabilité que l’événement ou l’exposition cause un préjudice à une personne.
[206] Il ne fait aucun doute que le niveau de préjudice découlant de la violence des détenus peut aller de faible à grave, mais là n’est pas la question. Il n’y avait aucun élément de preuve devant moi qui indique qu’il était vraisemblable que l’intimé soit exposé à la violence d’un détenu le jour où il a refusé de travailler et qu’il subisse un préjudice en raison de cette violence. Selon le témoignage de l’intimée, il n’était pas exposé à une menace imminente ou sérieuse le jour où il a refusé de travailler. J’ai accordé une certaine importance à cette déclaration de l’intimée. Toutefois, je n’estime pas qu’elle permette de trancher la question, comme l’affirme l’appelant, puisque je ne suis pas convaincu que l’intimée a compris le sens de l’expression « menace imminente ou sérieuse » dans le Code.
[c’est moi qui souligne]
[67] Le deuxième aspect de la définition consiste à déterminer si le « risque, la situation ou la tâche » pourrait vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l’appelant. La combinaison des concepts de « vraisemblance » et de « menace » dans la définition de « danger » donnée dans la loi évoque la notion qu’il doit y avoir une possibilité raisonnable que le risque se matérialise et cause un préjudice à la vie ou à la santé des employés. L’agent d’appel dans Ketcheson a déclaré ce qui suit, au paragraphe 212 :
[212] Pour conclure que l’intimé était exposé à une menace sérieuse pour sa santé ou sa vie, la preuve doit démontrer qu’il était vraisemblable que l’intimé soit confronté, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, à une situation qui lui aurait causé un préjudice sérieux parce qu’il n’a pas été en mesure de porter sur lui un vaporisateur de poivre et des menottes.
[c’est moi qui souligne]
[68] Je conviens de la formulation de la question à laquelle il faut répondre pour satisfaire aux exigences de la définition de « danger ». Je conviens aussi que pour déterminer qu’une tâche peut « vraisemblablement présenter une [...] menace sérieuse pour la vie ou la santé de la personne qui y est exposée », il doit y avoir plus qu’une simple menace hypothétique. Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement se produire et causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades.
[69] Avant d’analyser les circonstances du refus qui ont mené au présent appel par rapport à cette nouvelle définition de « danger », il y a un point fondamental qui doit être abordé. La position de l’appelant dans le présent appel a pour fondement essentiel que l’employeur ne s’est pas conformé à l’instruction du 7 mars 2014 émise par le délégué ministériel Mac Neil. M. Tessier souligne tout au long de ses observations que son refus de travailler du 4 décembre 2014 était le moyen par lequel il parviendrait à obliger Postes Canada à se conformer à cette instruction, puisque la même situation qui avait mené à son émission en mars était, selon lui, présente en décembre, c.-à-d. Un relevé d’humidité relative inférieure à 25 %. Cet argument est répété tout au long de la présentation de la preuve et dans ses observations écrites. M. Tessier insistait aussi pour que le délégué ministériel Mac Neil engage des procédures contre Postes Canada pour avoir fait « outrage » à l’instruction.
[70] En effet, M. Tessier exprime l’opinion que le refus du 4 décembre 2014 est le prolongement du refus de mars 2014, en d’autres mots, un « prolongement » du refus de travail et non un « nouveau » refus.
[71] Le Code ne prévoit pas un tel recours. L’instruction émise le 7 mars 2014 lie l’employeur et n’a pas été portée en appel. Elle est par conséquent en vigueur jusqu’à ce qu’elle ait été respectée, à la satisfaction du délégué ministériel. M. Tessier signale à juste titre que le défaut de se conformer à une instruction constitue une infraction en vertu de l’article 148 du Code. Toutefois, afin d’appliquer une instruction, le Code envisage comme moyen une poursuite du contrevenant, qui est assujettie au consentement du ministre. Le ministre peut aussi recourir à des procédures d’exécution dans les tribunaux civils, afin d’assurer la conformité au Code (article 152).
