2018 TSSTC 9

Date : 2018-09-07

Dossier : 2015-15

Entre :

Service correctionnel du Canada, appelant

Et

Sandrina Courtepatte, intimée

Indexé sous : Service correctionnel du Canada c. Courtepatte

Affaire : Appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail à l’encontre d’une instruction émise par un représentant délégué par le ministre du Travail.

Décision : L’instruction est confirmée.

Décision rendue par : M. Jean-Pierre Aubre, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour l’appelant : Me Pierre Marc Champagne, avocat, ministère de la Justice, groupe du droit du travail et de l’emploi

Pour l’intimée : Mme Charlie Arsenault-Jacques, conseillère syndicale, UCCO-SACC-CSN

Référence : 2018 TSSTC 9

Motifs de la décision 

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté par le Service correctionnel du Canada en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (le Code) à l’encontre d’une instruction émise le 17 juin 2015 par Mme Kim Beattie, représentant délégué par le ministre du Travail (le délégué ministériel), après avoir mené une enquête sur le refus de travailler signalé par l’intimée le 26 mai 2015, et conclu qu’une situation dans le lieu de travail constituait un danger pour les employés au travail. Cette situation est décrite dans l’instruction faisant l’objet de l’appel, qui se lit comme suit :

[Traduction] Dans l’affaire du Code canadien du travail
Partie II – Santé et sécurité au travail
Instruction à l’employeur en vertu de l’alinéa 145(2)a)
Le 5 juin 2015, le représentant délégué par le ministre du Travail soussigné a mené une enquête à la suite d’un refus de travailler de Mme Sandrina Courtepatte dans le lieu de travail exploité par le Service correctionnel Canada (SCC), employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, situé au 21611, rue Meridian, Edmonton (Alberta) T5Y 6E7, ledit lieu de travail étant parfois appelé l’Établissement d’Edmonton du SCC.
Le représentant délégué par le ministre du Travail est d’avis qu’une situation dans le lieu de travail constitue un danger pour les employés au travail :
Aucun employé n’est déployé au poste de contrôle EM-14 entre 7 h et 16 h, du lundi au vendredi, et par conséquent, une intervention d’urgence armée rapide n’est pas fournie pour protéger les employés qui pourraient se trouver dans les aires désignées comme étant des « angles morts » dans la cour.
Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder à la prise de mesures propres à fournir aux employés un niveau de protection équivalent dans toutes les aires de la cour le 17 juin 2015 au plus tard

Émise à Edmonton le 17 juin 2015.

[signature]
Kim Beattie

[2] Le lieu de travail où l’intimée a exprimé son refus de travailler est l’Établissement d’Edmonton (l’Établissement), un établissement à sécurité maximale géré par l’appelant. La zone de l’Établissement au cœur du refus de travailler et du présent appel est désignée tout au long de la présente décision comme la « cour intérieure ».

Contexte

[3] Le rapport d’enquête du délégué ministériel Beattie a été déposé à titre de pièce. Les éléments de preuve présentés à l’audience, ainsi qu’une visite complète du site effectuée par le soussigné, ont été utilisés pour établir les faits liés à la situation et le contexte suivants. La visite du site, en particulier, a grandement aidé le soussigné à parvenir à la conclusion qui suit. L’Établissement est divisé en rangées comprenant des unités résidentielles pour les détenus. Le bâtiment principal est composé de huit unités résidentielles appelées A/B, C/D, E/F et G/H, chacune logeant jusqu’à 24 détenus en occupation simple, ou 48 détenus en occupation double, en plus d’une unité d’isolement pourvue de 48 lits. Les terrains de l’Établissement comptent un certain nombre de cours différentes, notamment une cour intérieure qui donne accès à un certain nombre de portes ou d’entrées menant au bâtiment principal. Quatre de ces portes permettent d’entrer dans les unités susmentionnées et d’en sortir, et deux portes supplémentaires permettent aux employés et aux détenus d’entrer dans les aires de programme ou de service ou d’en sortir. Les quatre portes permettant d’entrer dans les différentes unités ou d’en sortir sont supervisées par leurs postes de sous-contrôle respectifs, alors que les deux portes permettant d’entrer dans les aires de programme et de service ou d’en sortir sont contrôlées par des postes de contrôle principaux appelés poste de contrôle 2 et poste de contrôle 3. La cour donne également accès à deux passages recouverts; l’un des deux est situé à côté des unités A/B donnant accès à l’unité 5 tandis que l’autre, situé entre les unités E/F, donne accès à l’aire de traitement des déchets. La cour intérieure comprend un certain nombre de trottoirs. Un trottoir principal longe les murs de l’Établissement, reliant entre eux le poste de contrôle 2, les unités A/B, les unités C/D, les unités E/F et les unités G/H. Ce trottoir est recouvert d’une avancée. D’autres trottoirs comprennent des escaliers et traversent la cour. Ils ne sont pas recouverts d’une avancée.

[4] Les détenus qui passent par les postes de contrôle 2 ou 3 avant d’entrer dans la cour intérieure ou d’en sortir sont soumis à une fouille. En revanche, les détenus qui quittent leur unité pour se rendre dans la cour intérieure par des sous-contrôles individuels ne sont pas fouillés avant d’y entrer. Il convient de signaler qu`il n’y a alors aucune activité de détenus, organisée ou habituelle, qui se déroule dans la cour intérieure, laquelle sert principalement de voie ou de corridor de déplacement pour la circulation des détenus entre les unités résidentielles et le devant de l’Établissement (poste de contrôle 2) ou l’arrière de l’Établissement (poste de contrôle 3). Les employés circulent également par la cour pour diverses raisons. Pendant la journée, les déplacements des détenus dans ce corridor sont restreints. Les employés n’y sont habituellement pas présents en même temps que les détenus; toutefois, il arrive que les employés et les détenus s’y retrouvent en même temps. Toutes les portes, ainsi que la cour intérieure, sont surveillées par le poste principal de contrôle des communications (PPCC) de l’Établissement qui est équipé de divers écrans reliés à de multiples caméras surveillant toutes les aires de l’Établissement. Ce poste est gardé en permanence par un agent correctionnel. La visite du site a permis au soussigné de noter que l’agent du PPCC est chargé de surveiller le périmètre de l’Établissement, ainsi que les divers systèmes d’alarme internes tels les alarmes d’incendie, les dispositifs d’alarme personnels portatifs (DAPP) portés par les agents correctionnels et les autres alarmes ou équipements. Le PPCC est alimenté par plus de 175 caméras. Parmi ces 175 caméras, l’agent du PPCC décide lesquelles seront affichées sur les multiples écrans du poste. Habituellement, l’alimentation de 37 caméras différentes est affichée en même temps. Certaines caméras sont fixes alors que d’autres sont contrôlées à distance. En ce qui concerne les périodes cruciales dans le cadre de la présente affaire, soit les jours de semaine entre 7 h et 16 h, le PPCC joue un rôle primordial dans le déplacement des détenus. Ainsi, il coordonne les sous-contrôles des unités résidentielles et les postes de contrôle principaux. Le PPCC est donc chargé d’appeler des employés aux postes de contrôle 2 ou 3 pour accueillir et fouiller les détenus en déplacement. Lorsque le nombre d’employés présents est suffisant, les postes de contrôle EM-14 (lorsqu’il est gardé) et EM-22 sont en mesure de confirmer que le déplacement peut être effectué, puisqu’ils ont une vue directe sur la cour. Par la suite, ils confirment que la voie est libre et ils demandent si le sous-contrôle des unités est prêt à libérer les détenus. Une fois cette confirmation obtenue, les détenus sont relâchés dans la cour et disposent de cinq minutes pour se rendre à leur destination. Le sous-contrôle des unités confirme alors que les détenus ont été relâchés (dans le cas où le déplacement est initié par les unités de sous-contrôle) et lorsque les détenus ne se déplacent plus, les postes EM-14 et EM-22 confirment une fois de plus que la cour est libre. Au cours de la visite du site, le soussigné a également appris que le PPCC n’est pas toujours informé du nombre de détenus relâchés par un sous-contrôle d’unités. Cette visite lui a également permis de constater que la tâche de l’agent du PPCC est fort exigeante puisque ce dernier doit suivre l’alimentation de 37 caméras et en alterner l’alimentation de manière à surveiller l’alimentation de toutes les 175 caméras, tout en exerçant un certain nombre de fonctions qui pourraient être qualifiées comme étant de nature administrative.

[5] Il y a trois postes armés à partir desquels la cour intérieure peut être surveillée; ces trois postes ont été visités par le soussigné. Deux de ces postes armés sont situés respectivement à chaque extrémité de la cour intérieure, au-dessus du poste de contrôle 2 ou au-dessus du poste de contrôle 3. Ces postes armés sont appelés EM-14 et EM-22. Le premier poste, EM-14, est situé à l’extrémité ouest de la cour intérieure et au-dessus du poste de contrôle 2 qui se trouve au niveau du sol. Les passerelles ou les galeries, ainsi que les postes de tir accessibles par l’entremise du poste EM-14, permettent de surveiller les détenus et d’effectuer une intervention armée dans la cour intérieure, le gymnase et l’aire de sudation. Le deuxième poste, EM-22, est situé à l’extrémité est de la cour intérieure et au-dessus du poste de contrôle 3, qui se trouve au niveau du sol. Il n’est toutefois pas situé directement au-dessus du poste de contrôle 3; il se trouve plutôt  à environ 20 mètres à l’est de ce poste de contrôle. Les deux postes armés surélevés, EM-14 et EM-22, situés dans des directions opposées en diagonale, ont une vue sur l’extérieur de la cour intérieure et disposent également de galeries respectives permettant d’observer certains secteurs précis à l’intérieur de l’Établissement. Les galeries du poste EM-22 permettent de surveiller ce qui est appelé l’atelier Corcan, qui n’est actuellement pas utilisé; en conséquence, le poste EM-22 est utilisé principalement comme observatoire de la cour intérieure et à des fins d’intervention armée dans cette cour. Le troisième poste armé, le poste de contrôle 3, attenant à la porte du poste de contrôle 3 et qui se trouve donc au niveau du sol, est doté de fenêtres, d’écrans et d’un miroir convexe permettant de surveiller les activités dans la cour intérieure, et d’un poste de tir sur le côté de la cour qui, au besoin, peut être utilisé lors d’une intervention armée. La visite du site a permis au soussigné de constater qu’en raison du fait que seul le poste EM-22 est gardé, une intervention armée peut uniquement couvrir une partie de la cour (partie qui représente entre 60 et 70 % de la cour selon les témoins de l’intimée), en prenant en compte les angles morts établis précédemment, ainsi que les lignes de visibilité limitées offertes par le poste de tir au poste EM-22. Cette même visite, au cours de laquelle le soussigné a vu tous les trois postes armés (EM-14 et EM-22, ainsi que le poste de contrôle 3) et il a pu assister à une démonstration de tir d’essai faite avec une réplique de la carabine C‑8, l’arme à feu fournie aux agents, a aussi permis de démontrer un certain nombre d’éléments supplémentaires. Premièrement, la présence d’agents aux postes EM-22 et EM-14 fait en sorte que les armes à feu couvrent environ 95 % de la cour; le 5 % qui reste comprend une petite aire dans le coin entre l’unité C/D et le poste de contrôle 3. Deuxièmement, les agents déployés aux postes EM-22 et EM‑14 sont visibles à partir de la cour puisque les fenêtres de ces postes ne sont pas faites  avec du verre sans tain, ce qui renforce l’effet dissuasif de la présence des agents. Troisièmement, bien qu’il y ait un poste armé supplémentaire au niveau du sol, attenant au poste de contrôle 3, et bien que l’agent en service puisse faire feu en cas d’urgence, la conception ou la construction du poste de tir actuel – qui est encastré derrière un verre –, nécessitant d’abord que le verre brise avant que le coup de feu ne soit tiré, restreint le mouvement latéral de l’arme à feu dans le trou du port, limitant donc considérablement l’arc de feu éventuel à partir de ce trou de poste, de 7 à 10 mètres potentiellement, et par conséquent, la capacité du poste de contrôle 3 de couvrir les angles morts ou plutôt le poste EM-22. Il est important de réitérer ici que tous ces renseignements ont été fournis au soussigné pendant la visite complète du site qui a eu lieu en présence des deux parties.

