Archivée - Decision: 93-006 CODE CANADIEN DU TRAVAIL Decision: 93-006 PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision en vertu de l'article 146
de la partie II du Code canadien du travail
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Requérante : Vancouver Wharves Limited
Vancouver (Colombie-Britannique)
Représentée par : John L. McConchie
avocat
Partie intéressée : Syndicat international des débardeurs et magasiniers
Vancouver (Colombie-Britannique)
Représentée par : Tom Dufresne
Doug Sigurdson
Mis-en-cause : Diana Smith
Agent de sécurité
Travail Canada
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Travail Canada
Le 27 janvier 1993, l'agent de sécurité, Diana Smith, a donné des instructions par écrit, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, à la société Vancouver Wharves Ltd. au sujet de l'obligation de fournir des serviettes de bain propres aux employés qui prennent des douches. Les instructions portent sur le non-respect des dispositions de l'alinéa 125 g) du Code et du paragraphe 9.23(10) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail.
Une prolongation du délai prévu pour le dépôt des observations a été accordée aux représentants de Vancouver Wharves Ltd. pour leur permettre de discuter de la question susmentionnée avec l'agent de sécurité. Ces discussions ont permis de régler le problème dans l'intérêt de la sécurité et de la santé des employés. Par conséquent, Vancouver Wharves Ltd. a retiré sa demande d'examen le 6 mai 1993. Je ne suis donc plus saisi de l'affaire et je déclare le dossier clos.
Le 13 mai 1993
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
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