2019 TSSTC 20
Date : 2019-09-26
Dossier : 2018-23
Entre :
Administration portuaire d’Halifax, demanderesse
Indexé sous : Administration portuaire d’Halifax
Affaire : Demande d’ajournement de la procédure dans l’appel d’une instruction émise par une représentante déléguée par le ministre du Travail
Décision : La demande est rejetée.
Décision rendue par : Olivier Bellavigna-Ladoux
Langue de la décision : Anglais
Pour la demanderesse : Grant Machum, avocat, Stewart McKelvey Avocats
Référence : 2019 TSSTC 20
Motifs de la décision
[1] La présente décision a trait à une demande d’ajournement de la procédure dans un appel déposé en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail (Code). L’appel porte sur une instruction émise le 13 juillet 2018, par Mme Mary Alice Clark, en qualité de représentante déléguée par le ministre du Travail.
[2] Pour les motifs susmentionnés, la demande d’ajournement est refusée.
Contexte
[3] Le 9 juin 2018, un conducteur de camion à benne embauché par Scotia Scapes Landscaping livrait un chargement à l’Installation de séquestration de Fairview Cove (ISFC). Plus tard ce matin‑là, il a été retrouvé mortellement blessé. Les activités exercées à l’ISFC sont supervisées par l’Administration portuaire d’Halifax. Le décès a amené la déléguée ministérielle à mener une enquête au lieu de travail exploité par la demanderesse, l’Administration portuaire d’Halifax.
[4] À la suite de son enquête, la déléguée ministérielle a jugé que l’accomplissement d’une tâche constituait un danger pour les personnes à qui un accès au lieu de travail de la demanderesse est donné. Par conséquent, elle a émis une instruction en vertu du paragraphe 145(2) du Code. L’instruction émise se lit comme suit :
Dans l’affaire du Code canadien du travail
Partie II — Santé et sécurité au travail
Instruction à l’employeur
En vertu des alinéas 145(2)(a) et (b)
Le 12 juillet 2018, la représentante déléguée par le ministre du Travail soussignée a procédé à une enquête relativement à un décès dans le lieu de travail exploité par l’administration portuaire d’halifax, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 6245, Africville Road, Halifax (Nouvelle-Écosse), ledit lieu de travail étant parfois appelé Installation de séquestration de Fairview Cove.
Ladite représentante déléguée par le ministre du Travail est d’avis que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour les personnes à qui un accès au lieu de travail de l’employeur est donné :
L’employeur donne un accès à son lieu de travail à des conducteurs de camions de benne de tiers pour que ces derniers détruisent de l’ardoise pyritifère dans le port d’Halifax, sans s’assurer que soient portés à l’attention de ces personnes tous les risques connus ou prévisibles auxquels leur santé ou leur sécurité pourraient être exposées. En particulier, l’emplacement exact du remblai alors que le camion recule pour se préparer à décharger le chargement; créant ainsi un danger pour le conducteur de reculer le camion par-dessus du remblai et de tomber dans l’eau du port. Ce qui précède est requis par l’alinéa 125(1)(z.14) de la partie II du Code canadien du travail.
Par conséquent, il vous est donné instruction par les présentes, en vertu de l’alinéa 145(2)(a) de la partie II du Code canadien du travail, de protéger immédiatement toute personne contre ce risque.
De plus, il vous est ordonné par les présentes, en vertu de l’alinéa 145(2)(b) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser d’accomplir la tâche, en conformité avec l’avis de danger no H0931, affiché en vertu du paragraphe 145(3) jusqu’à l’observation de la présente instruction.
Émise à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 13 juillet 2018.
[Signé]
Mary Alice Clark
Représentante déléguée par le ministre du Travail
[5] Le 10 août 2018, la demanderesse a déposé un avis d’appel de l’instruction auprès du Tribunal. Une audience concernant cette affaire devait avoir lieu pendant la semaine du 22 au 25 avril 2019.
[6] Le 26 février 2019, la demanderesse a demandé un ajournement de la procédure d’appel jusqu’au 27 août 2019; ajournement que je lui ai accordée la même journée. Le 27 août 2019, la demanderesse a déposé une demande afin de suspendre une nouvelle fois la procédure, et ce, jusqu’au 9 juillet 2020.
Question en litige
[7] La question que je dois trancher est celle de savoir si je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 146.2(e) du Code pour suspendre l’appel de la demanderesse jusqu’au 9 juillet 2020.
