Archivée - Decision: 93-005 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du
Code canadien du travail, d'une instruction donnée
par un agent de sécurité


Décision no.:   93-005

Requérante:   Bell Canada
                     Laval, Québec
                     Représentée par: M. André L. Paiement
                     Avocat

Partie intéressée:  Monsieur Louis Serge Tremblay
                            Technicien en communication
                            Bell Québec
                            Ste-Thérèse, Québec

                            Représenté par:  M. Jacques Reid
                            Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP)
                            Représentant SCEP National

Mis-en-cause:   André Bastien
                         Agent de sécurité
                         Travail

Devant:    Serge Cadieux
               Agent régional de sécurité
               Travail Canada

Le 23 octobre 1992, Monsieur Louis Serge Tremblay, technicien en communications de Bell Canada à Laval, Québec invoque son droit de refuser de travailler.  Le motif invoqué par Monsieur Tremblay est à l'effet que le poteau d'Hydro Québec (H.Q.), sur lequel il doit faire un raccordement pour un abonné, porte une étiquette rouge.  D'après Monsieur Tremblay, H.Q. appose des étiquettes sur des poteaux qui supportent des isolateurs défectueux qui sont susceptibles de se briser et occasionner la chute d'un fil et l'électrocuter.  Suite à son enquête, l'agent de sécurité maintien le refus de Monsieur Tremblay et donne des instructions écrites à l'employeur le 5 novembre 1992, lesquelles sont l'objet d'une demande de révision.

Suite à des rencontres entre l'employeur, Bell Canada, et l'Hydro Québec de même qu'avec le syndicat représentant les employés de Bell Canada, le SCEP, des procédures sécuritaires de travail, acceptables aux parties au dossier, ont été élaborées.


Étant donné qu'il y a eu entente entre les parties dans cette affaire, Bell Canada a retiré le 10 avril 1993 sa demande de révision des instructions émises le 5 novembre 1992 par l'agent de sécurité André Bastien à Bell Canada.  Je considère donc que je ne suis plus saisi de cette affaire et je déclare ce dossier clos.

Le 21 avril 1993


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

Détails de la page

Date de modification :