Archivée - Decision: 93-003 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du
Code canadien du travail, d'une instruction donnée
par un agent de sécurité


Requérant:  Les Blindés Loomis Ltée
                  Montréal, Québec             
                  Représenté par: Mme Suzanne Thibaudeau       
                  Avocate

Partie Intéressée: M. André Faubert
                           Garde de sécurité,
                           messager Les Blindés Loomis Ltée                 
                           Représenté par: M. Pierre Grenier
                           Avocat

Mis en cause:  M. Laurent Gallant        
                       Agent de sécurité          
                       Travail Canada

Devant:   M. Serge Cadieux             
               Agent régional de sécurité    
               Travail Canada


Le 23 mars 1992, Monsieur André Faubert, messager pour la firme Les Blindés Loomis Ltée refuse de travailler au 4405, rue Ste-Catherine Est, à Montréal, Québec conformément au Code canadien du travail, Partie II.  Le motif invoqué par Monsieur Faubert est à l'effet que l'absence du garde pour le surveiller lors de la cueillette et du tranport d'argent constitue un danger pour lui de travailler dans ce lieu.  Par la suite, l'agent de sécurité Monsieur Laurent Gallant enquête et maintient le refus de Monsieur Faubert.  Il donne des instructions à la firme Les Blindés Loomis Ltée lesquelles sont l'objet d'une demande de révision par cette même firme.

En tant qu'Agent régional de sécurité responsable pour ce dossier, j'ai enquêté dans cette affaire.  Une visite des lieux où s'est exercé le refus de travail de M. Faubert a eu lieu le 2 juillet 1992.  Toutes les parties au dossier étaient représentées lors de la visite. 

Il a été convenu lors de la visite, due à l'absence de
Me Thibaudault, de reporter l'audition de cette cause à plus tard.  Il a de plus été convenu que je rendrais d'abord ma décision dans l'affaire Loomis et Guilbault, une cause presque identique à la présente affaire.  En considérant les motifs de cette décision les parties décideraient de la marche à suivre dans le cas de Monsieur Faubert.

J'ai rendu ma décision dans la cause Loomis et Guilbault le 31 août 1992 dans laquelle j'annulais l'instruction de l'agent de sécurité.  Cette décision a été portée devant la Cour Fédérale, Première Instance, par les procureurs de Monsieur Guilbault le 28 septembre 1992 .  Le Bureau de l'Agent régional de sécurité était avisé, le 13 janvier 1993, du désistement de Monsieur Guilbault de sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'Agent régional de sécurité.

Suite à ce désistement, la firme Les Blindés Loomis Ltée m'a avisée le 1er mars 1993 qu'elle retirait sa demande de révision des instructions données, à son intention, par l'agent de sécurité Monsieur Laurent Gallant, le 6 avril 1992.  Par conséquent, je considère que je ne suis plus saisi de cette affaire.  Je déclare ce dossier clos.

Le 2 mars 1993


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

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