[6] En ce qui concerne plus précisément les faits de la présente affaire, des éléments de preuve ont été fournis selon lesquels, dans le passé, le poste armé EM-14 n’était pas gardé lorsque le gymnase de l’Établissement n’était pas utilisé. Cette zone précise de l’Établissement est généralement utilisée par les détenus et mise à leur disposition (récréation) uniquement pendant les quarts de nuit des jours de semaine, soit après 16 h, ou les weekends. Pendant ces périodes ou ces quarts, le poste EM-14 est toujours gardé, puisque ses galeries surplombent le gymnase. De manière générale, il n’y a aucune récréation pendant la journée. Toutefois, pendant un certain temps avant ce refus de travailler, alors que des travaux étaient réalisés dans l’Établissement et que les récréations ne pouvaient pas avoir lieu dans les petites cours, une allocation budgétaire temporaire a rendu possible la tenue de récréations pendant la journée et, en corollaire, l’usage du gymnase pendant les récréations. Les postes EM-14 et EM-22 étaient donc gardés lors des récréations, entre 7 h et 16 h, du lundi au vendredi; la cour intérieure n’était pas utilisée au moment des récréations, mais elle était quand même surveillée par le poste EM-14. Il semblerait que cette situation ait commencé à un certain moment en 2011 et ait perduré jusqu’en 2012, lorsque l’Établissement a retrouvé sa routine ou son horaire de récréations normal et que le poste EM-14 a cessé d’être gardé en dehors des périodes d’exercices physiques habituelles. Un premier refus de travailler d’un employé à ce moment-là et une instruction demandant la tenue d’une analyse conjointe des dangers ont toutefois conduit au maintien de la garde du poste EM-14 pendant le quart de jour. Une fois cette analyse terminée à la satisfaction d’un agent de santé et de sécurité, la garde du poste EM-14 a été reprise seulement pour les récréations (les soirs et les weekends) le ou vers le 26 mai 2015, et ces renseignements ont été transmis aux agents de l’Établissement, le 26 mai 2015, au cours de la séance d’information matinale. Le jour même, Mme Courtepatte, l’intimée et agente correctionnelle, a exercé son refus de travailler. Cette action a immédiatement donné lieu à une première rencontre, puis à une enquête de la direction à laquelle ont pris part des gestionnaires correctionnels, certains agents correctionnels y compris l’intimée, des représentants du syndicat de l’intimée (UCCO‑SACC), ainsi que des représentants de la haute direction. Le cas n’a pu être résolu. Une enquête conjointe du comité a donc été menée par une représentante de l’employeur (Mme Sharon Otto) et un représentant de l’employé (M. Joseph Hart). N’ayant pas réussi à arriver à une conclusion commune, ils ont produit deux rapports distincts présentant des conclusions différentes. C’est ce qui a donné lieu à une enquête sur place par le délégué ministériel Beattie, le 15 juin 2015, et à la présentation d’un rapport d’enquête complet le 18 janvier 2016. Toutefois, avant la présentation du rapport final, le délégué ministériel Beattie a informé l’appelant, le 17 juin 2015, qu’à son avis, il existait une situation dans le lieu de travail qui constituait un danger pour les employés au travail. Cette situation est expliquée en détail au paragraphe 1 ci-dessus. Par conséquent, le délégué ministériel Beattie a émis à l’employeur l’instruction au cœur du présent appel. Le résultat final de tout ce qui précède est donc que le poste EM-14, sauf possiblement pendant quelque brèves périodes de certains jours, a été gardé pratiquement de façon continue depuis 2011, et a conduit au refus de travailler de Mme Courtepatte, exercé dans le but ultime de maintenir une telle garde.

Question en litige

[7] Puisque le présent appel est interjeté par l’employeur appelant à l’encontre d’une instruction ayant constaté qu’une situation au lieu de travail constituait un danger pour le ou les employés au travail, la question à résoudre dans le cadre du présent appel pourrait simplement consister à déterminer s’il y a un ou des motifs justifiant l’émission de l’instruction en cause au moment où elle a été émise. Selon moi, toutefois, la question doit être formulée de façon plus claire. Aux termes du paragraphe 128(1) du Code, le droit de refuser de travailler accordé aux employés régis par le Code est formulé de manière à déterminer si un employé au travail a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger découlant de l’utilisation ou du fonctionnement d’une machine ou d’une chose, d’une situation dans le lieu de travail (comme c’est le cas en l’espèce) ou de l’accomplissement d’une tâche. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut donc réfléchir à la définition du terme « danger » utilisée dans le Code, savoir : « Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. » Ce qu’il importe de noter dans cette définition est la notion centrale de vraisemblance. Ainsi, dans la présente affaire, où les faits concernent une situation dans le lieu de travail, à savoir la garde, ou plus précisément, l’absence de garde du poste armé EM-14 entre 7 h et 16 h, du lundi au vendredi, à l’Établissement à sécurité maximale d’Edmonton, si l’on veut trancher sur la question du refus de travailler, il faudra se demander si, lorsqu’elle a refusé de travailler, l’intimée Courtepatte avait un motif raisonnable de croire que l’absence de garde du poste EM-14 pouvait vraisemblablement constituer une menace imminente ou sérieuse pour sa vie ou pour sa santé avant l’intervention d’une mesure corrective. Selon le libellé du paragraphe 128(2) du Code, une réponse affirmative à cette première question soulèverait une deuxième question visant à établir si un tel « danger » peut être considéré comme une condition normale de l’emploi. À ce stade, il est nécessaire de répéter ce qui a été dit aux parties à l’occasion de la conférence préparatoire à l’audience, et ce qui a été depuis longtemps rapporté par la jurisprudence, à savoir que l’audience à l’origine de la décision suivante tout comme, par conséquent, la décision elle-même, constitue une instance de novo au cours de laquelle la question soulevée par le refus initial de travailler est examinée à nouveau; par conséquent, il faudra trancher, selon la prépondérance des probabilités, d’après la preuve présentée à l’audience, qui comprendra normalement les renseignements recueillis par le délégué ministériel, selon le rapport d’enquête déposé à titre d’annexe, confirmant, modifiant ou annulant au bout du compte la conclusion rendue précédemment par ce délégué ministériel.

Observations des parties

A) Observations de l’appelant

[8] Abstraction faite de l’examen de la ou des questions du point de vue de la loi et de la jurisprudence applicables, l’appelant fait valoir que la conclusion du délégué ministériel Beattie reposait partiellement sur des faits erronés et était contredite par la preuve entendue à l’appel. À cet égard, l’appelant soutient que la conclusion du délégué ministériel Beattie selon laquelle le poste EM-14 a cessé d’être gardé parce qu’il n’était plus financé et qu’en prenant cette décision, la direction n’avait pas adapté son protocole d’intervention est tout à fait erronée. Au contraire, l’appelant affirme que la preuve a clairement démontré que le personnel du poste EM-14 n’était pas censé faire une intervention armée immédiate pendant le déplacement des détenus dans la cour intérieure, et qu’il devait plutôt surveiller le gymnase lorsque celui-ci était ouvert. Ainsi, lorsque le personnel de ce poste, entre 7 h et 16 h, du lundi au vendredi, a repris l’horaire normal, le 26 mai 2015, c’était seulement parce que  le gymnase serait désormais ouvert aux détenus entre ces heures. En outre, l’affirmation selon laquelle les détenus se rendraient rapidement compte de l’absence d’intervention armée immédiate dans certaines aires de la cour intérieure et modifieraient leur comportement dans ces aires en conséquence n’est pas appuyée par la preuve selon laquelle aucune agression importante n’a été commise dans la cour intérieure pendant toutes les années où le poste EM-14 n’était pas gardé, à l’exception de l’incident du 14 février 2011 qui a rapidement été contrôlé par les agents correctionnels en service.

[9] L’appelant décrit également comme « trompeuse » l’analogie entre la « piscine et les sauveteurs » établie par le délégué ministériel Beattie relativement à l’utilisation de la cour intérieure. Selon l’appelant, l’utilisation effective de la cour intérieure est le déplacement des détenus. Selon l’analogie faisant des « sauveteurs » des représentants de la « capacité d’intervention immédiate des gardes avec des armes à feu dans divers postes de contrôle », il semblerait que seuls les agents des postes armés surveillent les déplacements dans la cour. Au contraire, l’appelant fait valoir que la preuve a clairement démontré que les déplacements des détenus sont étroitement coordonnés entre les multiples agents grâce à divers appareils de communication; tous les mouvements sont étroitement surveillés par l’agent responsable de la garde du PPCC. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant considère que la conclusion du délégué ministériel Beattie selon laquelle le retrait de l’agent du poste EM-14 laisse sans surveillance certaines aires de la cour intérieure est erronée. Dans le même ordre d’idées, l’appelant soutient également qu’il est erroné de suggérer que l’absence de garde au poste EM-14 retarde de 3 à 5 minutes une tentative de sauvetage dans la cour, puisque cette absence ne tient pas compte du fait que toute intervention d’urgence ne s’amorce pas avec une intervention armée immédiate, mais plutôt avec les autres agents au sol dotés de leurs outils habituels. Selon les observations de l’appelant, cette période de 3 à 5 minutes correspond uniquement au temps requis pour garder le poste EM-14 si cela est nécessaire, et non le temps requis pour lancer les procédures d’intervention habituelles. L’appelant remet également en question l’allégorie de la « piscine » concernant la capacité illimitée d’intervenir en tout lieu. L’appelant affirme que cette allégorie ne correspond pas à une situation normale dans la cour intérieure, puisque celle-ci sert seulement  aux déplacements des détenus des points A à B, qui sont strictement surveillés et organisés, avec des autorisations communiquées par le système de radio général. Il est incorrect de suggérer que les détenus peuvent aller où ils veulent pendant un déplacement. Selon l’appelant, la preuve a clairement démontré que, si les détenus en viennent à se diriger vers l’avancée située sous le poste armé EM-22, ou décident de rester sous cette avancée ou de se rassembler avec d’autres détenus, rien n’oblige un agent correctionnel à aller dans cette aire sans avoir une connaissance complète et totale de la situation, et les agents peuvent savoir par radio si la cour est dégagée ou non, et peuvent demander une telle confirmation du PPCC par le même système radio. Lorsque les agents entrent dans la cour et constatent que les détenus se sont rassemblés sous le poste EM-22, ils peuvent s’éloigner et utiliser toute autre porte, ou donner des ordres verbaux pour que les détenus se séparent et continuent leur chemin. L’appelant soutient que la seule occasion où un agent pourrait devoir se trouver dans la cour sans en avoir fait le choix en toute liberté serait en cas d’intervention d’urgence pendant laquelle une aide de déploiement serait d’abord amorcée. L’agent bénéficierait de toute l’aide et de tous les outils habituels qui sont mis à sa disposition dans de tels cas.

[10] Quant à la loi et à la jurisprudence applicables, l’appelant souligne que, selon la plus récente définition de « danger », entrée en vigueur le 31 octobre 2014, un critère d’interprétation à trois volets a été établi dans l’affaire Service correctionnel du Canada c. Ketcheson, 2016 TSSTC 19, et les autres agents d’appel l’ont reconnu et appliqué. Ce critère repose sur trois questions qu’il faut se poser et auxquelles il faut répondre :

  1. Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
  2. a) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
    Ou
    b) Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
  3. La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?

[11] Sur le premier volet du critère, l’appelant soutient que, bien que le Tribunal puisse agir de novo, c’est la situation qui existait au moment du refus qui doit être examinée. Ainsi, en ne citant pas le libellé utilisé par le délégué ministériel Beattie dans l’instruction susmentionnée, pour décrire le danger, la situation ou la tâche allégué, l’appelant fait référence au libellé utilisé par le délégué ministériel Beattie dans son rapport d’enquête pour résumer la déclaration de refus de travailler de la façon suivante : [traduction] « L’agente correctionnelle 1, Sandrina Courtepatte, a refusé de travailler dans la cour intérieure de l’Établissement, parce qu’il peut y avoir un danger lorsque des parties de la cour ne sont pas couvertes par une intervention armée immédiate au moment où le poste de contrôle EM-14 n’est pas gardé entre 7 h et 16 h, du lundi au vendredi. » En outre, faisant à nouveau référence à l’affaire Ketcheson pour soutenir qu’une situation, une tâche ou un risque allégué doit être habituellement une cause directe de préjudice, et non une cause profonde dans le système de gestion qui pourrait mener à une cause directe, l’appelant affirme que le rôle du Tribunal, et par conséquent du soussigné, dans la présente affaire n’est pas d’examiner la décision de la direction de ne pas garder le poste EM-14 pendant les heures indiquées, mais plutôt de déterminer s’il y avait du danger  dans la cour intérieure lorsque le poste EM-14 n’était pas gardé. À cet égard, l’appelant établit que le « danger » est évalué au sens d’une « tâche », plutôt que d’une « situation dans le lieu de travail », qui est la façon dont le délégué ministériel Beattie décrit le « danger » dans l’instruction. Cela dit, l’appelant a recours aux deux descriptifs en précisant ce que le premier élément du critère doit être, et affirme que si l’on pense qu’être exposé à des détenus potentiellement violents dans certaines aires de la cour pourrait être une « situation » dangereuse pour l’intimée, ou  qu’intervenir dans un incident avec un détenu potentiellement violent dans les mêmes aires, alors que le poste EM-14 n’est pas gardé, pourrait constituer une « tâche » dangereuse, la tâche qui doit être analysée par le Tribunal peut être définie comme suit : [traduction] « (Est-ce que) le risque pour l’intimée d’être attaquée ou de faire l’objet d’une attaque lorsqu’elle est en présence de détenus dans la cour lorsque le poste EM-14 n’est pas gardé constitue un danger au sens du Code? » La réponse à cette question exige d’appliquer le deuxième volet du critère énoncé dans Ketcheson, à savoir si la situation ou la tâche pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou la santé de l’intimée.

