Archivée - Decision: 92-013 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 de la
partie II du Code canadien du travail
d'une instruction donnée par un agent de sécurité


Requérant : United Grain Growers
                  Markinch (Saskatchewan)
                  Représenté par :  M. Glen Black, directeur
                  Santé, sécurité et contrôle des  pertes

Mis en cause : M. Les Lye
                       Agent de sécurité
                       Travail Canada

Devant :  M. Serge Cadieux
               Agent de sécurité régional
               Travail Canada

Dans ce cas, les preuves ont été présentées par le biais d'arguments écrits.  Comme personne ne représentait les employés travaillant au silo A3 de United Grain Growers à Markinch (Saskatchewan), j'ai visité le lieu de travail où se trouve le récipient soumis à une pression interne.

Historique

Le 26 août 1992, l'agent de sécurité Les Lye a effectué une inspection de suivi sur le lieu de travail décrit ci-dessus.  L'agent de sécurité a établi que le récipient soumis à une pression interne situé dans le sous-sol du silo n'avait pas été inspecté conformément aux dispositions du Code canadien du travail, partie II, et au Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail (appelé ci-après Règlement).

La première inspection a été effectuée par M. Lye le 30 mai 1991 et s'est conclue par l'émission de l'instruction en révision le 31 août 1992.  Après plusieurs conversations téléphoniques et échanges de lettres avec les directeurs du silo et de United Grain Growers, après avoir consulté les spécialistes et les conseillers de Travail Canada à propos de cette question, l'agent de sécurité a conclu plus d'un an plus tard que United Grain Growers enfreignait le Code et le Règlement.

En partie à l'appui de l'instruction, l'agent de sécurité déclarait dans le rapport sommaire qu'il a préparé sur ce cas :

«J'ai parlé avec la Saskatchewan Provincial Boiler and Pressure Vessels Inspection Authorities qui m'a informé que les récipients soumis à une pression interne doivent être enregistrés auprès de la Direction générale des chaudières et des récipients soumis à une pression interne.  Lorsqu'un employeur fait enregistrer un récipient soumis à une pression interne, ce dernier est inspecté et un certificat est émis.  Selon le directeur, le récipient soumis à une pression interne du silo de United Grain Growers à Markinch (Saskatchewan) n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement».

L'agent de sécurité a essayé en vain à plusieurs occasions de s'assurer que le récipient soumis à une pression interne soit inspecté, conformément aux exigences du Règlement.  L'instruction émise en vertu du paragraphe 145 (1) du Code stipule que United Grain Growers contrevient au paragraphe 5.13 (1)1 et à l'article 5.172 de la partie V (Chaudières et récipients soumis à une pression interne) du Règlement.  De plus, l'instruction ordonne à United Grain Growers de «mettre fin à ladite contravention au plus tard le 30 septembre 1992».

Arguments de United Grain Growers

Le premier argument de M. Black est que l'instruction ne précise pas qui est la personne qualifiée devant inspecter le récipient soumis à une pression interne, conformément au paragraphe 5.13 (1) du Règlement.  Cela pourrait être interprété comme signifiant qu'il faut prendre des dispositions pour faire inspecter le récipient soumis à une pression interne, rien n'indiquant qui doit effectuer ladite inspection.

Le second argument porte sur la fréquence des inspections du récipient soumis à une pression interne.  Le Règlement impose un critère différent et plus rigoureux à cet égard que le règlement provincial.  Ainsi, le certificat qu'émettent les inspecteurs provinciaux sont valables dans certains cas pendant deux ans, alors que l'alinéa 5.13 (1) (a) du Règlement exige une inspection externe tous les ans.

M. Black se dit également préoccupé par le fait qu'il ne dispose pas d'un contrôle suffisant quant à la personne qui effectue l'inspection et les dates auxquelles celle-ci doit se produire.  M. Black se demande également ce qui se passera l'année suivante lorsqu'un nouveau récipient soumis à une pression interne sera installé pour remplacer l'actuel récipient, dont un inspecteur provincial a déclaré l'état insatisfaisant.

