Archivée - Decision: 94-001 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du
Code canadien du travail, d'une instruction donnée
par un agent de sécurité


Décision no 94-001


Demandeur:  Air Alliance
                    Val D'Or, Québec                                       
                    Représenté par: M. Jacques Gagnon                              
                    Service à la clientèle

Partie intéressée: Comité de sécurité et de santé                 
                           Représenté par: M. Bruno Crépeault                              
                           Représentant des employés

Mis en cause: M. Denis Caron                                                 
                      Agent de sécurité                                               
                      Développement des ressources humaines

Devant:  M. Serge Cadieux                                                
              Agent régional de sécurité                                        
              Développement des ressources humaines


La preuve verbale a été entendue à Val D'Or (Québec) le 26 janvier 1994.


Résumé des faits

Le 28 septembre 1993, M. Bruno Crépeault, membre représentant les employés au comité de sécurité et de santé de la compagnie Air Alliance, à l'aéroport de Val D'Or, formule une plainte écrite à Développement des ressources humaines Canada (une des composantes de ce ministère était autrefois Travail Canada).  Il demande la venue d'un agent de sécurité pour faire enquête et établir s'il existe un danger réel dans la situation qui les préoccupent.  M. Crépeault a très bien décrit dans sa lettre les circonstances et les motifs de sa plainte.  Je reproduis ci-après, presqu'intégralement, la lettre de M. Crépeault:


"Nous sommes une compagnie aérienne qui exploitons des avions de type DASH-8 série 100.  Lorsque ces avions sont au sol, ici à Val d'Or ou partout ailleurs, et que les moteurs ne sont pas en marche, il est nécessaire de fournir du courant électrique à l'aéronef pour qu'il puisse garder opérationnel certaines fonctions essentielles comme le système d'éclairage et celui des communications.

Également, une importante source d'énergie électrique est indispensable pour la mise en marche - démarrer - les deux moteurs de l'aéronef.

Or cette électricité est fournie par ce que nous appelons communément un G.P.U., ce qui signifie "Ground Power Unit".  Ce G.P.U. est en fait une puissante batterie sur roues que nous devons déplacer à bras d'hommes sur la piste, selon la position de l'aéronef durant son escale.

Ce G.P.U. prend son propre courant directement de l'aérogare, en passant par un câble mesurant environ 150 pieds - que j'appellerai [A] - qui est relié à une sorte de "plogue" qui émerge du sol par environ deux pieds.  Cette "plogue" est l'intermédiaire pour l'acheminement sous-terrain du courant jusqu'à l'extérieur.

Le courant qui est distribué dans l'aéronef est lui acheminé par un autre câble ici désigné [B] - qui part du G.P.U. jusqu'à l'avion.  Ce câble [B] ne transmet de l'électricité que lorsque l'agent de rampe, un employé de notre compagnie, place en position "ON" l'interrupteur du G.P.U., toujours avec l'accord et l'approbation du pilote; et dès que l'aéronef est prêt à quitter la rampe, l'agent attend le signal du pilote qui lui demandera de couper la transmission de courant.

Donc le problème est le suivant:  bien qu'il est possible, et même obligatoire, de couper le courant qui passe dans le câble [B] (allant du G.P.U. jusqu'à l'avion) quand on n'en a aucun besoin, il est par contre impossible de couper celui qui part de la source ("plogue" sortant de la terre) jusqu'au G.P.U. par le câble [A], un courant d'une ampleur très considérable.

Et en plus, lorsque le G.P.U. est déplacé sur la piste, ce même câble [A] est promené, tiré et frotté sur l'asphalte, ce qui résultera très probablement en une usure future.  Les agents travaillent souvent dans des conditions météorologiques peu sécures (sic) lors de manipulation d'équipement à grands déploiement électrique; l'eau et la neige en sont deux exemples évidents.  Ils se doivent de manipuler ce câble [A] eux-mêmes pour le rouler ou le dérouler, parfois dans la pluie, et si une brèche était existante sur ce câble [A], il se produirait une catastrophe.

