2017 TSSTC 27

  • Date : 2017-12-20
  • Dossier : 2016-04
  • Entre :
    Chris Pogue, appelant
    et
    Brink's Canada Ltée, intimée
  • Indexé sous : Pogue c. Brink's Canada Ltée
  • Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par un représentant délégué par le ministre du Travail.
  • Décision : La décision est confirmée.
  • Décision rendue par : M. Michael Wiwchar, agent d'appel
  • Langue de la décision : Anglais
  • Pour les appelants : Me Niki Lundquist, avocate-associée, service juridique, Unifor
  • Pour l'intimée : Me James D. Henderson, avocat, Grosman, Grosman & Gale LLP
  • Référence : 2017 TSSTC 27

Motifs de la décision

[1] Les motifs de la présente décision portent sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l'encontre d'une décision rendue le 25 janvier 2016 par M. Lewis Jenkins, représentant délégué par le ministre du Travail (le délégué ministériel). M. Chris Pogue a interjeté appel de la décision auprès du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) le 2 février 2016.

Contexte

[2] Le 17 décembre 2015, à 12 h 20, M. Pogue, un messager et un employé de véhicule blindé de Brink's Canada Limitée (Brink's ou « l'employeur »), a exercé son droit de refuser un travail dangereux en vertu du Code. M. Pogue avait l'intention, avant son arrivée au centre commercial Place d'Orléans (le centre commercial) situé à Ottawa (Ontario), d'exercer ses fonctions de messager au cours de cet itinéraire en particulier, appelé « itinéraire 6 ». L'itinéraire devait être exécuté par une équipe de deux personnes utilisant le modèle selon lequel le chauffeur du véhicule blindé demeure dans le véhicule pendant que le messager fait des livraisons et des cueillettes de numéraire en transit (NET).

[3] Dans la demande de M. Pogue visant à interjeter appel devant le Tribunal, il cite comme motif d'appel :

[Traduction] Il existait une situation de danger pendant la période des Fêtes qui se reproduit tous les ans. L'enquête a eu lieu en dehors de la période des Fêtes.

[4] Plus précisément, M. Pogue a affirmé que le danger venait de son incapacité à bien évaluer la foule sans la présence d'un gardien. Le gardien, auquel il fait référence, désigne un autre employé de véhicule blindé, soit du personnel d'escorte, qui aurait pour fonction de veiller sur le messager au cours de l'itinéraire. Selon M. Pogue, il n'y avait aucune façon d'assurer sa propre sécurité en raison de la circulation piétonnière dans le centre commercial au moment de l'itinéraire; cette situation lui ferait courir un risque important d'embuscade, de vol, d'agression et de préjudice psychologique et physique qui en résulterait.

[5] M. Pogue, pour apaiser ses craintes de danger survenues parce qu'il ne pouvait balayer efficacement du regard un centre commercial achalandé pour repérer les menaces, a demandé qu'un gardien soit réintégré dans l'itinéraire 6 pendant la période de magasinage des Fêtes.

[6] Le 17 décembre 2015, vers 13 h 30, M. Robert De Haan, directeur des opérations internes de Brink's, est arrivé au centre commercial pour enquêter sur le refus de travail pour le compte de l'employeur. M. De Haan a également pris des dispositions afin qu'un gardien supplémentaire accompagne M. Pogue dans son itinéraire. M. Pogue, le gardien supplémentaire et M. De Haan ont alors effectué l'itinéraire et ont quitté le centre commercial sans incident.

[7] Le 21 décembre 2015, M. Pogue a exposé dans le formulaire de refus de travail les motifs de son refus de la façon suivante :

[Traduction]

  1. Je ne suis pas en mesure de repérer les menaces éventuelles, car j'effectue mon travail au centre commercial Place d'Orléans avec un nombre excessif de personnes autour de moi.
  2. Dans des conditions normales de faible fréquentation du centre commercial, le repérage est également difficile, mais pas autant qu'à l'arrivée de la période du magasinage des Fêtes.
  3. En raison de l'augmentation du nombre de personnes dans le centre commercial, il est presque impossible de bien repérer les menaces lorsque je marche de mon camion à l'établissement du client dans le centre commercial.
  4. Des personnes provenant de toutes les directions marchent devant moi et derrière moi. Je ne peux emprunter aucune voie m'offrant une visibilité dégagée pour aller d'un établissement à l'autre.
  5. Ayant un champ de vision inférieur à 180 degrés, je ne peux voir les menaces qui sont derrière moi et le risque d'embuscade est élevé.
  6. J'essaye de conserver un rayon de sécurité de 20 à 30 pieds autour de moi en tout temps, et je cherche constamment les menaces dans ce rayon lorsque je marche dans le centre commercial. Le jour de mon refus de travail, je n'étais pas en mesure de bien repérer les menaces présentes autour de moi.

[8] D'après un document produit par le délégué ministériel et daté du 11 janvier 2016, M. Donnelly, représentant des employés au sein du comité local de santé et de sécurité des employés, a examiné le refus de travail de M. Pogue. Le document résume cet examen comme suit :

[Traduction] Le 17 décembre 2015, Chris Pogue a déposé un arrêt de travail en raison de conditions non sécuritaires concernant le centre commercial Place d'Orléans et la congestion de la circulation piétonnière à cet endroit à ce moment-là.

J'aimerais d'abord mentionner que toutes mes conclusions reposent sur des photographies prises par Chris Pogue et Robert De Haan. Les rapports rédigés par ces deux personnes et mes propres expériences antérieures concernant le centre commercial Place d'Orléans ont également été pris en compte. Il convient également de noter que j'ai réalisé mon enquête un mois après le dépôt du refus de travail.

Après avoir évalué les lieux, M. Pogue estimait que le surpeuplement saisonnier créait un environnement de travail dangereux.

Des photographies et des déclarations prises à l'époque laissaient croire que la circulation piétonnière était dense mais non excessive.

D'autres centres commerciaux de la région d'Ottawa qui ont été évalués par un agent de RHDCC, avec les mêmes critères, se sont vus attribuer un gardien.

La circulation piétonnière en hausse saisonnière qui a été à l'origine du refus initial de M. Pogue s'est maintenant dissipée. Comme ces préoccupations pourraient être soulevées de nouveau, je propose qu'elles soient revues avant les saisons achalandées annuelles identifiables.

[9] Le 14 janvier 2015, à 11 h 10, M. Pogue a communiqué avec le Programme du travail d'EDSC et a présenté son refus de travail à Mme B. Anderson, agente de santé et sécurité (agente de SST). Mme Anderson a rempli un formulaire intitulé « Rapport préliminaire d'événement », inclus dans les documents du délégué ministériel déposés en preuve, et le texte suivant était inscrit à la rubrique « Nature de l'événement » :

[Traduction] Le 17 décembre 2015, l'employé Chris Pogue a été affecté à ses fonctions régulières de messager au centre commercial Place d'Orléans situé au 110, Place d'Orléans à Ottawa (Ontario). Lorsqu'il est entré dans le centre commercial, vers 13 h, il a constaté qu'il débordait de monde en raison de la période de magasinage des Fêtes. Il a estimé qu'il n'était pas sécuritaire pour lui d'exercer ses fonctions sans un gardien et a invoqué son droit de refuser un travail dangereux. Le représentant de l'employeur s'est présenté sur le site et a fait son enquête. Il a également fourni un gardien afin que le travail puisse être exécuté en toute sécurité jusqu'à ce que l'enquête interne soit terminée. Tant l'enquête de l'employeur que celle du comité ont conclu à l'absence de danger. L'employé refuse d'approuver la décision d'absence de danger tant que l'employeur n'acceptera pas de consigner par écrit que ce lieu obtiendra les services d'une troisième personne ou d'un gardien pour accomplir les tâches de messager du 1er décembre 2016 au 7 janvier 2017.

[10] Le 25 janvier 2016, M. M. O'Donnell, délégué ministériel, a émis une lettre et des instructions en vertu du paragraphe 145(1) du Code pour le compte du délégué ministériel Jenkins après sa décision d'absence de danger. La première instruction identifiait une contravention à l'alinéa 125(1)z.04) du Code et à l'alinéa 19.4f) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et la deuxième faisait mention d'une contravention aux alinéas 125(1)z.04) du Code et 19.2(1)a) du RCSST.

[11] Le délégué ministériel a rédigé son rapport d'intervention dans un document intitulé [traduction] « Refus de travail en cas de danger – Code canadien du travail – Partie II - Rapport d'enquête et décision » (Rapport) daté du 31 mai 2016. Les extraits pertinents que j'ai tirés du rapport sont présentés ci-dessous :

[Traduction]

  1. Déclaration du refus de travail : L'employé refusait de travailler en raison de l'absence d'un troisième gardien qui l'escorterait dans le centre commercial afin qu'il puisse recueillir l'argent chez divers détaillants. Au moment du refus (période de Noël), l'achalandage était de 5 à 10 fois plus élevé que le reste de l'année.
  2. Description de l'événement par l'employé : Il possède plus de 20 ans d'expérience. La période des Fêtes est la période la plus achalandée et la plus dangereuse de l'année pour Brink's. Les achats des Fêtes représentent la période la plus occupée, comptant un plus grand nombre de clients dans le centre commercial et par voie de conséquence, davantage de valeurs. Les valeurs correspondent au montant de numéraire, des chèques et des reçus de carte de crédit. Plus tôt en matinée, l'employé a constaté à la LCBO et chez Walmart un nombre plus élevé de clients; il était donc mal à l'aise et craignait pour sa sécurité avant d'arriver au centre commercial. Lorsqu'il est arrivé au centre commercial Place d'Orléans, il a constaté qu'il y avait deux fois plus de voitures qu'à l'accoutumée et la circulation de clients était de 5 à 10 fois la circulation normale. Il a stationné le véhicule à environ 20 pieds de la porte principale. Il s'est rendu dans le centre commercial pour observer et évaluer le niveau de danger pour accomplir son travail. Selon ses observations, il estimait qu'il y avait un danger. Il a pris des photographies du centre commercial environ 45 minutes après avoir évalué le danger à 12 h 15. Il estime qu'il y avait environ deux fois plus de monde à 12 h 15 qu'à 13 h. Il a indiqué que lorsqu'il entre dans le centre commercial, il évalue constamment le risque en observant les gens qui l'entourent dans un rayon de 25 pieds. Il observe et évalue les personnes qui gardent leurs mains dans leurs poches, qui le regardent droit dans les yeux, et qui passent d'un magasin à l'autre. Pendant la période de Noël, il doit évaluer davantage de personnes dans son rayon de 25 pieds en raison du plus grand nombre de clients. Il a déclaré que le dernier vol a eu lieu à Gatineau en 2005 et que le précédent s'était produit en 1998 ou 1999. L'employé n'était pas au courant qu'il pouvait modifier les arrêts en cas d'achalandage.
  3. Description de l'événement par l'employeur : Ses photographies ont été prises vers 13 h 30. Il mentionne la décision de l'employeur datée du 5 janvier 2016. Il a déclaré que l'employé a la possibilité de modifier les arrêts pour revenir plus tard dans la journée au besoin. Les employés peuvent modifier leur itinéraire au besoin s'ils appellent le bureau. Il s'agit d'une politique non écrite. La valeur totale a diminué au fil des ans. L'employeur n'offre pas de formation d'appoint.

[12] À la suite de son enquête et de son évaluation des circonstances et des faits relatifs au refus de travail, le délégué ministériel a rendu sa décision en formulant l'explication suivante que je tire également de son rapport :

[Traduction] L'employeur avait déjà vécu ce genre de refus de travail et avait l'expérience des instructions émises pour effectuer une évaluation du risque en vertu de l'article 19 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, mais l'employeur n'a pas pensé à réaliser une évaluation pour ce centre commercial. Ceci étant dit, au moment de l'enquête, le magasinage de la période des Fêtes était terminé et je n'ai pas constaté de danger pour l'employé lorsque j'ai visité le site. Par conséquent, j'ai établi qu'aucun danger n'existe au sens de la partie II du Code canadien du travail.

