Archivée - Décision : 93-007 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II. SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Révision en vertu de l'article 146 du
Code canadien du travail, partie II, d'une
instruction donnée par un agent de sécurité

Requérant : Westcoast Energy Inc.
                  Fort St. John, C.-B.
                  Représenté par : M. David I. McBride
                  Avocat

Partie intéressée : Comité de sécurité et de santé au travail
                            Représenté par : M: Peter Novak
                            Co-président (employé)

                            et


                           Canadian Pipeline Employees' Association
                           Représentée par : M. Russel Travis
                           Président

Mis-en-cause : M. Brent Storey
                        Agent de sécurité
                        Office national de l'énergie

Devant: M. Serge Cadieux
             Agent régional de sécurité
             Travail Canada

Le 14 avril 1993, le lieu de travail où s'était produit un grave accident d'entretien de pipeline a
fait l'objet d'une visite lors de laquelle toutes les parties étaient représentées. M. Stan Utz, l'un
des deux employés présents le jour de l'accident, a effectué une simulation de ce qui s'était passé
ce jour-là. Une audience a été tenue le lendemain à Fort St. John (C.-B.).

Contexte

L'agent de sécurité a décrit en détail dans son rapport d'enquête sur les lieux les événements qui
ont abouti à l'accident grave dans lequel un employé de la compagnie Westcoast Energy Inc.,
M. Dale London, a été grièvement blessé. Le rapport contient les détails des opérations effectuées
par les deux préposés à, l'entretien le jour de l'accident. Il n'est pas nécessaire, aux fins de la
présente décision, de faire un exposé narratif des renseignements contenus dans le rapport
d'enquête de l'agent de sécurité. Le résumé rédigé par celui-ci devrait suffire à donner une idée de
ce qui s'est passé. Ce résumé se lit comme il suit :

«Le 2 décembre 1992, un grave accident d'entretien de pipeline s'est produit sur l'emprise
de la compagnie Westcoast Energy Inc. (WEI) près de Fort St. John en
Colombie-Britannique. L'accident s'est produit au moment où deux employés tentaient de
lancer un racleur1 mécanique de pipeline au sas d'envoi2 de la canalisation principale B.C.
de 26 pouces de diamètre extérieur (dia. ext.) de la compagnie WEI. Les employés, après
avoir placé le racleur dans le sas d'envoi pour le lancer, ont rouvert le sas pour vérifier
une fuite sur le pourtour de l'ouverture du sas. Le couvercle n'avait été ouvert que depuis
quelques instants lorsque le racleur a soudainement été propulsé du sas et a frappé un des
employés de la compagnie WEI à peu près au niveau de la taille. À cause de la pression
avec laquelle le racleur a été propulsé, l'employé a subi plusieurs blessures graves dans la
région de la hanche gauche. La jambe gauche de l'employé a été amputée par la suite juste
sous l'abdomen.»


L'enquête de l'agent de sécurité a révélé que la cause immédiate de l'accident était l'omission par
les deux préposés à l'entretien d'ouvrir le robinet de purge3 arrière. Ce robinet est situé à environ
soixante quinze pieds de l'ouverture du sas d'envoi et doit être ouvert pour réduire la pression à
l'intérieur du sas une fois qu'il a été isolé du reste du pipeline. Les parties présentes à l'audience
s'entendaient pour dire que l'accident ne se serait probablement pas produit si le robinet avait été
ouvert avant que la porte du sas de raclage ne soit ouverte. Cela aurait permis à la pression à
l'intérieur du sas d'envoi d'atteindre le niveau de la pression atmosphérique.


De plus, M. Utz a témoigné que les deux employés savaient qu'ils devaient porter les
appareils respiratoires obligatoires durant les opérations de raclage et qu'ils avaient décidé de ne
pas les porter uniquement à cause d'un faux sentiment de sécurité.


Après avoir examiné avec soin tous les aspects de l'accident, l'agent de sécurité a conclu que la
compagnie Westcoast Energy Inc. était effectivement en contravention de certaines dispositions de
la partie II du Code canadien du travail et du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au
travail pris en application de cette partie du Code (on trouvera à l'ANNEXE A les dispositions
législatives et réglementaires citées dans le présent document). Le 10 décembre 1992, l'agent de
sécurité a fait tenir à la compagnie Westcoast Energy Inc. une instruction écrite (ANNEXE B)

---
1 Terme qui décrit un dispositif à disques utilisé pour nettoyer la surface intérieur d'un pipeline. Le racleur
utilisé sur les lieux de l'accident était formé de deux disques de caoutchouc ou de Polycan fixés au moyen de
brides à chaque extrémité d'un bout de tuyau.


