2017 TSSTC 14

Date : 2017-08-17

Dossier : 2017-15

Entre :

Carolle Cornish, appelante

et

Société canadienne des postes, intimée

et

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, demandeur

Indexé sous : Cornish c. Société canadienne des postes et Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Affaire : Demande d’autorisation de participer à la procédure à titre d’intervenant

Décision : La demande est accordée.

Décision rendue par : Marie-Claude Turgeon, agente d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelante : Elle-même

Pour le demandeur : Me Rebecca M. Atkinson, avocate, Cox & Palmer

Pour l’intimée : Me David Bloom, avocat, Cavalluzzo Shilton McIntyre Cornish

Référence : 2017 TSSTC 14

Motifs de la décision

[1] La présente décision porte sur une demande présentée par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (« STTP » ou « le demandeur ») visant à obtenir le statut d’intervenant dans un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) par Mme Carolle Cornish. L’appel a été interjeté à l’encontre de la décision concluant à l’absence de danger rendue le 10 mai 2017 par la représentante déléguée par le ministre du Travail, Hollie Philpott, en qualité de représentante déléguée par le ministre du Travail (ci-après, la « déléguée ministérielle »).

[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande visant à obtenir le statut d’intervenant devrait être accordée.

Contexte

[3] Le 3 mai 2017, l’appelante, Mme Cornish, a refusé de prendre son véhicule de travail, le Grumman LLV, alléguant certains motifs notamment l’absence d’avis concernant les limites stipulées des fabricants relatives à l’utilisation sécuritaire du véhicule, l’absence de renseignements concernant la capacité de chargement maximale du véhicule, l’absence de moyens pour fixer le chargement dans la voiture ou dans l’espace de rangement des véhicules, l’âge du véhicule et le défaut de l’intimée d’entretenir le véhicule, le risque d’entorse dû à la manipulation de charges, le risque d’inflammation du véhicule, l’absence de protection en cas de collision latérale, de sacs gonflables, de protection contre le renversement, de caméras de recul et d’équipement d’urgence, l’absence de formation en secourisme et la fuite de CO2 dans les voitures.

[4] À la suite du refus de travailler de l’appelante, la déléguée ministérielle Philpott a été affectée au dossier, a mené une enquête et a rendu une décision concluant à l’absence de danger relativement aux circonstances présentes lors du refus de travailler de l’appelante.

[5] Le 10 mai 2017, l’appelante a porté en appel la décision de la déléguée ministérielle auprès du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (Tribunal). L’intimée dans cet appel est la Société canadienne des postes (« Postes Canada » ou « l’intimée »).

[6] Le 19 juin 2017, le STTP a déposé une demande visant à obtenir le statut d’intervenant. L’intimée a exprimé son soutien à la demande du STTP de participer à l’appel à titre d’intervenant. L’appelante n’a soumis aucune observation relativement à cette question.

Question en litige

[7] Le demandeur a-t-il un intérêt suffisant pour obtenir le statut d’intervenant?

Observations du demandeur

[8] Le demandeur sollicite l’obtention du statut d’intervenant pour le motif qu’il est une partie intéressée, comme l'exige l’alinéa 146.2g) du Code, et envisage d’appuyer la position de l’intimée pour confirmer la décision concluant à l’absence de danger. Le demandeur spécifie qu’il se réserve le droit de soumettre, dans des circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, que l’utilisation du véhicule de conduite à droite Grumman LLV représente un danger au sens de la partie II du Code.

[9] Le demandeur affirme qu’il agit à titre d’agent négociateur certifié pour tous les facteurs ruraux et suburbains, et qu’il est responsable de consulter Postes Canada concernant les questions de santé et de sécurité et les changements technologiques qui pourraient toucher les procédures de sécurité au travail et la qualité de l’environnement de travail.

[10] Le demandeur affirme aussi qu’il a auparavant mené de vastes consultations relativement à l’introduction du véhicule de conduite à droite Grumman LLV, qui a été approuvé après que des adaptations de véhicule appropriées ont été déterminées et réalisées et que d’importants essais sur route ont été faits. Le demandeur soutient que le véhicule introduit est un véhicule sécuritaire, et qu’il est largement utilisé à travers le Canada pour la distribution postale rurale et suburbaine.

[11] Le demandeur énumère alors des facteurs qui ont été auparavant examinés par les agents d’appel afin de déterminer si une personne devrait obtenir le statut d’intervenant, notamment si l’intervenant peut contribuer au règlement de l’affaire, si l’intervenant peut apporter un point de vue différent à la question, si l’intervenant peut apporter une contribution utile à la procédure ou si la participation de l’intervenant peut occasionner une injustice aux autres parties (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN Rail) et James Poirier et Conférence ferroviaire Teamsters Canada, décision no : TSSTC-08-018(I).

[12] Le demandeur rappelle enfin à la soussignée les affaires antérieures dans lesquelles le Tribunal a accordé le statut d’intervenant au STTP, lorsque des employés ont allégué que le véhicule Grumman LLV constituait un danger : Société canadienne des postes c. Vivian et Beeton, 2014 TSSTC 6; Société canadienne des postes c. Diana Baird, 2012 TSSTC 21; Société canadienne des postes, 2012 TSSTC 34; et les lettres de décision rendues dans les affaires 2011-12, 2011-26, 2012-38 et 2016-03.

Analyse

[13] Les agents d’appel jouissent, en vertu de l’alinéa 146.2g) du Code, du pouvoir d’accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et qui pourrait être concerné par la décision. Les agents d’appel peuvent aussi exercer leur pouvoir discrétionnaire d'accorder le statut d’intervenant dans l’intérêt supérieur de l’instance. Dans le cas présent, le demandeur sollicite l’obtention du statut d’intervenant.

[14] Un agent d’appel a récemment exercé son pouvoir discrétionnaire d'accorder à la demanderesse un statut limité d’intervenant dans Gendarmerie royale du Canada et Association professionnelle de la police montée du Canada, 2016 TSSTC 10, après avoir établi l’intérêt du demandeur dans l’appel ainsi que la possibilité que la demanderesse apporte une contribution utile au règlement de l’appel sans que les parties immédiates soient victimes d’injustice.

[15] Je déciderai maintenant de façon similaire si je dois exercer ma discrétion d'accorder ou non le statut d’intervenant au demandeur en analysant s’il a un intérêt dans l’appel et si l’intervention de la demanderesse aidera l’agent d’appel à prendre une décision.

[16] Le demandeur est étroitement impliqué avec l’intimée pour tout ce qui concerne les procédures de santé et de sécurité et est aussi impliqué dans les changements technologiques qui touchent les procédures de sécurité au travail et la qualité de l’environnement de travail. Pour ces motifs, je conclus que le demandeur a un intérêt juridique suffisant dans l’affaire pour participer à l’appel.

[17] Je conclus aussi que puisque le demandeur a participé à la mise en place du Grumman LLV comme véhicule de travail pour les facteurs ruraux et suburbains, il apporterait une contribution utile à la procédure et aiderait au règlement de l’affaire avec diligence.

Décision

[18] La demande de statut d’intervenant est accordée et la portée de la participation de l’intervenant est la suivante :

- contre-interroger les témoins de l’appelante;

- fournir à l’agent d’appel des observations écrites finales.

Marie-Claude Turgeon

Agente d’appel

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