[13] Le 26 octobre 2016, j'ai visité le centre commercial situé à Ottawa (Ontario), en présence des parties afin de me familiariser avec la configuration physique intérieure et extérieure du centre commercial et de refaire le chemin emprunté, qui était au cœur du refus de travail de M. Pogue du 17 décembre 2015. Une audience sur le fond de l'affaire a eu lieu du 26 au 28 octobre 2016 et du 25 au 27 avril 2017 à Ottawa (Ontario).

Question en litige

[14] Je dois trancher la question suivante : la décision d'absence de danger que le délégué ministériel a rendue en vertu du paragraphe 129(4) du Code est-elle bien fondée?

Observations des parties

A) Observations de l'appelant

1) Testimonies

[15] L'appelant lui-même a témoigné et trois témoins, tous employés de Brink's, ont été convoqués : M. André Desjardins, chauffeur, M. Allan Grubb, chauffeur de véhicule blindé et M. Daniel Donnelly, gardien et représentant des employés au sein du comité local de santé et de sécurité.

[16] M. Pogue a témoigné de ses quelques 20 ans dans l'industrie des véhicules blindés ainsi que des fonctions de son poste et de sa formation. Il a ajouté qu'il n'avait pas suivi le programme d'accueil destiné aux nouveaux employés « Basic Blue ». Il a témoigné de ses expériences générales chez Brink's. Il a fait un compte rendu de ses gestes et de ses observations le jour de son refus de travail et de ceux de M. Grubb, son chauffeur, ainsi que de ce qui est ressorti entre lui-même et M. De Haan, le représentant de l'employeur qui est venu au centre commercial ce jour-là. M. Pogue a déposé en preuve ses notes et les photographies qu'il a prises au centre commercial au moment de l'exercice de son refus de travail.

[17] Il ressortait du témoignage de M. Pogue qu'il importait de maintenir une distance entre le public et le messager et la manière dont il avait été formé à cet égard. Il a déclaré qu'il devrait y avoir 21 pieds entre les messagers et les autres personnes afin que les messagers puissent réagir à une menace. Cette règle est appelée la « règle des 21 pieds ». Elle figure dans le manuel de l'employé et dans toutes les épreuves annuelles de requalification au pistolet conçues par Brink's. M. Pogue a soutenu qu'il n'était pas en mesure de maintenir un périmètre sécuritaire en raison de l'augmentation de la circulation piétonnière dans le centre commercial pendant la période de son refus de travail du 17 décembre 2015. M. Pogue a précisé que lorsqu'il ne peut évaluer les menaces et analyser en toute sécurité les menaces qui l'entourent, il en résulte un risque sérieux d'embuscade, de vol ou d'agression en raison du plus grand nombre de clients pendant la période de magasinage des Fêtes, qui est la plus achalandée de l'année.

[18] De plus, M. Pogue a témoigné qu'à son avis, il était impossible de conserver un périmètre de 21 pieds et qu'il ne pouvait aucunement maintenir cette distance dans la situation existante au centre commercial ce jour-là. Il a déclaré que l'on enseigne aux messagers que le principal moyen de défense dans n'importe quelle situation est de mettre de la distance. Il a soutenu qu'au moment de l'exercice de son refus de travail, il y avait beaucoup plus de circulation piétonnière au centre commercial et que ni ses propres photographies ni celles prises par M. De Haan ne reflètent avec précision l'intensité de la fréquentation du centre au moment où il a refusé un travail non sécuritaire, car ces photographies ont été prises de 30 à 60 minutes plus tard.

[19] M. Pogue a témoigné qu'il est impossible de prévoir avec certitude la fréquentation dans le centre commercial et de savoir d'avance à quel moment il est possible d'y faire son travail en toute sécurité. Selon M. Pogue, la seule manière d'atténuer le danger que les foules et l'incapacité de les analyser représentent est de disposer d'un gardien sur place qui s'acquitte de ce rôle.

[20] Le témoignage de M. Pogue a fait ressortir un problème qui n'avait pas été soulevé pendant son refus de travail. Selon son témoignage, les communications radio continues entre lui et le chauffeur étaient défaillantes. M. Pogue a mentionné que les communications radio bidirectionnelles constituent une partie importante de l'équipement de protection personnelle (EPP) et que la radio dont il disposait ne fonctionnait pas à proximité du magasin Justice. Il a précisé qu'il est fréquent que les radios ne fonctionnent pas dans les centres commerciaux et dans les chambres fortes. Il a déclaré que ce problème est bien connu chez Brink's et qu'il a été soulevé et discuté au comité mixte de SST en plusieurs occasions. Il soutient qu'il n'a pas soulevé ce problème lorsqu'il a effectué son itinéraire parce qu'il était futile de le faire.

[21] M. Grubb a témoigné qu'il est chauffeur de véhicule blindé chez Brink's. Il a été messager et gardien pendant 16 ans. Il a fait « l'itinéraire 6 » pendant 2 ans, en compagnie de M. Pogue le jour de l'exercice de son refus de travail et de 3 autres collègues à d'autres occasions. Depuis le refus de travail, il n'a pas été affecté à « l'itinéraire 6 ». Dans son témoignage, il a décrit les tâches de son poste, ses expériences et diverses formations, et a précisé qu'il n'avait pas suivi le programme d'accueil destiné aux nouveaux employés de Brink's. Il a fait un compte rendu de ses gestes et observations du 17 décembre 2015, soit le jour de l'exercice du refus de travail, de ses observations de M. Pogue et des conversations avec M. Pogue dont il se souvenait. Il a corroboré le témoignage de M. Pogue selon lequel, d'après son expérience, il est impossible de prévoir avec certitude la circulation piétonnière dans le centre commercial et de savoir d'avance à quel moment il est possible de faire en toute sécurité les arrêts dans le centre commercial. Il a également confirmé que les centres commerciaux sont plus achalandés pendant la période des Fêtes.

[22] En contre-interrogatoire, M. Grubb a déclaré qu'il ne connaissait pas les droits des employés relativement aux refus de travail. Selon M. Grubb, pendant qu'il se trouvait dans le véhicule blindé, il a observé davantage de voitures dans le stationnement et plus de fumeurs à proximité de l'entrée du centre commercial que d'habitude. Cette situation était anormale. Au cours de la période du refus de travail, M. Grubb a déclaré qu'il se sentait en sécurité dans son véhicule et que l'extérieur du centre commercial lui semblait sécuritaire. M. Grubb ne savait pas si des vols avaient été commis au centre commercial. Personne de Brink's ni M. Donnelly ne l'ont rencontré au sujet du refus de travail.

[23] M. André Desjardins a témoigné qu'il occupe un poste de chauffeur chez Brink's depuis 29,5 ans. Il est également le président de la section locale du syndicat. Il a été chauffeur pendant 22 de ces années et gardien-messager au cours des 7,5 autres années. Il a témoigné de son expérience de travail avec des équipes et de diverses formations; il a expressément mentionné qu'il n'avait pas suivi le programme d'accueil destiné aux nouveaux employés de Brink's. Il a ajouté qu'il a exercé les mêmes fonctions de messager au centre commercial concerné à la même période de l'année, soit « l'itinéraire 6 », dans des circonstances différentes. M. Desjardins a témoigné au sujet du sac à numéraire bleu que les messagers transportent à tout moment pendant l'itinéraire et de son contenu. Il a témoigné concernant la règle des 21 pieds qui était une recommandation selon lui, sa formation sur le recours à la force, la distance à mettre et sa connaissance et ses expériences du système de communication radio dont il se servait comme messager dans l'exercice de ses fonctions.

[24] En contre-interrogatoire, M. Desjardins a témoigné qu'en raison de la configuration physique du centre commercial, il pouvait être physiquement impossible de conserver en tout temps une distance de 21 pieds. M. Desjardins a exercé ses fonctions de messager pour « l'itinéraire 6 » au cours de la période des Fêtes au centre commercial entre 9 h 15 et 9 h 40. Par conséquent, la situation dans le centre commercial était différente de celle rencontrée par M. Pogue le 17 décembre 2015. Il a témoigné au sujet du modèle évaluer-planifier-agir utilisé par Brink's et il a répondu aux questions qui lui ont été posées sur les divers scénarios liés à l'utilisation de ce modèle au centre commercial.

[25] Selon M. Daniel Donnelly, il a été employé comme gardien par Brink's pendant 15 ans et il était le représentant des employés au comité mixte de SST quand M. Pogue a exercé son refus de travail. Il a exercé les fonctions de gardien-messager et de chauffeur. Il a témoigné qu'il a été formé pour réaliser des évaluations des risques liés aux lieux tant dans une salle de cours que sur site. Il a également parlé du processus de réalisation des évaluations et des évaluations qu'il a effectuées. M. Donnelly a témoigné au sujet des différentes formations, notamment de sa compréhension de la règle des 21 pieds et de la formation sur le recours à la force. Il a fait état des équipes formées de 2 et de 3 personnes déployées au centre commercial, de son rôle pendant le refus de travail et de ses rapports présentés en preuve. M. Donnelly a témoigné concernant le système de communication radio.

2) Arguments juridiques

a) Cadre législatif et nouvelle définition de danger dans le Code

[26] L'appelant a commencé à présenter ses observations en décrivant le cadre législatif et la nouvelle définition de « danger » du Code en application du paragraphe 122(1) et des articles 122.1 et 122.2. L'appelant a indiqué que les modifications apportées au Code en 2014 ont touché à la fois la définition de « danger » et les dispositions relatives au refus de travail. Les agents d'appel ont conclu dans des décisions récentes que les changements n'avaient pas pour but de diminuer le champ d'application de la définition, mais plutôt d'en simplifier la signification et d'inclure le concept des deux types de danger, soit imminent et sérieux. De plus, le nouveau critère, tel qu'il a été énoncé pour la première fois par le Tribunal dans Service correctionnel du Canada c. Ketcheson, 2016 TSSTC 19 (Ketcheson) et confirmé dans Arva Flour Mills Limited, 2017 TSSTC 2 (Arva Flour Mills), impose à un décideur devant déterminer s'il y a un danger de se poser les questions suivantes :

  1. Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
  2. a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
    ou
    b) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
  3. La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?
Application du critère aux faits – partie 1

[27] L'appelant fait valoir que le risque allégué, la situation ou la tâche en l'espèce a trait à son incapacité de repérer les menaces, ce qui constitue un danger sérieux d'embuscade, de vol ou d'agression. Au moment où M. Pogue a exercé son refus de travail, il a mentionné qu'il n'était pas en mesure de repérer en toute sécurité les menaces au centre commercial en raison du plus grand nombre de clients présents pendant la période de magasinage des Fêtes. L'appelant souligne que tous les témoins, dont ceux de l'intimée, ont convenu que les centres commerciaux, y compris le centre commercial en cause, sont plus achalandés durant la période des Fêtes. M. Pogue a également précisé que dans les cas où il n'est pas en mesure d'évaluer les menaces qui l'entourent, il existe un risque sérieux d'embuscade, de vol ou d'agression. Il a indiqué qu'il ne pouvait conserver un périmètre plus sécuritaire du fait de l'augmentation de la circulation piétonnière au centre commercial au moment de l'exercice de son refus de travail.

[28] L'appelant fait valoir que l'importance de maintenir une distance entre le public et le messager est soulignée dans les documents de formation de Brink's. On enseigne aux messagers qu'il devrait y avoir 21 pieds entre eux et les autres personnes afin qu'ils puissent réagir à une menace. L'importance de la règle des 21 pieds est telle qu'elle est mentionnée dans le manuel de l'employé et cette règle figure dans toutes les épreuves annuelles de requalification au pistolet, conçues par Brink's, qui sont toutes produites en preuve. De plus, l'appelant soutient que l'on enseigne aux messagers que le principal moyen de défense dans n'importe quelle situation est de mettre de la distance. M. Pogue a déclaré qu'il était impossible de conserver un périmètre de 21 pieds et qu'il ne pouvait aucunement maintenir cette distance compte tenu de la situation du centre commercial au moment où il a exercé son refus de travail.