Bref, après consultation avec l'agent en charge à Val d'Or, et également avec les agents de rampe, je crois qu'il serait plus sécuritaire et prévoyant d'installer un interrupteur à la source même du courant, soit sur la "plogue", à sa sortie de terre.  De cette façon, le courant ne serait pas continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans ce câble [A] qui est sujet directement à toutes les intempéries.  Ceci fait, les agents n'auraient jamais à manipuler ce câble [A] tandis qu'il y a du courant à l'intérieur.  L'interrupteur ne serait enclenché que lorsque le courant serait prêt à être transmis dans l'aéronef, le câble [B] bien en place.

En tant que représentant de la station de Val d'Or lors des réunions de CSST au bureau-chef de Québec, cette proposition fût rejetée il y a quelques mois dû à un manque de preuve d'un danger quelconque."


L'agent de sécurité Denis Caron fut chargé de faire enquête dans cette affaire.  Le 5 novembre 1993, il inspecte les lieux où se trouve le "GPU" en question.  L'agent de sécurité prend des photos et vérifie le câble sous tension entre le "GPU" et l'endroit où ce câble entre dans la terre (identifié câble A ci-dessus).  Il remarque la présence de fissures et d'usure sur ledit câble.  L'agent constate en outre que ce câble traîne dans l'eau et dans la neige et qu'il n'existe aucune façon de couper le courant.  Les employés expriment à l'agent de sécurité leur vive crainte de manipuler le câble qui est continuellement sous tension.  M. Caron s'informe également de la formation qu'ont reçue les employés en ce qui a trait à l'utilisation sécuritaire de l'appareil, le "GPU", et confirme qu'aucune formation spécifique ne leur a été donnée. 

Sur la base de toutes ces données, l'agent de sécurité est d'avis qu'une situation de danger existe pour les employés qui doivent manipuler le câble sous tension.  Selon lui, il y a risque d'électrocution.  Par conséquent, l'agent de sécurité donne une instruction à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code canadien du travail, partie II.  L'instruction est libellée, en partie, de la façon suivante:

"Ledit agent de sécurité estime que l'utilisation d'une chose constitue un danger pour les employés au travail, à savoir:

1. En attente de l'installation d'un système d'arrêt de courant (disjoncteur) entre la source d'alimentation et l'appareil "Transformer Rectifier -GPU400" il n'y a aucune procédure de travail écrite afin de permettre aux employés qui l'utilisent de travailler sécuritairement (sic).  De telle sorte que cela constitue un risque d'électrocution pour les employés qui doivent l'utiliser.

2. Le câble électrique #10 pour le "Transformer Rectifier -GPU400" utilisé entre la source d'alimentation et l'appareil est désèché (sic) et usé à quelques endroits, et en plus celui-ci traîne par terre dans l'eau et la neige, de telle sorte que cela constitue un risque d'électrocution pour les employés qui doivent l'utiliser.

3. Les employés qui doivent utiliser l'appareil "Transformer Rectifier -GPU400" n'ont reçu aucune formation en ce qui regarde son utilisation et son fonctionnement, de telle sorte que cela constitue un risque d'électrocution pour les employés qui doivent l'utiliser.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES,
en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder immédiatement à la prise de mesures propres à parer au danger."

Preuve de l'employeur

M. Gagnon demande la révision de l'instruction parce que l'appareil en question, le "GPU", a été acheté et installé par des spécialistes selon les directives du manufacturier.  Il n'y a jamais eu d'incidents relatifs à cet appareil qui, selon lui, a été conçu en fonction des conditions particulières que l'on retrouve aux aéroports.  Les spécialistes qui l'ont installé n'ont jamais indiqué qu'un disjoncteur, tel que requis par l'instruction de l'agent de sécurité, était nécessaire pour couper le courant.  De plus, suite à l'instruction donnée par l'agent de sécurité, le câble original a été remplacé presqu'immédiatement et inspecté par la suite.  M. Gagnon affirme qu'on n'y a détecté aucune trace d'usure prématurée ou de dommage important à la gaine.