[72] En ce qui a trait à la situation en question ici, un appel à un agent d’appel n’est pas un recours convenable en vertu du Code pour assurer la conformité à une instruction. Cela peut seulement être fait par le délégué ministériel dans le cadre de ce qui est souvent appelé « continuum d’application de la loi ». Je ne suis pas saisi d’un appel lié à l’instruction du 7 mars 2014, car elle n’a pas été portée en appel et je ne peux pas traiter un appel qui a, pour objet premier, l’exécution de cette instruction précédente. L’affirmation de M. Tessier selon laquelle la situation du 4 décembre est seulement un prolongement de l’instruction du 7 mars 2014 et non un « nouveau » refus n’aide pas son cas, s’il en était ainsi, quelqu’un devrait conclure qu’il n’y a, en droit, aucune « décision » rendue en vertu du paragraphe 129(7) à porter en appel concernant les circonstances du 4 décembre 2014 et, par conséquent, le présent appel n’aurait aucun objet. Puisque je ne peux pas être saisi de questions découlant de l’instruction du 7 mars 2014 par le présent appel, l’appel de M. Tessier n’aurait aucun fondement juridique.
[73] Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que le présent appel peut être traité en partant du principe qu’il est logé suite à un « nouveau » refus, lequel a donné lieu à une « nouvelle » décision d’absence de danger par le délégué ministériel et que je suis convenablement saisi d’un appel à l’encontre de cette détermination, en vertu du paragraphe 129(7) du Code. En ce sens, je considère que l’instruction du 7 mars 2014 fait partie du contexte du présent appel, mais elle ne peut pas en être l’élément central, contrairement aux observations de M. Tessier. L’élément central de l’appel consiste à déterminer si M. Tessier était exposé à un danger dans les circonstances prévalant le 4 décembre 2014.
[74] Je dois ajouter toutefois que l’inconvénient de cette affirmation est que la présente décision ne doit pas être interprétée de façon à annuler l’instruction du 7 mars 2014 ou par ailleurs à la modifier. Il est clair selon la preuve que l’employeur comprenait que l’instruction du 7 mars 2014 restait en vigueur malgré la décision d’absence de danger de M. Mac Neil du 19 décembre 2014. L’échange de courriels suivant daté du 27 août 2015, du directeur général de SST à la direction de l’ETCO étaye cette affirmation :
[traduction] Vous êtes probablement au courant qu’en mars de l’année dernière, l’ETCO a reçu une instruction d’Emploi et Développement social Canada constatant que nous contrevenions à leurs exigences en matière de ventilation d’immeuble et nous enjoignant à corriger les très faibles taux d’humidité de l’installation. L’instruction nous demandait en tant que société de « mettre fin à la contravention » et elle n’a pas de date d’expiration. En d’autres mots, nous devons en tant que société maintenir une humidité dans la bâtisse à un minimum se situant entre 20 % et 25 % en tout temps.
Je vous écris ce message pour vous demander de partager cette information avec vos équipes respectives dans l’exploitation de l’ETCO et du CLMSS ainsi qu’avec les ressources humaines, la gestion des droits de la personne et de l’incapacité. Certains employés de vos équipes avaient l’impression que l’instruction avait été suivie et que l’obligation de la société avait été remplie. Je vous demande votre aide afin de corriger ce malentendu.
[75] Pour en revenir à la question à savoir si un « danger » (comme il est actuellement défini dans le Code) existait dans les circonstances prévalant le 4 décembre 2014, le critère juridique à appliquer aux faits, peut être défini comme suit :
(i) Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
(ii) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente OU une menace sérieuse pour la vie ou la santé de la personne qui y est exposée?
(iii) La menace pour la vie ou la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?