[29] L'appelant fait valoir que les fonctions du messager lors des itinéraires NET pendant la période des Fêtes et lorsque la circulation piétonnière augmente donnent lieu à des situations de plus grands risques comme le reconnaissent les employés qui ont témoigné et comme l'indiquent bien les documents présentés à l'agent d'appel. L'évaluation des risques liés aux lieux du centre commercial considère les collectes saisonnières comme des situations présentant un plus grand risque (pièce 6, onglet 18, page 25). De plus, tous les témoins de l'intimée à l'emploi de Brink's ont déclaré que les messagers doivent sans cesse évaluer, planifier et agir. Ils ont convenu que l'évaluation de l'environnement, dont les personnes qui s'y trouvent, est un élément important du maintien de la sécurité et qu'il existe un danger si un messager ne peut repérer adéquatement les menaces; ils ont également convenu que lorsqu'un messager ne peut évaluer les menaces, il peut à juste titre se retirer, et que le messager est la personne la mieux placée pour évaluer une situation lorsqu'il accomplit ses tâches.

[30] En conclusion, en ce qui a trait à cette partie du critère, l'appelant soutient qu'en l'absence de la capacité de maintenir une distance ou un périmètre sécuritaire ou d'analyser adéquatement les personnes pour détecter des menaces éventuelles, le messager se trouve dans une situation dans laquelle sa sécurité est exposée à un risque accru et déraisonnable, comme c'était le cas de M. Pogue au moment de l'exercice de son refus de travail.

Application du critère aux faits - partie 2

[31] L'appelant fait valoir que l'incapacité d'analyser les passants pour déterminer s'ils représentent des menaces entraîne un risque sérieux d'embuscade, d'attaque ou de vol. M. Pogue n'a jamais soutenu pendant son refus de travail ou à l'audience que sa vie ou sa santé faisait l'objet d'une menace imminente. M. Pogue a affirmé qu'il ne pouvait pas évaluer les menaces dans la foule, rendant ainsi impossible de savoir si la situation présentait une menace imminente pour sa vie ou sa santé. Il est également avancé que la Cour fédérale et le Tribunal ont reconnu que le caractère immédiat n'est pas requis pour qu'une menace atteigne le seuil de la gravité. S'il existe une attente raisonnable que le risque, la situation ou la tâche cause des blessures ou une maladie grave à un moment donné dans l'avenir (dans les jours, les semaines, les mois, voire les années à venir) et si le préjudice causé à une personne se révélait grave et non mineur, le seuil de gravité serait atteint.

[32] De plus, l'appelant prétend que si la preuve démontre l'existence d'une possibilité raisonnable que dans les jours, semaines, mois ou années à venir, M. Pogue serait confronté à une situation qui pourrait lui causer un préjudice sérieux, ce serait suffisant pour remplir le critère de danger sérieux (décision Ketcheson, précitée et Arva Flour Mills, précitée). En d'autres termes, une menace sérieuse exige une évaluation de la probabilité que la menace cause un préjudice, que des conséquences en découlent et que ces conséquences soient graves (Arva Flour Mills, précitée).

[33] Tel qu'il est indiqué dans Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767 (Verville), l'appelant fait valoir que le danger doit pouvoir causer des blessures à tout moment, mais pas nécessairement à chaque fois. Ainsi, dans l'industrie des véhicules blindés, on prévoit que des vols soient commis et que des blessures soient infligées, et on s'y attend. Les employés sont exposés à des situations de risque au quotidien (Brazeau et al. et TCA et Securicor Canada Ltd, décision de l'agent d'appel no 04-049 [Brazeau]). Le risque d'agression, d'embuscade et de vol n'est ni spéculatif ni hypothétique. Ce sont des risques bien reconnus et inhérents dans l'industrie des véhicules blindés. Il existe une possibilité raisonnable qu'un gardien armé/messager soit confronté au danger très sérieux d'une embuscade, d'un vol à main armée ou d'une agression, notamment lorsque les conditions sont telles que le gardien-messager ne peut évaluer adéquatement l'environnement, dont les personnes qui en font partie.

[34] Comme le note l'agent d'appel dans la décision Brazeau, précitée, l'appelant fait valoir que même lorsque le risque de vol est relativement faible, d'après des statistiques régionales sur le vol, le danger auquel fait face le messager est sérieux : la décision Brazeau, au paragraphe 212, mentionne « […] la fréquence des vols est faible dans la région où travaillent les employés, comme les assaillants ont toutes les chances d'être armés et prêts à tout, les blessures pourraient facilement être plus graves ». L'imprévisibilité du comportement humain rend impossible de prévoir où et quand un vol sera commis. Cette imprévisibilité doit être prise en compte lorsque l'on considère si un danger constitue une « possibilité réelle ». Le manuel de l'employé reconnaît cette dure réalité. La pièce 13 se lit comme suit :

[Traduction] Bien que personne ne puisse prévoir avec certitude comment et quand un braquage se produira, il faut d'abord et avant tout « être préparé » et s'attendre à une agression n'importe quand ou n'importe où. À chaque endroit que vous desservez, tentez de visualiser comment vous attaqueriez l'équipe si vous étiez le bandit, puis prenez toutes les précautions possibles. Les lieux les plus dangereux sont […] 2. Dans les corridors […] 3. à l'entrée, à la sortie ou dans un ascenseur […] 8. lorsque vous entrez dans un centre commercial couvert, en sortez ou y marchez.

[35] Comme il est indiqué dans Verville, au paragraphe 41, l'appelant fait valoir que « des agressions imprévues peuvent effectivement se produire ». Bien que l'intimée ait laissé entendre lors du contre-interrogatoire de M. Desjardins que les valeurs sont généralement moindres, ce qui diminue la probabilité de vol, les éléments de preuve soumis au Tribunal indiquent plutôt le contraire. Certains jours, lors d'un itinéraire NET, la quantité de valeurs pourrait être élevée. De plus, tous les messagers qui ont témoigné ont convenu que les valeurs sont transportées dans un sac à numéraire bleu opaque et qu'un tiers n'aurait aucune façon de savoir combien de valeurs un messager avait en sa possession à un moment donné. M. Pogue a témoigné qu'au moment de son enquête, M. De Haan, l'enquêteur de la Brink's le jour du refus, a ignoré les risques sérieux liés à l'augmentation de la circulation piétonnière et à l'incapacité de balayer la foule du regard pour repérer des menaces, mentionnant à plusieurs reprises dans ses notes et dans son témoignage qu'il n'y avait pas de « danger imminent ». M. De Haan n'a pas réfléchi à l'existence d'un « danger sérieux » qui est survenu lorsqu'un messager ne pouvait pas balayer l'environnement du regard en toute sécurité pour repérer des menaces et ne pouvait maintenir un périmètre de sécurité autour de lui. Il n'a pas non plus réfléchi à la « possibilité réelle » d'une embuscade, d'un vol à main armée ou d'une agression. L'enquête de l'employeur a été tellement superficielle que M. De Haan n'a pas rencontré M. Pogue ou M. Grubb.

Application du critère aux faits - partie 3

[36] L'appelant fait valoir que la menace pour sa vie ou sa santé ne pouvait être corrigée avant que le risque/la tâche puisse être modifié. L'appelant soutient que l'enquête du comité mixte de SST et du délégué ministériel a eu lieu plusieurs semaines après le refus de travail et en dehors de la période achalandée du magasinage des Fêtes. Les conditions, relevées par M. Pogue au moment de son refus de travail, n'existaient plus. Malgré le fait qu'il est entendu que la période du magasinage des Fêtes était au cœur du refus de travail, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, M. De Haan n'a fourni aucune explication quant au retard pour ouvrir l'enquête du comité mixte de SST. La visite du centre commercial par l'agent d'appel et les parties a également été faite en dehors de la période du magasinage des Fêtes et ne représente donc pas fidèlement les conditions qui existaient pendant la période des Fêtes et au moment du refus de travail. En outre, tandis que les conditions dont M. Pogue se plaignait étaient particulières à la période du magasinage des Fêtes, elles n'étaient pas propres à la date et à l'heure précises de son refus de faire un travail non sécuritaire.

[37] En ce qui concerne le témoignage du témoin de l'intimée, M. David Stewart, superviseur de la sécurité du centre commercial, l'appelant prétend qu'il a reconnu que le centre commercial affichait une augmentation notable de la fréquentation de la fin de novembre au début de janvier de chaque année. L'appelant soutient également que selon M. Donnelly, il a fait « l'itinéraire 6 » pendant la période de magasinage des Fêtes en décembre 2016 et qu'il a informé Brink's que le centre commercial était désormais achalandé et que Brink's devrait envisager d'ajouter un gardien. Brink's a refusé de le faire. De plus, MM. Pogue, Grubb et Stewart ont tous témoigné qu'il est impossible de prévoir la fréquentation avec certitude dans le centre commercial. Selon MM. Pogue et Grubb, il n'existe aucune façon de savoir d'avance quand les arrêts dans le centre commercial peuvent être faits en toute sécurité.

[38] L'appelant soutient qu'il a prétendu, lors de son témoignage, qu'au moment d'exercer son refus de travail, la circulation piétonnière était beaucoup plus dense dans le centre commercial. L'appelant a également soutenu que ni les photographies qu'il a prises, ni celles qui ont été prises par M. De Haan ne reflètent avec exactitude la circulation lorsqu'il a refusé un travail non sécuritaire, car les deux séries de photographies ont été prises de 30 à 60 minutes plus tard. De plus, les notes (pièce 18) et le rapport (pièce 21) de M. De Haan établissent que ses photographies ne reflètent pas le nombre de clients comptés au centre commercial pendant son enquête. D'après les estimations de M. De Haan lui-même, il a rencontré environ 100 personnes dans la partie du centre commercial qui correspond au trajet de l'itinéraire. Il est également soutenu que même si l'on présume qu'il y a certains dédoublements parce que la circulation piétonnière n'est pas statique, aucune des photographies ayant été prises ne reflète avec exactitude une foule de cette taille. En outre, M. Stewart, pour le compte de l'employeur, a convenu que la circulation piétonnière était plus dense lorsque M. Pogue marchait dans le centre commercial.

[39] L'appelant soutient qu'en l'absence d'une façon de prévoir avec précision quand surviennent les circonstances qui donnent lieu à un niveau de risque accru, et que compte tenu de la possibilité plus grande d'être exposé à un danger sérieux, le travail que le messager est tenu d'exécuter déborde du cadre d'une condition « normale » de l'emploi. L'appelant prétend que lorsqu'une tâche se révèle dangereuse au sens du Code, il conviendrait de prendre des précautions particulières précisément parce que les services de messager relatifs au service de numéraire en transit sont déjà une tâche à risque élevé. Selon le témoignage non contesté de M. Pogue, en l'absence d'une capacité de mettre de la distance et de préserver un périmètre sûr pour réagir à des dangers potentiels, la seule manière d'atténuer le danger que les foules et l'incapacité de les analyser représentent est de disposer d'un gardien sur place qui s'acquitte de ce rôle. L'appelant fait valoir que dans Stephen Elnicki et Les Blindés Loomis Ltée, 96 di 149, décision du CCRT no 1105, au paragraphe 26, le Conseil donnait une liste non exhaustive de critères ayant pour but d'aider les décideurs à déterminer si les situations des lieux de travail créent une situation dangereuse pour une équipe de deux personnes qui accomplit une tâche en particulier dans l'industrie des services de véhicules blindés. En s'appuyant sur ces critères, M. Pogue fait valoir ce qui suit :

  • [Traduction] État particulier des lieux – le volume de gens dans le centre commercial est plus élevé qu'à l'accoutumée. MM. Pogue, Grubb, Donnelly, Desjardins et Stewart ont tous convenu qu'il existe des variations saisonnières marquées dans la circulation et que le centre commercial est plus achalandé dans le temps des Fêtes qu'à d'autres périodes de l'année.
  • Durée pendant laquelle le gardien et le chauffeur perdent le contact visuel – même lorsque le chauffeur stationne le véhicule à la porte, il est impossible de maintenir le contact visuel.
  • Nombre d'entrées et de sorties sur les lieux –le centre commercial comporte de nombreuses entrées et sorties, dont des corridors de service.
  • Isolement des lieux – corridors de service.
  • Importance relative des points de service – l'un des arrêts qui se trouve dans le centre commercial est un bureau de change et bien qu'il n'ait pas été ouvert ce jour-là, il l'est au cours de la période des Fêtes, ce qui nécessite le transport de beaucoup de valeurs par le messager.
  • Tous les autres facteurs susceptibles de présenter un niveau de risque élevé - il sera question plus abondamment de la fourniture de l'EPP et de la formation à cet égard dans la section portant sur les mesures de contrôle préventif.
b) Les mesures de contrôle préventif protégeaient inadéquatement la vie et la santé du messager
i) Communication continue – Radios défaillantes

[40] L'appelant prétend que les éléments de preuve soumis à l'agent d'appel établissaient que les communications radio bidirectionnelles constituent une partie importante de l'EPP. M. Pogue a témoigné que la radio ne fonctionnait pas au magasin Justice et que c'est souvent le cas dans les centres commerciaux et dans les chambres fortes. Il a ajouté que ce problème est bien connu chez Brink's et que le comité mixte de SST en a discuté à plusieurs reprises. M. Pogue n'a pas avisé Brink's de ce problème au moment de l'itinéraire parce que selon son expérience, il aurait été futile de le faire. L'appelant prétend que Brink's, comme l'a confirmé la preuve documentaire soumise par M. De Haan, était au courant de ces problèmes continus de communications radio.

