2018 TSSTC 15

Date : 2018-11-19

Dossier : 2017-19

Entre :

Sherry Foster et Matthew Daigneault, appelants (intimés dans la requête)

Et

Service correctionnel du Canada, intimé (requérant dans la requête)

Indexé sous : Foster c. Service correctionnel du Canada

Affaire : Requête de l’intimé visant le rejet de l’appel d’une décision rendue par un représentant délégué par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail en raison du caractère théorique de l’appel

Décision : La requête est accueillie et l’appel est rejeté.

Décision rendue par : M. Jean-Pierre Aubre, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour les appelants : Se représentent eux-mêmes

Pour l’intimé : Me Adam Gilani, avocat, Services juridiques du Conseil du Trésor, ministère de la Justice

Référence : 2018 TSSTC 15

Motifs de la décision

[1] La présente affaire porte sur un appel déposé en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (Code), par Sherry Foster et Matthew Daigneault (appelants) à l’encontre d’une décision d’absence de danger rendue le 29 mai 2017 par Greg Garon, représentant délégué par le ministre du Travail (le délégué ministériel). Les appelants sont des agents correctionnels à l’Établissement de Warkworth (l’établissement), un établissement à sécurité moyenne situé à Campbellford, en Ontario. Les motifs suivants portent sur une requête de l’intimé en vue de faire rejeter l’appel pour deux motifs préliminaires : (1) parce que les appelants ont reconnu que leur refus de travailler met en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne; (2) parce que la question est théorique.

Contexte

[2] La requête de l’intimé précède une audience relative à l’appel sur le fond, ce qui signifie qu’aucune preuve relativement aux faits et aux circonstances de cette affaire n’a été soumise au soussigné. Les renseignements contextuels suivants ont été tirés du rapport d’enquête du délégué ministériel préparé à l'appui de sa décision d’absence de danger.

[3] Le 8 mai 2017, un changement dans le déploiement des agents correctionnels a été mis en œuvre à l’établissement. Ce changement, ou cette restructuration des postes, a une incidence sur les niveaux de dotation et est mis en œuvre conformément à la politique de l’intimé et aux Normes nationales de déploiement. Ce changement, ou cette restructuration des postes, modifiait les niveaux de déploiement dans l’établissement, entraînant le retrait d’un agent de la liste relative au poste de contrôle du secteur industriel (poste WW37). La modification du déploiement comprend la réaffectation d’un agent posté dans le couloir à l’extérieur du bâtiment de cuisine et de salle à manger (poste WW13) vers le complexe de l’établissement et le retrait d’un agent du poste WW37 dont la fonction était de surveiller les déplacements des détenus dans l’atelier industriel appelé Corcan (poste WW18) et de contrôler les barrières vers les bâtiments 11, 18 et 19, lequel agent serait également affecté au complexe. Par conséquent, l’agent correctionnel qui était en poste au WW13 pour surveiller les déplacements des détenus se rendant au bâtiment et en revenant serait dorénavant posté au complexe et patrouillerait entre le complexe ou les unités résidentielles et le bâtiment de salle à manger avec un autre agent correctionnel pendant les heures de repas et selon la même configuration d’équipe (sécurité dynamique) pendant les heures de travail entre Corcan et les unités résidentielles.

[4] Selon le rapport du délégué ministériel, il semble que la direction proposait au départ d’éliminer un poste d’agent dans le complexe. Pendant une réunion du comité local de santé et de sécurité en décembre 2016, des préoccupations ont été soulevées quant aux questions de santé et sécurité associées aux changements d’affectation proposés. Cependant, ce n’est que le 28 avril 2017 que la question du remaniement des postes visant à répondre aux normes de déploiement a été abordée avec un nouveau dirigeant du syndicat (UCCO). Le 3 mai 2016, le nouveau dirigeant du syndicat a présenté un plan respectant les normes de déploiement et demandé que deux agents demeurent dans le complexe, ce qui a mené à la réaffectation de l’agent au poste WW37. Cela signifie que deux agents allaient s’acquitter de leurs multiples fonctions en patrouillant dans des secteurs de manière dynamique plutôt qu’en demeurant à un poste statique, offrant ainsi une meilleure présence d’agents dans les secteurs patrouillés. Ces recommandations ont été acceptées par la direction et mises en œuvre le 8 mai 2017. Le refus de travailler des appelants a été exercé le 12 mai 2017.