[76] Comme il est mentionné précédemment, l’appelant a accordé beaucoup d’importance à l’instruction du 7 mars 2014 tout au long des procédures. Il est important de noter que M. Mac Neil est le même fonctionnaire du Programme du travail qui s’est rendu sur le lieu de travail en mars 2014 et qui a émis une instruction de danger à l’employeur. Par conséquent, la situation alléguée dans la présente affaire est l’exposition de M. Tessier à un taux d’humidité relative de 18 % le jour du refus. M. Tessier soutient que les taux d’humidité étaient essentiellement les mêmes que ceux qui avaient été consignés en mars, situation qui a justifié l’émission d’une instruction, que l’employeur ne s’est pas conformé à l’instruction et qu’il devrait être poursuivi en justice.
[77] M. Mac Neil ne partageait pas ce point de vue. Son instruction du mois de mars reposait apparemment sur certains facteurs : la durée d’exposition à de « très faibles » taux d’humidité et l’absence d’un plan de la part de l’employeur pour remédier à la situation. Je remarque aussi le fait que l’appelant a subi un traitement médical à ce moment. Devant cette situation, M. Mac Neil a été en quelque sorte persuadé par M. Tessier qu’il courait un danger, compte tenu de son état asthmatique. Toutefois, dans le cas du refus en décembre, M. Mac Neil n’a pas conservé ce point de vue, et cela démontre que le simple fait que les taux d’humidité étaient inférieurs à 25 % ne constitue pas automatiquement, même de l’avis de l’auteur de l’instruction du 7 mars 2014, un danger pour l’appelant, contrairement à l’affirmation de l’appelant.
[78] Dans son rapport, le délégué ministériel mentionne les renseignements fournis par l’employeur qui décrivent les mesures prises pour corriger la faible humidité à l’ETCO. Pendant la période de l’enquête entre le refus et le prononcé de la « décision d’absence de danger », la preuve montre que les taux d’humidité relative avaient monté jusqu’à environ 25-29. M. Kevin Martindale, employé par JLL, et la personne responsable de l’entretien des immeubles, ont conseillé à Postes Canada ce qui suit :
[traduction] Nous avons conservé l’humidité à environ 25-29 au cours de la dernière semaine et sommes satisfaits des résultats que nous avons vus. Nous avons tenu compte des taux d’humidité extérieurs et pouvons encore constater que les mesures que nous avons prises font augmenter les taux d’humidité. Nous sommes confiants que lorsque la température descendra, nous serons en mesure de conserver ces taux d’humidité. Nous continuerons de surveiller l’humidité tout au long de la saison de chauffage et ferons des ajustements quotidiens selon l’état du sol et les conditions atmosphériques extérieures. JLL avisera aussi Postes Canada si les taux baissent en dessous de 20 pendant toute période que nous ne pouvons pas contrôler. De petites variations ne seront pas rapportées, mais sont toujours disponibles au besoin. Au cours de la dernière semaine, nous avons utilisé l’humidificateur loué afin d’aider notre humidificateur habituel qui fonctionne à moins de 50 alors que nous réparons le générateur et que la température extérieure s’est réchauffée. Nous avons aussi réduit l’apport en air extérieur au minimum sur cet étage afin de conserver plus d’humidité sur l’étage.
Comme solution de rechange et en supposant que le problème ne réside pas dans les générateurs principaux, nous sommes en mesure d’injecter de la vapeur vive dans le plénum de reprise d’air de l’appareil de traitement d’air. Nous pourrions utiliser cette solution dans le cas où l’humidificateur principal ne fonctionne pas correctement ou même comme complément si les taux baissent. Cette solution est la même procédure que nous utilisons dans plusieurs autres immeubles et était même celle utilisée auparavant avec le vieux système de chauffage. En cas de défaillance majeure du système à vapeur que nous utilisons pour la chaleur et l’humidité, nous ne disposons d’aucune solution de rechange en ce moment. Si cela se produit, nous devrons régler ce problème directement puisqu’il nuira au chauffage de tout l’immeuble; la faible humidité sera le dernier des soucis. Cette année, nous avons modifié notre objectif de surveillance et d’ajustement des taux d’humidité du 3e étage afin de refléter davantage une exploitation de 24 heures et bien qu’il ne soit pas possible de garantir que les taux ne baisseront pas en dessous de 20, je peux garantir que nous surveillerons et ajusterons les taux inférieurs et les déclarerons et nous ferons tout en notre pouvoir pour maintenir et accroître les taux au besoin de façon opportune.