M. Gagnon reconnaît qu'il existe un risque inhérent à manipuler un câble sous tension.  Toutefois, un tel risque se retrouve partout puisque ce type d'appareil est utilisé de façon courante dans les aéroports.  Si Air Alliance doit installer un disjoncteur, alors tous les autres aéroports devraient se conformer à cette exigence. 

En ce qui concerne la formation des employés, M. Gagnon a soumis, dans une lettre datée du 22 novembre, 1993, adressée à M. Caron, que

"Lors de la livraison de l'appareil à Val D'Or, le personnel en devoir a été informé de sa méthode d'utilisation et par la suite devait s'assurer d'en aviser les autres employés de rampe concernés.  De plus, tout notre personnel de rampe opérait déjà un "GPU" propulsé à l'essence mais ayant la même utilisation pour le démarrage des appareils."


Preuve des employés

M. Crépeault affirme que les employés n'ont pas été formés dans l'utilisation du "GPU".  Ce n'est pas tellement la marche à suivre pour opérer le "GPU" qui fait défaut; cela ils le savent bien pour l'avoir fait souvent.  C'est plutôt la procédure d'urgence qui devrait être appliquée en cas de catastrophe qui n'a pas été démontrée par l'employeur.  Par exemple, que faire en cas de feu?  Personne ne sait exactement parce qu'on n'a pas formé les employés pour ces situations. 

Selon M. Crépeault, "il faut être prêt aux dangers les plus possibles."  Ainsi, les employés doivent dérouler le câble pour rapprocher le "GPU" de l'avion.  Par conséquent, ils manipulent le câble avec leurs mains et peuvent s'électrocuter.  Le disjoncteur élimine cette possibilité.


Décision

À la lumière des témoignages des parties dans cette affaire et suite à la lecture de la plainte de M. Crépeault, le point en litige à résoudre dans cette affaire est le suivant: Y avait-il, la journée de l'enquête de M. Caron, une situation de danger pour les employés de rampe qui devaient manipuler le câble sous tension?  Je devrai également considérer l'aspect formation dans cette affaire.  Toutefois, cet aspect est, selon moi, secondaire au point en litige puisque l'agent de sécurité l'a directement associé à l'existence d'un danger. 

Pour répondre à la question, je dois me référer à la définition du terme "danger" que l'on retrouve au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, partie II.  La définition se lit comme suit:

"((danger)) Risque ou situation susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant qu'il ne puisse y être remédié."

L'agent de sécurité a conclu, sur la base des données dont il disposait ce 5 novembre 1993, que le risque d'électrocution était suffisamment sérieux et réel qu'il devait intervenir immédiatement sinon les employés seraient très probablement blessés.  Je ne peux ni blâmer, ni critiquer l'agent de sécurité pour avoir décidé de la sorte.  Le rôle de l'agent de sécurité est justement de décider s'il y a existence d'un danger au moment de son enquête en considérant les informations qu'il possède à ce moment.  S'il estime, en vertu du paragraphe 145(2) du Code, que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé, il doit émettre des instructions pour protéger toute personne de ce danger.  C'est, selon moi, ce qu'a fait l'agent de sécurité dans les circonstances. 

Si, en appel de son instruction et, par conséquent de sa décision qu'il y a danger, il s'avère que l'agent de sécurité s'est trompé, il appartiendra à l'agent régional de sécurité de corriger la situation tel que prévu à l'article 146 du Code.  À la lumière des  explications et des faits qui m'ont été soumis, j'en conclus que l'agent de sécurité a erré dans cette affaire. 