2 Sas d'envoi et de réception. Les deux sont fabriqués de manière semblable. Ce sont essentiellement des
ouvertures à l'extrémité d'un pipeline dotées d'une porte d'accès par laquelle on peut insérer ou retirer un
racleur. Les sas sont isolés du reste du pipeline par un robinet afin que le lancement ou le retrait puisse se faire
à la pression atmosphérique.


3 Dispositif formé d'un robinet et d'un tuyau qui sert à dépressuriser le sas de raclage pour qu'il puisse être ouvert
de manière sécuritaire.


 

exposant six contraventions précises et enjoignant Westcoast Energy Inc., en application du
paragraphe 145(1) du Code, de mettre fin à chacune dans le délai précisé. La compagnie
Westcoast Energy Inc. a demandé que l'instruction soit révisée et que chacun de ses points soit
annulé.


REMAROUE : Avant d'examiner les différents points de l'instruction donnée et de rendre
une décision relativement à chacun, j'estime nécessaire de clarifier le sens du qualificatif
«réglementaire» employé dans le Code. En effet, l'agent de sécurité a interprété de façon
erronée ce qualificatif utilisé dans les dispositions du Code mentionnées dans l'instruction,
par exemple les alinéas 125q) et v), qui précisent certaines des obligations de l'employeur.


INTERPRÉTATION DU OUALIFICATIF «RÉGLEMENTAIRE»


Aux termes du paragraphe 122(1) du Code, «règlement» s'entend d'un «règlement pris par le
gouverneur en conseil, dans les autres cas». Dans l'affaire dont je suis saisi, il s'agit du Règlement
du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail (le Règlement).


Comme le qualificatif «réglementaire» est employé à l'article 125 du Code, relativement aux
obligations des employeurs, dans les expressions «de la manière réglementaire», «selon les
modalités réglementaires» et «fournir les matériels, l'équipement, les dispositifs et les vêtements
réglementaires de sécurité», entre autres, il faut se reporter au Règlement pour déterminer
l'ampleur de l'obligation de l'employeur à l'égard de ses employés.


Si le Règlement ne précise pas., par exemple, que l'employeur doit s'acquitter d'une obligation
donnée «de la manière réglementaire», on peut soutenir que l'employeur n'est pas tenu de
s'acquitter de cette obligation telle que prévue. Par contre, si le Règlement précise la marche à
suivre pour s'acquitter de l'obligation, l'employeur est tenu de s'en acquitter dans toute la mesure
prévue par le Règlement.


Aux fins de la présente décision et compte tenu des arguments qu'ont fait valoir les parties, dans
les cas où l'employeur doit s'acquitter d'une obligation «de la manière réglementaire», je
préciserai, le cas échéant, la disposition pertinente du Règlement, afin de déterminer l'ampleur de
l'obligation de l'employeur. En l'absence d'une telle disposition, je conclurai que l'employeur n'a
pas commis une contravention à laquelle il peut lui être enjoint de mettre fin par une instruction
donnée en application du paragraphe 145(1) du Code.


Décision


POINT N° 1 DE L'INSTRUCTION


Ce point se lit comme il suit


«1. Les deux employés qui effectuaient les opérations de raclage à l'installation de gaz
sulfureux ne portaient pas les appareils respiratoires obligatoires et, de ce fait, la
compagnie Westcoast Energy Inc. s'est trouvée en contravention de l'alinéa 125v) du Code
canadien du travail, partie II et du paragraphe 12.7(1) du Règlement du Canada sur
l'hygiène et la sécurité au travail:»


M. McBride a affirmé que les appareils respiratoires appropriés avaient été fournis aux deux
employés, que ces derniers avaient ces appareils avec eux au moment de l'accident, qu'ils avaient
reçu la formation voulue et savaient comment les utiliser, et que les marches à suivre de la
compagnie Westcoast Energy Inc. précisent qu'il est OBLIGATOIRE pour les employés de porter
les appareils respiratoires.