[79] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, j’en viens à la conclusion que les observations de M. Mac Neil et sa décision d’absence de danger quant aux circonstances prévalant le 4 décembre 2014 étaient bien fondées.
[80] Premièrement, il revenait à l’appelant d’établir, selon une prépondérance des probabilités, que son exposition du 4 décembre 2014 à un taux d’humidité de 18 % constituait une « menace imminente ou sérieuse pour sa vie ou sa santé. » Il est possible que, dans certaines circonstances, le lien de causalité entre une situation particulière et la probabilité de maladie ou de blessure soit évident ou soit une question de bon sens ou d’une déduction raisonnable découlant de faits connus. Dans la présente affaire, toutefois, les faits impliquent les complexités de la relation entre un environnement particulier (qualité de l’air, taux d’humidité) et ses effets sur les personnes qui y sont exposés. De plus, ces difficultés sont amplifiées par le fait que l’employé impliqué souffre d’asthme.
[81] Bien que la norme de preuve civile ne nécessite pas une certitude médicale ou scientifique, la preuve alléguée pour établir le lien de causalité doit être convaincante et probante. Il est nécessaire de transmettre au décideur la preuve scientifique nécessaire qui lui permettra de tirer une conclusion éclairée sur ces questions préliminaires. Le droit de refuser est une mesure de dernier recours dans la panoplie de mesures prévues par le Code pour traiter les questions de santé et sécurité au travail et la preuve requise pour établir une menace sérieuse à la santé doit être précise, claire et convaincante (VIA Rail Canada Inc. c. Patel, 2015 TSSTC 4).
[82] Aucun médecin ou autre expert reconnu n’a témoigné à l’audience. La preuve documentaire médicale présentée à l’audience était plutôt équivoque même si elle établissait, dans l’ensemble, qu’il y a un lien de causalité probable entre l’exposition de M. Tessier à de faibles taux d’humidité et l’aggravation de ses symptômes d’asthme. Toutefois, d’autres ouvrages scientifiques m’ayant été présentés, le document Sato en particulier, ne partagent pas nécessairement cette conclusion. Il ne me reste aucune information fiable concernant la gravité de ces effets possibles sur l’état de santé de M. Tessier, à court ou à long terme.
[83] Malheureusement pour M. Tessier, la preuve médicale présentée à l’audience n’est pas concluante sur cet aspect fondamental de son affaire. Je note d’abord que la preuve médicale est principalement présentée par l’employeur, et non pas par M. Tessier. Je remarque que j’ai accepté la demande de l’appelant pour avoir ce dossier médical « scellé », sur consentement du conseiller juridique de l’employeur (pièces R-1 à R-5) et je le confirme. Bien que les renseignements médicaux appuient une conclusion selon laquelle de faibles taux d’humidité aggravent vraisemblablement les symptômes de l’asthme, aucun élément ne m’a été présenté sur lequel se fonder pour déterminer que cette exposition, en soi, à un taux d’humidité relative de 18 %, comme celui du 4 décembre 2014, présente un risque imminent ou sérieux pour la vie ou la santé de M. Tessier. Il va sans dire que mes conclusions peuvent être seulement fondées sur les preuves que les parties m’ont présentées.
[84] Le dossier médical indique que M. Tessier est traité pour l’asthme depuis 2010 et qu’il contrôle ses symptômes avec des médicaments. S’il est possible qu’une longue exposition à de très faibles taux d’humidité relative sans occasion de soulagement des symptômes puisse aggraver son état asthmatique, cette situation ne s’est pas produite le 4 décembre 2014 et au cours des semaines qui ont suivi. M. Tessier a décrit dans son témoignage que les symptômes qu’il ressentait étaient une « respiration sifflante, une fatigue constante et des étourdissements lorsqu’il se lève». Sans minimiser le caractère désagréable de ces symptômes, je suis d’accord avec l’intimée sur le fait que ces symptômes touchent davantage à l’inconfort et qu’ils n’établissent pas le critère beaucoup plus élevé de menace imminente ou sérieuse pour la santé.