Selon moi, le risque d'électrocution dans cette affaire est un risque qui a la possibilité de se matérialiser en autant que les conditions nécessaires à sa réalisation existent.  En fait, il y a un risque inhérent à travailler avec tout équipement qui utilise l'électricité comme source d'énergie.  Ainsi, toutes les fois qu'une personne manipule un câble électrique sous tension ou qu'elle fait fonctionner un outil électrique quelconque, elle s'expose à une électrocution possible du simple fait de la présence d'électricité dans l'outil ou le câble utilisé.  Toutefois, ce risque est, de façon générale, si faible et si lointain qu'il n'est pas susceptible de causer des blessures aux personnes qui y sont exposés.  Ceci est dû en partie à la conception de l'équipement électrique qui doit rencontrer des normes très strictes tel le Code canadien de l'électricité, à des dispositifs sécuritaires qui sont intégrés dans l'équipement conforme et à des méthodes de travail respectueuses du risque que présente tout équipement électrique. 

Dans les circonstances de cette affaire, je suis d'avis qu'il y avait, à toutes fins pratiques, à peu près pas de possibilités qu'un employé s'électrocute en manipulant le câble en question parce que les conditions qui prévalaient à ce moment étaient incapables de produire une décharge électrique.  Or, seul un risque susceptible de causer des blessures à l'employé qui y est exposé, avant qu'il ne puisse y être remédié, constitue un danger.  Par conséquent, dans le cas en l'espèce, le risque possible, mais si lointain, d'électrocution n'équivaut pas à un danger, tel que défini au Code.  Il y a plusieurs faits et raisons qui supportent cette conclusion.

Ainsi, bien que l'agent de sécurité ait été d'avis que le câble était usé et fissuré, il n'a pas considéré, ni démontré, le degré d'usure ou l'importance réelle de la fissure du câble.  D'ailleurs, les photos prises par l'agent de sécurité me laissent sceptique vis-à-vis son affirmation concernant ledit câble puisque les fissures y sont à peine perceptibles ce qui me porte à croire qu'elles étaient superficielles.  En ce qui concerne l'usure et le dessèchement du câble, les photos ne mettent pas ces caractéristiques en évidence.  Le seul fait que le câble, conçu pour être exposé à toutes les intempéries, soit quelque peu fissuré, usé ou desséché est nettement insuffisant, à la lumière des principes d'électricité, pour conclure qu'il existe une situation favorable à une électrocution, même en présence d'eau.  Encore faudrait-il que le fil conducteur tranportant la charge électrique soit découvert, ce qui n'était visiblement pas le cas.  En réalité, une multitude de facteurs doivent exister pour qu'un danger, tel que défini au Code, existe. Il m'est impossible de traiter ici des nombreuses conditions devant exister avant que le risque possible d'électrocution devienne un "risque susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée avant qu'il ne puisse y être remédié."

Il y a aussi un autre point fort important dont je dois tenir compte dans mon analyse et qui porte ombrage à l'inspection menée par l'agent de sécurité.  L'employeur a contredit, suite à une inspection plus approfondie, l'affirmation de l'agent de sécurité concernant le câble.  En effet, M. Gagnon affirme qu'on n'a détecté aucune trace d'usure prématurée ou de dommage important à la gaine du câble original.  L'employeur a fait inspecter par un spécialiste, un maître-électricien, tout l'équipement et a obtenu l'assurance écrite de ce dernier que l'équipement était conforme au Code canadien de l'électricité.   Même sans cette assurance, je dois reconnaître que l'appareil, incluant le câble, a été conçu de sorte à être conforme au Code canadien de l'électricité, ce qui en fait un appareil hautement sécuritaire, capable de résister aux conditions d'utilisation les plus sévères. Il faut aussi se rappeler que les agents de rampe n'ont pas à brancher et à débrancher le câble sous tension.  Ils n'ont qu'à le dérouler pour permettre de rapprocher le "GPU" de l'avion.

Je dois aussi tenir compte dans mon enquête du fait que les parties ont reconnu qu'il ne s'est jamais produit d'incidents, à la station Val D'Or ou à toute autre station, à manipuler le câble ou à opérer le "GPU".  Ce point est très important puisqu'il démontre la résistance et la fiabilité de l'équipement fourni et cela, même lorsqu'utilisé dans les conditions hostiles que l'on retrouve aux aéroports canadiens. 