Analyse
[8] La demanderesse a interjeté appel en vertu du paragraphe 146(1) du Code. Le paragraphe 146(1) du Code se lit comme suit :
146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.
[9] Lorsqu’un appel est interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code, l’article 146.1 du Code prévoit qu’un agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à l’instruction interjetée en appel et fournit une décision écrite avec motifs au demandeur. L’article 146.1 se lit comme suit :
Enquête
146.1(1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
- a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
- b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.
Décision, motifs et instructions
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
[C’est moi qui souligne]
[10] Le pouvoir conféré à un agent d’appel de suspendre la procédure comme le demande la demanderesse est prévu au paragraphe 146.2(e) du Code :
146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :
[...]
(e) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;
[11] Avant d’examiner les principaux arguments de la demanderesse en faveur d’un ajournement de cette procédure, j’examinerai en premier lieu l’allégation de la demanderesse selon laquelle le Programme du travail continue de recueillir et d’examiner des renseignements. La demanderesse allègue qu’elle a été informée, le 15 mai 2019, que le Programme du travail continue de recueillir et d’examiner des renseignements.
[12] Savoir si l’enquête du Programme du Travail sur le décès qui est survenu au port d’Halifax est en cours ou non ne me concerne pas. Le 10 août 2018, j’ai été saisi d’un appel d’une instruction émise à la demanderesse en vertu du paragraphe 145(2) du Code. Cet appel a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code, qui prévoit que je mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à l’instruction portée en appel.
[13] Un appel interjeté devant un agent d’appel en vertu de la partie II du Code constitue une procédure de novo (Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156). Une procédure de novo ne permet pas, toutefois, à un agent d’appel de mener une enquête indépendante sur des circonstances entièrement nouvelles. Les éléments de preuve pouvant être recueillis par un agent d’appel lors de son enquête menée en vertu de l’article 146.1 du Code, que ces éléments de preuve aient été examinés par le délégué ministériel ou non, doivent se rapporter aux circonstances existant au moment de l’enquête du délégué ministériel avant l’émission de l’instruction portée en appel (voir Ville d’Ottawa (OC Transpo) c. MacDuff, 2016 TSSTC 2).
[14] Lorsqu’un délégué ministériel exerce son pouvoir d’émission d’une instruction en vertu de la partie II du Code, il est functus officio, c’est-à-dire qu’une fois qu’il a émis son instruction, le délégué ministériel ne peut pas réexaminer sa décision d’émettre une instruction; son pouvoir a été exercé. Les renseignements que la demanderesse allègue que le Programme du travail recueille et examine encore ne peuvent pas constituer le fondement de l’instruction qui fait l’objet de l’appel déposé par la demanderesse. En vertu du Code, l’agent d’appel est la seule personne qui détient le pouvoir de modifier, d’annuler ou de confirmer une instruction qui a été émise par le ministre, ou, comme en l’espèce, la représentante déléguée par le ministre.
[15] Cela étant dit, j’examinerai maintenant les arguments de la demanderesse appuyant la demande d’ajournement de cette procédure. Pour appuyer sa demande d’ajournement de cette procédure, la demanderesse a soulevé trois principaux arguments : 1) toute partie ou personne qui entre sur le lieu de travail ne court aucun risque; 2) la prescription prévue au paragraphe 149(4) du Code pour déposer des accusations criminelles contre la demanderesse expire le 9 juillet 2020; et 3) la demanderesse n’a pas reçu le rapport complet de la déléguée ministérielle appuyant l’instruction qu’elle a émise. J’examinerai les trois arguments de la demanderesse, un par un.
[16] En ce qui a trait au premier argument de la demanderesse selon lequel les personnes entrant dans le lieu de travail ne courent aucun risque, les éléments de preuve dont je dispose à cette étape précoce des procédures révèlent le contraire. La déléguée ministérielle a émis une instruction en vertu du paragraphe 145(2) du Code, qui indique qu’elle a conclu que l’accomplissement d’une tâche par la demanderesse constitue un danger pour les personnes à qui un accès au lieu de travail de la demanderesse a été donné.