Décision

La question à trancher dans ce cas est de savoir si United Grain Growers enfreint en fait les exigences en matière d'inspection de la partie V (Chaudières et récipients soumis à une pression interne) du Règlement, comme stipulées dans l'instruction.  Selon moi, United Grain Growers enfreint ces dispositions pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, je pense que nombre des arguments avancés par
M. Glen Black constituent des griefs.  Ils reflètent la frustration de United Grain Growers qui essaie de respecter des lois fédérales, alors que le pouvoir d'inspecter les récipients soumis à une pression interne a été remis à des organismes provinciaux et qu'aucun système de contrôle n'a été maintenu.

L'article 5.7 du Règlement précise les paramètres en vertu desquels l'inspection des récipients soumis à une pression interne doit être effectuée.  Il stipule que :

5.7 (1) Aux fins du présent article, «personne qualifiée» désigne une personne reconnue selon les lois de la province où se trouve la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou le réseau de canalisation comme étant qualifiée pour effectuer l'inspection de la chaudière, du récipient soumis à une pression interne ou du réseau de canalisation.

    (2) Il est interdit d'utiliser une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou un réseau de canalisation à moins qu'il n'aient été inspectés par une personne qualifiée conformément au paragraphe (3).

   (3) La personne qualifiée doit :

(a) inspecter chaque chaudière, récipient soumis à une pression interne ou réseau de canalisation :
(i) après l'installation,
(ii) après que des travaux de soudure, une modification ou des travaux de réparation y sont effectués,
(iii) conformément aux articles 5.12 à 5.14 et 5.16; et

(b) faire un rapport de chaque inspection conformément à l'article 5.17.

À la lecture des arguments de M. Black, j'ai été impressionné par la façon dont il analysait et comprenait les détours de la partie V du Règlement.  De ce fait, je suis convaincu que M. Black sait bien qui doit inspecter le récipient soumis à une pression interne dont il est question ici.

D'après le texte actuel du Règlement, il incombe à l'employeur fédéral de faire appel aux services de personnes reconnues en vertu des lois de la province où le récipient soumis à une pression interne se trouve, personnes en général employées par l'inspectorat de la province, pour faire inspecter les récipients soumis à une pression interne, les chaudières et les réseaux de canalisation.  Il serait bon de noter qu'en Ontario et au Québec, l'employeur fédéral peut avoir recours à des organismes privés.   En ce qui concerne l'affaire portée devant moi, le sous-alinéa 5.7 (3) (a) (iii) du Règlement a à toutes fins utiles transféré l'administration de tout le système d'inspection de la partie V du Règlement, lorsqu'une demande d'inspection est faite par la  United Grain Growers, à la Direction générale des inspections de la Division de l'environnement et de la santé publique de la Saskatchewan.  Le fait qu'il n'existe pas d'entente officielle avec les provinces crée une situation difficile à la fois pour les agents de sécurité de Travail Canada, qui essaient de faire appliquer la loi, et les employeurs relevant de la compétence fédérale, qui tentent de la respecter.

De surcroît, il existe un malentendu quant à la loi qui doit s'appliquer lorsque des responsables provinciaux effectuent une inspection.  Selon moi, l'inspecteur provincial des chaudières et des récipients soumis à une pression interne doit inspecter un récipient soumis à une pression interne qui se trouve dans un lieu de travail assujetti à la législation fédérale d'après les dispositions du Code et du Règlement, et non en fonction des dispositions des lois provinciales.

Si la partie V du Règlement a délégué le pouvoir d'inspecter les récipients soumis à une pression interne se trouvant dans des lieux de travail relevant de la compétence fédérale à des organismes provinciaux, ce n'est qu'en raison de leur expérience dans le domaine.  Cette délégation de pouvoir ne modifie pas les exigences précises de la partie V du Règlement.  Par conséquent, ce que recommande l'inspecteur provincial en ce qui concerne la fréquence des inspections et le type de certificat qu'il émet ne répondent pas aux exigences précises des lois fédérales.