Étant donné ce témoignage, je suis convaincu que la compagnie Westcoast Energy Inc. s'est
conformée aux dispositions du paragraphe 12.7(1) du Règlement mentionné dans l'instruction. Aux
termes de ce paragraphe, l'employeur est simplement tenu de fournir l'un des dispositifs de
protection des voies respiratoires visés par le paragraphe. Je n'ai pas besoin de m'attarder
davantage sur cette question.


Toutefois, aux termes de l'article 12.1 du Règlement, toute personne exposée à un risque et à qui il
est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire. I1 s'agit
de l'équipement de protection visé au paragraphe 12.7(1) du Règlement que la compagnie
Westcoast Energy Inc., comme on l'a montré, avait fourni aux deux employés en question.
L'article 12.1 du Règlement est pris en application de l'alinéa 125v) du Code, aux termes duquel
l'employeur doit veiller à ce que toute personne, y compris ses employés, à qui il permet l'accès à
un lieu de travail placé sous son entière autorité, utilise selon les modalités réglementaires
l'équipement réglementaire de sécurité.


Les cas visés sont décrits aux alinéas 12.1a) et b) du Règlement et les opérations de raclage à
l'installation de gaz sulfureux dont il s'agit ici correspondent à cette description. Les modalités
réglementaires d'utilisation de l'équipement sont prescrites au paragraphe 12.7(2) du Règlement.
Les deux employés avaient reçu la formation voulue en ce qui concerne l'utilisation des appareils
respiratoires et, en l'absence de preuve contraire, je conclus que l'employeur s'est conformé à cette
disposition.


Aux termes de l'alinéa 125v) du Code, la compagnie Westcoast Energy Inc. était tenue de veiller à
ce que ses employés utilisent l'équipement de sécurité selon les modalités réglementaires. À mon
avis, Westcoast Energy Inc. a négligé de se conformer à cette exigence.


La compagnie Westcoast Energy Inc. a assuré à ses employés la formation voulue en ce qui
concerne l'utilisation de l'équipement. Elle a fourni l'équipement réglementaire et précisé dans les
marches à suivre qu'elle a rédigées pour ses opérations de raclage que l'utilisation de l'équipement
est obligatoire. Toutefois, la compagnie n'a pas pris de mesures pour s'assurer que ses employés
utilisent effectivement l'équipement fourni. Rien n'indique que la compagnie effectue des
vérifications au hasard ou d'autres inspections pour s'assurer que ses employés se conforment à
ses marches à suivre ni quelles mesures disciplinaires ou autres sont prévues à l'égard des
employés qui ne s'y conforment pas. Comme le lieu de travail et les opérations sont placés sous
l'entière autorité de la compagnie, je suis d'avis que celle-ci est responsable de tout ce qui se
passe ou devrait se passer aux lieux de travail placés sous son autorité.


L'agent de sécurité a déterminé au cours de son enquête que les deux employés qui effectuaient des
opérations de raclage avaient coutume de ne pas porter leurs appareils respiratoires lorsqu'ils
lançaient ou recevaient un racleur, ce qui est une pratique inacceptable.


M. Utz a reconnu et accepté sa part de responsabilité dans l'accident survenu dans la mesure où il
avait négligé de porter son masque alors qu'il effectuait des opérations à l'installation de gaz
sulfureux. Selon le témoignage de l'agent de sécurité, celui-ci avait songé à donner à M. Utz une
instruction lui ordonnant expressément de porter l'appareil respiratoire obligatoire à l'avenir afin
de se protéger contre l'exposition à une substance hasardeuse. Toutefois, il ne l'a pas fait,
principalement parce qu'à son avis, il appartient en définitive à l'employeur d'assurer de façon
générale la santé et la sécurité de ses employés au travail.


Même si, à mon avis, on peut et, dans certains cas, on doit donner une instruction à un employé, en
l'espèce, je souscris à la décision de l'agent de sécurité.


Aucun des éléments de preuve qui ont été déposés ne me convainc que l'employeur, bien qu'il ait
assuré aux employés la formation initiale voulue en ce qui concerne l'utilisation de l'équipement et
rédigé des marches à suivre en rendant l'utilisation obligatoire, s'est acquitté de son obligation de
veiller à ce que les employés utilisent effectivement leur équipement de sécurité.