[12] En ce qui concerne la question de savoir si le risque allégué par l’intimée le jour de son refus représentait une menace imminente, l’appelant est d’avis que la preuve présentée au Tribunal à l’appel n’appuie pas la conclusion d’une menace imminente. À cet égard, l’appelant soutient que, pour rendre une décision sur cette question, le soussigné doit appliquer la justification énoncée par l’agent d’appel dans l’affaire Ketcheson susmentionnée. Dans cette décision, le Tribunal a déclaré qu’« une menace imminente existe quand il est vraisemblable que le risque, la situation ou la tâche entraîne rapidement (dans les prochaines minutes ou les prochaines heures) des blessures ou une maladie. La gravité du préjudice peut aller de faible (sans être triviale) à grave. Le caractère vraisemblable comprend la prise en compte de ce qui suit : la probabilité que le risque, la situation ou la tâche existe ou ait lieu en présence de quelqu’un; la probabilité que le risque cause un événement ou une exposition; la probabilité que l’événement ou l’exposition cause un préjudice à une personne. » À cet égard, l’appelant soutient que, dans la présente affaire, aucune preuve n’a été présentée au soussigné qui démontrerait que l’intimée ou tout autre agent correctionnel était sur le point de se faire attaquer dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Ainsi, ce jour-là, rien ne sortait de l’ordinaire, et aucune menace précise ne pesait sur l’intimée ou sur tout autre agent à l’Établissement d’Edmonton relativement à la cour intérieure ou au déplacement des détenus. L’appelant justifie une fois de plus ce point de vue en invoquant l’affaire Ketcheson où l’agent d’appel, en évaluant une situation semblable, a affirmé qu’« il ne fait aucun doute que le niveau de préjudice découlant de la violence des détenus peut aller de faible à grave, mais là n’est pas la question. Il n’y avait aucun élément de preuve devant moi qui indique qu’il était vraisemblable que l’intimé soit exposé à la violence d’un détenu le jour où il a refusé de travailler et qu’il subisse un préjudice en raison de cette violence. Selon le témoignage de l’intimée, il n’était pas exposé à une menace imminente ou sérieuse le jour où il a refusé de travailler. » L’appelant est donc d’avis que l’analyse menée par le soussigné devrait se concentrer sur la question de savoir si la situation, la tâche ou le risque pouvait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou la santé de l’intimée lorsqu’elle a refusé de travailler.

[13] En ce qui concerne la notion de menace sérieuse, l’appelant répète que la décision Ketcheson (supra) sert de référence. Dans cette affaire, il a été affirmé qu’« une menace sérieuse fait qu’il est vraisemblable que le risque, la situation ou la tâche cause des blessures ou une maladie grave à un moment donné à l’avenir (dans les jours, les semaines, les mois ou, dans certains cas, les années à venir). Une chose qui est peu probable dans les prochaines minutes peut être très probable lorsqu’un laps de temps plus long est pris en compte. Le préjudice n’est pas mineur; il est grave. Le caractère vraisemblable comprend la prise en compte de ce qui suit : la probabilité qu’une personne soit en présence du risque, de la situation ou de la tâche; la probabilité que le risque cause un événement ou une exposition; et la probabilité que l’événement ou l’exposition cause un préjudice à une personne. » L’appelant fait valoir que, dans la présente affaire, pour établir s’il y avait ou non une exposition à une menace sérieuse pour la vie ou la santé, il fallait qu’il soit vraisemblable que l’intimée se soit trouvée, au cours des jours, des semaines ou des mois à venir, dans une situation découlant de l’absence de garde du poste EM‑14 et de nature à lui causer un préjudice sérieux. Une telle conclusion ne peut pas, selon l’appelant, être fondée sur une possibilité hypothétique, comme l’a reconnu l’agent d’appel dans l’affaire Arva Flour Mills Limited c. Matthews, 2017 TSSTC 2. Il n’est pas toujours facile de dire si la possibilité d’une menace est réelle par opposition à lointaine ou hypothétique. Sur ce point, l’appelant cite les propos de l’agent d’appel dans Brink’s Canada Limitée c. Dendura, 2017 TSSTC 9 : « Dans chaque cas, c’est une question de fait qui dépend de la nature de la tâche et du contexte dans lequel elle est exercée. Les données statistiques sont pertinentes pour tirer une conclusion factuelle éclairée sur cette question, bien qu’en dernière analyse, il s’agisse d’une appréciation des faits et d’un jugement sur la probabilité de la survenue d’un événement futur, en l’occurrence un événement lié à un comportement humain imprévisible. » Sur ce point précis, l’appelant est d’avis qu’un examen complet de la preuve soumise au Tribunal peut mener uniquement à conclure à une menace hypothétique.

[14] À propos de cette dernière conclusion, l’appelant souligne les éléments de violence suivants qu’il considère comme pertinents et essentiels :

  • La cour intérieure n’est pas utilisée à des fins récréatives. Elle est utilisée uniquement pour déplacer les détenus;
  • L’employeur est responsable du déploiement des agents et applique une politique nationale;
  • Les déplacements des détenus sont strictement contrôlés et font l’objet d’une procédure précise et élaborée que l’employeur a adoptée;
  •  Le PPCC joue un rôle fondamental pendant les déplacements des détenus;
  •  Tous les agents correctionnels devraient avoir une radio lorsqu’ils travaillent. Les communications par radio sont toujours disponibles et les agents peuvent les utiliser avant d’entrer dans la cour intérieure;
  • Les agents ont donc la possibilité de s’assurer que la cour intérieure est sécuritaire avant d’y entrer. Par conséquent, si un agent accède à la cour intérieure lorsque des détenus sont présents, c’est qu’il en a décidé ainsi;
  • Lorsqu’il est dans la cour intérieure, un agent n’a pas nécessairement à aller sous le poste EM-22 (angle mort sous l’avancée) et si quelqu’un s’y trouve, l’agent peut utiliser d’autres portes ou chemins;
  • Au début du quart de travail, un agent se rendra habituellement à son poste assigné par l’entremise des tunnels ou des corridors;
  • Lorsque de multiples détenus sont dans la cour, un agent peut et devrait éviter d’entrer dans la cour intérieure tant que celle-ci n’est pas libre;
  •  Aucun agent n’a été violemment attaqué par le passé dans la cour intérieure. Le seul incident cité par l’intimée (le 14 février 2011) est survenu dans un contexte très précis et seulement une fois. L’intimée n’était pas présente lors de cet incident et n’a personnellement jamais vu un agent se faire agresser par un détenu dans la cour intérieure;
  •  Lors de l’incident du 14 février 2011, l’intervention d’urgence a été efficace et rapide. Aucun coup de feu n’a été tiré à partir des postes armés et aucun agent n’a été directement agressé ou blessé. Rien n’indique qu’une intervention armée aurait changé le résultat;
  •  La plupart des témoins formés et autorisés à utiliser des armes à feu dans l’Établissement qui ont été présentés par l’intimée n’ont eu à utiliser des armes à feu que très rarement dans l’ensemble de leur longue carrière. Les armes à feu n’ont jamais été utilisées dans la cour intérieure;
  • Des tirs de sommation auraient pu être utiles, mais ceux-ci peuvent être utilisés uniquement lorsque la situation atteint un certain seuil selon le Modèle de gestion de situations (MGS);
  •  Les tirs de sommation peuvent être déclenchés à partir des postes de contrôle EM-22 ou EM-3; le poste de contrôle EM-14 peut également être gardé à un tel moment lorsque la situation justifie une mesure semblable; et
  •  Le MGS considère une intervention armée comme étant un recours ultime, une fois tous les autres épuisés. Tirer sur une cible située sous l’avancée du poste EM-22 à partir du poste EM-14 comporterait des risques considérables en raison de la distance et d’autres facteurs altérant la précision du tir, comme l’ont expliqué le témoin de l’intimée (M. Kevin Lingrell en ce qui concerne la formation sur les armes à feu) et les témoins de l’appelant (James et Otto).

[15] Compte tenu de ce qui précède, l’appelant soutient qu’il se peut qu’il y ait des moments où l’intimée, dans le cadre de ses fonctions habituelles, soit exposée à des détenus potentiellement violents dans la cour intérieure, ou même qu’une attaque par un tel détenu soit possible. Les nombreuses mesures mises en place à l’Établissement atténuent le risque pour les agents correctionnels à un point tel qu’il n’est pas concevable de vraisemblablement s’attendre à ce que l’intimée se retrouve, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, dans une situation qui pourrait lui causer un dommage sérieux parce qu’un poste EM-14 n’est pas gardé entre 7 h et 16 h, les jours de semaine. En outre, l’appelant fait valoir qu’il n’y a rien dans la preuve présentée au Tribunal qui démontre que la garde du poste EM-14 empêcherait  nécessairement une attaque ou suffirait à  intervenir de façon efficace dans une telle situation. Le seul incident relevé par l’intimée (attaque sur des détenus) et qui se soit produit dans cette aire de la cour a été maîtrisé et réglé en quelques minutes. Aucune intervention armée n’a été requise et aucun agent correctionnel n’a été blessé pendant l’intervention d’urgence. Lorsque cette situation s’est produite, le poste EM-14 n’était pas gardé et, malgré la gravité de la situation, aucun agent n’a dû être déployé au poste EM-14 pour fournir une intervention armée. Cela montre, comme le soutient l’appelant, qu’une intervention courte et efficace ne veut pas forcément dire une intervention armée et immédiate, ce qui est une option de dernier recours pas nécessairement compatible avec une intervention rapide pour répondre à une urgence. Selon le MGS, un tir de sommation devrait être envisagé avant d’essayer un tir visé et, selon la preuve, un tel tir de sommation peut être déclenché à partir du poste de contrôle EM-22 ou du poste de contrôle 3. Par conséquent, il y a suffisamment de temps pour déployer un agent au poste EM-14, si cela s’avère nécessaire. L’appelant fait état de la preuve de l’intimée voulant que, selon les besoins, le poste EM-14 puisse être rapidement gardé. Cette preuve est effectivement pertinente en ce qui concerne le troisième volet du critère énoncé dans l’affaire Ketcheson (supra) pour montrer que le risque peut être écarté avant qu’il devienne un « danger » au sens du Code.

[16] Compte tenu de ce qui précède, l’appelant soutient que le risque invoqué par l’intimée pour justifier son refus de travailler ne représente rien de plus qu’une simple possibilité hypothétique; cette possibilité n’est pas soutenue par la preuve ni par les antécédents de violence à l’encontre des agents correctionnels dans la cour intérieure. S’agissant du seul incident mentionné par l’intimée (février 2011), l’appelant signale qu’aucun agent n’a dû être déployé au poste EM-14 et qu’aucun tir de sommation n’a été déclenché à partir des postes EM‑22 ou 3 pendant l’intervention. En fait, l’appelant fait valoir que, selon la preuve présentée au Tribunal, aucun tir de sommation n’a été déclenché, et aucune autre arme à feu n’a été utilisée dans la cour intérieure. En outre, l’appelant soutient que, si le soussigné en arrive néanmoins à la conclusion que l’absence de garde du poste EM‑14 constitue un danger pour les agents correctionnels dans la cour intérieure, il s’agit d’une condition normale de l’emploi de l’intimée.

[17] Sur ce dernier élément relatif à une « condition normale de l’emploi », l’appelant affirme que toute circonstance ou condition dans laquelle des agents correctionnels sont exposés à des détenus dans la cour intérieure de l’Établissement d’Edmonton, quand le poste EM-14 n’est pas gardé, serait visée par l’alinéa 128(2)b) du Code, qui empêche un employé de refuser de travailler si le danger constitue une condition normale de l’emploi. Un tel « danger » constitue un « risque résiduel » qui demeure après que l’employeur a eu pris toutes les « mesures raisonnables » pour l’atténuer. À cet égard, l’appelant fait référence à la jurisprudence bien établie voulant que les possibilités qu’un agent correctionnel soit aux prises à de la violence ou à une agression de la part des détenus constituent toutes des conditions normales d’emploi au sens du Code. L’appelant associe ce qui précède à l’imprévisibilité du comportement humain et au contexte particulier du milieu correctionnel. À cet égard, l’appelant cite les propos de l’agent d’appel dans l’affaire Stone c. Service correctionnel du Canada, 02-019, selon lesquels : « Le risque de se voir agresser avec une arme, n’importe quel type d’arme [...] fait partie intégrante du travail d’un agent de correction. En revanche, ce risque est atténué par le nombre considérable de contrôles, de politiques de sécurité et de procédures mis en place par le Service correctionnel du Canada. » L’appelant relie cette citation à la description du poste d’agent correctionnel de niveau 1 (CX-1) qui, sous le titre « Conditions de travail », expose les risques inhérents au poste, notamment [traduction] « le risque de préjudices graves ou de décès en raison de la violence ou d’une agression de la part d’un détenu, le risque de violence verbale, physique ou psychologique, le risque d’exposition à des fluides corporels qui peuvent contenir des maladies transmissibles et le risque d’être la cible dans le cadre d’incidents tels  des scénarios de prise d’otages. » L’appelant est d’avis que, dans un établissement à sécurité maximale, selon la norme et les attentes, les employés doivent être en contact direct avec les détenus sur une base régulière et que, du coup, il est reconnu qu’il existe un risque inhérent au travail dans un tel milieu L’appelant maintient toutefois que ces risques sont gérés grâce à des mesures statiques et dynamiques constituées par de l’équipement, des formations, des effectifs, des plans ou des équipes d’intervention et des outils  conçus pour contrôler, contenir et résoudre les incidents. Selon l’appelant, la présence de détenus en contact direct avec les employés dans certaines aires où une intervention armée n’est pas une option immédiate, comme le poste EM‑14, correspond à la norme dans les installations à sécurité maximale. Ces situations sont réputées constituer des risques gérables selon les mesures de protection en place.

[18] La dernière partie de l’analyse dans ces circonstances consiste donc à vérifier si l’employeur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les problèmes posés par un tel risque qui est partie intégrante de l’emploi. Selon l’appelant, la preuve montre clairement qu’en l’espèce, c’est ce que l’employeur a manifestement fait en instaurant les nombreuses mesures de protection des agents correctionnels pendant les déplacements des détenus dans la cour intérieure. Il n’a pas été prouvé que des blessures ou des maladies se soient produites, dans aucun cas, de l’absence de garde du poste EM-14. Il n’a donc pas été démontré que l’appelant a omis de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des agents correctionnels. Au contraire, toutes les mesures de protection mises en place constituent des mesures raisonnables visant à assurer la santé et la sécurité des agents correctionnels au moment de déplacer les détenus dans la cour intérieure de l’Établissement d’Edmonton. De ce fait, tout danger résiduel constitue une condition normale d’emploi.