[41] Qui plus est, au dire de l'appelant, il importe de mentionner qu'en au moins deux autres occasions récentes, le problème des radios qui ne fonctionnent pas dans des centres commerciaux avait été soulevé à titre de risque pour la sécurité. À Bayshore et Tanger, l'agent de santé et sécurité a conclu que les radios qui ne fonctionnent pas créent un danger :

[Traduction] Il est impossible de surveiller une personne régulièrement affectée à une équipe pour établir le risque que cette personne soit exposée à des risques connus d'embuscade, d'agression et de blessure au cours d'une tentative de vol et pour déterminer si elle est moins en mesure de réagir et d'atténuer les risques liés à l'exécution du service de numéraire en transit au centre commercial et aux déplacements vers le camion et en provenance de celui-ci. (Bayshore)

[42] De même, dans le cas de l'exercice du refus de travail à Tanger, l'agent de santé et sécurité a conclu que :

[Traduction] Il est impossible de surveiller une personne régulièrement affectée à une équipe pour établir le risque que cette personne soit exposée à des risques connus d'embuscade, d'agression et de blessure au cours d'une tentative de vol et pour déterminer si elle était moins en mesure de réagir et d'atténuer ces risques.

[43] De plus, l'appelant prétend qu'une preuve abondante établissait que Brink's sait que les radios bidirectionnelles utilisées par le messager au cours du service de numéraire en transit dans les centres commerciaux ne permettent pas toujours au messager d'informer le chauffeur se trouvant dans le camion blindé de ses allées et venues et de communiquer avec le chauffeur en cas d'urgence. En raison de l'incapacité de communiquer avec le chauffeur, il existe davantage de risques connus d'embuscade, d'agression et de blessure au cours d'une tentative de vol pendant le service de numéraire en transit dans des centres commerciaux, dont le centre commercial en cause. Dans la décision Brazeau, au paragraphe 209, le Tribunal a conclu que l'absence de communication était suffisante pour confirmer qu'il existait un danger plus grand que dans des conditions normales.

[44] L'appelant fait valoir que si l'on combine le risque accru posé par l'augmentation de la circulation piétonnière et l'incapacité d'analyser adéquatement l'environnement pour repérer des menaces éventuelles, on peut seulement affirmer que lorsque M. Pogue a refusé un travail non sécuritaire, il existait un danger au sens du Code. Historiquement, pour faire face aux plus grands risques que représentent les établissements en décembre au centre commercial, on fournissait un gardien armé ou une escorte durant la période des Fêtes. En décembre 2015, aucun gardien n'a été fourni et Brink's n'avait pas étudié sérieusement, au cours des 3 mois ayant mené à la période des Fêtes, la suggestion faite par des employés d'affecter un gardien à « l'itinéraire 6 » durant la période des Fêtes.

ii) Formation

[45] En ce qui concerne la formation, l'appelant soutient que MM. Pogue, Desjardins et Grubb ont tous témoigné qu'ils n'ont pas suivi le programme d'accueil destiné aux nouveaux employés. Ils ont ajouté qu'ils ne se sentaient pas en confiance du fait de la formation reçue, car elle porte sur la prévention de la violence ou sur le recours à la force. L'appelant prétend que compte tenu de l'importance de la formation pour la sécurité globale, il est impossible d'affirmer que la qualité et la fréquence de la formation donnée par Brink's atténuent adéquatement les risques élevés. L'appelant souligne que d'après la meilleure preuve de Brink's, la dernière formation reçue par M. Pogue, outre la formation annuelle portant sur la nouvelle qualification au pistolet, lui a été donnée en 2011 ou vers cette année.

iii) Souplesse de modifier l'heure des arrêts

[46] En ce qui concerne cette question, l'appelant prétend qu'il existait un certain désaccord sur la souplesse de faire des arrêts aux établissements dans l'ordre établi par Brink's. Il ajoute toutefois que tous convenaient que le lieu géographique et les arrêts minutés limitent la souplesse dont le chauffeur et le messager disposent pour réorganiser leurs itinéraires et le moment de leurs arrêts. Rien dans le dossier ne prouvait que Brink's a proposé à M. Pogue ou à M. Grubb qu'il conviendrait de réorganiser l'itinéraire et de visiter de nouveau le centre commercial plus tard dans la journée. Toutefois, des éléments de preuve établissaient que le messager et le chauffeur ne pouvaient aucunement prévoir avec exactitude la fluctuation de la circulation piétonnière au centre commercial.

iv) Évaluations des risques liés aux lieux

[47] Il est allégué que lorsque M. Pogue a refusé de faire un travail non sécuritaire, aucune évaluation des risques liés aux lieux portant sur le centre commercial n'avait été faite. Brink's n'avait pas évalué les risques qui affecteraient vraisemblablement la santé et la sécurité de ses employés. En outre, même une fois que les évaluations des risques liés aux lieux ont été faites pour le centre commercial, le problème de la communication en zones mortes a subsisté et on ne peut affirmer que Brink's s'est bien occupée des risques, notamment ceux qui ont découlé de l'incapacité du messager de demeurer en communication constante avec le chauffeur du véhicule blindé.

c) Conclusion

[48] L'appelant a conclu ses observations en faisant valoir que le danger est inhérent à l'emploi de messager de Brink's. Toutefois, il prétend que l'on ne peut affirmer que l'augmentation du risque découlant de la hausse du volume de circulation piétonnière s'accompagnant d'une formation inadéquate et de l'équipement de communications dont le « fonctionnement fait régulièrement défaut », et qui fonctionne mal dans les centres commerciaux où le messager ne voit pas le chauffeur du véhicule blindé, constitue une condition normale de l'emploi. En l'absence d'une façon d'éliminer et de diminuer les risques et en l'absence de la fourniture d'EPP fonctionnant régulièrement, on ne peut affirmer que Brink's a pris des mesures adéquates pour protéger la santé et la sécurité du messager qui effectue la cueillette et la livraison du fruit des services de numéraire en transit au centre commercial.

[49] L'appelant demande que je modifie la décision rendue par le délégué ministériel et juge qu'il existait un danger au moment de l'exercice du refus de travail et que ce danger subsiste pendant la période de magasinage des Fêtes.

[50] L'appelant demande une instruction exigeant que Brink's ajoute un gardien aux arrêts dans le centre commercial pendant la période des Fêtes (soit de la fin de novembre au début de janvier).

[51] Subsidiairement, l'appelant demande une instruction exigeant qu'un gardien itinérant soit mis à la disposition du messager pour faire « l'itinéraire 6 » pendant la période de magasinage des Fêtes (soit de la fin de novembre au début de janvier).

B) Observations de l'intimée

1) Témoignages

[52] La preuve présentée par l'intimée comportait les témoignages de trois témoins : M. Jason Caesar, directeur des opérations extérieures chez Brink's, M. Robert De Haan, directeur des opérations intérieures chez Brink's et M. David Stewart, superviseur de la sécurité du site au centre commercial Place d'Orléans.

[53] M. Caesar a témoigné qu'il est employé comme directeur des opérations extérieures et qu'il est entré en fonctions chez Brink's en 2003. Il a d'abord été employé à temps partiel et a exercé les fonctions de gardien-messager, chauffeur et technicien chargé des guichets automatiques. M. Caesar était superviseur et formateur en succursale. Ses fonctions de formateur ont commencé en 2010 et ont pris fin en 2015. Le témoignage de M. Caesar mettait l'accent sur ses fonctions de messager dans l'équipe des services de numéraire en transit et sur ses fonctions de formation, notamment sur le recours à la force, la règle des 21 pieds et l'utilisation de radios par le personnel de Brink's.

[54] M. De Haan a témoigné qu'il est employé comme directeur des opérations intérieures chez Brink's depuis 2014. Il a ajouté qu'il était employé d'une autre compagnie de véhicules blindés avant de travailler chez Brink's. M. De Haan était le coprésident représentant de l'employeur au comité local de santé et sécurité au travail ou (comité mixte de SST) et le représentant de l'employeur au moment de l'exercice du refus de travail et de l'enquête qui a suivie. Il a décrit la formation reçue, les fonctions et responsabilités rattachées à son poste ainsi que son rôle au sein de la compagnie. Il a été formé en matière d'évaluations des risques liés aux lieux chez son employeur précédent et cette formation est la même que celle que reçoivent les employés de Brink's comme M. Pogue.

[55] M. De Haan a témoigné qu'il a préparé des notes manuscrites et dactylographiées qui ont été soumises en preuve sur la base de sa participation à l'exercice du refus de travail en l'espèce après avoir reçu un avis de M. Pogue le 17 décembre 2015. Il a affecté un autre gardien à l'itinéraire avec M. Pogue et il les a accompagnés lors de leur service auprès de trois clients, puis l'équipe est revenue au camion blindé en 20 minutes. Pendant qu'il était au centre commercial, M. De Haan a pris des photographies qui ont été déposées en preuve. Celles-ci illustraient les aires de stationnement extérieures et l'emplacement de la place de stationnement du camion de Brink's, la circulation des véhicules, ainsi que la circulation piétonnière à l'extérieur et à l'intérieur du centre commercial. Il était d'avis que le centre commercial n'était pas achalandé entre 13 h 40 et 14 h et qu'il ne courait pas de danger au sens de la définition du Code. Au cours de l'itinéraire, il a demandé à M. Pogue à quelle menace il devait faire face ou quel danger il a perçu pour l'amener à exercer un refus de travail; M. Pogue lui a mentionné qu'il y avait un nombre élevé ou excessif de personnes dans le centre commercial et qu'il ne s'y sentait pas en sécurité pour exercer ses fonctions en l'absence d'un « gardien ». M. De Haan a déclaré qu'il n'a pas observé de personnes en particulier ou d'activités douteuses pendant son itinéraire. M. De Haan a témoigné qu'il a noté le nombre de personnes rencontrées à l'intérieur et à l'extérieur du centre commercial.

[56] M. De Haan a témoigné qu'à la fin de l'itinéraire dans le centre commercial le 17 décembre 2015, il a parlé à un gardien de sécurité qui s'y trouvait, M. David Stewart, d'abord pour confirmer que M. Pogue a quitté le camion et est entré dans le centre commercial, puis pour s'informer du nombre de personnes au centre commercial au moment de l'exercice du refus de travail. M. De Haan a témoigné que M. Stewart lui a dit qu'il n'avait pu regarder les enregistrements de vidéo en circuit fermé du centre commercial, mais M. Stewart a accepté de les regarder et de lui faire rapport de ses observations pour la période d'une heure avant à une heure après l'exercice de du refus de travail, soit de 11 h 15 à 13 h 15.

[57] M. De Haan a déclaré que M. Stewart lui a dit par la suite qu'il y avait un peu plus de personnes et que le centre commercial était légèrement plus achalandé au moment de l'exercice du refus de travail de M. Pogue, soit à 12 h 15. M. De Haan a également indiqué dans son rapport d'incident daté du 17 décembre 2015 que M. Stewart l'a informé que l'escalier mécanique menant à la foire alimentaire se trouve dans l'entrée principale et que la présence de personnes additionnelles pourrait être attribuable à l'heure du midi. Au cours du processus d'enquête qui a suivi l'exercice du refus de travail, M. De Haan a témoigné que M. Pogue lui a dit, en présence du délégué ministériel, qu'il y avait de 20 % à 40 % de plus de gens que lors de l'arrivée de M. De Haan à 13 h 40. En contre-interrogatoire, M. Pogue a nié avoir fait cette affirmation.

