Archivée - Decision: 92-012 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 de la
partie II du Code canadien du travail
d'une instruction donnée par un agent de sécurité


Requérant :  Keyser Farms Ltd
                   Cupar (Saskatchewan)
                   Représenté par : M. Robert S. Keyser
                   Propriétaire, gestionnaire

Mis en cause :  M. Les Lye
                        Agent de sécurité
                        Travail Canada

Devant :   M. Serge Cadieux
               Agent régional de sécurité


Le 21 octobre 1992, une visite a eu lieu à l'usine de nettoyage de graines de M. Keyser. Cette visite avait été jugée nécessaire, principalement parce que les employés n'étaient pas représentés dans cette affaire. Normalement, quatre employés travaillent à l'usine.

Historique

Le 29 septembre 1991, M. Les Lye, agent de sécurité à Travail Canada, a mené une enquête à l'usine de nettoyage de graines de M. Keyser, au cours de laquelle il a relevé un certain nombre d'infractions au Code canadien du travail (partie II) et au règlement qui en découle, à savoir le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail (appelé ci-après Règlement). Pendant un an, l'agent de sécurité a tenté de faire respecter la loi sur plusieurs points. Le 30 septembre 1992, il a ordonné à M. Keyser, conformément au paragraphe 145(1) du Code, de cesser de contrevenir au Code et au Règlement sur cinq points particuliers. Par la suite, M. Keyser a corrigé quatre des cinq points mentionnés dans l'instruction de l'agent de sécurité, mais il a demandé qu'un de ces points soit revisé, à savoir le point no 2 concernant l'installation d'un système d'éclairage de secours, aux termes de l'article 6.10 de la partie VI (Éclairage) du Règlement.

M. Keyser a clairement exprimé, par écrit, les motifs qui sous-tendent la demande de révision du point no 2 de l'instruction, dans la déclaration suivante, présentée à l'agent régional de sécurité :

«Cette usine est une petite entreprise privée. Le plan d'étage et la superficie des lieux sont tels que n'importe qui pourrait trouver son chemin dans l'obscurité. Je n'ai pas les moyens d'assumer la dépense que représente l'installation d'un système d'éclairage de secours; je m'en reporte au fait que les installations primaires, qui sont des établissements beaucoup plus vastes que le mien, sont exclues de l'application du Règlement en question.»

Décision

Je dois décider, en l'espèce, si l'article 6.10 du Règlement, qui porte sur l'installation de systèmes d'éclairage de secours, s'applique à l'usine de nettoyage de graines de M. Keyser. À mon avis, l'article s'applique pour les motifs suivants.

Les dispositions applicables, en l'espèce, sont contenues dans les paragraphes 6.10(1) et 6.10(2) du Règlement qui se lisent comme suit :

6.10(1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer les aires suivantes :
a) les sorties et les corridors;
b) les voies principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de plancher ouvertes;
c) les aires de plancher dans lesquelles les employés se réunissent habituellement.

(2) Sauf dans le cas d'une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées pour l'éclairage de secours, l'éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à la fois :

a) fonctionner automatiquement en cas d'interruption de l'alimentation électrique normale du bâtiment;

b) assurer un niveau moyen d'éclairement d'au moins 10 lx;

c) être indépendant de la source d'alimentation électrique normale.

Aux termes du paragraphe 6.10(1) du Règlement l'employeur est donc clairement obligé de prévoir un système d'éclairage de secours, à des endroits précis des immeubles, sauf s'il s'agit d'une installation primaire visée au paragraphe 6.10(2). L'article 6.10 n'accorde pas de pouvoir discrétionnaire pour déroger autrement à cette exigence générale. Si le législateur avait eu l'intention de permettre que la question du coût soit prise en considération pour l'installation de systèmes d'éclairage de secours, il aurait utilisé des mots comme, «dans la mesure du possible», ce qu'il n'a pas fait.

Le plaidoyer de M. Keyser pour faire exclure son usine de l'application du Règlement, au même titre que les installations primaires, ne peut, en l'espèce, être retenu.  C'est aux représentants du ministère du Travail que M. Keyser devrait faire valoir qu'il s'estime injustement traité par rapport aux propriétaires d'installations primaires.  Les coûts et la proximité de la sortie sont des arguments que les intéressés peuvent évoquer au cours de l'élaboration de la législation. L'agent régional de sécurité, faisant office de tribunal indépendant, ne participe pas à ce processus continu d'élaboration ainsi qu'à l'administration quotidienne du Code.

L'agent de sécurité a fait remarquer, au cours de mon enquête, que l'article 9.9.11.3 du Code national du bâtiment du Canada de 1985 prévoit une dérogation dans des circonstances précises. D'après M. Lye, dont je partage l'avis, il est peu probable que cet article l'emporterait sur le Règlement. L'article en question se lit comme suit :

«9.9.11.3. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tout corridor à l'usage du public, issue ou passage principal servant d'accès à l'issue dans une aire de plancher sans cloisons lorsque l'issue, le corridor ou la voie de passage sont situés au-dessous du niveau moyen du sol, dépourvus de fenêtres ou situés dans un bâtiment devant contenir un réseau avertisseur d'incendie conformément aux exigences de la sous-section 9.10.17.» (c'est l'auteur qui souligne).

Évidemment, les stipulations de cet article sont plus restrictives que l'exigence générale qui figure au Règlement. Elles contredisent le paragraphe 6.10(1) du Règlement qui rend obligatoire l'installation de systèmes d'éclairage de secours dans tous les immeubles, sauf dans le cas d'une installation primaire. Lorsqu'il y a incompatibilité entre le Règlement et une norme incorporée par renvoi, c'est l'article 1.6 du Règlement qui s'applique. Cet article se lit comme suit :

«1.6 Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.»


En conséquence, le paragraphe 6.10(1) du Règlement s'applique à l'usine de nettoyage de graines de M. Keyser.

Comme il a été convenu entre les parties qu'il faudrait plus de temps pour satisfaire aux exigences du point no 2 de l'instruction relatif à l'éclairage de secours, je modifie donc cette instruction en prolongeant le délai du 30 septembre 1992 accordé à M. Keyser, au 27 novembre 1992.

Décision rendue le 10 novembre 1992.


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

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