[19] La position de l’appelant se résume comme suit. Conformément à la preuve, la proposition selon laquelle un détenu blesse un employé dans la cour intérieure ou dans toute autre circonstance suggérée par le refus de travailler de l’intimée est hypothétique. En milieu carcéral, la possibilité qu’un détenu devienne violent existera toujours, en dépit des efforts continus du personnel et de la direction. Les questions soulevées par le délégué ministériel Beattie et par l’intimée ne sont pas spécifiques, mais générales par nature et concernent la réalité selon laquelle les agents correctionnels sont exposés à des détenus dans un établissement à sécurité maximale. Le danger décrit par l’intimée dans son refus de travailler ne correspond pas à la plus récente définition de danger du Code et devrait être considéré comme une condition normale d’emploi.

[20] L’appelant est donc d’avis que la conclusion de danger, ainsi que l’instruction s’y rattachant émise par le délégué ministériel Beattie devraient être infirmées, et le présent appel devrait être accueilli.

B) Observations de l’intimée

[21] L’intimée soutient que, pour bien saisir le danger posé par la décision de ne pas garder le poste EM-14, il faut comprendre, tant le déplacement des détenus et des employés dans la cour intérieure que la configuration des différents postes. Au départ, l’intimée soutient que la cour intérieure sert au déplacement des détenus et des employés. En ce qui a trait aux détenus, l’intimée répète ce qui a été mentionné précédemment, à savoir que la cour intérieure sert de voie pour les détenus qui quittent leurs unités résidentielles et qui y retournent, en passant ou en ayant passé par l’un des postes de contrôle susmentionné. Il est souligné, toutefois, que la fouille des détenus a lieu uniquement aux postes de contrôle, et non aux postes de sous-contrôle lorsque les détenus quittent leur unité résidentielle, ce qui signifie que tous les détenus qui vont de leur unité résidentielle à un poste de contrôle passent par la cour intérieure sans avoir été fouillés par un agent correctionnel : d’où les possibilités accrues de porter une arme dans la cour intérieure. Il est rappelé, à cet égard, que lorsque les détenus se déplacent dans la cour, ils ne sont pas limités à un chemin particulier; dans les faits, ils utilisent souvent le trottoir situé en face de l’unité, sous l’avancée. Cela est tout particulièrement vrai pendant l’hiver lorsque le milieu de la cour n’est pas déneigé; l’avancée offre ainsi une protection contre la neige.

[22] Les détenus sont généralement relâchés six  à la fois, dans la cour, à partir de leur unité résidentielle. Cependant, l’intimée souligne que la preuve a montré que le sous-contrôle des unités résidentielles n’attend pas que ces détenus soient traités aux contrôles 2 et 3 avant de relâcher d’autres détenus dans la cour; d’autres détenus peuvent alors se rassembler dans la cour, surtout du fait que le contrôle 3, contrairement au contrôle 2, n’a pas de vestibule pour les garder. Ces détenus « supplémentaires » doivent donc attendre dehors, dans la cour.

[23] En ce qui a trait au déplacement des employés dans la cour, l’intimée rappelle que la cour est la principale voie entre les unités et qu’il est courant, pour les agents correctionnels, de s’y trouver  en même temps que les détenus, entre 7 h et 16 h, les jours de semaine, à de nombreuses occasions, certains de ces détenus revenant des unités résidentielles et donc, sans avoir été fouillés. À cet égard, l’intimée énonce un certain nombre de raisons justifiant la présence d’employés :

  • La cour est utilisée pour déplacer les chariots (de la cantine) entre la cantine et les unités résidentielles en utilisant uniquement les trottoirs sous l’avancée (les trottoirs traversant la cour ont des escaliers);
  • Les agents qui travaillent dans les unités résidentielles doivent passer par la cour pour accéder aux fournitures de l’Établissement, comme le papier hygiénique, la literie et les produits de nettoyage;
  • La cour est utilisée pour se rendre à la passerelle près des unités E/F pour jeter les ordures, là où se trouve l’angle mort sous le poste EM-22;
  •  Les agents utilisent la cour pour se rendre à leur poste et pour le quitter, au début, à la fin et à tout moment pendant leur quart de travail. Les tunnels intérieurs sont uniquement utilisés pour ouvrir et fermer les contrôles 2 et 3, le matin et le soir. Selon l’intimée et contrairement à ce que l’appelant dit  que l’intimée a déclaré, il n’y a aucune circulation dans les tunnels entre 7 h et 16 h, les jours de semaine;
  • Les agents ayant besoin de voir un gestionnaire devant l’immeuble près du contrôle 2 passent par la cour, qui est également utilisée pour ramasser les effets personnels des détenus au service des admissions et des libérations; et
  • La cour sert de voie pour les agents qui répondent à une urgence.

[24] Compte tenu de ce qui précède, l’intimée soutient que, bien que la cour soit surveillée par l’agent gardant constamment le PPCC, cette surveillance n’est pas sans faille, étant donné le nombre d’écrans à surveiller et le nombre de caméras disponibles. En outre, l’intimée conteste la suggestion de l’appelant voulant que le PPCC surveille tous les déplacements des détenus et affirme plutôt que ce poste est utilisé uniquement pour les déplacements importants des détenus, par opposition à leurs petits déplacements qui peuvent inclure de deux à trois détenus au même moment, et elle donne l’exemple de détenus allant à l’infirmerie ou à la chapelle. Cela dit, l’intimée conteste l’allégation de l’appelant selon laquelle l’employeur a adopté une procédure précise et détaillée concernant les déplacements des détenus, notant que la seule preuve de cette procédure provient des déclarations verbales des témoins. Aucun de ces témoins n’a mentionné une procédure écrite qui aurait été adoptée par l’employeur, ce qui contraste avec les nombreuses directives et politiques du commissaire, portant sur un éventail de sujets, présentées par l’appelant pour étayer son point de vue.

[25] L’intimée conteste également la validité de l’observation de l’appelant voulant qu’il n’y ait jamais eu d’agents agressés violemment dans la cour intérieure. L’intimée est d’avis qu’une telle affirmation est au mieux hypothétique et manque de crédibilité, étant donné que dans son témoignage à ce sujet, M. Warden Otto n’a pas du tout été en mesure de fournir de renseignements objectifs et fiables à cet égard, même s’il a soutenu avoir participé à une étude menée par la direction sur cette question. M. Warden Otto ne se rappelle pas non plus avoir fourni, connu ou utilisé une définition usuelle de « blessure grave » à cette fin. D’autre part, l’intimée souligne un grave incident, une bagarre entre plusieurs détenus, qui a réellement eu lieu dans la cour le 14 février 2011. À cette occasion, seul le poste EM-22 était gardé et l’agent qui gardait le poste EM-22 à ce moment-là a assisté au début de la bagarre, jusqu’à ce qu’il perde de vue les individus en cause lorsqu’ils sont allés sous l’avancée. La preuve fournie par ce témoin montre que. lorsque cette bagarre a éclaté, tout ce que cet agent a pu faire a été de transmettre les renseignements par radio, puisqu’il ne pouvait pas aider d’une autre manière les agents correctionnels étant intervenus dans l’incident. Il n’a pas pu, entre autres, utiliser une arme à feu. En ce qui concerne cet incident, la preuve montre un agent qui a de la difficulté à maîtriser un détenu directement sous le poste EM-22 dans l’angle mort;  des armes ont été utilisées et des détenus ont été gravement blessés. Du fait de la présence d’armes à ce moment-là, la cour a dû être fouillée après l’incident et on a trouvé une arme de 4 pouces et une autre de 8 pouces.

[26] L’intimée soutient que cet événement, qui a soulevé des inquiétudes de la part de l’employeur et du syndicat à propos de l’angle mort situé sous le poste EM-22, qui serait un « endroit vulnérable » et une « place de choix pour que les détenus y règlent leurs comptes », est un incident parmi d’autres dans la cour où la capacité d’intervention du poste EM-22 est réduite par l’angle mort créé par l’avancée. À cet égard, l’intimée attire l’attention du soussigné sur le témoignage fourni à l’audience par un surveillant de la cour (M. Kevin Lingrell) selon lequel il a vu des employés se faire menacer par des détenus dans cette cour, il était présent lorsque les détenus étaient munis de barres de fer, de couteaux et d’autres armes, et il a vu plus de 20 agressions se produire dans cette cour, dont au moins cinq d’entre elles ont été graves et impliqué des couteaux et d’autres armes.

[27] Les deux parties ont présenté des éléments de preuve sur  les diverses autres mesures dont disposent les agents correctionnels pour assurer leur sécurité au travail. Des témoignages divergents ont été entendus à cet égard. L’une de ces mesures se rapporte aux radios et à leur disponibilité pour les agents correctionnels. L’intimée affirme que, bien que l’appelant ait allégué que chaque agent correctionnel a une radio, une version différente a été donnée par certains témoins. En effet, selon certains témoins, il n’y a pas assez de radios pour tous les agents correctionnels, puisque presque tous les jours, des agents supplémentaires sont appelés au travail. En outre, les agents sont uniquement tenus de porter une radio lorsqu’ils travaillent dans une unité résidentielle ou un poste multifonction. L’intimée fait valoir également que les radios sont attribuées au poste et non pas à l’agent correctionnel; en conséquence, lorsqu’un agent correctionnel quitte un poste, la radio reste au poste. En l’espèce, cela signifie que les agents qui se présentent au travail et qui passent par la cour ne portent pas de radio, comme c’est également le cas des agents qui, au moment de terminer de travailler, remettent la radio à l’agent de relève. L’intimée affirme que c’est aussi le cas lorsque les agents changent de poste pendant un quart de travail. Ainsi, dans l’ensemble, il y a des agents correctionnels qui, quotidiennement, traversent la cour sans avoir de radio.

[28] L’intimée constate également que certains témoins de l’appelant ont présenté les DAPP que chaque agent correctionnel porte afin de réduire les risques qu’il pourrait courir. Selon l’intimée, toutefois, les DAPP ne sont pas des outils pour se prémunir contre les agressions ou pour maîtriser un détenu. Le seul objectif des DAPP est d’envoyer une alarme à l’agent du PPCC. Ce dernier doit alors regarder une feuille pour déterminer à quel agent a été assignée cette alarme puis localiser, dans la zone générale, l’endroit où l’agent se trouve avant de communiquer ce renseignement au bureau des gestionnaires correctionnels (EM-6) à des fins de coordination. L’intimée affirme que la durée de cette procédure fait en sorte qu’il est impossible pour le PPCC d’assurer une intervention en temps opportun alors que quelques secondes à peine suffisent à un détenu pour infliger des blessures graves, voire mortelles, mettant ainsi en évidence l’importance d’une intervention armée rapide. Selon l’intimée, compte tenu de ce qui précède, les DAPP ne peuvent pas être considérés comme une mesure permettant de réduire les risques pour les agents, dans le contexte d’une situation de blessures corporelles ou de décès potentiels. Pour étayer ce point particulier, l’intimée allègue également que les DAPP sont seulement efficaces  de 70 à 80 % du temps, le capteur fournissant parfois des renseignements erronés. Les employés sont ainsi dirigés vers la mauvaise aire. Par conséquent, la longue procédure d’identification a pour effet de retarder la réponse à l’alarme.

[29] L’intimée s’oppose également à l’allégation répétée de l’appelant, qu’elle remet en question, et selon laquelle les agents correctionnels ont le « choix » d’entrer dans la cour uniquement lorsque cela est sécuritaire. L’intimée est d’avis qu’une telle allégation fait fi d’une partie essentielle du travail et des responsabilités d’un agent correctionnel, que l’intimée ne peut refuser d’exécuter, à savoir répondre à des incidents assez divers pouvant aller jusqu’à des incidents graves impliquant des armes. L’intimée appuie son point de vue en citant les propos suivants de l’agent d’appel dans l’affaire Armstrong c. Canada (Service correctionnel), 2010 TSSTC 6, au paragraphe 52 :

[...] La preuve soumise me convainc que les AC possèdent le statut d’un agent de la paix et que les AC ont la responsabilité d’intervenir si un détenu subit un préjudice. Je suis également convaincu que dans le cadre du travail des AC, il existe un conflit entre le devoir d’intervenir et le devoir de se protéger et de protéger ses partenaires. Compte tenu de la dynamique associée à un incident, il n’est ni clair ni manifeste, au vu de la preuve, de quelle façon les AC doivent satisfaire aux deux exigences opposées. Compte tenu du libellé non équivoque des descriptions de travail et des ordres de poste des agents correctionnels, je m’attends à ce que les AC aient toujours tendance à intervenir.

L’intimée estime que les préoccupations  décrites en l’espèce se rapprochent de celles de l’affaire Armstrong. En outre, l’intimée note que la direction n’a donné aucune directive selon laquelle il s’agirait d’une pratique dangereuse pour les agents correctionnels d’être dans la cour au même moment que les détenus; la direction n’a pas non plus empêché les agents de le faire. En fait, l’intimée souligne que, selon les dires de différents témoins, il arrive très souvent que les employés et les détenus soient dans la cour au même moment.