[5] Il n’est pas nécessaire à cette étape des procédures de décrire en détail les motifs invoqués par les employés qui ont exercé le refus de travailler. Disons simplement qu’on peut tirer des déclarations assez longues sur les refus une suggestion initiale que les changements mentionnés précédemment, décrits par les employés qui ont exercé le refus de travailler comme une « diminution du nombre de postes » et par l’employeur comme une « restructuration des postes », ont été adoptés rapidement pour tirer parti d’un changement de représentant syndical afin d’éviter toute opposition aux changements proposés et sans consultation adéquate avec le concours du comité mixte de santé et de sécurité. Toutefois, après avoir lu la déclaration relative au refus, il est essentiellement perçu que les employés qui ont exercé le refus de travailler sont en désaccord avec la nouvelle affectation des agents et avec les normes de déploiement, surtout en ce qui concerne le retrait de l’agent statique au poste WW37 et l’ajout d’une patrouille ambulante de deux agents dans le complexe entre le secteur de la cuisine et de la salle à manger, le secteur industriel et les unités résidentielles, de sorte qu’il n’y a plus de contact visuel constant et que le complexe est parfois sans surveillance. Il semblerait que les employés qui ont exercé le refus de travailler considèrent que le principal problème vient de la possibilité que des armes sortent des ateliers et circulent plus facilement entre les détenus, ce qui constituerait un risque majeur pour la sécurité des détenus et celle des autres agents.

[6] Même si le présent appel n’a pas été entendu sur le fond, l’intimé a demandé au Tribunal de le rejeter pour deux motifs. Premièrement, l’intimé demande le rejet de l’appel sans audience, affirmant que les appelants n’avaient pas le droit de refuser de travailler puisqu’ils avaient reconnu que leur refus de travailler constituait un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne, fait qui entraîne automatiquement l’interdiction d’exercer ce droit en vertu du Code. Deuxièmement, les nouvelles normes de déploiement des agents correctionnels ont été élaborées avec la collaboration et le soutien de l’agent négociateur et ne modifiaient pas le travail des appelants. L’intimé est donc d’avis qu’il ne subsiste aucune question en litige entre les parties et que, par conséquent, la question est devenue théorique.

Observations de l’intimé

[7] Au sujet des circonstances de l’affaire, l’intimé indique que les nouvelles normes de déploiement et donc les nouveaux niveaux de dotation ont été mis en œuvre le 8 mai 2017. Selon l’intimé, avant l’adoption des normes de déploiement en mai 2017, un agent correctionnel était posté au WW13 pour surveiller les déplacements des détenus quittant le bâtiment et s’y rendant. Après la mise en œuvre, cet agent correctionnel était déployé à un poste dynamique dans le secteur général du complexe pour patrouiller entre le bâtiment de cuisine et salle à manger et les secteurs résidentiels. De même, avant la mise en œuvre des normes de déploiement en mai 2017, un agent correctionnel était posté au WW37 quand il y avait déplacement des détenus des secteurs résidentiels vers le WW18. Cependant, depuis la mise en œuvre des normes de déploiement en mai 2017, le poste WW37 n’est plus gardé, mais le secteur demeure surveillé par une patrouille ambulante de deux agents du secteur général du complexe qui apportent de l’assistance pendant les déplacements des détenus. Au sujet des faits de l’affaire, l’intimé résume le point de vue des appelants comme alléguant que les normes de déploiement adoptées en mai 2017 limitent la supervision des déplacements des détenus par les agents correctionnels et demandent ainsi à ce qu’un plus grand nombre d’agents soit assigné à la supervision des déplacements des détenus. Pour sa part, l’intimé affirme que c’est exactement ce que l’employeur a fait, c’est-à-dire qu’il a déployé deux agents correctionnels aux postes dynamiques pour surveiller le secteur général du complexe et patrouiller des secteurs résidentiels au bâtiment de cuisine et salle à manger. L’intimé souligne que bien que la restructuration ait été mise en œuvre en mai 2017, elle n’a été confirmée qu’en juillet 2017, soit après le refus de travailler des appelants et une période d’examen avec consultation supplémentaire et avec l’accord de l’agent négociateur.

[8] Au sujet du premier motif de la requête, l’intimé soutient que les appelants ont reconnu que leur refus de travailler mettait la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne en danger et, conformément à l’alinéa 128(2)a) du Code, un employé ne peut pas exercer son droit de refuser de travailler si cela met directement la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne en danger. Par conséquent, l’intimé affirme que, pour cette seule raison, l’appel devrait être rejeté.

[9] Quant au second motif de la requête, celui du caractère théorique, l’intimé allègue que, bien que le refus de travailler porte sur les niveaux de dotation et les déploiements à certains moments, les modifications au déploiement de mai 2017 satisfont pleinement à la mesure corrective demandée, rendant ainsi la présente affaire théorique. Plus particulièrement, l’intimé soutient que la mise en œuvre du déploiement comprenait la réaffectation d’un agent correctionnel et l’ajout de deux postes dynamiques, mesures qui ne touchaient pas les appelants, et que ces mesures de l’employeur permettaient aux agents correctionnels de surveiller les détenus de manière plus dynamique que s’ils restaient à un poste statique, ce qui assurait une meilleure surveillance dans les secteurs qui préoccupaient les employés qui ont exercé le refus de travailler.

