2017 TSSTC 17

Date: 2017-08-31

Dossier: 2017-21

Entre:

Transport MTL Zénith Inc., demanderesse

Indexé sous : Transport MTL Zénith

Affaire : Demande de suspension en vertu du paragraphe 146(2) de la mise en œuvre de deux instructions émises par une représentante déléguée par le ministre du Travail

Décision : La demande de suspension est rejetée

Décision rendue par : M. Olivier Bellavigna-Ladoux, agent d’appel

Langue de la décision: Français

Pour la demanderesse : Me Marie-Lyne Rabouin, avocate, Le Palier Juridique inc.

Référence : 2017 TSSTC 17

Motifs de la décision

[1] Les présents motifs concernent une demande de suspension présentée en vertu du paragraphe 146(2) du Code canadien du travail (le Code) concernant deux instructions émises le 26 mai 2017 par la représentante déléguée du ministre du travail, Jessica Tran (« déléguée ministérielle »).

Contexte

[2] Le 12 avril 2017, après avoir appris le décès d’un employé au 10765 chemin de la Côte-de-Liesse, Dorval, dans la cour de Fedex Freight Canada Corporation, la déléguée ministérielle s’est rendue sur les lieux afin de débuter une enquête. Dans son rapport circonstancié, la déléguée ministérielle décrit ce lieu de travail comme étant un terminal qui est la propriété d’Intermediate Terminals Warehousing Inc. Il y a deux bâtiments sur le terminal qui sont occupés par plusieurs locataires qui sont autant de compétence provinciale que fédérale. Du côté est des bâtiments se trouvent des quais pour le chargement et déchargement de la marchandise, la voie de circulation ainsi que des aires de stationnement des remorques et des camions.

[3] Transport MTL Zénith Inc. (« Transport Zénith », « la demanderesse» ou « l’employeur ») est une compagnie de transport général de marchandises qui œuvre sur une base régulière et continue en Ontario. Elle livre des marchandises pour Fedex Freight Canada Corporation selon un contrat de service. Fedex Freight Canada Corporation loue une partie du 10765 chemin de la Côte-de-Liesse. Transport Zénith retient les services de deux chauffeurs et fournit les tracteurs nécessaires au transport de la marchandise. Les deux chauffeurs en question ont tous deux des compagnies enregistrées et sont payés des montants fixes pour chaque voyage.

[4] Dans le cadre de son enquête sur les circonstances entourant le décès de l’un des deux chauffeurs, la déléguée ministérielle a procédé à une analyse de la compétence de Transport Zénith, ainsi que de la relation employeur-employé entre celle-ci et les deux chauffeurs. Elle a conclu que les deux chauffeurs sont des employés de la demanderesse et que Transport Zénith relève de la compétence fédérale.

[5] Étant d’avis que la demanderesse devait procéder à une analyse des risques qu’encourent ses chauffeurs sur le terminal et devait mettre en place des procédures sécuritaires de travail, la déléguée ministérielle a émis deux instructions à l’employeur.

[6] La première instruction a été émise en vertu de l’alinéa 141(1) a) du Code. Le passage pertinent de cette instruction se lit ainsi :

Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu de l’alinéa 141(1) (a) de la Partie II du Code canadien du travail :

Évaluer les risques de vos employés (pour les manœuvres au sol) de se faire heurter, frapper ou écraser par son propre véhicule motorisé ou par les autres véhicules motorisés circulant à proximité, dans la cour du 10765 ch. Cote-de-Liesse à Dorval tout en considérant :

  • que la cour n’est pas sous la pleine et entière autorité de l’employeur;
  • que les connections/déconnections des remorques peuvent se faire du jour comme de nuit avec parfois peu de visibilité;
  • qu’il y a parfois un bruit de fond qui provient des décollages/atterrissages des avions de l’aéroport de Montréal pouvant enterrer le signal sonore des véhicules motorisés à reculons ou circulant dans le secteur.

Cette analyse doit être faite avec la participation d’un représentant employé en matière de santé et sécurité au travail.

[7] La deuxième instruction a été émise en vertu des alinéas 145(2) a) et b). Le passage pertinent de cette instruction se lit ainsi :

La déléguée officielle du ministre du Travail estime que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

La présence d’un employé à pie[d], non protégé contre les risques de heurt avec les véhicules en mouvement, sans gilet de signalisation ou vêtement semblable, dans une zone ou plusieurs véhicules se déplacent lors des manœuvres de connexion/déconnexion des remorques, présente un danger d’être frappé ou écrasé par un véhicule.

Vers 3 :30 du matin du 12 avril 2017 dans la cour de 10765, Ch. Côte-de-Liesse, Dorval( du côté Est du bâtiment, près des quais de Fedex Freight Canada Corp.), M. Monette s’affairait à la tâche qui consistait à connecter/déconnecter les composants du train routier de type A (remorque L., remorque T et le « dolly ») et à faire des déplacements à pie[d] entre les manœuvres de train routier visant le déchargement pendant que son co-équipier, M. Khoroujik conduisait le camion tracteur pour le déchargement des remorques aux quais de Fedex Freight Canada Corp.