De plus, ayant suivi la démonstration de l'opération de raclage et pris connaissance des différents
commentaires faits lors de cette opération, je suis d'avis que l'employeur savait ou aurait dû savoir
que ses employés ne portaient pas les appareils respiratoires qui leur étaient fournis. D'après ce
qu'on m'a dit, ce fait était bien connu. À mon avis, en continuant de tolérer cette situation,
Westcoast Energy Inc. ne s'acquitte pas intégralement de ses responsabilités aux termes du Code.
Pour toutes les raisons ci-dessus, je modifie par les présentes le premier point de l'instruction en
le remplaçant par les deux paragraphes qui suivent


«1. Les deux employés qui effectuaient les opérations de raclage à l'installation de gaz
sulfureux ne portaient pas les appareils respiratoires obligatoires.


Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125v) du Code canadien du
travail, partie II et de l'article 12.1 du Règlement du Canada sur l'hygiène et la
sécurité au travail.»


POINT N° 2 DE L'INSTRUCTION

Ce point de l'instruction se lit comme il suit


«2. La marche à suivre générale de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le
lancement de racleurs de pipeline aux sas d'envoi ne traite pas de la marche à
suivre lorsque le lancement d'un racleur doit être interrompu, ce qui constitue une
contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II;»


Ce point ne fait pas mention de la disposition pertinente du Règlement, nécessaire en l'espèce étant
donné l'utilisation, dans l'alinéa en question, de l'expression «de la manière réglementaire». Le
paragraphe 146(3) du Code m'autorise à modifier l'instruction en précisant la disposition
pertinente du Règlement, s'il en est.


La compagnie Westcoast Energy Inc. a fait état des marches à suivre qu'elle avait rédigées pour le
lancement et la réception de racleurs de pipeline de manière sécuritaire, ce dont attestent les
diverses marches à suivre tirées du manuel de formation de la compagnie et déposées à titre de
preuve. Le manuel de formation traite des différents aspects du raclage de pipeline à partir des
renseignements généraux sur le raclage des pipeline en passant par les marches à suivre plus
précises pour le lancement de racleurs de pipeline aux sas d'envoi ainsi que la réception de
racleurs de pipeline aux sas de réception.


Selon l'instruction donnée par l'agent de sécurité la marche à suivre générale pour le raclage de la
compagnie westcoast ne traite pas de la marche à suivre lorsque le lancement d'un racleur doit être
interrompu. I1 a été déterminé que la compagnie westcoast possède des marches à suivre pour le
lancement et la réception des racleurs. I1 a aussi été déterminé que des milliers de racleurs ont été
lancés avec succès avec ces marches à suivre. Le responsable de la sécurité a aussi reconnu lors
de l'audience que l'interruption du lancement d'un racleur était essentiellement la même chose que
la réception d'un racleur et que les employés ne font que revenir en arrière lorsqu'ils interrompent
le lancement d'un racleur, marche à suivre à laquelle ils se sont conformés à de nombreuses
reprises.


Bien que le sous-alinéa 10.17(2)b)(ii) du Règlement ait été invoqué à titre de disposition pouvant
être pertinente en l'espèce, il n'exige pas expressément l'élaboration d'une marche à suivre pour
l'interruption d'une opération de raclage. I1 stipule, plutôt, que les employés doivent recevoir une
«formation et un] entraînement en ce qui concerne la façon appropriée d'utiliser en toute sécurité le
réseau de tuyaux». L'accent est mis sur la formation et l'entraînement. En outre, cette disposition
n'exige pas la rédaction de marches à suivre.


Comme l'instruction en question a été donnée en application du paragraphe 145(1) du Code, je
dois déterminer quelles dispositions du Code et du Règlement sont enfreintes en l'espèce, de
manière à établir le bien-fondé de l'instruction. Or, je constate que cela m'est impossible. Par
conséquent, j'estime que la compagnie Westcoast n'a dérogé à aucune disposition du Règlement en
omettant de rédiger une marche à suivre précise pour l'interruption d'une opération de raclage.
Je ne conclus pas d'après ce qui précède que l'absence d'une marche à suivre pour l'interruption
d'une opération de raclage n'expose pas l'employé à un risque, mais simplement que l'absence
d'une telle marche à suivre ne constitue pas une contravention à laquelle il peut être mis fin en
application du paragraphe 145(1) du Code. En outre, comme l'agent de sécurité a affirmé avoir
pris des mesures en application de ce paragraphe, je ne puis me pencher sur la question de savoir
si l'agent de sécurité aurait pu prendre des mesures en application du paragraphe 145(2) du Code.
Pour ce faire, je devrais remplacer la décision de l'agent de sécurité par la mienne et, au besoin,
donner des instructions, pouvoir que l’article 146 du Code ne confère pas à l'agent régional de
sécurité.