[30] Abordant le point en litige en l’espèce  d’un point de vue juridique, l’intimée affirme que, pour établir s’il y avait ou non un danger  le 26 mai 2015, pour l’agente correctionnelle Courtepatte, il faut appliquer le critère  posé  dans l’affaire Service correctionnel du Canada c. Ketcheson (supra) à la définition de danger formulée au paragraphe 122(1) du Code. Ce critère comporte les questions suivantes :

  •  Quel est le risque allégué, la situation ou la tâche?
  •  Ce risque, cette situation ou cette tâche pourrait-il vraisemblablement présenter une menace imminente ou une menace sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée?
  •  Cette menace existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté?

[31] En ce qui concerne le premier volet du critère, l’intimée définit le risque comme étant celui d’être poignardé ou tué dans l’angle mort sans qu’il y ait d’intervention armée. L’intimée expose ensuite le deuxième volet du critère en laissant de côté, à ce stade, la question de savoir si le risque présente une menace imminente pour la vie ou la santé d’une personne qui y est exposée, et en limitant ses observations à la question de savoir si le risque peut vraisemblablement présenter une menace sérieuse pour la personne qui y est exposée. L’intimée renvoie ainsi le Tribunal à un certain nombre de décisions où des agents d’appels ont analysé la notion de gravité : Arva Flour Mills (supra), Keith Hall & Sons, 2017 TSSTC 1, et Service correctionnel du Canada c. Laycock, 2017 TSSTC 21, et elle fait ressortir les caractéristiques de cette notion comme étant la a présence d’une possibilité raisonnable, ce qui exclut les éléments hypothétiques, et la réalité d’un préjudice grave. Dans l’affaire Keith Hall, l’agent d’appel a déclaré que « dans le cas d’une menace sérieuse, il faut évaluer non seulement la probabilité que la menace puisse entraîner un préjudice, mais également la gravité des conséquences indésirables potentielles de la menace. Seules les menaces susceptibles de causer des blessures sévères à une personne ou de la rendre gravement malade peuvent constituer des menaces sérieuses à la vie et à la santé des employés. [...] Pour conclure qu’il y a présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait plus qu’une menace hypothétique. Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades. »

[32] En ce qui concerne l’évaluation de l’existence et la gravité du danger du point de vue de la possibilité raisonnable ou de la vraisemblance, l’intimée soutient également qu’il faut tenir compte d’un autre facteur, particulièrement dans le milieu correctionnel. Ce facteur est l’imprévisibilité du comportement humain (des détenus), une notion que l’on retrouve à maints endroits dans la jurisprudence du Tribunal, ainsi que dans des décisions du Tribunal, comme la décision Armstrong (supra). Dans cette décision d’un agent d’appel rendu en 2010 sur une situation dans un établissement à sécurité maximale (Kent), l’agent d’appel, ayant conclu que les agents correctionnels de cet établissement étaient exposés à un risque potentiel, a déclaré : « Les AC [...] sont exposés à un danger potentiel qui réside dans les agressions spontanées de détenus à sécurité maximale. La preuve [...] confirme que l’agression spontanée commise par un détenu peut survenir sans provocation et sans avertissement. La preuve confirme en outre que le comportement du détenu peut passer de la collaboration à un comportement causant des blessures graves ou un décès sans escalade progressive de l’agressivité. »

[33] Soulignant que dans l’affaire Laycock (supra), l’agent d’appel avait combiné les notions de « vraisemblance » et de « menace » dans la définition de « danger » prévue au Code avec la notion de « possibilité raisonnable » que le risque se matérialise et cause un préjudice, l’intimée soutient que même si la définition de « danger » a été modifiée récemment, les jugements qui précédaient la plus récente définition, comme les affaires Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767, et Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156, s’appliquent toujours et n’ont rien perdu de leur pertinence. Ainsi, l’intimée souligne que dans l’affaire Verville, le Tribunal a estimé qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un préjudice dès l’exposition, pas plus qu’il n’est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait un préjudice chaque fois que la situation ou l’activité se produisent afin de déterminer quand la situation potentielle, le risque potentiel ou la tâche future va se produire, concluant que si un risque ou une situation est susceptible de se produire, la définition de « danger » s’en trouve satisfaite. À la lumière de ce qui précède, l’intimée conclut qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que de multiples agressions contre les agents correctionnels ont eu lieu dans la cour pour établir l’existence d’un danger en l’absence de la possibilité d’une intervention armée dans un secteur vulnérable et que, comme l’a conclu l’agent d’appel dans l’affaire Laycock (supra), « [l]’agression d’un agent correctionnel peut survenir sans avertissement, en quelques secondes et sans avoir reçu de renseignements ou d’indicateurs qu’une telle agression était envisagée », qu’il s’agisse d’un établissement à sécurité moyenne ou maximale, ou qu’il y ait eu ou non une évaluation de la menace et des risques (ÉMR), l’ÉMR ne permettant pas de prévoir si et quand une agression aura lieu.

[34] Comme preuve de l’existence d’un danger, l’intimée présente les témoignages de plusieurs agents correctionnels et affirme que l’agent d’appel peut accepter ces témoignages pour conclure à l’existence d’un danger. L’intimée estime que la nouvelle définition de « danger » prévue au Code ne change en rien le type d’éléments de preuve pouvant servir à établir l’existence d’un danger, préservant ainsi la pertinence de la déclaration faite par le Tribunal  dans l’affaire Verville (supra) : « [I]l existe plus d’un moyen d’établir que l’on peut raisonnablement compter qu’une situation causera des blessures. Il n’est pas nécessaire que l’on apporte la preuve qu’un agent a été blessé dans les mêmes circonstances exactement. Une supposition raisonnable en la matière pourrait reposer sur des avis d’expert, voire sur les avis de témoins ordinaires ayant l’expérience requise, lorsque tels témoins sont en meilleure position que le juge des faits pour se former l’opinion. » Décrivant son argument comme une « opinion fondée sur l’expérience professionnelle », l’intimée allègue que  la nouvelle définition de « danger » qui a été donnée n’a pas modifié la validité de cette décision, citée dans de nombreuses autres affaires. En l’espèce, l’intimée soutient que tous les témoins qu’elle a présentés ont une vaste expérience de travail à titre d’agents correctionnels à l’Établissement d’Edmonton, ainsi qu’une solide connaissance des divers postes, de l’aménagement de l’Établissement, du comportement des détenus et de la routine de l’Établissement. En résumé, l’intimée affirme que ces témoignages sont déterminants, étant donné que leurs auteurs ont l’expérience requise pour établir que l’absence de couverture armée dans l’angle mort pourrait causer de graves blessures ou des décès.

[35] En ce qui concerne l’élément suivant du critère de détermination ou d’évaluation du danger, à savoir « la menace pour la vie ou la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté? », l’argument de l’intimée est en contradiction directe avec celui de l’appelant. L’intimée affirme que la suggestion de l’appelant, selon laquelle le fait de pouvoir tirer à partir du poste de contrôle 3 ou de doter le poste EM-14 en personnel constitue une mesure préventive, n’est pas appuyée par la preuve, vu les nombreux obstacles qui empêchent de tirer efficacement ou en temps opportun dans l’angle mort depuis le poste de contrôle 3, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour effectivement doter le poste EM- 14 et ainsi assurer une intervention armée opportune en cas d’incident ou d’agression en cours. L’intimée estime qu’il n’y a aucune solution de rechange à une intervention armée lorsque cette dernière est nécessaire, c’est-à-dire lorsque des agents ou des détenus sont exposés à un risque de blessures graves ou de décès. Selon l’intimée, la preuve a démontré que seul le poste EM-14, lorsqu’il est gardé, peut offrir une telle intervention armée immédiate pour une grande partie de la cour. Alors que l’appelant affirme que la preuve ne montre pas que la garde du poste EM-14 pourrait empêcher la survenance d’une agression ou serait nécessaire à une intervention efficace, l’intimée est d’avis que ce point de vue de l’appelant va à l’encontre de la preuve selon laquelle seul le poste EM-14 peut servir à une intervention armée dans l’angle mort, la présence de personnel constitue un moyen de dissuasion et les détenus pourraient constater que le poste EM-14 est gardé en regardant simplement la fenêtre. Qui plus est, étant donné la limitation de l’arc de feu du poste de contrôle 3 et de la vue restreinte du poste EM-22 en raison de l’avancée, l’intimée suggère que l’angle mort représente environ 30 % à 40 % de la cour. En résumé, l’intimé allègue qu’en cas d’incident, en particulier dans l’angle mort, la menace pour la santé ou la vie des personnes existera avant que, à la suite des mesures suggérées par l’appelant, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

[36] En ce qui concerne le troisième volet du critère, à savoir si le danger constitue une condition normale de l’emploi, l’intimée déclare dans son argument que ce n’est pas le cas en invoquant la  notion élaborée par la jurisprudence, savoir que le danger doit être de nature résiduelle et subsister  après que l’employeur a pris toutes les mesures afin d’éliminer, d’atténuer ou de contrôler le risque, la situation ou la tâche , et qu’une instruction puisse raisonnablement être émise en vertu du paragraphe 145(2) du Code pour protéger les employés. Alléguant que le principe de faible fréquence et de haut risque peut s’appliquer au travail des agents correctionnels, l’intimée soutient que le danger allégué en l’espèce ne constitue pas une condition normale de l’emploi, la preuve ayant montré qu’un retard dans une intervention armée pourrait conduire à un décès ou à de graves blessures, en très peu de temps. Selon l’intimée, malgré la mise en place de certaines mesures et procédures de contrôle, invoquées par l’appelant pour étayer son opposition à ce qu’il soit conclu à un danger, l’agent d’appel doit avant tout se préoccuper de l’efficacité de ces mesures et procédures, comme il a été établi par la Cour fédérale dans l’affaire Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) c. Canada (Procureur général) : « Le critère impose à l’agent d’appel de non seulement tenir compte des mesures prises par le SCC, mais également de prendre en considération le succès de ces mesures à l’égard de l’élimination du risque, de la correction de la situation ou de la modification de la tâche ou de leur maintien à un niveau sécuritaire. Le critère impose à l’agent d’appel de non seulement tenir compte des mesures prises par le SCC, mais également de prendre en considération le succès de ces mesures à l’égard de l’élimination du risque, de la correction de la situation ou de la modification de la tâche ou de leur maintien à un niveau sécuritaire. » L’intimée trouve un appui supplémentaire pour son argument dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Zimmerman, 2015 CF 208, où la Cour a confirmé la conclusion de l’agent d’appel qui avait noté que l’employeur n’avait pas réussi à démontrer comment les nombreuses politiques et procédures, les nombreux ordres permanents en vigueur et les autres mesures relatives au contrôle des déplacements des détenus pouvaient atténuer l’absence de la transmission de l’alimentation en direct de certaines caméras au PPCC. Dans la même veine, l’intimée estime que la position avancée par l’appelant, qui repose sur l’ÉMR, voulant que dans les établissements à sécurité maximale, les interventions armées ne constituent pas une option immédiate même lorsque les détenus sont en contact direct avec le personnel dans certains secteurs, est en contradiction directe avec une autre partie de cette ÉMR, qui contient une liste des secteurs où une telle intervention est possible, notamment les « principales zones de circulation ». L’intimée souligne que l’ÉMR, un document d’ordre général, ne traite pas précisément de la situation prévalant à l’Établissement d’Edmonton, d’une intervention armée dans la cour ou de la situation particulière de l’angle mort créé par l’avancée. Autrement dit, selon l’intimée, très peu de poids devrait être accordé à l’ÉMR, un document d’ordre général offrant une évaluation de portée générale, lorsque vient le temps de traiter une situation dont la particularité et le caractère unique exigent une évaluation adaptée. L’intimée met également en lumière l’incohérence du point de vue de l’appelant. D’un côté, l’appelant s’est appuyé sur l’ÉMR pour conclure, en partie, que [traduction] « la possibilité d’une intervention armée constitue une mesure d’atténuation du risque », et a jugé nécessaire d’assurer la garde du poste EM-22 pour atténuer le risque dans 60 % à 70 % de la cour; de l’autre côté, l’appelant a néanmoins suggéré que d’autres mesures pourraient suffire à atténuer le risque des 30 % à 40 % de la cour qui ne peuvent bénéficier d’une intervention armée lorsque le poste EM-14 n’est pas gardé. L’intimée est d’avis qu’un tel point de vue n’est pas tenable, surtout quand on sait que le personnel doit passer en dessous de l’avancée pour de nombreuses raisons. De plus, alors que l’appelant invoque la notion de « condition normale de l’emploi », fondée sur le principe selon lequel toutes les mesures ont été prises pour éliminer, réduire ou contrôler le risque, mais refuse d’assurer la garde du poste EM-14, l’intimée fait valoir que l’argument de la « condition normale de l’emploi » ne peut être invoqué par l’appelant que s’il a choisi d’assurer la garde du poste EM-14, les jours de semaine, de 7 h à 16 h.