[10] L’intimé affirme que les déploiements de mai 2017 ont réglé les préoccupations soulevées par les appelants dans leur refus de travailler et offrent davantage de supervision des détenus comparativement à ce qui existait auparavant. Aucun changement important n’a été apporté puisqu’un agent correctionnel conserve une ligne de vue sur les secteurs préoccupant les appelants, à savoir le secteur du complexe entre l’atelier et l’arrière du bâtiment de salle à manger ainsi que le couloir entre le bâtiment de salle à manger et les secteurs résidentiels. L’intimé ajoute que la mise en œuvre des déploiements en cause en mai 2017 est survenue après une importante consultation menée auprès de l’agent négociateur pour s’assurer de la satisfaction des nouvelles normes de dotation, ce qui a été confirmé par la suite dans le cadre d’un examen réalisé en juillet 2017. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé est d’avis qu’il ne subsiste plus de contexte contradictoire ni de litige à trancher et donc qu’une décision sur le fond n’aurait aucune incidence concrète sur les parties et aucune valeur de précédent.

[11] À l’appui de ses arguments, l’intimé précise que dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Fletcher, 2002 CAF 424, la Cour d’appel fédérale a décidé que le mécanisme de refus de travailler constitue une occasion particulière donnée aux employés, à un moment déterminé et à un endroit déterminé, de s’assurer que leur travail immédiat ne les exposera pas à une situation dangereuse et que c’est la protection à court terme de l’employé qui est en jeu, non une protection hypothétique ou éventuelle, ou, comme l’a affirmé le Tribunal dans les décisions Stayer c. Service correctionnel du Canada, 2018 TSSTC 8, et Mungham c. Service correctionnel du Canada, 2017 TSSTC 26, pour contester les décisions de dotation ou de politique de l’employeur, il est plus adéquat d’en débattre dans les tribunes offertes par le comité d’orientation en matière de santé et de sécurité et le comité local de santé et de sécurité.

[12] L’intimé affirme qu’il faut suivre l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 (Borowski), qui établit le principe selon lequel une cour ou un tribunal peut refuser de trancher une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Un appel sera théorique lorsque la décision n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a des conséquences sur les droits des parties. Pour déterminer si un litige est théorique, la cour ou le tribunal doit d’abord se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. Si la réponse à cette première question est affirmative, la cour ou le tribunal doit décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire malgré tout, en tenant compte de la présence du contexte contradictoire, de l’économie des ressources judiciaires et de sa fonction véritable dans l’élaboration du droit. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé estime qu’une conclusion de caractère théorique devrait être rendue en l’espèce.

Observations des appelants

[13] Les appelants ont eu l’occasion de présenter des observations concernant la requête de l’intimé. Le 17 octobre 2018, l’appelant Daigneault a transmis au Tribunal un bref courriel plutôt équivoque à titre d’observations. Il se lit en entier comme suit : [Traduction] « Les observations de l’employé sont qu’un rejet [de l’appel] ne donne pas à l’employé le droit de se faire entendre et, dans une plainte au commissaire à l’intégrité au sujet de l’enquête visant la présente affaire, la même observation a été formulée dans la réponse du commissaire quant à savoir pourquoi la plainte ne pouvait pas procéder. » Compte tenu de la concision des observations et de ce qui semble être un manque de compréhension de la question visée par la requête et de sa pertinence, le soussigné a demandé au registraire du Tribunal de contacter les appelants et de leur offrir la possibilité de compléter leurs observations. Cela s’est fait dans un courriel daté du 17 octobre 2018, qui se lit comme suit : [Traduction] « L’agent d’appel souhaite offrir aux appelants la possibilité de présenter des observations supplémentaires relativement à la requête de rejet [...] ». L’intimé a été informé de ce geste du soussigné et n’y a formulé aucune objection. Aucun des appelants n’avait présenté d’observations complémentaires au moment de la rédaction de la présente décision.

Analyse

[14] L’intimé a fondé sa requête de rejet sur deux motifs : (1) d’abord, le droit de refuser de travailler lorsque l’exercice de ce droit met la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne en danger; (2) ensuite, l’allégation du caractère théorique du litige en raison de la disparition du litige tangible et concret, rendant ainsi la question initialement soulevée purement théorique. Je vais d’abord traiter la question du caractère théorique. L’arrêt de principe sur cette question est l’arrêt Borowski de la Cour suprême du Canada, que l’intimé invoquait en affirmant que la présente affaire était devenue abstraite et théorique. L’extrait suivant de cet arrêt explique clairement la doctrine :

La doctrine relative au caractère théorique relève du principe général en vertu duquel un tribunal peut refuser de trancher une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Un appel est théorique lorsque la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Un litige actuel doit exister non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. Le principe général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer.