Pour toutes les raisons ci-dessus, j'annule par les présentes le point n° 2 de l'instruction.


POINT N° 3 DE L'INSTRUCTION


Ce point se lit comme il suit :


«3. Les marches à suivre générales de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le
lancement et la réception de racleurs de pipeline aux sas d'envoi et de réception ne
sont pas spécifiques à chaque site et par conséquent ne fournissent pas, tel qu'il est
prescrit, les instructions et les renseignements précis dont les employés ont besoin
pour effectuer les opérations de raclage de manière sécuritaire, qui peuvent varier
d'un site à l'autre, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code
canadien du travail, partie II;


M. McBride a fait valoir qu'aucune disposition du Règlement «ne prescrit la rédaction d'une
marche à suivre pour le raclage spécifique à chaque site. La compagnie Westcoast possède des
marches à suivre générales pour le raclage et la formation qui sont conçues de manière à assurer
une utilisation et un fonctionnement correct et sécuritaire des racleurs de pipeline à tous les
endroits sur le réseau de pipeline.»


À nouveau, je suis d'accord avec l'employeur sur ce point. Le Règlement ne comporte aucune
disposition exigeant expressément l'élaboration de telles marches à suivre. En outre, il n'y a aucun
élément de preuve expliquant les variations entre les différentes installations et les conditions
particulières dans lesquelles les marches à suivre générales pour le raclage de pipeline seraient
inadéquates ou peu appropriées. À mon avis, comme l'enquête de l'agent de sécurité n'a porté que
sur un seul lieu de travail, le seul qu'il ait visité, son instruction ne devrait porter que sur ce lieu
de travail. En l'absence de renseignements sur les différents sites dont il s'agit et d'une disposition
réglementaire exigeant expressément l'élaboration de marches à suivre spécifiques à chaque site,
je suis d'avis qu'il y a lieu d'annuler également ce point de l'instruction.


Pour toutes les raisons ci-dessus, j'annule par les présentes le point n° 3 de l'instruction.


POINT N° 4 DE l'INSTRUCTION


Ce point se lit comme il suit


«4. Aucun des robinets du site ne portait de marque d'identification de fonctionnement
pour fournir, de la manière réglementaire aux employés les renseignements dont ils
ont besoin pour déterminer le fonctionnement des robinets et identifier ces robinets
sur un schéma joint aux marches à suivre générales pour le lancement et la
réception de racleurs de pipeline aux sas d'envoi et de réception, ce qui constitue
une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II;»


Comme dans le cas des deux points précédents, ce point de l'instruction mentionne l'alinéa 125q)
du Code, qui précise qu'il y a lieu de procéder de la manière réglementaire. Aucune disposition du
texte de loi ne précise toutefois la nécessité de prévoir le moyen de déterminer le fonctionnement
d'un robinet ni d'identifier ce robinet sur un schéma joint aux marches à suivre générales.
Manifestement, il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties que pareils renseignements
soient facilement disponibles. Toutefois, l'instruction a été donnée en application du paragraphe
145(1) du Code, dont les dispositions s'appliquent seulement au cas où il y a contravention. Je ne
trouve aucune disposition du Règlement aux termes de laquelle le défaut de l'employeur de fournir
les renseignements tel qu'indiqué constituerait une infraction.


Si l'agent de sécurité avait de bonnes raisons de croire que ces renseignements étaient
d'importance capitale pour la santé et la sécurité des employés, il aurait pu enjoindre l'employeur,
en application du paragraphe 145(2) du Code, de prendre des mesures pour protéger ces
employés. Cependant, l'agent de sécurité a pris des mesures en application du paragraphe 145(1)
du Code et, par conséquent, il doit préciser les dispositions du Code et du Règlement auxquels il y
a eu contravention. En l'absence de ces dispositions, il n'y a pas de contravention.


Pour toutes les raisons ci-dessus, j'annule par les présentes le point n° 4 de l'instruction.


POINT Nos 5 ET 6 DE L'INSTRUCTION


Ces points se lisent comme il suit


«5. La chaîne qui relie le robinet de vidange du sas de raclage à la porte du sas de
raclage, qui fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de
sécurité et qui empêche l'ouverture de la porte du sas de raclage si le robinet de
vidange n'est pas enlevé, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de
sécurité inefficace.


Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du
travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la
sécurité au travail:


6. La chaîne qui relie le robinet de vidange de l'orifice de purge mentionné
auparavant au dispositif de fermeture de l'orifice, relativement à l'orifice de purge
situé le plus loin du sas d'envoi, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de
sécurité inefficace. La chaîne fait partir intégrante du robinet de vidange comme
dispositif de sécurité et empêche l'ouverture du dispositif de fermeture si le
robinet de vidange n'est pas enlevé.


Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du
travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la
sécurité au travail.»


Monsieur McBride a expliqué que les robinets de vidange se bloquent facilement parce qu'ils sont
exposés à des gaz sulfureux humides contenant des hydrocarbures liquides, qu'il est impossible dé
les nettoyer et que par conséquent ils ne permettent pas d'avertir les employés qu'il y a du gaz dans
un tuyau. Un robinet de vidange bloqué a été présenté comme preuve à l'audience. La compagnie
Westcoast soutient que le robinet de vidange a été débranché parce que les employés risquaient de
se sentir en sécurité en se fiant au robinet qui en étant bloqué ne pouvait assurer la sécurité. Les
employés pouvaient conclure, à tort, que le sas était à la pression atmosphérique.


Je ne mets pas en doute la sagesse de cette initiative de la compagnie Westcoast Energy Inc.
Cependant, en rendant le robinet de vidange inefficace, les employés devaient se fier à d'autres
méthodes manuelles moins efficaces et moins fiables de déterminer si le sas contenait des gaz ou
était sous pression. Cette pratique est inacceptable car elle n'assure pas la santé et la sécurité au
travail des employés préposés aux opérations d'entretien.


J'ai remarqué au cours de ma visite des lieux de l'accident que des manomètres avaient été
installés près des robinets de vidange comme dispositifs de sécurité de remplacement à la suite de
l'enquête du responsable de la sécurité. Les manomètres peuvent permettre aux employés de voir
s'il y a une pression résiduelle dans la conduite de chaque côté du sas. Je dis "peuvent" car les
manomètres semblent être victimes de la même défectuosité que les robinets de vidange, ils
peuvent se bloquer et donner de fausses indications.


Je crois que jusqu'à ce qu'un dispositif de contrôle ou de sécurité plus perfectionné et plus fiable
puisse être mis au point et mis en place sur les sas d'envoi et de réception, d'autres dispositifs de
sécurité comme des manomètres peuvent permettre d'assurer la sécurité. Ils assurent un minimum
de confiance pour ce qui à trait à la pression résiduelle dans le sas pendant les opérations de
raclage. I1 faut cependant les manier avec prudence et prendre en même temps d'autres mesures de
sécurité. À cet égard également, il faut assurer aux employés la formation et l'entraînement voulus.


Les premiers paragraphes des points nos 5 et 6 de l'instruction donnent une description exacte de la
situation en ce qui concerne les robinets de vidange, d'après l'agent de sécurité. Pour garantir que
l'on installe des dispositifs de sécurité fiables sur les sas d'envoi et de réception, je modifie
l'instruction par l'ajout, à la fin du premier paragraphe de chacun de ces points, la phrase De plus.
aucun autre dispositif de contrôle ou de sécurité fiable n'a été installé à la place du robinet de
vidange. I1 convient de noter que le mot «fiable» est employé à des fins de clarté seulement, un
dispositif de contrôle ou de sécurité devant nécessairement, par définition, être fiable.


Par ailleurs, l'alinéa 10.16b) du Règlement est pris en application non pas de l'alinéa 125.1b-) du
Code, tel qu'indiqué dans ces deux points de l'instruction, mais de l'alinéa 125.1a).


L'alinéa 125.1a) du Code s'applique en l'espèce parce que les robinets et autres dispositifs de
contrôle et de sécurité ont pour but de contrôler l'émission, et donc les concentrations, de la
substance hasardeuse, c'est-à-dire le gaz sulfureux transporté par le pipeline, de manière à ce que
tous les travaux d'entretien du pipeline puissent être effectués en sécurité.


I1 faut se rappeler aussi que le Code et le Règlement pris en application du Code visent à prévenir
les accidents et les blessures. Les exigences opérationnelles d'un pipeline entrent en cause
seulement dans la mesure où l'équipement utilisé a une incidence sur la santé et la sécurité des
employés au travail. L'équipement utilisé doit être sécuritaire dans tous les usages auxquels il est
destiné. Dans cette mesure, l'alinéa 125t) du Code pourrait s'appliquer également. Toutefois, cette
disposition n'a pas été invoquée en l'espèce.