[37] Dans la dernière partie de ses observations, l’intimée examine la preuve pour répondre à certains arguments de l’appelant sur l’exactitude ou la véracité de quelques conclusions du délégué ministériel Beattie, faisant essentiellement fi du fait que le présent appel est une procédure de novo. En résumé,, s l’intimée soutient donc ce qui suit : la preuve permet de supposer que le retrait de l’agent du poste EM-14 a été causé par la cessation du financement par la direction; à la suite de l’intention annoncée de mettre fin à la garde du poste EM-14 (il y a six mois), aucune autre discussion n’a eu lieu avec le Comité mixte de la sécurité et de la santé au travail et aucune annonce n’a été faite avant la réunion du personnel du 26 mai 2015 concernant un ajustement nécessaire, en conséquence, du protocole d’intervention; des éléments de preuve ont été déposés à l’audience qui permettent de conclure que les détenus constateraient l’impossibilité d’une intervention armée immédiate; enfin, l’analogie avec une piscine et le rôle du maître-nageur du délégué ministériel Beattie, tout en n’étant que symbolique, offre une conceptualisation utile du rôle du poste EM-14 à la lumière du temps nécessaire aux détenus pour se rendre à leur destination, et de leur liberté relative pour choisir un chemin et se rassembler en attendant d’être fouillés aux postes de contrôle 2 ou 3. En outre, en ce qui concerne le caractère inapproprié de l’analogie avec un maître-nageur allégué par l’appelant, l’intimée fait allusion à l’argument déjà présenté sur les limites d’une intervention armée à partir du poste de contrôle 3 en supplément de la capacité d’intervention immédiate des postes EM-14 et EM-22, étant donné que les agents qui coordonnent les déplacements importants des détenus pourraient ne pas être en mesure de procéder à une intervention armée immédiate et que l’agent occupant le PPCC a de multiples autres tâches et de nombreux écrans à surveiller, en plus de devoir observer attentivement la cour et ceux qui s’y trouvent. L’intimée soutient qu’étant donné que l’intervention armée est fonction du risque de blessures graves ou de décès, il est faux de penser que, dans un tel cas, les agents qui interviennent devraient d’abord recourir à d’autres moyens ou outils avant l’intervention armée; qui plus est, le délai nécessaire pour assurer la garde du poste EM-14 inoccupé en vue d’une intervention fait en sorte que cette option est irréaliste, puisqu’ à ce moment-là, l’incident ou l’agression, avec ses conséquences potentielles, serait terminé. De plus, étant donné que les agents correctionnels constituent l’assistance dont on a besoin en cas d’agression dans la cour, l’intimée affirme que si le poste EM-14 n’est pas gardé, les agents au soutien de l’intervention ne pourraient pas bénéficier de l’appui habituel qui leur permet d’intervenir avec confiance si la situation venait à dégénérer ou si des armes étaient utilisées. Enfin, l’intimée rejette la suggestion selon laquelle les agents correctionnels peuvent choisir d’entrer dans la cour lorsque les détenus flânent, étant donné que, selon les éléments de preuve, tout agent qui travaille dans une unité résidentielle doit traverser la cour plusieurs fois par jour, que les agents ne sont pas tenus de vérifier la cour avant d’y entrer et, enfin, qu’étant donné les nombreuses tâches de l’agent du PPCC, il est impossible pour ce dernier de surveiller la cour en permanence.

[38] En conclusion, l’intimée fait valoir ce qui suit :

  •  Il existe des éléments de preuve convaincants à l’appui de la conclusion voulant qu’il existe un danger. En l’absence de la garde du poste EM‑14, de 7 h à 16 h, les jours de semaine, il existe une possibilité raisonnable que l’employé ayant refusé de travailler subisse des blessures graves ou décède;
  •  Les éléments de preuve ont démontré que les détenus entrent dans la cour à partir de leur unité résidentielle sans être fouillés, ce qui accroît le risque qu’ils soient armés, et qu’ils se rassemblent dans la cour en attente de la fouille. Les agents correctionnels doivent constamment utiliser la cour comme corridor de déplacement pendant leur quart de travail, alors que des détenus s’y trouvent également, et doivent circuler sous l’avancée près du poste EM-22, le fameux « angle mort »;
  •  L’angle mort est un lieu par excellence pour les détenus qui désirent adopter un comportement agressif, précisément parce que la vue qu’en ont les agents correctionnels est limitée et qu’une intervention armée ne peut y être que limitée. En cas d’urgence, seul le poste EM-14 peut offrir une intervention armée immédiate dans l’angle mort. Le poste de contrôle 3 ne peut procéder à une intervention armée, en raison de toutes les limitations causées par le poste de tir. La suggestion d’assurer la garde du poste EM-14 si cela est nécessaire en cas d’urgence n’est pas une option : le temps nécessaire pour y parvenir signifierait qu’un agent agressé aurait déjà subi des blessures ou serait déjà mort; et
  •  Le risque ne constitue pas une condition normale de l’emploi. Les nombreuses procédures et évaluations génériques fournies par l’employeur appelant n’éliminent pas, ne réduisent pas et ne contrôlent pas le danger résultant de l’absence d’intervention armée dans l’angle mort. Le fait qu’un établissement à sécurité maximale constitue un milieu intrinsèquement dangereux ne peut libérer le SCC de son obligation de prendre toutes les mesures pour éliminer, réduire ou contrôler les dangers auxquels font face les agents correctionnels qui interviennent dans des incidents. Affirmer que les outils habituels portés par les agents correctionnels pendant leur quart de travail à n’importe quel poste suffisent à gérer le risque revient à ignorer les causes particulières de danger dans l’angle mort et ne constitue pas une mesure de prévention.

L’intimée demande donc au soussigné de confirmer la décision rendue par le délégué ministériel Beattie.

C) Réplique

[39] En réplique, l’appelant ne traite pas de l’interprétation des faits de l’intimée ni de l’application de la loi qu’elle propose, et se limite à contester l’exactitude de certains énoncés figurant dans les observations de l’intimée. À cet égard, l’appelant affirme que les postes EM-22 et EM-14 ne sont pas les seuls postes qui permettent d’observer directement que la cour est libre; le personnel au sol dans les postes de contrôle 2 et 3 peut également confirmer cette information en plus des observations indirectes du PPCC. En outre, et contrairement à ce que suggère l’intimée, l’appelant affirme que les éléments de preuve déposés et la visite du site montrent qu’il y a des PPCC  dans tous les déplacements des détenus, dans les appels et le contrôle des grands déplacements et la surveillance des déplacements mineurs dans les secteurs. L’appelant souligne que la position adoptée par l’intimée sur cette question en l’espèce, qui équivaut à réduire l’importance du rôle des PPCC, contredit celle qu’elle a adopté sur le même sujet dans d’autres cas. En ce qui concerne le nombre de détenus présents en même temps dans la cour, l’appelant allègue que le nombre de 15 à 20 est rare pendant le quart de jour, et correspond davantage aux déplacements du soir, lorsque les postes EM-14 et EM-22 sont tous deux gardés.

[40] En ce qui a trait au déplacement des chariots de la cantine, l’appelant affirme que les éléments de preuve et la visite du site ont montré que de tels déplacements ne sont pas restreints au passage sous l’avancée et que les voies dans le milieu de la cour peuvent aussi être empruntées (malgré les marches); ainsi, l’utilisation de la zone sous l’avancée est une question de choix ou de préférence. De même, en ce qui concerne les préférences personnelles, l’appelant soutient que la circulation du personnel dans la cour a traditionnellement été laissée à leur discrétion, du fait que les agents peuvent emprunter des tunnels pour accéder à toutes les unités résidentielles et à tous les secteurs autour du poste de contrôle 3. En outre, l’appelant estime qu’il est purement hypothétique d’affirmer, comme le fait l’intimée, que la couverture potentielle d’une intervention armée dans la cour serait de 60 % à 70 %,  quand seul le poste EM-22 est gardé, ce pourcentage étant, selon lui,  plus près de 90 % : [traduction] « [s]ur cette question en particulier, il convient de souligner qu’aucune des parties n’a suggéré de chiffres plus précis qu’une approximation, étant donné qu’aucune mesure professionnelle réelle n’a été déposée en preuve, ce qui donne lieu à une divergence d’avis sur l’étendue, mais à un accord sur l’existence d’un angle mort dans la cour intérieure » (note du soussigné). En ce qui concerne l’évaluation du personnel relative à leur formation sur le maniement et la précision en matière d’armes à feu, l’appelant allègue que, pendant la formation, le personnel doit être capable de tirer avec une précision de 70 % dans des conditions contrôlées, sur une cible fixe, le viseur réglé et sans distraction, une situation qui diffère quelque peu de celle suggérée par l’intimée à l’appui de son refus de travailler.

[41] En ce qui concerne la disponibilité des radios, l’appelant soutient que la preuve a montré que le personnel a généralement accès aux radios, sauf dans les secteurs où un seul poste radio doit être partagé. Concernant l’accès du personnel aux DAPP, l’appelant estime que le taux d’efficacité de 70 % à 80 % avancé par l’intimée est totalement hypothétique et nullement appuyé par la preuve présentée à la présente audience. En conclusion, l’appelant reconnaît qu’il n’est peut-être pas nécessaire de démontrer que de graves agressions se sont produites – comme le fait valoir l’intimée –, mais souligne que la jurisprudence a toujours conclu que l’absence d’incidents est très utile pour réaliser l’analyse requise.

Analyse

[42] La question à trancher en l’espèce consiste simplement à savoir si un « danger » existait pour l’employé ayant refusé de travailler dans les circonstances de fait de l’affaire, le 26 mai 2015. Il est essentiel d’être clair quant à la signification de cette notion fondamentale du Code et au processus de refus qui y est établi, étant donné que la définition du terme « danger » a été modifiée plusieurs fois au fil des ans; la définition la plus récente et actuellement en vigueur a été adoptée en 2014. Ainsi, à l’heure actuelle, le Code définit le « danger » comme suit : « Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. » La jurisprudence, plus particulièrement la jurisprudence récente ayant suivi l’entrée en vigueur de cette définition, quoique limitée, tend à souligner la distinction dichotomique liée à la notion de « menace » dans la définition. La menace est ainsi décrite comme étant soit « imminente », soit « sérieuse » pour la vie ou pour la santé. Même si, manifestement, une telle distinction revêt une grande importance dans l’évaluation de l’existence d’un « danger », j’estime que la notion la plus importante dans cette définition est celle de la « vraisemblance ». Cette notion lie, dans la définition, les sources de la menace (« situation, tâche ou risque ») et la nature de la menace (« imminente ou sérieuse »). En accordant aux mots leur sens grammatical ordinaire, en harmonie avec l’économie du Code et son objet, il est clair que pour qu’un danger existe, une menace, sans égard à sa provenance, n’a qu’à revêtir un potentiel raisonnable d’existence et n’a pas à exister concrètement. Plus précisément, le moment déterminant est celui où le risque, la situation ou la tâche atteint un niveau de menace imminente ou sérieuse, quelque part entre la certitude et l’hypothèse. Les faits et la situation de chaque cas vont permettre de préciser où se situe le risque par rapport aux deux extrémités du spectre, sous la forme d’une menace imminente ou sérieuse. Plus précisément, étant donné la définition de « danger » dans le Code, chaque cas doit être évalué sur la base des faits qui, pour être considérés comme équivalant à une menace, imminente ou sérieuse, n’ont pas besoin de constituer une certitude, mais ne peuvent équivaloir à une simple hypothèse.

[43] Cela  dit, la définition de « danger » ne représente qu’une petite partie, quoiqu’importante, de la loi; elle ne devrait pas être prise isolément du reste de la législation, surtout  ce qui est désigné comme l’« objet » (article 122.1) – et la disposition y juxtaposée sur ce que l'on appelle, dans le domaine de la SST, la « hiérarchie des mesures de contrôle »  » (« prévention » à l’article 122.2) –, laquelle est celle d’où découle la notion de « condition normale de l’emploi ». Ainsi, selon l’article 122.1, le Code a pour objet de « prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi » régi par ses dispositions. Le verbe « prévenir », qui régit le libellé de l’objet, est défini dans le dictionnaire Canadian Oxford Dictionary en ces termes : [traduction] « faire cesser de se produire, nuire; rendre impossible ». Sachant que l’article 12 de la Loi d’interprétation (LRC 1985, c. I-21) dispose que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » et que, comme l’a établi la Cour fédérale dans l’affaire Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Woollard, 2006 CF 1332, « une définition technique du terme équivaudrait à contrecarrer la volonté du législateur de prévenir les accidents et les risques pour la santé dans le lieu de travail », je partage donc l’avis de mon collègue Strahlendorf dans l’affaire Ketcheson (supra) concernant le système de responsabilité interne, à savoir : « L’objet du Code doit être atteint en protégeant les employés sur le lieu de travail [...] dans le cadre duquel l’employeur et les employés identifient et évaluent les risques, éliminent ou substituent les risques quand ils le peuvent et contrôlent ensuite les risques de manière à les atténuer le plus raisonnablement possible dans les circonstances de sorte qu’aucun préjudice ne se manifeste pendant le plus longtemps possible. » Cet extrait de l’affaire Ketcheson – et plus particulièrement les mots « identifient et évaluent », « éliminent ou substituent » et « contrôlent » –, concerne directement lié au concept de « hiérarchie des mesures de contrôle » susmentionné, avec l’article 122.2 , en commençant par la notion de « prévention », définie comme suit : « La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés ». Comme il a été indiqué ci-dessus, c’est là le fondement de la notion de « condition normale de l’emploi », qui représente une limite (il y en a peu) au droit personnel des employés, soit le droit prévu à l’article 128 de refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche si ce travail est dangereux. À ce stade, il est important de souligner que le motif invoqué par l’employée pour justifier son refus de travailler, et que le délégué ministériel Beattie a accepté comme autorisant l’émission d’une instruction en fonction du danger, était l’existence d’une « situation sur le lieu de travail » qui constituait un danger, cette situation étant l’absence de garde au poste EM-14 pendant le jour.