Lors de son déplacement à pie[d] en direction de la remorque T, M. Monette s’est retrouvé à proximité et en arrière du camion tracteur qui circulait à reculons. Il s’est alors retrouvé dans la trajectoire du camion-tracteur et s’est fait écrasé par les roues arrière droites du camion tracteur. L’accomplissement de la dite tâche constitue un danger et a résulté au décès de M. Monette par écrasement.

[8] Le 19 juin 2017, la demanderesse déposa un appel ainsi qu’une demande de suspension des deux instructions susmentionnées. Il convient de mentionner qu’il n’y a pas d’intimé dans cette affaire.

[9] Une audience par voie de téléconférence a eu lieu le 13 juillet 2017 pour permettre à la demanderesse de présenter des observations orales quant à la demande de suspension de la mise en œuvre des deux instructions. À ma demande, la demanderesse a aussi transmis le 17 juillet des représentations écrites.

[10] Le 24 juillet 2017, j’ai rendu ma décision de rejeter la demande de suspension et le Tribunal en a informé la demanderesse et la déléguée ministérielle. Les motifs au soutien de ma décision sont présentés ci-après.

Question en litige

[11] Est-ce que la demande de suspension des deux instructions émises par la déléguée ministérielle le 26 mai 2017 devrait être accordée?

Analyse

[12] L’agent d’appel évalue une demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction par l’entremise d’un test en trois critères inspiré des motifs de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, et adapté à la particularité du champ d’application du Code. Ce test se compose des trois critères suivants:

1) Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l’agent d’appel qu’il s’agit d’une question sérieuse à traiter et non pas d’une plainte frivole et vexatoire.

2) Le demandeur doit démontrer que le refus de suspendre l’application de l’instruction lui causera un préjudice important.

3) Le demandeur doit démontrer que si une suspension est accordée, des mesures seront mises en place pour protéger la santé et la sécurité des employés ou de toute personne admise dans le lieu de travail.

[13] Les trois critères doivent être respectés dans leur intégralité par la partie qui présente la demande.

La question à juger est-elle sérieuse plutôt que frivole ou vexatoire?

[14] Tout d’abord, en ce qui concerne le caractère sérieux de la question à traiter, la demanderesse soumet que la question en est une sérieuse car c’est la compétence même du Tribunal d’entendre la question qui est en jeu. La demanderesse suggère que le Code ne s’applique pas au cas en l’espèce en raison de l’inexistence d’une relation employeur-employé entre elle et l’employé décédé.

[15] La question de savoir si les deux chauffeurs sont des « employés » au sens du Code en est une ardue, et une réponse négative à cette question aurait pour effet de priver ceux-ci des divers mécanismes de protection de santé et sécurité au travail prévus par le Code.

[16] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que la question soulevée dans le présent dossier est sérieuse. Par conséquent, la demanderesse a satisfait à la première partie du test.

La demanderesse subirait-elle un préjudice important si l’instruction n’est pas suspendue?

[17] En ce qui a trait au préjudice important que subirait la demanderesse si les deux instructions n’étaient pas suspendues, cette dernière prétend qu’elle serait immergée dans un lourd processus administratif et bureaucratique. La demanderesse, se considérant comme une entité provinciale et non fédérale, affirme qu’elle devrait entamer des procédures afin de modifier ses pratiques fiscales si le Code recevait application.

[18] De plus, en lui demandant de fournir un rapport d’évaluation des risques au Programme du travail, la demanderesse affirme que la déléguée ministérielle ne favorise pas la mise en place de mesures de sécurité sur le terrain, qu’elle lui impose un stress et des procédures superflues, et qu’elle lui demande d’aller au-delà de son expertise.

[19] Tout d’abord, je trouve important de souligner que dans le cadre d’une demande de suspension, il incombe au demandeur de démontrer de façon claire et probante l’impact sur le lieu de travail ou sur les opérations de l’employeur si la suspension n’était pas accordée.

[20] Avec respect, et après l’analyse de ses arguments, il m’appert que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer de façon claire et convaincante qu’elle subirait un préjudice sérieux si les deux instructions n’étaient pas suspendues.

[21] La demanderesse n’a pas su démontrer un impact majeur sur ses opérations si les deux instructions n’étaient pas suspendues. Le simple fait d’alléguer que la conformité aux instructions nécessitera des changements administratifs et lui causera du stress n’est pas suffisant pour satisfaire au deuxième critère surtout lorsque l’on considère le but et le contexte dans lesquels les deux instructions furent émises à l’employeur. En effet, ces deux instructions ont été émises à la suite du décès d’un employé et l’une d’entre elles ordonne à l’employeur de prendre des mesures pour écarter un danger identifié à la santé et la sécurité des employés au travail.

[22] Je suis donc d’avis que la demanderesse n’a pas satisfait au deuxième critère.

Quelles mesures seront mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou toute autre personne admise sur le lieu de travail si la suspension est accordée ?

[23] Compte tenu de ma conclusion quant au second critère, je n’ai pas à me pencher sur le troisième critère pour les fins de cette demande de suspension.

Décision

[24] Pour les motifs précités, la demande de suspension de la mise en œuvre des deux instructions émises par la déléguée ministérielle le 26 mai 2017 est rejetée.

Olivier Bellavigna-Ladoux

Agent d’appel

Détails de la page

Date de modification :