Pour toutes les raisons ci-dessus, je modifie par les présentes les points nos 5 et 6 de l'instruction
comme il suit


«5. La chaîne qui relie le robinet de vidange du sas de raclage à la porte du sas de
raclage, qui fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de
sécurité et qui empêche l'ouverture de la porte du sas de raclage si le robinet de
vidange n'est pas enlevé, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de
sécurité inefficace. De plus, aucun autre dispositif de contrôle ou de sécurité
fiable n'a été installé à la place du robinet de vidange.


Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1a) du Code canadien du
travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l’hygiène et la
sécurité au travail.


6. La chaîne qui relie le robinet de vidange de l'orifice de purge mentionné
auparavant au dispositif de fermeture de l'orifice, relativement à 1'orifice de
purge-situé le plus loin du sas d'envoi, n'était pas en place ce qui rendait ce
dispositif de sécurité inefficace. La chaîne fait partie intégrante du robinet de
vidange comme dispositif de sécurité et empêche l'ouverture du dispositif de
fermeture si le robinet de vidange n'est pas enlevé. De plus, aucun autre dispositif
de contrôle ou de sécurité fiable n'a été installé à la place du robinet de vidange.
Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1a) du Code canadien du
travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la
sécurité au travail.»


Décision rendue le 4 juin 1993


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité


ANNEXE A


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES CITÉES


Code canadien du travail, partie II


124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé
au travail.


125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en
ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité


q) d'offrir à chaque employé, de la manière réglementaire, l'information, la formation,
l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé;


t) de veiller à ce que l'équipement - machines, appareils et outils - utilisé par ses
employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de sécurité et
sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;


v) de veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et utilise selon les
modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements
réglementaires de sécurité;


125.1 Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124 et des obligations
spécifiques prévues à l'article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être
prévues par règlement, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé
sous son entière autorité


a) de veiller à ce que les concentrations des substances hasardeuses présentes dans le
lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires:


b) de veiller à ce que les substances hasardeuses se trouvant dans un lieu de travail
soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;


126.(1) L'employé au travail est tenu


a) d'utiliser le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements de sécurité que lui fournit
son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;


145.(1) S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner
à l'employeur ou à l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de
l'un ou l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens.


(2) S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans un
lieu constitue un danger pour un employé au travail, l'agent de sécurité :

a) en avertit l'employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder,
immédiatement ou dans le délai qu'il précise
(i) soit à la prise de mesures propres à parer au danger, ou
(ii) soit à la protection des personnes contre ce danger;

b) peut en outre, s'il estime qu'il est impossible dans l'immédiat de parer à ce danger ou de
prendre des mesures de protection, interdire, par des instructions écrites données à
l'employeur, l'utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, jusqu'à ce que ses
instructions aient été exécutées, le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet
d'empêcher toute mesure-nécessaire à la mise en oeuvre de l'interdiction.

146.(3) L'agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné
lieu aux instructions et sur la justification de celles-ci. I1 peut les modifier, annuler ou confirmer
et avise par écrit de sa décision l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause.
Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail

10.17(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit
comprendre les éléments suivants

b) la formation et l’entraînement de chaque employé qui doit mettre en place, entretenir ou
réparer un réseau de tuyaux visé à l'article 10.16, en ce qui concerne
(ii) d'autre part, la façon appropriée d'utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;

10.16 Tout réseau de tuyaux, d'accessoires, de soupapes, de compresseurs et d'autres
pièces d'équipement fixes servant au transport d'une substance hasardeuse d'un lieu à un
autre doit .

b) être muni de soupapes et d'autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en
assurent l'utilisation, l'entretien et la réparation en toute sécurité.

12.1 Toute personne à qui il est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement
de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants

a) lorsqu'il est pratiquement impossible d'éliminer ou de contrôler, selon les
exigences de la sécurité, le risque que représente pour la santé ou la sécurité
un lieu de travail:

b) lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure
ou en diminuer la gravité.

12.7(1) Lorsqu'il y a risque de présence, dans le lieu de travail, d'air contenant des
substances hasardeuses ou d'air à faible teneur en oxygène, l'employeur doit fournir un
dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste intitulée «NIOSH
Certified Equipment List as of October 1, 1984», publiée en février 1985 par le National
Institute for Occupational Safety and Health.