[85] L’appelant a compté sur la décision de la CAT datée du 25 juin 2015, afin d’appuyer son affirmation selon laquelle il courait un danger le 4 décembre 2014. Cette pièce a été admise sous réserve de l’objection de l’employeur. Je trouve que ce document est peu utile à la question soulevée par l’appel. C’est une décision rendue dans un cadre législatif différent, comportant ses propres définitions, pour déterminer si les prestations pour soins de santé peuvent être versées en vertu de la Loi sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario en raison de l’aggravation de l’asthme de M. Tessier causée par l’exposition à de faibles taux d’humidité.
[86] Le rapport indique ce qui suit, à la page 2 :
[traduction] Grâce à l’examen du dossier papier, il a été conclu que votre bronchoconstriction avait été possiblement aggravée par le faible taux d’humidité relative au lieu de travail. Les allergènes de l’environnement et l’air froid et sec relié à l’hiver ont probablement nui au contrôle de votre asthme. Vos symptômes pourraient diminuer si l’humidité à votre zone de travail atteint les taux d’humidité intérieurs recommandés par l’ASHRAE.
J’ai traité de l’examen médical susmentionné avec le Directeur, maladies professionnelles, CSPAAT, A. Thompson. Il approuvait les conclusions et les recommandations ci-dessus. Il a ajouté que la faible humidité dans le lieu de travail pourrait aggraver votre asthme, mais cette aggravation pourrait être de courte durée lorsqu’elle survient. Dans votre cas, cela est confirmé par les efforts que vous avez continuellement déployés pour rester au travail malgré les nombreuses aggravations de votre état.
[c’est moi qui souligne]
[87] Je ne suis simplement pas en mesure de tirer une conclusion fondée sur ce rapport selon laquelle M. Tessier était exposé à une menace imminente ou sérieuse pour sa vie ou sa santé. Je remarque aussi que la preuve selon laquelle le taux d’absentéisme de M. Tessier est généralement faible n’est pas contestée et, plus précisément, qu’il n’a pas eu besoin ni n’a subi de traitement médical le 4 décembre 2014 ou dans les jours suivants son refus, contrairement à la situation au moment de son premier refus en mars 2014. En fait, la preuve indique que M. Tessier a été autorisé sur le plan médical d’effectuer ses tâches dans toutes les zones de l’ETCO, puisque son asthme était bien contrôlé. Cela constitue encore un autre indice voulant qu’il n’y ait eu aucune menace imminente ou sérieuse pour sa santé et qu’il ne fût donc pas exposé à un danger au sens du Code. De plus, il n’y a aucune preuve que la situation ce jour-là à l’ETCO a touché d’autres employés qui y étaient aussi exposés.
[88] La preuve a aussi démontré que l’appelant a droit à un répit, lorsque ses symptômes apparaissent. M. Mac Neil a fait allusion à ce fait dans ses motifs de décision lorsqu’il fait référence à une « solution de rechange » et au fait que M. Tessier pouvait aller au 3e étage où la température était moins difficile à contrôler que celle des autres étages de l’ETCO. En d’autres mots, la situation peut être modifiée avant qu’une menace imminente ou sérieuse se matérialise, comme le mentionne aussi le rapport de la CSPAAT, en permettant à l’employé de s’exposer à un air humidifié et par la consommation de médicaments.
[89] De plus, je ne peux pas ignorer les déclarations faites à maintes reprises par M. Tessier à l’audience et dans ses observations que son refus du 4 décembre a été fait principalement afin d’exiger de l’employeur qu’il se conforme à l’instruction du 7 mars 2014 et de monter immédiatement les taux d’humidité à son lieu de travail aux taux recommandés, c'est-à-dire à au moins 25 %. Sa déclaration écrite de refus et les motifs énoncés dans son formulaire d’appel vont dans ce sens. J’ai déjà expliqué que les dispositions relatives au refus ne sont pas censées être utilisées comme moyen pour exécuter une instruction antérieure. Le but de M. Tessier et la référence constante à l’instruction du 7 mars 2014 semblent, selon moi, contourner la question de fait fondamentale qu’il devait établir pour obtenir gain de cause : qu’il était exposé à une menace imminente ou sérieuse au moment de son refus.