[58] M. Stewart a déclaré qu'il travaille au service de sécurité de GardaWorld depuis 2011 à titre de superviseur de site au centre commercial. Il a fait un compte rendu de ses fonctions et du genre d'incidents auxquels il doit répondre lorsqu'il est en fonctions au centre commercial. Il a témoigné que M. De Haan est venu à son bureau pour lui parler le 17 décembre 2015, et qu'il lui a posé des questions au sujet d'une enquête qu'il menait sur un employé de Brink's. M. De Haan a demandé de voir la vidéo de la caméra de sécurité pour déterminer le niveau d'achalandage du centre commercial. Il n'a pas permis à M. De Haan de voir la vidéo, mais il a accepté d'effectuer un examen d'une heure avant à une heure après l'exercice du refus de travail. Après l'avoir fait, il a indiqué à M. De Haan que le centre commercial ne semblait pas plus achalandé que d'habitude.

[59] M. Stewart a témoigné qu'en général, il est plus achalandé au cours de la période des Fêtes, soit de novembre à après Noël, et que la période de la nouvelle année est calme. Il a ajouté que la circulation au centre commercial a diminué depuis 2013 et que c'est plus calme. Lorsqu'il a été questionné au sujet de la circulation au centre commercial pendant la période des Fêtes de 2016, il a déclaré que c'était calme comparativement à 2015, qu'il ne connaissait pas les chiffres exacts, mais qu'il savait que les chiffres avaient diminué graduellement depuis ses débuts au centre commercial. M. Stewart a témoigné que la largeur du corridor entre les magasins varie entre 20 et 50 pieds aux divers endroits du centre commercial.

[60] Pendant le contre-interrogatoire, M. Stewart a témoigné que les fins de semaine ne sont pas nécessairement plus achalandées que les jours de semaine, qu'il ne serait pas étonné de constater que 100 personnes étaient présentes après le dîner dans le centre commercial et que ces personnes en plus se trouvaient dans la foire alimentaire. M. Stewart a déclaré qu'à l'heure du dîner, l'entrée principale/nord est plus achalandée parce que l'escalier mécanique menant à la foire alimentaire s'y trouve. Il a également précisé que les kiosques du centre commercial qui se trouvaient le long de l'itinéraire de Brink's sont des kiosques permanents, et qu'il s'agit de trois kiosques et d'un comptoir de service aux invités.

2) Arguments juridiques

[61] Sur ce point, l'intimée a d'abord soutenu que tous les témoins sauf M. Pogue ont déclaré qu'ils n'ont pas exercé de refus de travail lorsqu'ils ont fait « l'itinéraire 6 » au cours de la période des Fêtes.

[62] L'intimée fait ensuite référence à la décision Arva Flour Mills au paragraphe 85 et me souligne le critère en trois volets de l'agent d'appel ayant été adopté qui est énoncé dans la décision Ketcheson au paragraphe 199 :

  1. Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
  2. a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
    ou
    Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
  3. La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?
Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?

[63] L'intimée fait valoir que M. Pogue n'a relevé aucun risque, aucune situation, ni aucune tâche qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente. Contrairement à la situation dans les affaires Ketcheson et Arva Flour Mills, la source alléguée de préjudice ou de risque quand l'agent a mené son enquête et rendu sa décision n'existait plus. Par conséquent, l'agent d'appel dispose seulement des allégations formulées par M. Pogue, à savoir qu'il ne se sentait pas en sécurité de desservir les trois clients en l'absence d'un gardien, car il [traduction] « ne pouvait balayer l'environnement du regard pour déterminer la présence de menaces éventuelles […] il y avait énormément de gens à l'intérieur du centre commercial. »

Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

[64] L'intimée prétend que l'agent d'appel, dans la décision Ketcheson, a clairement établi qu'un « risque », une « situation » ou une « tâche » ne s'applique qu'aux causes directes d'accidents et de maladies. Cette nouvelle définition ne vise pas à englober les risques faibles, les causes profondes, telles que les politiques et les programmes, ni les différends à propos de questions autres que les causes directes d'accidents et de maladies (aux paragraphes 145 et 157). En l'espèce, M. Pogue affirme que l'exécution de services de numéraire en transit pour le compte de trois clients dans le centre commercial représente un risque en raison de l'achalandage.

[65] L'intimée prétend en outre que l'agent d'appel soussigné a jugé au paragraphe 92 de la décision Arva Flour Mills qu'afin de conclure que les employés étaient exposés à une menace imminente, la preuve devait démontrer que, le jour de l'inspection de la déléguée ministérielle, il y avait une possibilité raisonnable que les employés se blessent dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Par la suite, au paragraphe 93, l'agent d'appel soussigné fait observer :

Selon moi, rien dans la preuve n'indique que la menace pour les employés utilisant l'équipement de meunerie était sur le point de survenir le jour de l'inspection.

[66] Par conséquent, l'intimée soutient qu'en l'espèce, rien dans la preuve n'indique même l'existence d'une menace sur le point de survenir. De fait, M. Pogue a témoigné que le dernier vol dans la région d'Ottawa a eu lieu au Super C à Gatineau il y a neuf ans, qu'il y en a eu seulement un ou deux au cours des dix dernières années et qu'à sa connaissance, personne n'a été volé au centre commercial. En réponse à la déclaration de Brink's selon laquelle il n'y a eu aucun vol dans un centre commercial ces 25 dernières années à Ottawa, M. Pogue a dit « d'accord ». De plus, l'intimée soutient que d'après le témoignage de M. Stewart au sujet des incidents survenus au centre commercial depuis qu'il est devenu superviseur du site, un seul incident serait un vol. Il ajoute que ce vol s'est produit chez Bell.

[67] L'intimée soutient que le témoignage de M. Donnelly révélait que l'évaluation prioritaire des risques portant sur les collectes des Fêtes au centre commercial indiquait un « risque moyen ». De plus, M. Stewart a témoigné que depuis son entrée en fonctions au centre commercial, le nombre de personnes qui y sont présentes durant la période des Fêtes a diminué et que le jour en question, soit le jeudi 17 décembre 2015, il y avait seulement [traduction] « un peu plus de gens » dans le centre commercial.

[68] L'intimée prétend que M. Pogue ou son témoin n'a jamais indiqué qu'il faisait l'objet d'une menace imminente le 17 décembre 2015 ni témoigné d'un risque. Au contraire, les éléments de preuve produits indiquent seulement une légère augmentation de l'achalandage, qui avait globalement diminué depuis l'entrée en fonctions de M. Stewart à cet endroit. De plus, l'intimée prétend que MM. Donnelly et Desjardins ont témoigné qu'ils avaient fait des itinéraires de service de numéraire en transit au cours de la période des Fêtes au centre commercial sans exercer de refus de travail. Encore une fois, M. Pogue n'a pas fourni à l'agent d'appel des éléments de preuve concrets selon lesquels dans les faits, le centre commercial était achalandé, contrairement à ce qu'il allègue. M. Stewart a témoigné que le centre commercial [traduction] « n'était que légèrement plus achalandé ».

[69] Faisant référence à la décision Ketcheson, l'intimée soutient que les commentaires aux paragraphes 206, 207 et 208 de cette décision s'appliquent directement au cas qui nous occupe. Il n'y a tout simplement aucun élément de preuve devant l'agent d'appel qui indique qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que M. Pogue soit exposé à des actes violents pendant son itinéraire le jour de l'exercice de son refus de travail. En fait, M. Pogue n'a jamais affirmé, pendant la période de l'exercice de son refus de travail ou à l'audience devant l'agent d'appel, que sa vie ou sa santé faisait l'objet d'une menace imminente. M. Pogue a plutôt déclaré qu'il ne pouvait pas évaluer les menaces dans la foule. Il lui était donc impossible de savoir si la situation présentait une menace imminente pour sa vie ou sa santé. Néanmoins, soutient-on, les éléments de preuve établissent que dans les faits, il n'a pas effectué d'évaluation; il ne se préoccupait pas des chiffres et il était prédisposé à exercer un refus de travail.

[70] L'intimée prétend que la prépondérance de la preuve établit que l'exercice du refus de travail de M. Pogue était intéressé et motivé par sa demande de disposer des services d'un gardien au cours de la période des Fêtes, et par conséquent d'une équipe de trois personnes pour faire l'itinéraire. M. Pogue a réalisé un examen superficiel du centre commercial et a déterminé qu'il exercerait un refus de travail. Deux des emplacements de clients, soit les magasins Justice et Body Shop, n'étaient pas dans son champ de vision à l'entrée du centre commercial. Comment aurait-il pu déterminer le nombre de personnes qu'il rencontrerait en se rendant à ces endroits? L'intimée fait valoir qu'au paragraphe 99 de la décision Arva Flour Mills, l'agent d'appel soussigné indique clairement que le Code ne permet pas aux employés de décrire des scénarios génériques hypothétiques comme des « dangers », en affirmant ce qui suit :

Une conclusion de danger doit reposer sur plus qu'une menace hypothétique. Une menace sérieuse exige une évaluation de la probabilité que la menace cause un préjudice, que des conséquences en découlent et que ces conséquences soient graves.

[71] Par conséquent, l'intimée fait valoir que bien qu'il ne fasse aucun doute que le niveau de préjudice d'une éventuelle embuscade puisse aller de faible à grave, là n'est pas la question. D'après le témoignage indépendant de M. Stewart, le nombre de personnes présentes dans le centre commercial le 17 décembre 2015 était en légère hausse; par conséquent, l'intimée soutient que M. Pogue n'aurait pas pu raisonnablement s'attendre à ce que l'exposition à la tâche, à la violence découlant de la tâche ou au préjudice découlant de la violence se produise en quelques minutes ou en quelques heures le 17 décembre 2015. Il est impossible de prétendre que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'un ou l'autre de ces événements survienne quand les deux tiers des établissements de clients n'étaient pas visibles. M. Pogue n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve selon lesquels il avait évalué les personnes se trouvant dans le centre commercial ou dans l'entrée. En revanche, l'agent d'appel dispose de l'évaluation faite par M. Grubb des gens qui étaient à l'extérieur du centre commercial pour fumer et discuter. M. Grubb n'y a vu aucune menace.

[72] L'intimée fait valoir que par la suite, au paragraphe 101 de la décision Arva Flour Mills, l'agent d'appel soussigné déclare « selon moi, les conclusions auxquelles la déléguée ministérielle est arrivée ne s'appuient sur aucun fait objectif. Ses conclusions sont le résultat de ses propres spéculations quant à ce qui pourrait arriver aux employés lorsque l'installation de meunerie est en marche. Dans son rapport d'enquête et tout au long de son témoignage, la déléguée ministérielle n'a mentionné aucun fait concret justifiant sa conclusion selon laquelle les employés allaient vraisemblablement être gravement blessés en faisant fonctionner l'équipement d'époque. » L'intimée fait valoir que dans le cas qui m'est soumis, l'appelant, M. Pogue, ne présente pas de faits concrets.

[73] En conséquence, Brink's soutient qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que cette tâche constitue une menace imminente pour la vie ou la santé de M. Pogue le 17 juillet 2015.

Le danger constituait-il une condition normale de l'emploi ?

[74] L'intimée prétend qu'au cours de cette audience l'appelant a fait grand cas de la règle des 21 pieds qui permet un temps de réaction de 1,5 seconde à une menace. La preuve révèle que bien que ce soit optimal, dans certaines situations, comme sur le trottoir ou dans les établissements de clients et dans certains corridors du centre commercial, il est impossible de maintenir le périmètre, et ce au quotidien. Cette situation se produit que ce soit au cours de la période des Fêtes ou non ou les vendredis qui précèdent les longues fins de semaine et d'autres fêtes.