Pour compliquer la situation, les responsables provinciaux n'ont pas en vertu de la loi provinciale le mandat d'effectuer ces inspections, pas plus qu'ils n'ont la responsabilité, le calendrier ou les ressources de le faire.  Il n'existe guère de recours contre un employeur qui accepte un certificat d'inspection d'un inspecteur provincial en partant du principe que celui-ci est, d'après les lois provinciales, valables pendant deux ans ou plus.  En outre, le certificat d'inspection ne devrait pas être considéré comme remplaçant le rapport exigé à l'article 5.17 du Règlement, lequel indique qu'un récipient soumis à une pression interne a été inspecté et est en bon état.

Manifestement, les inquiétudes de M. Black sont tout à fait pertinentes.  La partie V du Règlement est nettement insuffisante pour atteindre son but.  Néanmoins, il m'incombe d'étudier l'instruction remise à United Grain Growers et de déterminer si elle se justifie dans les circonstances.  Cette instruction résisterait-elle à un examen minutieux des tribunaux? Cette question ne peut être réglée à ce niveau-ci.

Il ne fait pas de doute que la tendance de United Grain Growers de faire fi des demandes répétées de l'agent de sécurité, soit faire inspecter le récipient soumis à une pression interne, est en partie responsable de l'instruction qui a été émise.  Si la loi comporte des dispositions en matière d'inspection, c'est pour protéger la sécurité et la santé des employés préposés à un récipient soumis à une pression interne ou qui travaillent à proximité d'un récipient de ce type.  Ces inspections sont indispensables.


Qui plus est, la référence à l'enregistrement, conformément à la norme ACNOR B51-M1981, intitulée Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression, que fait l'agent de sécurité dans son rapport sommaire, est tout à fait pertinente puisque l'article 5.3 du Règlement cite l'article 3.8 de la Norme.  Ce dernier article stipule que le poinçonnage d'un récipient soumis à une pression interne doit comprendre le numéro d'enregistrement canadien.  Conformément à l'article 3.3 de la Norme, ce numéro ne peut être obtenu qu'auprès des autorités compétentes, soit dans ce cas les responsables provinciaux.  Inutile de préciser qu'il est tout à l'avantage de l'employeur relevant de la compétence fédérale de se procurer un numéro d'enregistrement puisque les inspecteurs provinciaux peuvent refuser d'inspecter un récipient soumis à une pression interne qui n'est pas enregistré.  Ce faisant, l'inspection du récipient soumis à une pression interne, conformément au sous-alinéa 5.7 (3) (a) (i) du Règlement, est aussi assurée.

En me fondant sur les preuves que je détiens, je ne peux que reconnaître qu'il y a contraventions.  Le récipient soumis à une pression interne n'a pas été inspecté dans les délais fixés par l'instruction et un rapport d'inspection n'a pas été obtenu comme exigé.  Par conséquent, United Grain Growers contrevient aux dispositions mentionnées dans l'instruction.  Selon moi, l'instruction est justifiée. 

Je ne remets pas en question le jugement de l'agent de sécurité qui a émis l'instruction.  Un inspecteur des chaudières et des récipients soumis à une pression interne de la Saskatchewan a effectué ultérieurement une inspection et a corroboré les doutes de l'agent de sécurité quant au récipient soumis à une pression interne.  L'inspecteur a avisé M. Black que certains «éléments du réservoir à air comprimé à U.G.G., Markinch, Sask (sic) ne sont pas acceptables».L'inspecteur a aussi recommandé : «À la lumière de ce que j'ai découvert, je recommande fortement que ces récipients soient mis hors service au plus vite».  Par conséquent, l'agent de sécurité a eu raison de prendre des mesures dans ce cas.

Pour toutes les raisons susmentionnées, je confirme par la présente l'instruction émise par M. Les Lye, agent de sécurité, à l'intention de United Grain Growers le 31 août 1992.

Décision prise le 16 décembre 1992.


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

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