[90] Les dispositions relatives au refus ne sont pas destinées à l’objectif poursuivi par M. Tessier. L’extrait suivant tiré du paragraphe 207 de la décision Ketcheson est, selon moi, plutôt pertinent à la position de M. Tessier, avec les ajustements nécessaires :
De plus, l’intimé a choisi de refuser de travailler à ce moment-là, non pas parce qu’il était en présence d’une menace imminente, mais parce qu’il était frustré par l’absence de réponse à ses préoccupations. Il a fixé la date de son refus de travailler à l’avance. S’il n’obtenait aucune réponse de son employeur au plus tard à une certaine date, il serait « forcé » de refuser de travailler. Il n’y avait aucune urgence. Aucun préjudice ni aucune exposition n’était sur le point de se produire. Il cherchait à provoquer la résolution d’un problème.
[91] Cela ne veut pas dire que M. Tessier n’a pas de recours pour traiter les conséquences des faibles taux d’humidité à son lieu de travail sur son asthme lorsque cette situation survient. L’effet combiné de l’état de santé de M. Tessier et des faibles taux d’humidité occasionnels à son lieu de travail engagerait certainement l’obligation de l’employeur de respecter son obligation de prendre des mesures d’adaptation raisonnables en raison de sa « déficience », un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En fait, des messages échangés entre les parties en mars 2016 illustrent la reconnaissance d’une telle obligation par l’employeur (lettre de Videira à Tessier datée du 1er mars 2016).
[92] M. Tessier s’est représenté à l’audience. Il a témoigné et présenté une preuve dans un cartable comptant 314 pages qui présentait essentiellement une chronologie de son conflit de longue date avec son employeur concernant les taux d’humidité relatifs dans son lieu de travail. Il a présenté un nombre important de preuves relatives à ses tentatives sur une période de quatre ans pour faire en sorte que Postes Canada règle le problème de faible humidité à l’ETCO et tienne ses promesses d’amélioration. Une partie importante de ces preuves se rapporte aux événements et aux discussions qui ont eu lieu après les événements de décembre. De ce fait, celles-ci débordent du cadre du présent appel. Le Code et la jurisprudence du Tribunal établissent clairement que ma décision doit reposer sur les circonstances existant au moment du refus.
[93] Je ne conteste pas la sincérité de M. Tessier dans tous ses efforts, et je comprends son irritation quant au temps que son employeur a pris avant de mettre en œuvre certaines des mesures qui ont été déterminées pour améliorer la situation ou permettre à M. Tessier de soulager ses symptômes lorsque ceux-ci apparaissaient. M. Tessier semble avoir fait face à des « impasses » à la moindre occasion en essayant de faire en sorte que la direction règle le problème d’humidité persistant à son lieu de travail. Selon moi, les représentants de la direction de l’ETCO se sont traîné les pieds dans la résolution de la situation, à un tel point que le directeur général de la santé et de la sécurité de Postes Canada a dû leur rappeler, en des termes sans équivoque au mois d’août 2015, de régler la situation, et a mené de nombreux entretiens de suivi avec eux et le CLMSS dans les mois qui ont suivi et qui se sont poursuivis en 2016. Bien que les preuves aient démontré les défis relatifs au maintien d’un taux d’humidité stable dans toutes les parties de l’ETCO en raison de la nature de l’immeuble, des activités qui se déroulent et de la variation des températures extérieures, je ne peux que répéter les mots de Mme Mankovitz et tous les efforts devraient être déployés afin de régler la situation, si elle ne l’est pas déjà, pour le bien de tous.