[17] À la suite de son enquête, la déléguée ministérielle a conclu que l’activité de la demanderesse consistant à donner accès à des conducteurs de camion de benne de tiers pour qu’ils détruisent de l’ardoise pyritifère dans le port d’Halifax sans s’assurer que soient portées à l’attention de ces personnes tous les risques connus ou prévisibles auxquels leur santé et leur sécurité peuvent être exposées, représente un danger pour ces personnes.
[18] Si la demanderesse se sent lésée par ces conclusions, elle doit interjeter appel de l’instruction émise par la déléguée ministérielle auprès d’un agent d’appel, qui a le pouvoir de modifier, d’annuler ou de confirmer l’instruction. Si la demanderesse veut que l’agent d’appel modifie ou annule une instruction, elle doit suivre le processus d’appel. La demanderesse ne peut pas déterminer que les personnes qui ont accès au lieu de travail ne courent aucun risque après que la déléguée ministérielle a conclu le contraire, même si l’avis de danger apposé par la déléguée ministérielle a été retiré. Puisque la déléguée ministérielle a conclu que l’accomplissement d’une tâche dans le lieu de travail de la demanderesse constitue un danger, la demanderesse ne peut pas, par une simple allégation, prétendre que toute partie ou personne entrant sur le lieu de travail ne court aucun risque, tant qu’une enquête appropriée n’a pas été menée par un agent d’appel, qui est la seule autorité administrative détenant le pouvoir de confirmer, modifier ou annuler l’instruction.
[19] En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse, je conclus que les éléments de preuve dont je dispose à cette étape préliminaire de la procédure n’appuient pas l’allégation de la demanderesse selon laquelle les personnes entrant sur le lieu de travail ne courent aucun risque. Je ne peux donc pas accepter cet argument.
[20] En ce qui a trait au deuxième argument de la demanderesse, je conclus ce qui suit. La demanderesse cherche à ajourner l’affaire jusqu’à l’expiration de la prescription prévue au paragraphe 149(4) du Code afin que le ministre entame des procédures en vertu de la partie II du Code. L’article 194 du Code doit être lu conjointement avec l’article 148. Les paragraphes et alinéas pertinents des articles 148 et 149 du Code se lisent comme suit :
148(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
[...]
149(1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.
[...]
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
[21] Ce qui est stipulé aux articles 148 et 149 du Code est que chaque personne qui contrevient à une disposition de la partie II du Code est coupable d’une infraction, et que des procédures relatives à une infraction en vertu de la partie II peuvent être engagées avec le consentement du ministre ou d’une personne désignée par le ministre. Il s’agit de l’un des mécanismes qui peuvent être utilisés par le ministre pour faire appliquer les dispositions de la partie II du Code.
[22] En l’espèce, la déléguée ministérielle était d’avis que l’accomplissement d’une tâche constituait un danger dans le lieu de travail exploité par la demanderesse et elle a émis ce qui est communément appelé une « instruction relative à un danger » en vertu du paragraphe 145(2) du Code. Le paragraphe 145(2) du Code se lit ainsi :
145(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :
- a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :
- (i) soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,
- (ii) soit à protéger les personnes contre ce danger;
- b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en œuvre des instructions.
[23] Si le ministre est d’avis que l’accomplissement d’une tâche dans le lieu de travail exploité par un employeur constitue un danger, et que cette tâche n’est pas une condition normale d’emploi, le ministre est inextricablement d’avis que la partie II du Code est enfreinte. Dans le cas présent, à la suite de son enquête, la déléguée ministérielle a choisi d’émettre une instruction à la demanderesse en vertu du paragraphe 145(2) du Code,car elle était d’avis que le fait de ne pas informer les tiers à qui un accès au port d’Halifax est donné pour détruire de l’ardoise pyritifère constitue un danger pour ces personnes.
[24] Lorsque le ministre, ou dans le cas présent, la déléguée ministérielle, est d’avis que la partie II du Code a été enfreinte, la partie II du Code fournit au ministre un éventail de mécanismes d’application. Les instructions émises en vertu de l’article 145 du Code et les procédures engagées en vertu de l’article 148 du Code sont deux des mécanismes fournis aux termes du même régime législatif pour que le ministre fasse respecter la partie II du Code. Il s’agit du régime législatif de la partie II du Code prévu par le législateur.