[44] Le Code ne définit pas la notion de « condition normale de l’emploi ». Cependant, cette notion fait depuis longtemps partie du processus d’évaluation du « danger » relatif à un refus de travailler et elle a fait l’objet de nombreuses interprétations dans la jurisprudence comme étant de nature résiduelle et comme représentant le danger qui demeure une fois que l’employeur a pris toutes les mesures qu’il doit prendre, selon la « hiérarchie des mesures de contrôle », pour éliminer, réduire ou contrôler le risque, la situation ou la tâche et, par conséquent, un danger contre lequel il est impossible de se protéger par l’émission d’une instruction prévue par le Code en cas de danger, au titre du paragraphe 145(2) du Code. La notion de « condition normale de l’emploi » est généralement acceptée et rarement remise en question en tant que telle, au contraire de la question de savoir si les circonstances particulières d’une affaire constituent ou non des conditions interdisant le refus de travailler. Néanmoins, il n’est pas inutile d’examiner de nouveau cette notion, quoique brièvement, en raison de la particularité des dossiers concernant les employés du SCC, les agents correctionnels, dont la description de poste, sous la rubrique « Conditions de travail », énumère les conditions que l’employeur reconnaît comme pouvant représenter un risque ou un danger dans le cadre du travail, mais pas nécessairement un danger autorisant un refus de travailler au sens du Code ou une « condition normale de l’emploi », une fois de plus, selon la définition accordée à cette notion par la jurisprudence, que l’employeur ait ou non adopté des mesures de contrôle, au titre des dispositions du Code sur les « mesures de prévention ». Par conséquent, il est utile de citer certaines parties du document. Sous les rubriques [traduction] « Milieu de travail » et [traduction] « Risques pour la santé », le document se lit en partie comme suit :

[Traduction] Dans l’exercice de ses fonctions de sécurité, l’agent correctionnel est exposé directement et quotidiennement à des détenus possiblement agités, imprévisibles ou récalcitrants, intimidants ou violents. Le contrôle sur la fréquence et la durée des situations difficiles est minimal. [...] L’agent correctionnel doit intervenir lors de situations menaçantes ou violentes pour protéger la sécurité du public, du personnel, des détenus et de l’établissement (p. ex., agressions, émeutes ou prises d’otages), où le recours à la force peut être nécessaire. Il existe un potentiel d’agression verbale ou physique [de la part des détenus] contre le titulaire, contre lesquels ce dernier est autorisé à utiliser tous les moyens pour se défendre, y compris la force mortelle (le détenu pouvant avoir l’intention de tuer). De l’anxiété grave et des blessures peuvent survenir pendant et après des incidents violents, ce qui peut mener à une invalidité temporaire ou permanente ou encore au décès du titulaire, des membres du public, d’autres membres du personnel ou des détenus. Il n’y a aucun contrôle sur la fréquence ou la durée des incidents individuels qui peuvent avoir lieu à l’intérieur de l’établissement ou pendant une escorte. [...] Pendant les fouilles ou la contention des détenus, il existe un potentiel d’exposition à des fluides corporels et à du matériel biologique dangereux qui peut communiquer des maladies infectieuses [...]. Il existe un risque de violence verbale, physique ou psychologique dans le cadre de l’exécution des tâches quotidiennes en contact direct avec des détenus potentiellement instables, dotés de faibles compétences cognitives ou aux valeurs et attitudes sociales différentes. [...] Il est obligatoire d’intervenir dans les situations menaçantes ou violentes afin de protéger les membres du public, les membres du personnel et les détenus, y compris dans les incidents exigeant le recours à la force. Le titulaire du poste peut être victime de violence verbale ou physique de la part de détenus, ce qui entraîne un risque de blessures graves, voire de décès. Le titulaire pourrait aussi souffrir du syndrome de stress post-traumatique à la suite d’un incident traumatique qu’il subit [...] et le titulaire pourrait, au besoin, devoir recourir à une force mortelle.

[45] Bien que ce qui précède ne représente qu’une partie de la description plutôt générique de l’employeur du poste d’agent correctionnel et qu’en raison de son caractère général, il soit impossible d’en tirer une conclusion quant à savoir si l’employée ayant exercé son droit de refuser de travailler en l’espèce était exposée ou non à un ou plusieurs des risques décrits ci-dessus le jour de son refus de travailler, cette description permet essentiellement d’établir une « situation de fait » commune à divers degrés à tous les établissements correctionnels; ainsi, comme le fait valoir l’employeur appelant, elle permet d’établir le potentiel d’une menace à la vie ou à la santé d’un agent correctionnel dans ce milieu de travail. Cette description partielle de ce à quoi un agent correctionnel peut être exposé au travail, et de ce à quoi l’employée ayant refusé de travailler pouvait donc être exposée « en principe », ne répond pas, en soi, à la question de savoir s’il existait une situation au travail qui constituait un danger le jour du refus de travailler de l’intimée. La question soulevée est donc la suivante : y avait-il un danger?

[46] Comme je l’ai déjà précisé, la notion de « danger » a été définie de nouveau en 2014. Il n’est pas nécessaire de répéter cette définition à ce stade. Toutefois, il faut souligner que dans l’une des premières décisions rendues par un agent d’appel dans le cadre de ce nouveau régime, un critère à trois volets a été formulé pour déterminer l’existence d’un danger dans des cas particuliers. Ce critère, élaboré dans l’affaire Ketcheson (supra), consiste avant tout à déterminer correctement le risque, la situation ou la tâche allégué sous-tendant le refus de travailler. En l’espèce, il s’agit d’une « situation » dangereuse invoquée par l’employée et reconnue par le délégué ministériel comme existant dans le lieu de travail et, plus précisément, dans la cour intérieure. Le deuxième volet du critère, axé sur la notion de vraisemblance, exige de déterminer, subsidiairement, si le risque, la situation ou la tâche représente une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou la santé de la personne qui y est exposée. Une distinction est ainsi établie entre les adjectifs « imminente » et « sérieuse ». D’une part, une menace imminente est considérée, d’une certaine manière, comme étant définie de façon temporelle en ce sens qu’elle est « sur le point » de se réaliser; la gravité du dommage potentiel pour la santé ou la vie, sans être insignifiante, se situe en seconde place par rapport à l’imminence ou à la proximité de la survenance de l’incident. D’autre part, une menace sérieuse doit être évaluée en prenant en considération le caractère sérieux des résultats ou des conséquences pour la santé ou la vie dans un espace de temps de la survenance potentielle de l’incident pouvant s’étendre sur des heures, des jours, des mois, voire des années. Le troisième et dernier volet du critère exige de déterminer si la menace se matérialisera avant que des mesures correctives puissent être prises. Les parties n’ont pas remis en question la validité du critère dans leurs observations. En ce qui me concerne, j’estime que le critère élaboré dans l’affaire Ketcheson (supra) s’applique à la situation en l’espèce. Toutefois, je tiens à souligner que l’application du troisième volet de ce critère à une situation survenant dans un lieu de travail où le risque pour la santé ou la vie est une « situation de fait », ou « fait partie du travail » peut présenter un certain degré d’automatisme.

[47] Sur le premier volet du critère, c’est-à-dire le risque, la situation ou la tâche allégués, il est nécessaire de déterminer correctement le fondement de l’allégation de l’employé ayant refusé de travailler. À cet égard, j’ai indiqué dès le départ que l’enjeu en l’espèce doit être abordé comme une « situation » dans le lieu de travail, qui a un potentiel de devenir une menace pour la vie ou la santé. Sur ce point, je suis d’accord avec le délégué ministériel Beattie. Dans son rapport d’enquête, le délégué ministériel Beattie a associé le refus de travailler de l’intimée à une « situation » dans le lieu de travail, soit l’existence d’un [traduction] « [...] danger lorsque des parties de la cour ne sont pas couvertes par une intervention armée immédiate au moment où le poste de contrôle EM-14 n’est pas gardé [...] » et a estimé que [traduction] « le risque de blessure ou de décès est partie inhérente du travail d’un agent correctionnel ». Le délégué ministériel Beattie a ainsi conclu son enquête en émettant une instruction dans laquelle il a statué qu’[traduction] « une situation dans le lieu de travail constitue un danger pour les employés pendant leur travail », tout en décrivant cette situation comme suit : [traduction] « Aucun employé n’est déployé au poste de contrôle EM-14 entre 7 h et 16 h, du lundi au vendredi, et par conséquent, une intervention d’urgence armée rapide n’est pas fournie pour protéger les employés qui pourraient se trouver dans les aires désignées comme étant des “angles morts” dans la cour. » À mon avis, il s’agit de la perspective à adopter pour examiner la question soulevée en l’espèce. Cependant, les parties ont dévié de cette approche. Elles ont plutôt mis l’accent sur le risque d’agression en l’absence d’agent au poste EM-14 au lieu de traiter l’absence d’agent au poste EM-14 comme étant la source du danger. Ce faisant, les parties ont, en quelque sorte, négligé l’essence du travail d’un agent correctionnel, qui comprend le risque d’agression, de blessure ou de décès comme un élément de base de l’emploi. Pour sa part, l’avocat de l’appelant a cherché à rappeler au soussigné que le risque, la situation ou la tâche allégué [traduction] « doit normalement être une cause directe du préjudice et non une cause profonde dans le système de gestion qui pourrait mener à une cause directe ». Dès lors, le soussigné ne serait pas compétent pour réviser une décision de la direction de ne pas assurer la garde du poste EM-14. Le risque que le soussigné devrait évaluer se limiterait ainsi à celui d’être agressé ou attaqué lorsque le poste EM-14 n’est pas gardé et ne devrait donc pas être examiné en considérant la situation et les conditions de travail comme le fondement du risque. En ce qui concerne l’intimée, elle a également réduit le danger au fait d’être poignardée ou tuée dans [traduction] « l’angle mort situé sous le poste EM-22 sans couverture armée ». Elle a ainsi mis l’accent sur le risque toujours présent d’une agression, d’une blessure ou d’un décès, plutôt que d’associer un élément constant du milieu de travail à la particularité situationnelle d’une intervention partiellement armée. À cet égard, je me permets de préciser que, même si je partage l’opinion exprimée par l’avocat de l’appelant – selon laquelle mon rôle ne consiste pas à réviser la décision de gestion de l’appelant de ne pas faire garder le poste EM-14 parce qu’il s’agit d’une cause profonde et non d’une cause directe du préjudice potentiel –, j’estime néanmoins que je peux en l’espèce examiner l’effet de cette décision de gestion pour déterminer si elle constitue un risque dans les circonstances de la présente affaire. Dans ce contexte, je partage entièrement le point de vue suivant exprimé par mon collègue et agent d’appel dans l’affaire Ketcheson (supra) : « Bien que la ligne de démarcation ne soit pas toujours claire entre les causes directes et les causes profondes, on peut dire que l’intention concernant la portée du mot “danger” est d’inclure les causes directes et non les causes profondes. Toutefois, dans ce domaine, il est reconnu qu’on ne peut pas être trop affirmatif. Les décisions qui concernent la dotation en personnel sont généralement du domaine des politiques; elles concernent les budgets et l’allocation des ressources. Dans certains cas précis, toutefois, la dotation en personnel pourrait constituer un risque; ce n’est pas la politique qui constitue le risque, mais le résultat de celle-ci peut constituer une cause directe. » [soulignement ajouté]. Selon moi, la présente affaire est représentative en tous points d’une telle situation. Par conséquent, j’estime que le risque qui doit être évalué en fonction du critère englobe comme situation les caractéristiques du milieu de travail dans un pénitencier et l’absence d’une intervention armée immédiate lorsque le poste EM-14 n’est pas gardé.

[48] Le deuxième volet du critère exige que la situation décrite ci-dessus soit examinée sous un angle qui consiste à déterminer le caractère vraisemblable de la menace imminente ou sérieuse pour la vie ou la santé de la personne qui y est exposée. En l’espèce, toutefois, même si l’appelant a présenté des observations sur les deux possibilités, l’intimée n’a fait aucune observation sur la première partie de la question (menace imminente). J’estime qu’elle a ainsi concédé que le risque ne peut pas, ou plutôt ne pourrait pas, au moment du refus, vraisemblablement constituer une menace imminente. En fait, l’intimée n’a jamais allégué qu’elle était sur le point d’être agressée d’une quelconque manière le jour de son refus de travailler. Par conséquent, je ne traiterai pas de cette partie de la question. Il reste donc la question de savoir si le risque identifié pouvait, au moment du refus de travailler, vraisemblablement constituer une menace sérieuse pour la vie ou la santé de la personne qui y était exposée, soit l’intimée. Il faut ici ajouter que, même si l’absence d’une intervention armée immédiate dans une partie de la cour lorsque le poste EM-14 n’est pas gardé est centrale à la question, la possibilité de préjudice pour la santé ou la vie d’un agent correctionnel peut résulter d’une agression ciblée à l’encontre de l’agent ou d’une agression dans le cadre d’une intervention lors d’incidents impliquant des détenus contre d’autres détenus.