La démarche à suivre pour déterminer si le litige est théorique comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. Si c’est le cas, le tribunal décide alors s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. (Pour être précis, une affaire est « théorique » si elle ne présente pas de litige concret même si le tribunal choisit de trancher la question théorique.)

[Soulignement ajouté]

[15] Dans la présente affaire, la seule question à trancher pour savoir si les appelants devraient avoir gain de cause dans la requête de l’intimé est si, au moment où le soussigné envisage une décision dans cette affaire, il subsiste un litige à résoudre entre les parties à l’appel ou, autrement dit en reprenant les mots de la Cour dans l’arrêt Borowski, si le différend concret et tangible a disparu. Il est incontestable qu’au départ, lorsque les appelants ont refusé de travailler, un litige existait avec l’intimé, soit celui relativement à l’application des normes nationales de déploiement des agents correctionnels à l’établissement pour refléter la politique nationale. Cela a entraîné des changements de déploiement et des réaffectations avec lesquels les appelants étaient en désaccord, comme le démontre leur refus de travailler.

[16] L’examen de la question a suivi le cours établi par le Code et a finalement abouti à une constatation d’absence de danger par le délégué ministériel ainsi qu’au présent appel. Cependant, au stade actuel, décider de la requête n’entraîne pas l’examen du bien-fondé de l’appel, mais plutôt l’évaluation de l’existence de motifs justifiant d’accueillir ou de rejeter la requête. Je me trouve dans une situation plutôt difficile puisque, comme il est mentionné précédemment, les seuls arguments ou observations à ce sujet sont ceux de l’intimé. L’un des appelants a bien présenté ce que le soussigné a appelé précédemment une déclaration équivoque prétendument en réponse aux observations de l’intimé. Cependant, même si je tente de tenir compte de ce que je crois être un manque d’expérience dans les poursuites judiciaires ou administratives comme en l’espèce, je ne peux trouver dans les mots employés par l’appelant un élément ou une indication visant, même pris dans leur sens le plus large, les points devant être présentés, à tout le moins, pour répondre à la requête de déclaration de caractère théorique. À ce sujet, on ne peut pas ignorer le fait qu’un des appelants a omis de se prévaloir de la possibilité de renforcer les observations des appelants et de répondre à la demande du Tribunal ainsi que le fait que l’autre appelant n’a jamais donné suite à l’invitation du Tribunal de présenter des observations relativement à la requête de l’intimé.

[17] Cela étant dit, les seules observations et, plus précisément, les seules indications quant aux faits et circonstances, mise à part la conclusion d’absence de danger du délégué ministériel, sont celles de l’intimé. Même si ces observations et indications ne sont pas passées par le processus d’examen approfondi d’une audience sur le fond où des éléments de preuve sont soumis à un examen et à une contestation, elles demeurent néanmoins les seuls éléments soumis à mon appréciation pour trancher la requête. En résumé, l’intimé allègue qu’il n’existe plus de question ni de litige actuel entre les parties, une allégation qui n’est pas contestée ou contredite par les mots des appelants voulant que la requête de rejet vise à les priver de leur droit d’être entendus. En appliquant les remarques de la Cour suprême dans l’arrêt Borowski et la doctrine du caractère théorique, je n’hésite pas à affirmer que, lorsqu’une partie allègue qu’il ne subsiste plus de litige actuel entre les parties à une procédure, la partie opposée doit présenter des arguments selon lesquels le litige non seulement existait mais subsiste, même si cet argument est présenté très brièvement ou sans autre preuve, auquel cas un agent d’appel peut choisir de tenir une audience sur la requête pour obtenir d’autres éléments en vue de prendre une décision. En l’espèce, cela n’a pas été le cas.

[18] Compte tenu de ce qui précède et des seuls arguments visant la requête, je peux uniquement conclure qu’au moment de rendre la présente décision, il ne subsiste ou ne semble subsister aucun litige actuel entre les parties et que cette affaire est devenue purement théorique. Je conclus donc que l’affaire est théorique. De plus, compte tenu des trois critères ou éléments à examiner pour décider s’il convient d’exercer mon pouvoir discrétionnaire pour entendre néanmoins l’appel sur le fond, je conclus que je n’exercerai pas ce pouvoir discrétionnaire et que je n’entendrai pas l’appel sur le fond.

[19] Quant au deuxième motif présenté par l’intimé à l’appui de sa requête, soit l’absence du droit de refuser de travailler des appelants étant donné que l’exercice de ce droit met la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne directement en danger, ma conclusion précédente rend inutile d’examiner et de trancher cette question.

Décision

[20] Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête de l’intimé est accordée et l’appel est rejeté.

Jean-Pierre Aubre
Agent d’appel

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