[25] Les agents d’appel sont souvent saisis d’appels d’instructions émises en vertu de l’article 145 du Code. Chaque instruction émise par le ministre en vertu de la partie II du Code est émise puisque le ministre est d’avis que la partie II du Code a été violée. La demanderesse a clairement indiqué dans ses observations qu’elle voulait que l’appel soit ajourné jusqu’à ce qu’il soit déterminé si le ministre, ou une personne désignée par celui-ci, allait intenter des poursuites judiciaires ou non en vertu de l’article 148 du Code.
[26] Je ne vois aucune circonstance extraordinaire dans cet argument qui justifierait un autre ajournement de cette procédure. Chaque instruction portée en appel auprès d’un agent d’appel pourrait faire l’objet de procédures en vertu de l’article 148 du Code. Le Tribunal ne suspend pas, toutefois, chaque appel d’une instruction jusqu’à l’expiration de la prescription de deux ans prévue au paragraphe 149(4) du Code. Il s’agirait d’un usage contre-productif des mécanismes prévus à la partie II du Code.
[27] Il n’existe aucun principe de droit qui exige qu’un agent d’appel suspende automatiquement des procédures d’appel en raison de poursuites criminelles concurrentes éventuelles. Je trouve important de noter qu’à ce stade, aucune poursuite criminelle impliquant les mêmes faits et la ou les mêmes parties n’a été intentée dans la présente affaire. Ce que la demanderesse allègue est qu’elle demande un ajournement de cette procédure jusqu’à ce qu’il soit déterminé si le ministre intentera des poursuites ou non en vertu de l’article 148 du Code. La simple allégation que des poursuites criminelles pourraient être intentées par le ministre dans le cadre du régime législatif de la partie II du Code, un régime prévu par le législateur, ne constitue pas des circonstances extraordinaires et cet argument ne justifie pas l’usage de mon pouvoir de discrétion pour suspendre cette procédure en vertu du paragraphe 146.2(e) du Code.
[28] Finalement, le troisième argument de la demanderesse est qu’elle n’a pas reçu le rapport complet de la déléguée ministérielle. Cependant, le dossier montre que le Tribunal a reçu le rapport de la déléguée ministérielle le 19 septembre 2018. Après que la demanderesse ait d’abord allégué ne pas avoir reçu le rapport complet de la déléguée ministérielle, j’ai enjoint à la déléguée ministérielle, le 31 janvier 2019, de fournir son rapport complet. La déléguée ministérielle a confirmé, la même journée, qu’elle avait déjà présenté son rapport complet. J’ai analysé le rapport fourni par la déléguée ministérielle et je suis convaincu de disposer de tous les documents sur lesquels elle s’est basée et qui sont pertinents aux fins de mon enquête sur les circonstances de l’instruction interjetée en appel. Par conséquent, je ne peux pas accepter le troisième et dernier argument de la demanderesse pour un ajournement, selon lequel le rapport complet de la déléguée ministérielle n’a pas été fourni à la demanderesse.
[29] Le Code ne prévoit pas de facteurs dont l’agent d’appel doit tenir compte lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire pour suspendre ou remettre la procédure à tout moment. Toutefois, comme des agents d’appel l’ont statué par le passé, un agent d’appel doit exercer son pouvoir discrétionnaire avec impartialité, d’une manière non arbitraire ou discriminatoire, en le fondant sur des principes juridiques qui servent l’intérêt de l’équité ainsi que le but et les objectifs du Code (Alex Hoffman c. Canada (Agence des services frontaliers), 2013 TSSTC 19).
[30] L’objet de la partie II du Code se lit comme suit :
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.
[31] L’objet de la partie II du Code est la prévention. Dans le cas présent, la déléguée ministérielle a conclu que l’accomplissement d’une tâche par la demanderesse constitue un danger pour les personnes à qui un accès au lieu de travail a été donné. Pour ma part, le seul élément de preuve dont je dispose à cette étape préliminaire de la procédure appuie la conclusion selon laquelle le lieu de travail exploité par la demanderesse présente un danger. Sachant cela, retarder davantage cette procédure irait à l’encontre de l’objet préventif du Code.
[32] Suspendre cette procédure pendant une période totalisant deux ans constituerait un délai déraisonnable de la procédure. Je conclus que rien dans les circonstances de la présente affaire ne justifie l’usage de mon pouvoir discrétionnaire pour suspendre cette procédure plus longtemps.
Décision
[33] La demande d’ajournement du présent appel jusqu’au 9 juin 2020 est refusée. Le processus d’appel reprendra son cours.
Olivier Bellavigna-Ladoux
Agent d’appel
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