[75] De fait, comme le prétend l'intimée, pour tenir les employés informés et pour faire ressortir leur formation, Brink's produit une « alerte relative aux congés » pour ses employés qui mentionne ce qui suit :

  • [Traduction] Cet arrêt peut être plus achalandé au cours des congés. Entrez au lieu de l'arrêt et sortez-en le plus rapidement possible. Demeurez alerte et soyez prêt à l'imprévu.

Surveillez :

  • Les personnes qui flânent à proximité des entrées de porte ou qui parlent au téléphone cellulaire.
  • Les fourgonnettes fermées et les voitures dont les vitres sont teintées.
  • Les articles de déguisement évidents comme de gros verres fumés et des chapeaux qui dissimulent l'identité.
  • Tout article transporté par une personne qui pourrait dissimuler une arme.

Demeurez alerte et signalez immédiatement toute activité douteuse à la police (911) et à la direction de la succursale.

[76] L'intimée soutient que cette alerte, qui consiste à fournir ces éléments supplémentaires aux employés pendant la période des Fêtes, s'ajoute à la formation reçue par les employés en salle de cours, sur Internet et en cours d'emploi. Non seulement pendant la période des Fêtes, mais également lors d'autres périodes de congé de l'année pendant lesquelles les employés doivent faire des itinéraires de services de numéraire en transit au centre commercial. Brink's affirme que s'il y avait eu un danger pour M. Pogue, ce qui n'est pas reconnu et est expressément nié, un tel danger constituerait un risque résiduel qui représenterait une condition normale d'emploi au sens du Code et par conséquent n'aurait pas pu fonder un refus de travail.

[77] L'intimée soutient qu'il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que l'industrie des voitures blindées comporte un niveau de danger inhérent assez élevé propre à la nature de l'entreprise. Brink's prétend que ce danger existe, peu importe le type d'équipe de service de numéraire en transit. De fait, dans les circonstances de l'espèce, l'achalandage légèrement supérieur au centre commercial n'échappe pas à la définition d'une « condition normale de l'emploi ».

[78] Pour conclure sur ce point, Brink's soutient donc que le danger inhérent à l'exécution des services de numéraire en transit au centre commercial constituait une condition normale de l'emploi pour M. Pogue. Il n'est certes pas plus grand que les opérations existantes et ne fonde donc pas l'exercice d'un refus de travail.

La crédibilité de M. Pogue

[79] L'intimée soutient que l'extrait suivant de la décision Faryna v. Chorny [1952] 2 D.L.R. 354 (B.C.C.A.) est souvent cité lorsque la crédibilité pose problème :

[Traduction] On ne peut pas évaluer la crédibilité des témoins intéressés, surtout en cas de témoignages contradictoires, en se fondant uniquement sur la question de savoir si le comportement personnel du témoin inspire la conviction que celui-ci dit la vérité. Il faut soumettre la version des faits que ce témoin propose à un examen raisonnable de la compatibilité de cette version avec les probabilités afférentes à la situation existante. Bref, en pareil cas, le véritable critère à appliquer pour établir la véracité du récit d'un témoin est la conformité de ce récit à la prépondérance des probabilités qu'une personne pragmatique et bien informée l'estime d'emblée comme étant raisonnable dans la situation en cause. Ce n'est qu'après avoir appliqué ce critère qu'un tribunal peut évaluer de façon satisfaisante le témoignage de témoins vifs d'esprit, expérimentés et confiants, tout autant que le témoignage de ces personnes habiles, maniant avec aisance les demi-vérités et ayant une longue expérience de l'art de combiner les exagérations avec la suppression partielle de la vérité. Là encore, une personne peut témoigner de ce qu'elle croit sincèrement être la vérité et se trouver pourtant dans l'erreur, en toute bonne foi. Le juge de première instance qui déclare : « Je le crois parce que j'estime qu'il dit la vérité », tire une conclusion après n'avoir examiné que la moitié du problème. En réalité, le juge qui agit ainsi risque de faire fausse route. Le juge de première instance doit aller plus loin et se demander si les déclarations du témoin qu'il croit cadrent avec la prépondérance des probabilités dans l'affaire en cause, et, pour que son opinion inspire le respect, il doit également énoncer les motifs de cette conclusion.

[80] Brink's soutient que la crédibilité du témoignage de M. Pogue, un témoin intéressé, manque de véracité et qu'il a ainsi témoigné pour renforcer son refus de travail. Le témoignage présenté par M. Pogue ne cadre pas avec la prépondérance des probabilités dans l'affaire soumise à l'agent d'appel soussigné. M. Pogue a fabriqué et fourni un témoignage qui n'est pas cohérent avec ce qui était probable dans les circonstances. En outre, le témoignage révèle qu'il fait fi de sa formation et des directives lorsque cela lui convient.

[81] Brink's prétend donc pour conclure sur cette question que l'intérêt, le manque de cohérence et la fabrication démontrés par M. Pogue dans le cadre de l'évaluation de sa crédibilité mènent nécessairement à la conclusion que son témoignage n'est pas cohérent avec ce qui était probable dans les circonstances.

3) Les observations de l'appelant

[82] M. Pogue estime qu'en raison du nombre accru de clients au centre commercial, il n'était pas en mesure de repérer les menaces éventuelles. L'intimée mentionne toutefois que le témoignage d'un témoin indépendant devant le Tribunal, M. Stewart, indique que le jour en question, le centre commercial était légèrement plus achalandé. De plus, M. Stewart a témoigné que depuis 2013, le nombre de personnes présentes au centre commercial au cours de la période des Fêtes a diminué. M. Pogue n'a jamais produit d'éléments de preuve pour indiquer qu'il avait évalué et analysé les gens au centre commercial ou qu'il était présent à tous les emplacements des clients pour évaluer le nombre de personnes. En outre, il est possible de déduire du témoignage de M. Grubb que M. Pogue croyait déjà, avant même d'entrer dans le centre commercial, que de nombreuses personnes y étaient présentes.

[83] L'intimée ajoute que selon le témoignage de M. Pogue, il existe une menace hypothétique, et il existe donc un danger. L'intimée prétend que cette position va à l'encontre de la thèse de l'agent d'appel soussigné dans la décision Arva Flour Mills énoncée au paragraphe 99, selon laquelle « [j]e conclus respectueusement que l'interprétation donnée par la déléguée ministérielle du nouveau concept de danger est erronée. Une conclusion de danger doit reposer sur plus qu'une menace hypothétique. Une menace sérieuse exige une évaluation de la probabilité que la menace cause un préjudice, que des conséquences en découlent et que ces conséquences soient graves. » L'intimée fait valoir qu'en l'espèce, la probabilité d'une menace est une condition normale de l'emploi qui peut ou non causer un préjudice grave.

[84] Au paragraphe 35 de ses observations, l'appelant déclare [traduction] « l'imprévisibilité du comportement humain fait en sorte qu'il est impossible de prévoir où et quand un vol aura lieu. Cette imprévisibilité doit être prise en compte lorsque l'on considère si un danger est une « possibilité réelle ». » Brink's soutient que dans les faits, le nombre de téléphones cellulaires munis d'appareils photographiques et les gens présents au centre commercial dissuadent les mauvais garnements d'agresser ou de voler des employés de Brink's dans un centre commercial. De plus, le témoignage de M. Stewart et de M. Pogue révèle que les employés de Brink's n'ont été victimes ni de vol ni d'agression et qu'il y a eu un vol au centre commercial.

[85] En ce qui concerne la position de l'appelant relativement à la menace à la vie et à la santé qui ne peut être corrigée avant que le risque soit écarté ou que la tâche soit modifiée, Brink's soutient que le nombre de personnes présentes au centre commercial, selon ce qu'a laissé croire M. Pogue à l'agent d'appel, est inexact. La meilleure preuve soumise au soussigné réside dans le témoignage de M. Stewart, qui a mentionné qu'au fil des ans, la circulation piétonnière a diminué et qu'elle n'était que légèrement plus dense le jeudi 17 décembre 2015. Par conséquent, aucune tâche ne devait être modifiée.

[86] En ce qui a trait aux observations de l'appelant relatives à la communication continue et aux radios défaillantes, le Tribunal n'a été saisi d'aucun élément de preuve indiquant qu'il n'y avait pas de communications radio bidirectionnelles au moment de l'exercice du refus de travail. M. Grubb ne se souvenait pas de difficultés de communication avec M. Pogue le 17 décembre 2015 et a témoigné que les radios fonctionnent bien la plupart du temps.

[87] En ce qui concerne la formation reçue par M. Pogue, l'intimée soutient que contrairement à ce que M. Pogue a laissé croire à l'agent d'appel, il n'est pas un premier répondant qui, comme les policiers, a besoin de toute la formation supplémentaire. En fait, Brink's livre et recueille des valeurs.

[88] En ce qui touche le niveau de formation donné, quoique M. Pogue n'ait pas suivi le programme d'accueil destiné aux nouveaux employés, que suivent tous les nouveaux employés, il a reçu une formation en salle de cours et une formation en cours d'emploi traitant des fonctions et des responsabilités rattachées aux divers postes qu'il a occupés et qu'il occupe chez Brink's. En outre, M. Pogue a reçu une formation additionnelle de Brink's en raison de son poste de représentant en santé et sécurité, et il possède quelque 20 ans d'expérience. Il a également parlé de la façon dont il forme de nouveaux messagers, ce qui témoigne de sa parfaite connaissance des procédures que doit suivre un messager pour assurer sa sécurité de façon générale.

[89] Enfin, en ce qui concerne la souplesse qu'ont les employés de modifier l'heure des arrêts au cours de l'itinéraire, les éléments de preuve soumis à l'agent d'appel établissent qu'ils peuvent effectuer les arrêts comme ils le jugent approprié. En fait, comme M. Desjardins l'a dit, dans la mesure où l'itinéraire est achevé en une période de 8 heures, ils peuvent réaliser les arrêts dans l'ordre souhaité. Ces renseignements laissent croire qu'à titre de messager, M. Pogue était libre de modifier l'itinéraire.

Conclusion

[90] En conclusion, l'intimée soutient que l'agent d'appel n'a été saisi d'aucun élément de preuve établissant une possibilité raisonnable que l'exécution des services de numéraire en transit le jeudi 17 décembre 2015 constituait une menace sérieuse à la vie de M. Pogue. De plus, tout danger existant constituait une « condition normale de l'emploi » qui survient lorsqu'un employé de Brink's' exerce ses fonctions et s'acquitte de ses responsabilités.

[91] L'intimée soutient que du point de vue de la finalité, les éléments de preuve présentés à l'audience soulèvent la question de la crédibilité de M. Pogue relativement à l'exercice de son refus de travail et soulèvent la question de savoir s'il s'agissait d'un refus bona fide dans les circonstances. L'intimée prétend que le témoignage de M. Pogue ne concorde pas avec la prépondérance des probabilités compte tenu du témoignage de tous les témoins à l'audience.

[92] L'intimée soutient que les répercussions pour Brink's et l'ensemble de l'industrie du service de numéraire en transit sont importantes et elle implore l'agent d'appel d'adopter une approche objective et structurée de l'application des dispositions du Code. Elle prétend en tout respect que l'appel de M. Pogue devrait être rejeté et que la décision du délégué ministériel devrait être maintenue.

C) Réplique de l'appelant

1) La crédibilité de M. Pogue

[93] L'appelant prétend que l'employeur, dans le but d'étayer sa décision d'exiger que les travailleurs qui se livrent à un travail non sécuritaire au cours de la période de magasinage des Fêtes plus achalandée, a ciblé M. Pogue et a entrepris une campagne pour le discréditer. M. Pogue est un employé de longue date (20 ans) de Brink's présentant des antécédents professionnels exempts de mesures disciplinaires jusqu'à l'exercice de son refus de travail.

[94] L'appelant soutient que la déclaration de l'employeur selon laquelle il y a eu « fabrication » constitue une réaction excessive. L'appelant ajoute qu'il faut s'attendre à des incohérences mineures après l'écoulement d'une période de 10 à 16 mois. Des incohérences relativement mineures dans le contexte global du témoignage de M. Pogue ne rendent pas les éléments principaux de son témoignage moins crédibles. Elles résultent du temps écoulé et ne constituent pas une tentative délibérée de tromper.