[49] Au cours de l’examen de cette question, je ne propose pas de revenir sur tous les éléments de preuve présentés à cette audience puisqu’ils sont décrits en détail dans les pages qui précèdent. Toutefois, à mon avis, certains éléments sont déterminants pour arriver à une conclusion; ils ont aussi été présentés au délégué ministériel Beattie, comme on peut le voir dans le rapport d’enquête de ce dernier, versé en preuve. Au préalable, cependant, une partie très instructive de cette audience a été la visite commentée et exhaustive des lieux, faite par le soussigné en présence des deux parties, au cours de laquelle j’ai pu observer à loisir les trois postes armés autour de la cour intérieure et ai personnellement constaté la présence d’un nombre de détenus dans la cour, en chemin entre le poste de contrôle 3 vers les postes de contrôle intermédiaires et les unités résidentielles, ainsi que la fouille de ces détenus au poste de contrôle 3. J’ai aussi aperçu au moins deux agents correctionnels traversant la cour, en l’absence de détenus cependant. Cette visite a également permis au soussigné de constater de visu l’existence et l’étendue des angles morts dans la cour depuis le poste armé EM-22 et le poste de contrôle 3. L’étendue de ces angles morts était moindre que ce qu’a affirmé l’avocat de l’intimée, mais plus importante que ce qu’a fait valoir l’avocat de l’appelant. Le soussigné a également pu voir que le poste armé EM-14 était structurellement conçu pour couvrir la cour et le gymnase et que, pour certaines activités ou pendant certaines saisons ou avec certaines conditions météorologiques, les trottoirs couverts pourraient vraisemblablement  être encore plus utilisés, tant par le personnel que par les détenus.

[50] Ces autres éléments déterminants sont  les suivants : 

  • Il n’y a pas de ligne de vue personnelle (directe) pour les secteurs identifiés comme étant des angles morts, alors que la seule couverture se fait par les caméras ou les écrans du PPCC ou par des miroirs, et si le poste EM‑14 n’est pas gardé, il n’y a aucune possibilité d’intervention armée immédiate dans ces secteurs;
  • Les détenus qui quittent leurs unités vers la cour ne sont pas fouillés avant d’avoir traversé la cour jusqu’aux postes de contrôle 2 ou 3, ou lorsqu’ils quittent ces postes;
  • Le protocole d’intervention en cas d’incidents ou de rencontres avec les détenus ou entre les détenus est le même dans tout l’établissement selon le MGS, qui prévoit des mesures graduelles ou progressives, pouvant atteindre, ultimement, l'intervention armée d’avertissement ou létale. Il a été démontré que, dans l’ensemble de l’Établissement, dès lors que la nature ou le degré de gravité d’un incident exige une intervention armée immédiate ou létale selon le MGS, il est possible d’y recourir, y compris dans la plus grande partie de la cour intérieure autre que les angles morts. Cependant, lorsque le poste EM-14 n’est pas gardé, le niveau de force maximal (tir d’avertissement et tir ciblé) n’est pas disponible  ni efficace dans les secteurs désignés comme étant des angles morts avant un délai de 2,5 à 5 minutes. L’appelant a soutenu qu’en cas d’urgence, par exemple en cas d’agression dans un angle mort, le poste EM-14 pourrait être gardé en moins de temps que l’a établi le délégué ministériel Beattie dans son rapport et il serait possible d’assurer la garde du poste grâce aux mesures progressives que les agents doivent appliquer conformément au MGS avant de recourir à l’intervention armée. Toutefois, j’estime que même si l’on peut généralement se fier à une intervention graduelle ou à un protocole d’intervention progressif pour maîtriser une situation, ces méthodes ne peuvent être présentées comme offrant la certitude qu’une situation évoluera de manière à permettre aux agents d’intervenir selon la progression envisagée par le protocole. Il importe de reconnaître que, dans un milieu marqué par des comportements humains imprévisibles, les situations peuvent s’aggraver en quelques secondes. Les agents doivent donc s’adapter en quelques secondes. À cet égard, je partage l’avis de l’agent d’appel dans l’affaire Laycock (supra), selon lequel « [l]’agression d’un agent correctionnel peut survenir sans avertissement, en quelques secondes et sans avoir reçu de renseignements ou d’indicateurs qu’une telle agression était envisagée », et celui de l’agent d’appel dans l’affaire Armstrong (supra), selon lequel les agents correctionnels sont exposés au risque potentiel que constituent « les agressions spontanées de détenus à sécurité maximale [...] [qui peuvent] survenir sans provocation et sans avertissement, [...] [où] le comportement du détenu peut passer de la collaboration à un comportement causant des blessures graves ou un décès sans escalade progressive de l’agressivité »;
  • L’appelant a insisté à maintes reprises sur le fait qu’il n’y a jamais eu d’agression contre un agent correctionnel dans la cour. Cependant, la preuve incontestée démontre qu’un incident (une bagarre) est survenu en février 2011 entre des détenus sous l’avancée. Il ne s’agissait pas d’une agression contre un agent correctionnel, mais d’un incident dans lequel des agents correctionnels ont dû intervenir. Cette intervention, à l’instar de toute intervention, comportait un potentiel de blessure grave. En outre, dans sa preuve incontestée, l’intimée a elle-même affirmé avoir vu des agressions à l’encontre d’agents correctionnels à l’Établissement d’Edmonton et avoir elle-même été victime d’agressions similaires sous diverses formes, ailleurs que dans la cour intérieure. Selon son témoignage incontesté, l’intimée aurait été informée d’une agression contre le personnel dans la cour. Elle n’était pas présente pendant cet incident, mais elle a été témoin des mesures de contrôle prises ultimement par deux agents de correction à l’égard d’un détenu.

[51] J’ai pris en considération tous les éléments de preuve déposés en l’espèce. La jurisprudence du Tribunal sur cette question est assez claire. Dans l’affaire Arva Flour Mills Ltée (supra), ainsi que dans l’affaire Keith Hall & Sons (supra), les agents d’appels partageaient le même point de vue quant à la possibilité raisonnable qu’une menace se matérialise. Dans le premier cas, l’agent d’appel a déclaré qu’« [u]ne menace sérieuse exige une évaluation de la probabilité que la menace cause un préjudice, que des conséquences en découlent et que ces conséquences soient graves ». Dans le second cas, l’agent d’appel a statué que « pour conclure qu’il y a présence d’un danger, il faut donc qu’il y ait plus qu’une menace hypothétique. Une menace n’est pas hypothétique si elle peut vraisemblablement causer un préjudice, ce qui signifie, dans le contexte de la Partie II du Code, qu’elle peut causer des blessures à des employés ou les rendre malades. » Après avoir pris en considération tout ce qui précède, je suis d’avis que le risque identifié dans la première partie du critère peut vraisemblablement constituer une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l’intimée.

[52] La troisième question à examiner dans le cadre du critère est la suivante : « La menace pour la vie ou pour la santé existera-t-elle avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté? » Sur ce point, l’appelant soutient que le risque peut être écarté avant de  devenir un danger éventuel. Cela peut être généralement exact, en ce sens que ce ne sont pas tous les incidents ni toutes les agressions qui atteindront le degré exigeant une intervention armée. Cependant, lorsque l’on envisage le risque identifié, il faut examiner la question en se demandant si, dans le cas où la gravité de l’incident atteint le degré exigeant, selon le MGS, une intervention armée comme mesure « défensive » ou de contrôle, une telle mesure peut être prise à temps pour éviter la matérialisation de la menace sérieuse pour la vie ou la santé, que ce soit par un tir d’avertissement, un tir ciblé ou l’effet dissuasif d’un poste gardé. À mon avis, la preuve est convaincante : en l’absence d’agent au poste armé EM-14, cela ne peut se faire, sachant qu’une menace sérieuse doit être évaluée par rapport à sa « vraisemblance », qui est plus qu’hypothétique, mais moins que certaine. Je n’envisage pas de parcourir l’ensemble des éléments de preuve qui font partie de ce dossier pour expliquer cette conclusion. Cependant, je souhaiterais rappeler la visite du site par le soussigné, qui a servi à faire la démonstration des limites considérables d’un tir potentiel ou efficace à partir du poste de contrôle 3, de l’étendue des angles morts et du temps nécessaire (d’aucuns utiliseraient le mot « retard ») pour mettre un agent armé en place au poste EM-14 et en mesure d’intervenir efficacement dans la vaste partie de la cour non couverte par le poste EM-22 et le poste de contrôle 3. En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel aucun élément de preuve ne montre que la garde du poste EM-14 serait nécessaire pour une intervention efficace en cas d’agression, il est sûr que tous les incidents d’agression n’atteindront pas le degré de gravité exigeant une intervention armée; ainsi, dans la majorité des cas, la situation pourra être contrôlée en appliquant les mesures progressives du protocole du MGS, qu’il s’agisse de l’agression d’un membre du personnel ou d’un détenu. Cependant, si l’incident atteint un degré de gravité exigeant une telle intervention armée, et j’ai déjà indiqué que cela pouvait survenir en quelques secondes ou être d’une telle gravité qu’une application progressive du MGS serait impossible, je partage l’argument de l’intimée selon lequel, conformément au MGS, [traduction] « il n’y a aucune solution de rechange à une intervention armée lorsque cette dernière est nécessaire, c’est-à-dire lorsque des agents [ou des détenus] sont exposés à un risque de blessures graves ou de décès ». Je conclus donc que la troisième question du critère doit recevoir une réponse affirmative dans la situation en l’espèce, lorsque le poste EM‑14 n’est pas gardé.

[53] La dernière question à examiner vise à déterminer si le danger constitue une condition normale de l’emploi. Comme il a été mentionné précédemment, une « condition normale de l’emploi » est une condition qui ne permet pas d’émettre une instruction corrective en vertu du paragraphe 145(2) du Code. Autrement dit, il s’agit d’une condition de nature résiduelle qui, en raison de cette même nature, ne permet pas de s’en protéger ou, pour répéter ce qui a été dit maintes et maintes fois dans la jurisprudence : « c’est le danger qui subsiste après que l’employeur ait pris toutes les mesures nécessaires afin d’éliminer, d’atténuer ou de contrôler le risque, la situation ou la tâche ». L’appelant a fait valoir de manière plutôt vigoureuse qu’il n’y a jamais eu d’agression contre un agent correctionnel dans la cour. Que cela soit exact ou non, la jurisprudence a bien établi que l’évaluation d’un risque n’exige pas qu’un événement se soit produit. Le critère applicable est celui de la vraisemblance et cette question a déjà été résolue. L’appelant a aussi affirmé avec une certaine fermeté que l’employeur a mis en place de nombreuses mesures de contrôle dans la cour pour atténuer le risque d’agression, sous une forme ou une autre. Je n’ai aucun doute de la véracité de son affirmation et de l’intention que ces mesures s’appliquent dans l’ensemble de l’Établissement lorsque cela est nécessaire. À cet égard, l’employeur a mis en place une politique ou des mesures d’atténuation du risque dans plusieurs secteurs de l’Établissement prévoyant une intervention armée immédiate au besoin. En ce qui concerne la cour et le gymnase, la preuve a démontré que l’employeur n’a pas l’intention d’éviter cette possibilité en cas de besoin. Sur ce point, il est intéressant de noter que, lorsque le gymnase est ouvert, c’est-à-dire lorsque des détenus s’y trouvent, le poste EM-14 est gardé. À l’inverse, pendant la journée, lorsque des détenus se trouvent dans la cour à certains moments, peu importe la durée, pour un certain nombre d’activités uniquement, dans le cadre desquelles la présence plutôt que l’activité constitue le critère applicable et que des agents correctionnels peuvent également être appelés à s’y trouver pour une raison ou une autre, la mesure d’atténuation du risque, c’est-à-dire l’intervention armée, n’est pas appliquée également dans l’ensemble de la cour : plus précisément, si le poste EM-14 n’est pas gardé, une partie de l’endroit où les détenus et les agents correctionnels peuvent se trouver dans diverses situations ne peut, en pareilles circonstances, bénéficier d’une intervention armée immédiate comme c’est le cas dans le reste de la cour, toutes autres conditions et politiques étant égales et nonobstant le respect du MGS. En résumé, l’employeur a jugé nécessaire d’assurer la garde du poste EM-22 et de continuer d’appliquer cette mesure pour le poste de contrôle 3 afin d’atténuer le risque – qu’il reconnaît comme étant réel (il suffit de lire la description du poste à cet égard) pour une grande partie de la cour. Néanmoins, l’employeur soutient que les autres mesures de contrôle en place dans l’ensemble de l’Établissement et dans toute la cour suffisent à atténuer le risque pour le reste de la cour, là où une intervention armée n’est pas immédiatement possible lorsque le poste EM-14 n’est pas gardé. Le délégué ministériel Beattie a estimé que cette situation ne respectait pas la disposition selon laquelle toutes les mesures nécessaires afin d’éliminer, de réduire ou de contrôler le risque avaient été prises. Il a ainsi conclu à l’existence d’un danger et a émis l’instruction en appel. Je confirme sa conclusion. À cet égard, je partage l’avis de l’intimée dans ses observations, savoir que [traduction] « la seule façon pour l’appelant de soutenir qu’il a réellement pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer, réduire ou contrôler le risque serait d’assurer la garde du poste EM-14 les jours de semaine, de 7 h à 16 h ». Ma conclusion concernant cette dernière question est que la situation soulevée par le refus de travailler ne constitue pas une condition normale de l’emploi.

[54] À la lumière de ce qui précède, ayant déterminé que la situation identifiée comme étant l’absence de garde du poste EM‑14 pourrait vraisemblablement représenter une menace sérieuse pour la vie ou la santé de l’employée ayant refusé de travailler, qu’une telle menace existerait avant que la situation ne puisse être corrigée et, enfin, qu’une telle situation ne peut être considérée comme une condition normale de l’emploi, je conclus que l’appel doit être rejeté.

[55] Pour ces motifs, je confirme l’instruction émise par le délégué ministériel Beattie, le 17 juin 2015, dans l’affaire concernant le refus de travailler exercé par l’intimée le 26 mai 2015.

Jean-Pierre Aubre
Agent d’appel

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