[94] Je pourrais m’arrêter ici et conclure que, pour les motifs énoncés susmentionnés, la décision d’absence de danger rendue par le délégué ministériel devrait être maintenue. Cependant, pour être juste envers les parties, je me sens forcé de dire quelques mots sur d’autres aspects de la preuve qui ont été traités dans les présentes procédures.
[95] Il y a aussi eu un débat entre les parties sur le choix des normes à appliquer aux taux d’humidité dans la présente affaire. Je remarque qu’à l’article 2.21 du Règlement, on fait référence à la norme ASHRAE 62-1989 (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality). Je conviens avec l’intimée que cette norme se reporte à la conception de CVCA et ne fait aucune référence particulière à des taux d’humidité relative minimaux. L’article 2.24(1) fait référence à la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR et exige de l’employeur de confier à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien d’un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (système CVCA). Cette ligne directrice se reporte à la norme ASHRAE 55-2013 à son annexe « A » - Discussion of Acceptable Air Quality (p. 32), mais indique précisément à la « Note » que « [traduction] Cette annexe n’est pas une partie obligatoire de la norme ».
[96] Le paragraphe 2.27(3) du Règlement se reporte au document 93- EHD-166 du ministère de la Santé (Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux) concernant l’obligation de l’employeur de confier à une personne qualifiée la responsabilité d’établir « une marche à suivre pour enquêter sur les situations où la qualité de l’air dans le lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé » et d’établir lui-même une telle marche à suivre. Le Guide se reporte à la norme ASHRAE 55-1992 (Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy) comme lignes directrices qui sont conçues pour atteindre des conditions thermiques qu’au moins 80 % des occupants trouveraient acceptables ou confortables.
[97] D’autres documents présentés comme preuve font référence aux taux d’humidité « confortables », aux « taux recommandés » se situant entre 25 % et 60 % : un passage du CCHST sur la qualité de l’air intérieur, et la norme ASHRAE 55-2013 (Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy). Ces normes fournissent des conseils pertinents aux employeurs pour assurer le bien-être et le confort des employés dans les lieux de travail fédéraux, mais ne sont pas incorporées par renvoi dans le Règlement et, de ce fait, n’établissent pas de normes juridiques strictes pour des taux d’humidité minimaux, tels que ceux fournis par le Règlement relativement à d’autres aspects du lieu de travail (par exemple éclairage, bruit).
[98] Je remarque également que les documents susmentionnés font parfois référence à des « immeubles à bureaux ». L’ETCO est un établissement hybride comprenant des bureaux ainsi que des zones industrielles, notamment des quais de chargement par lesquels l’air froid extérieur peut entrer librement. Le fait est qu’il peut être difficile de maintenir en tout temps un taux d’humidité adéquat qui se situe dans la zone de confort, malgré tous les efforts pour y parvenir, en particulier lorsque le froid revient à la fin de l’automne et dans les mois d’hiver. Le délégué ministériel a souligné ce fait dans son rapport.
[99] Cela dit, je suis d’avis que le problème dans la présente affaire n’est pas de savoir si l’employeur ne se conforme pas à une norme, règlementaire ou autre, concernant des taux d’humidité. Il se peut que les taux d’humidité devraient idéalement se situer entre 25 % et 60 % dans le lieu de travail. Cependant, ne pas se conformer à ces taux n’a pas nécessairement pour conséquence d’exposer des employés à un « danger » en vertu du Code. La seule question qui m’est présentée consiste à déterminer si le taux d’humidité (18 %) du 4 décembre 2014 représentait un danger pour M. Tessier, c.-à-d. une menace imminente ou sérieuse pour sa santé ou sa vie. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la preuve présentée à l’audience ne me permet pas de tirer une telle conclusion.
[100] Étant donné ma conclusion sur la question de fond soulevée par l’appel, il n’est pas nécessaire de traiter l’argument de l’intimée concernant le caractère théorique de l’appel.
Décision
[101] Pour les motifs susmentionnés, la décision d’absence de danger, rendue le 12 décembre 2014, par M. Dave Mac Neil, en sa qualité de délégué ministériel, est confirmée et l’appel est rejeté.
Pierre Hamel
Agent d’appel
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