(2) Le choix, l'utilisation, l'entretien et l'ajustement du dispositif de protection des voies
respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme 294.4-M1982 de
l'ACNOR intitulée «Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires», publiée
dans sa version française en mars 1985 (la dernière modification date de septembre 1984)
et publiée dans sa version anglaise en mai 1982 (la dernière modification date de
septembre 1984) à l'exclusion des articles 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c).

ANNEXE B

INSTRUCTION

donnée à l'employeur en application
du paragraphe 145.(1) du Code canadien du travail,
partie II (sécurité et santé au travail)

Le 4 décembre 1992, l'agent de sécurité soussigné s'est rendu au lieu de travail de la compagnie
Westcoast Energy Inc., Northern District, un employeur qui tombe sous le coup des dispositions du
Code canadien du travail, partie II, à la borne de pipeline 0.0 de la canalisation principale B.C. de
26 pouces de dia. ext. au nord de Fort St. John (Colombie-Britannique), ledit lieu de travail étant
parfois connu sous le nom de borne.73 de la route de l'Alaska: y ayant effectué une inspection en
raison d'un accident grave survenu à ce lieu de travail le 2 décembre 1992 et étant d'avis qu'il y a
contravention aux dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II

1. Les deux employés qui effectuaient les opérations de raclage à l'installation de gaz sulfureux
ne portaient pas les appareils respiratoires obligatoires et, de ce fait, la compagnie Westcoast
Energy Inc. s'est trouvée en contravention de l'alinéa 125v) du Code canadien du travail,
partie II et du paragraphe 12.7(1) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au
travail:

2. La marche à suivre générale de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le lancement de
racleurs de pipeline aux sas d'envoi ne traite pas de la marche à suivre lorsque le lancement
d'un racleur doit être interrompu, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code
canadien du travail, partie II;

3. Les marches à suivre générales de la compagnie Westcoast Energy Inc. pour le lancement et la
réception de racleurs de pipeline aux sas d'envoi et de réception ne sont pas spécifiques à
chaque site et par conséquent ne fournissent pas, tel qu'il est prescrit, les instructions et les
renseignements précis dont les employés ont besoin pour effectuer de manière sécuritaire les
opérations de raclage qui peuvent varier d'un site à l'autre, ce qui constitue une contravention
à l'alinéa 125q) du Code canadien du travail, Partie II;

4. Aucun des robinets du site ne portait de marque d'identification de fonctionnement pour
fournir, tel qu'il est prescrit, aux employés les renseignements dont ils ont besoin pour
déterminer le fonctionnement des robinets et identifier ces robinets sur un schéma joint aux
marches à suivre générales pour le lancement et la réception de racleurs de pipeline aux sas
d'envoi et de réception, ce qui constitue une contravention à l'alinéa 125q) du Code canadien
du travail, partie II;

5. La chaîne qui relie le robinet de vidange du sas de raclage à la porte du sas de raclage, qui
fait partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et qui empêche
l'ouverture de la porte du sas de raclage si le robinet de vidange n'est pas enlevé, n'était pas
en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace.

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du
travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la
sécurité au travail,

6. La chaîne qui relie le robinet de vidange de l'orifice de purge mentionné auparavant au
dispositif de fermeture de l'orifice, relativement à l'orifice de purge situé le plus loin du sas
d'envoi, n'était pas en place ce qui rendait ce dispositif de sécurité inefficace. La chaîne fait
partie intégrante du robinet de vidange comme dispositif de sécurité et empêche l'ouverture du
dispositif de fermeture si le robinet de vidange n'est pas enlevé.

Cette situation constitue une contravention à l'alinéa 125.1b) du Code canadien du
travail, partie II et à l'alinéa 10.16b) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la
sécurité au travail,

IL ORDONNE PAR LES.PRÉSENTES à l'employeur, en application du paragraphe 145(1) du
Code canadien du travail, partie II, de mettre fin aux contraventions au plus tard aux dates
indiquées ci-dessous :

Point 1 1er janvier 1993
Point 2 30 juin 1993
Point 3 30 juin 1993
Point 4 30 juin 1993
Point 5 ler janvier 1993
Point 6 ler janvier, 1993

Fait à Calgary le 10 décembre 1992.

Brent Storey
Agent de sécurité

Détails de la page

Date de modification :