[95] L'appelant fait valoir que la proposition selon laquelle M. Pogue a pris stratégiquement des photographies pour étayer son témoignage ne tient pas la route au vu du dossier. D'après le témoignage de l'employeur lui-même, il y avait plus de 100 piétons sur le trajet emprunté à pied par M. De Haan pendant son « enquête ». Aucune des photographies prises par M. Pogue ne reflète des chiffres qui ne sont pas étayés par le rapport de M. De Haan. De plus, M. Pogue a témoigné, et l'agent de sécurité a confirmé, qu'il y avait plus d'achalandage plus tôt dans la journée qu'au moment où il a pris les photographies.

[96] Tout au long de cette affaire, l'employeur a injustement tenté de remettre en question la crédibilité de M. Pogue au lieu de s'attaquer au problème soulevé dans le cadre de l'exercice du refus de travail, c'est-à-dire que le travail ne pouvait pas être exécuté sans donner lieu à un risque sérieux pour la sécurité de M. Pogue.

[97] M. Pogue et M. Grubb ont tous deux témoigné au meilleur de leurs souvenirs et ont confirmé que le stationnement était plus achalandé que la normale. Dans de telles circonstances, il serait tout à fait cohérent d'entrer dans le centre commercial pour déterminer si la circulation piétonnière à l'intérieur était aussi dense que la circulation automobile à l'extérieur. De fait, c'est exactement ce que les messagers armés sont formés à faire : évaluer, planifier et agir.

[98] L'appelant soutient que comme l'a déclaré l'employeur, le gardien de sécurité du centre commercial a confirmé que la présence de 100 personnes ne serait pas inhabituelle à l'heure du dîner et que la circulation était en hausse aux portes par lesquelles M. Pogue devait entrer dans le centre commercial à ce moment-là. De fait, au dire de M. Pogue, il semblerait que d'après les estimations de M. De Haan lui-même, au moins 100 personnes se trouvaient dans une partie du centre commercial une fois terminée l'heure du dîner.

[99] L'appelant a reconnu qu'il régnait une certaine confusion au sujet des photographies prises au centre commercial en décembre 2016, et a confirmé qu'il était dans l'erreur au sujet du centre commercial dont il était question. Les évaluations des risques sur les lieux confirment que M. Pogue fait ce type d'évaluation dans de nombreux centres commerciaux.

2) Autres questions litigieuses

[100] À divers endroits dans ses observations, l'employeur déclare que les radios fonctionnaient la plupart du temps. L'appelant fait toutefois valoir que les témoignages de MM. Grubb, Donnelly, Pogue et Desjardins traitaient tous de problèmes fréquents, continus et connus de communications à l'intérieur des centres commerciaux et avec les radios en général. La question a été soulevée à maintes reprises par les travailleurs membres du comité local de santé et sécurité au travail et se retrouve dans les notes du comité dont le Tribunal a été saisi.

[101] M. Pogue a convenu que l'équipement fonctionnait lorsqu'ils ont quitté le poste d'Ottawa et que leur non-fonctionnement plus tard ce jour-là n'était pas inhabituel. Il n'est pas étonnant que la question n'ait pas été soulevée plus tôt, compte tenu de la fréquence du problème et de l'inaction de l'employeur.

[102] Enfin, l'appelant fait valoir que bien que le risque de vol soit inhérent au travail de messager armé, le risque devient inacceptable et sérieux lorsque le messager ne peut évaluer adéquatement son environnement. La nature même des menaces de vol réside dans leur imprévisibilité. Les emplacements plus achalandés qu'à l'accoutumée rendent encore plus difficile l'exécution sécuritaire du travail. M. Pogue a appris à évaluer, planifier et agir et était bien mieux placé pour évaluer la situation et pour prendre une décision au sujet des risques sérieux pour sa sécurité qui ont été soulevés parce qu'il était incapable d'évaluer la foule que ne l'aurait été un gardien de sécurité de centre commercial, qui a témoigné qu'il n'avait pas de formation de messager armé.

Analyse

[103] La question à trancher dans le cadre du présent appel est la suivante : la décision d'absence de danger rendue par le délégué ministériel Jenkins est-elle bien fondée eu égard aux éléments de preuve dont j'ai été saisi et aux exigences du Code? Pour décider s'il y a lieu de modifier, de confirmer ou d'annuler la décision, je dois vérifier si l'exécution de la tâche, à savoir les fonctions d'un messager pendant l'itinéraire 6 au centre commercial Place d'Orléans (le centre commercial) le 17 décembre 2015, représentait un danger pour l'appelant.

[104] L'appelant a exercé son droit de refuser d'exécuter un travail dangereux en vertu du paragraphe 128(1) du Code, qui se lit comme suit :

128.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • (a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
  • (b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
  • (c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

[105] L'article 122 du Code définit le danger comme suit :

Situation, tâche ou risque susceptible de présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

[106] Cette nouvelle définition de danger est entrée en vigueur le 31 octobre 2014, à l'instar d'autres modifications apportées au Code en vertu de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40. La première décision d'un agent d'appel ayant interprété cette nouvelle définition a été rendue dans l'affaire Ketcheson. Dans cette décision, l'agent d'appel Peter Strahlendorf énonce comme suit le critère juridique qui doit être appliqué pour déterminer l'existence d'un danger au sens du Code :

[199] Pour simplifier, les questions à poser pour déterminer s'il y a un « danger » sont les suivantes :

  1. Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
  2. a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
    ou
    b) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
  3. 3) La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?
1) Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?

[107] Le premier volet du critère exige que l'on établisse « le risque, la situation ou la tâche » qui constituerait un danger au sens du Code. En l'espèce, l'employé allègue que l'exécution de ses fonctions à titre de messager lors des itinéraires de service de numéraire en transit au centre commercial Place d'Orléans pendant la période des Fêtes l'expose à un risque accru d'embuscade, de vol et d'agression et au préjudice psychologique et physique qui en résulte en raison de son incapacité de repérer en toute sécurité les menaces découlant de l'augmentation de la circulation piétonnière au centre commercial. L'appelant est d'avis que la présence d'un troisième employé agissant comme gardien ferait diminuer considérablement les risques pour sa santé et sa sécurité.

2) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?

[108] Le deuxième volet du critère exige que l'on détermine si le risque, la situation ou la tâche pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou la santé de la personne qui y est exposée. L'agent d'appel dans la décision Ketcheson a décrit ainsi les éléments nécessaires pour établir une menace imminente pour la vie ou la santé d'une personne :

[205] Une menace imminente existe quand il est vraisemblable que le risque, la situation ou la tâche entraîne rapidement (dans les prochaines minutes ou les prochaines heures) des blessures ou une maladie. La gravité du préjudice peut aller de faible (sans être triviale) à grave. Le caractère vraisemblable comprend la prise en compte de ce qui suit : la probabilité que le risque, la situation ou la tâche existe ou ait lieu en présence de quelqu'un; la probabilité que le risque cause un événement ou une exposition; la probabilité que l'événement ou l'exposition cause un préjudice à une personne.

[109] D'après l'interprétation de l'agent d'appel, à laquelle je souscris, pour que soit établie une menace imminente en l'espèce, les éléments de preuve doivent démontrer qu'il existait une possibilité raisonnable que M. Pogue soit blessé dans les prochaines minutes ou les prochaines heures pour avoir dû exercer ses fonctions régulières de messager le jour où il a exercé son droit de refuser un travail dangereux.

[110] À cet égard, l'intimée estime que M. Pogue n'a jamais affirmé au moment de l'exercice de son refus de travail ou pendant l'audience que sa vie ou sa santé faisait l'objet d'une menace imminente. L'appelant a toujours soutenu qu'il n'était pas en mesure de balayer du regard le centre commercial achalandé pour repérer les menaces, ce qui fait qu'il lui était impossible de savoir s'il était confronté à une menace imminente. L'intimée prétend que l'appelant n'a pas fourni d'éléments de preuve pour établir qu'il était confronté à une menace imminente le jour de l'exercice de son refus de travail.

[111] Compte tenu des observations des deux parties, je ne consacrerai pas beaucoup de temps à ce volet du critère, car je crois que les éléments de preuve présentés n'établissent pas l'existence d'une menace imminente le jour où M. Pogue a exercé son droit de refuser de travailler. Au contraire, les éléments de preuve révèlent qu'il n'y a pas eu de vol au centre commercial Place d'Orléans ces 10 dernières années et que le dernier vol commis à l'endroit de Brink's s'est produit il y a 9 ans à un Super C de la région d'Ottawa. Je conclus donc que M. Pogue n'était pas exposé à une menace imminente pour sa vie ou sa santé.

[112] La question suivante de ce volet du critère consiste à déterminer si le « risque, la situation ou la tâche » pouvait vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l'appelant.

[113] Les éléments nécessaires pour établir l'existence d'une menace sérieuse étaient décrits comme suit par l'agent d'appel dans la décision Ketcheson :

[210] Une menace sérieuse fait qu'il est vraisemblable que le risque, la situation ou la tâche cause des blessures ou une maladie grave à un moment donné à l'avenir (dans les jours, les semaines, les mois ou, dans certains cas, les années à venir). Une chose qui est peu probable dans les prochaines minutes peut être très probable lorsqu'un laps de temps plus long est pris en compte. Le préjudice n'est pas mineur; il est grave. Le caractère vraisemblable comprend la prise en compte de ce qui suit : la probabilité qu'une personne soit en présence du risque, de la situation ou de la tâche; la probabilité que le risque cause un événement ou une exposition; et la probabilité que l'événement ou l'exposition cause un préjudice à une personne.[soulignement ajouté]

[114] Comme je l'ai déjà mentionné dans mes décisions dans les affaires Arva et Shawn Nolan et autres c. Western Stevedoring, 2017 TSSTC 11 (Western Stevedoring), je souscris sans réserve à cette interprétation d'une menace sérieuse.

[115] D'après cette interprétation, l'établissement d'une menace sérieuse ne nécessite pas de caractère immédiat, mais uniquement une démonstration que le risque, la situation ou la tâche occasionnera des blessures ou une maladie grave à un moment donné. Un élément clé de la définition de danger qui demeure le même est le concept d'attente raisonnable (voir la décision Keith Hall & sons) dont il est question au paragraphe 136.

[116] Dans la décision Western Stevedoring, le soussigné a déclaré ce qui suit en ce qui concerne le concept d'attente raisonnable :

[61] Étant donné que la définition du mot « danger » dans le Code est fondée sur le concept de ce qui pourrait vraisemblablement se présenter, la simple possibilité qu'un événement ou un incident cause un préjudice sérieux ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une menace sérieuse. La preuve doit être suffisante pour permettre d'établir que des employés pourraient vraisemblablement être assujettis à un préjudice sérieux en raison de leur exposition au risque, à la situation ou à la tâche en question.

[117] Dans le cadre de l'application de ces principes à la présente affaire, je devrai déterminer si les éléments de preuve présentés établissent une possibilité raisonnable que l'appelant soit exposé, le jour de l'exercice de son refus de travail ou lors de toute journée suivante pendant la période des Fêtes, à une menace sérieuse pour sa vie ou sa santé en devant exercer ses fonctions de messager au centre commercial Place d'Orléans sans la présence d'un troisième employé agissant à titre de gardien.

[118] Il importe de noter que les deux parties ont reconnu dans leurs observations écrites que les employés qui travaillent dans l'industrie des véhicules blindés sont exposés quotidiennement à la menace d'un vol, d'une embuscade ou d'une agression. De plus, ces risques propres aux employés de l'industrie ont été reconnus dans des décisions précédentes rendues sous le régime de la partie II du Code.

[119] Par exemple, dans Loomis Armoured Car Service Ltd. et Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, Section locale 266A, décision no 93-008, l'agent régional de sécurité a déclaré ce qui suit :

[21] Personne, oserais-je croire, ne peut nier que les gardes employés dans les transports par fourgons blindés sont exposés chaque jour à des risques. [...] le Conseil canadien des relations du travail soulignait que le risque de vol ou d'agression fait partie de la vie du personnel de transport de fonds (paraphrase). On peut donc conclure que le danger est inhérent à l'utilisation des fourgons blindés, ce que reconnaît le Code et ce qui empêche les employés de refuser de travailler pour la seule raison qu'il existe un risque de vol ou d'agression. Cependant, on doit aussi se demander à quel moment ou dans quelles circonstances ce danger devient inacceptable.

[120] Dans la décision Brazeau, citée précédemment, l'agent d'appel affirme ce qui suit :

[210] À mon avis, les conseils antérieurs ont confirmé que l'industrie des véhicules blindés comportait un niveau de danger élevé inhérent à l'activité […]

[121] Selon moi, il ne fait aucun doute que les employés qui travaillent comme messagers puissent subir des blessures graves, voire fatales, lors d'une agression ou d'une embuscade éventuelle. L'intimée a reconnu ce fait dans ses observations écrites en mentionnant que [traduction] « le degré de préjudice qui pourrait résulter d'une embuscade éventuelle pourrait être de mineur à grave ».

[122] L'appelant, tout en reconnaissant les risques inhérents à l'exécution des fonctions de messager armé, est d'avis qu'en l'espèce, les risques deviennent inacceptables en raison du volume de circulation piétonnière pendant la période des Fêtes, ce qui crée un danger au sens du Code. Plus précisément, l'appelant allègue qu'en raison du plus grand nombre de personnes au centre commercial pendant les Fêtes, il n'est pas en mesure de préserver un rayon de 21 pieds pour analyser les menaces possibles, ce qui augmente la probabilité d'une embuscade, d'une agression et d'un vol.

[123] Il faut donc maintenant se demander si, au cours de la période des Fêtes, les risques inhérents au travail d'un messager de véhicule blindé augmentent à un point tel que l'on puisse affirmer que l'appelant était exposé à une menace sérieuse pour sa vie ou sa santé. Pour répondre à cette question, je dois déterminer si les éléments de preuve produits établissent une circulation piétonnière plus dense au centre commercial Place d'Orléans au cours de la période des Fêtes, de telle sorte que les employés ne sont pas en mesure d'exercer leurs fonctions en toute sécurité.

[124] Dans ses déclarations relatives à l'exercice de son refus de travail, d'abord formulées le 21 décembre 2015, il a dit [traduction] : « Je ne suis pas en mesure de repérer les menaces éventuelles, car j'effectue mon travail au centre commercial Place d'Orléans avec un nombre excessif de personnes autour de moi. » Le 14 janvier 2016, dans un Rapport préliminaire d'événement d'EDSC fait au Programme du travail d'EDSC, M. Pogue aurait censément déclaré qu'il [traduction] « débordait de monde en raison de la période de magasinage des Fêtes. »

[125] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'ensemble de la preuve dont j'ai été saisi n'étaye pas la position de l'appelant en ce qui concerne la quantité de personnes au centre commercial le jour de l'exercice de son refus de travail ainsi que pendant la période des Fêtes.

[126] En concluant ainsi, j'accorde davantage de poids au témoignage du témoin indépendant, M. Stewart, selon lequel le jour de l'exercice du refus de travail, il y avait [traduction] « seulement un peu plus de personnes » et [traduction] « ça ne semblait pas beaucoup plus achalandé que la moyenne » et au cours de la période des Fêtes de 2016, c'était assez lent comparativement à la période de magasinage des Fêtes au centre commercial. M. Stewart a également indiqué que le nombre global de clients pendant la période des Fêtes diminue depuis 2013 et qu'il a constaté une baisse globale du volume de la circulation piétonnière pendant toute l'année depuis qu'il est entré en fonctions au centre commercial en 2011.

[127] M. Pogue a témoigné que sa perception de la taille de la foule au centre commercial le 17 décembre 2015 s'appuyait sur une inspection rapide effectuée lorsqu'il est entré par la porte principale du centre commercial, à proximité de l'escalier mécanique, vers 12 h. M. Stewart a indiqué qu'il s'agit de l'un des emplacements les plus occupés de tout le centre commercial pendant l'heure du dîner parce que la foire alimentaire se trouve à l'étage au-dessus.

[128] De plus, l'intimée a souligné que les emplacements de deux clients de l'itinéraire ne pouvaient être dans le champ de vision de M. Pogue à l'entrée du centre commercial. Néanmoins, M. Pogue a évalué la situation et a conclu en ces termes : [traduction] « J'ai été en mesure de constater qu'il y avait une quantité excessive de personnes à l'intérieur du centre commercial ». Je ne crois pas que ce soit un compte rendu exact de l'environnement global du centre commercial. Selon moi, M. Pogue a fait, au mieux, une inspection et une évaluation superficielles; il ne s'est pas rendu plus loin dans le centre commercial pour évaluer l'ensemble de l'itinéraire ou l'itinéraire no 6.

[129] Par ailleurs, le témoignage de M. Stewart reposait sur son observation de la vidéo du centre commercial une heure avant et une heure après l'exercice du refus de travail, soit de 11 h 15 à 13 h 15, et j'accorde du crédit au témoignage de M. Stewart en raison de son expérience dans l'évaluation du volume de la circulation piétonnière au centre commercial. Compte tenu des divergences entre le témoignage de M. Pogue et celui de M. Stewart, j'ai choisi d'accorder davantage de poids au témoignage que je crois plus probable.

[130] De plus, j'ai pu examiner les photographies prises par M. Pogue et M. De Haan lors des minutes et des heures ayant suivi l'exercice du refus de travail. Dans le rapport du délégué ministériel, il est mentionné que M. Pogue a pris ses photographies environ 45 minutes après sa première évaluation du danger à 12 h 15. Il estime qu'il y avait environ deux fois plus de monde à 12 h 15 qu'à 13 h. À mon avis, les photographies prises par M. Pogue et M. De Haan et produites en preuve étayent et confirment le témoignage de M. Stewart selon lequel il n'y a eu qu'une légère augmentation de la quantité de personnes ce jour-là et selon lequel l'achalandage était légèrement supérieur à la moyenne.

[131] Je suis conscient que l'appelant a fait valoir que ces photographies ne reflètent pas avec exactitude le niveau de circulation au moment précis où il a décidé de refuser d'exécuter un travail dangereux. Je conclus toutefois qu'elles sont très pertinentes pour évaluer le niveau de circulation piétonnière en général au cours de ce jour et de cette période en particulier de l'année.

[132] Selon moi, M. Pogue aurait pu être influencé ou peut-être être enclin à croire que la foule du centre commercial serait excessive avant d'entrer dans le centre commercial le jour de l'exercice du refus. Il me semble que les extraits suivants provenant de sa déclaration manuscrite soulignent ce point : [traduction] « À partir de mes premières cueillettes ce jour-là, presque tous les emplacements avant le centre commercial étaient passablement plus achalandés qu'à l'accoutumée et il y avait de 5 à 10 fois le nombre normal de personnes à l'intérieur de ces emplacements. » Il déclare ensuite [traduction] « Quand je suis arrivé au centre commercial Place d'Orléans, il était évident, du fait des voitures garées dans le stationnement du centre commercial, et au vu du nombre de personnes qui entraient dans le centre commercial et en sortaient, que cette même circulation de 5 à 10 fois plus dense que la normale était présente. » Ma conclusion est également renforcée par le témoignage de M. Grubb selon lequel M. Pogue lui a dit en arrivant au centre commercial que beaucoup de gens s'y trouvaient et qu'il se rendrait à l'intérieur pour vérifier s'il était sécuritaire de faire l'itinéraire.

[133] Je conclus que les éléments de preuve présentés n'appuient tout simplement pas les déclarations faites par M. Pogue au cours de l'enquête du délégué ministériel et son témoignage à l'audience au sujet du nombre de personnes présentes au centre commercial. Je suis également déconcerté par la tentative de M. Pogue de donner du poids à ses prétentions au sujet du nombre de personnes en essayant de produire en preuve des photographies prises pendant la période des Fêtes de 2016 qui, dans les faits, illustraient le nombre de clients dans un centre commercial complètement différent. Je conclus que le geste de M. Pogue a nui à sa crédibilité.

[134] L'appelant a également soulevé d'autres préoccupations qui, dit-il, combinées au volume plus dense de circulation piétonnière au centre commercial, représentent un danger au sens du Code. Ces nouvelles préoccupations ont trait aux radios utilisées par les employés, qui seraient régulièrement défaillantes, et au caractère inadéquat de la formation donnée à M. Pogue. J'ai décidé de ne pas traiter de ces questions pour les motifs suivants.

[135] Premièrement, la preuve révèle que ces questions ne faisaient pas partie des circonstances qui ont mené à l'exercice du refus de travail de M. Pogue. Elles n'ont jamais été soulevées ni examinées par le délégué ministériel et le comité de santé et sécurité pendant leurs enquêtes. M. Pogue a mis ces questions au jour plus d'un mois après l'exercice de son refus de travail et, selon moi, à l'instruction du présent appel dans le but d'amplifier les circonstances qui ont mené à l'exercice de son refus de travail. Deuxièmement, je ne crois pas devoir me pencher sur ces questions pour résoudre le présent appel compte tenu de mes observations au sujet des éléments de preuve qui appuient le nombre de personnes au centre commercial le jour de l'exercice du refus de travail et pendant la période des Fêtes.

[136] Compte tenu de mes conclusions qui précèdent, je juge que l'appelant n'a pas établi qu'il était exposé à davantage qu'une menace hypothétique le jour où il a exercé son refus de travail. À cet égard, l'agent d'appel a déclaré ce qui suit au paragraphe 143 de la décision Brink's Canada Limited c. Dendura, 2017 TSSTC 9 :

[143] Il n'est pas toujours facile de déterminer s'il existe une possibilité réelle ou s'il s'agit plutôt d'une possibilité éloignée ou hypothétique. Dans chaque cas, c'est une question de fait qui dépend de la nature de la tâche et du contexte dans lequel elle est exercée. Les données statistiques sont pertinentes pour tirer une conclusion factuelle éclairée sur cette question, bien qu'en dernière analyse, il s'agisse d'une appréciation des faits et d'un jugement sur la probabilité de la survenue d'un événement futur, en l'occurrence un événement lié à un comportement humain imprévisible.

[137] En l'espèce, je conclus que les éléments de preuve n'appuient pas une conclusion selon laquelle le risque de vol ou d'agression, qui est inhérent aux fonctions d'un messager de véhicule blindé, augmente au cours de la période de magasinage des Fêtes au centre commercial Place d'Orléans le 17 décembre 2015. Rien dans la preuve ne laisse croire que l'appelant n'était pas en mesure de maintenir un périmètre sécuritaire pour analyser les menaces comme il le ferait normalement pendant l'autre partie de l'année.

[138] Par conséquent, je ne peux pas conclure que l'appelant était exposé à une menace sérieuse pour sa vie ou sa santé le jour où il a exercé son droit prescrit par la loi de refuser un travail dangereux. Étant parvenu à cette conclusion, je ne suis pas tenu de me pencher sur le troisième volet du critère sur le danger.

[139] J'aimerais formuler un dernier commentaire sur les allégations de l'intimée au sujet des motifs qu'avait M. Pogue d'exercer son droit de refuser de travailler. D'après l'intimée, les éléments de preuve produits en l'espèce établissent que l'exercice du refus de travail de M. Pogue était intéressé et motivé par sa volonté et ses antécédents de demandes multiples pour qu'un gardien soit affecté aux itinéraires au centre commercial Place d'Orléans pendant la période des Fêtes.

[140] Selon moi, bien que l'intimée ait présenté une argumentation convaincante, cette question n'entre pas dans le cadre du présent appel. En vertu de l'article 147.1 du Code, un employeur qui peut démontrer que l'employé a délibérément exercé ses droits de façon abusive aux termes du Code peut choisir de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de cet employé, une fois que toutes les enquêtes et que tous les appels ont été épuisés par l'employé, qui a exercé son droit de refuser de travailler en vertu des articles 128 et 129. La question de la validité des mesures disciplinaires prises par l'employeur relève de l'article 133 du Code, sur la compétence du Conseil canadien des relations industrielles.

Decision

[141] Pour ces motifs, l'appel est rejeté et la décision rendue par le délégué ministériel Jenkins le 25 janvier 2016 est confirmée.

Michael Wiwchar
Agent d'appel

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