Tous ces faits vont à l'encontre de la décision de l'agent de sécurité et sont, à mon avis, fort persuasifs.

Selon moi, c'est plutôt la crainte de manipuler un câble sous tension, même s'il est conçu et isolé en conséquence, qui a motivé les employés dans cette affaire.  Cette crainte, je crois, est le fruit d'une méconnaissance des principes d'électricité.  Évidement, l'employeur aurait eu intérêt à faire intervenir un spécialiste en électricité pour expliquer aux employés les conditions nécessaires pour qu'un risque d'électrocution soit susceptible de causer des blessures de même que les précautions régulières à prendre pour s'assurer qu'un tel risque ne se matérialise pas.  Il ne l'a pas fait avec le résultat qu'un agent de sécurité a dû faire, suite à une inspection sommaire, une détermination concernant l'existence d'un danger.  L'agent de sécurité a erré du coté de la prévention, ce qui à mon avis, est raisonnable dans les circonstances.

À la lecture de l'instruction et suite aux témoignages des parties à l'audience, il appert que l'agent de sécurité a exigé l'installation d'un disjoncteur sur poteau près du point où ledit câble pénètre dans la terre.  Si ce disjoncteur, qui a la forme d'un bouton champignon, a pour effet d'empêcher le courant de circuler lorsqu'il est actionné et qu'il permet au courant de circuler lorsqu'il est actionné de nouveau, alors la mise en place de ce disjoncteur élimine, à la source même, tout risque possible d'électrocution et constitue par le fait même la solution idéale.  Toutefois, et contrairement à ce qu'en pense l'agent de sécurité qui a souligné l'application possible de l'article 8.23 de la partie VIII (Protection contre les dangers de l'électricité) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail (Règlement), il n'existe aucune disposition du Code ou du Règlement qui exige l'installation d'un disjoncteur qui permettrait de couper le courant à volonté.

Je ne partage pas l'opinion exprimée par l'agent de sécurité, lors de l'audition de cette cause, à l'effet que les agents de rampe n'avaient pas reçu la formation prévue au paragraphe 8.5(1) du Règlement et que de ce fait ils étaient en situation de danger.  En premier lieu, je ne pense pas que cette disposition s'applique, en l'espèce, puisque ces employés ne font ni l'entretien ni la réparation de l'équipement et par conséquent, ils n'ont pas à effectuer un travail avec des conducteurs sous tension.  En second lieu, l'absence d'une formation particulière sur le "GPU" n'est pas en soi une source de danger puisque les agents de rampe ont opéré des appareils semblables dans le passé et qu'ils ont opéré le "GPU" depuis fort longtemps sans incidents.  Ces employés ont démontré que, dû à la grande simplicité d'opération du "GPU" et avec la formation rudimentaire obtenue sur le lieu de travail même, ils ont opéré l'appareillage pendant toutes ces années en toute sécurité. 

L'agent de sécurité aurait pu conclure à une contravention d'une autre disposition du Code et du Règlement sans pour autant conclure qu'un danger existait.  Par exemple, le Code et le Règlement contiennent des dispositions spécifiques concernant la formation et l'information.  Toutefois, je ne peux, en vertu de l'article 146 du Code, me substituer à l'agent de sécurité et émettre une nouvelle instruction à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1) du Code.  Mon enquête doit porter uniquement sur l'instruction qu'a émise l'agent de sécurité et la modifier, la confirmer ou l'annuler selon les circonstances, tel que le prévoit l'article 146 du Code.

En ce qui concerne l'appréhension des employés face à une situation d'urgence, le comité de sécurité et de santé est le véhicule tout désigné pour discuter de ce sujet et faire les recommandations qu'il juge appropriées et nécessaires.  Je ne doute pas que l'agent de sécurité soit disponible pour guider les employés dans leur recherche de solutions à ce problème.  Toutefois, puisque ce sujet concerne la prévention d'un incident potentiel, je ne peux en traiter dans cette décision.

En somme, je suis d'avis qu'il n'existait pas un danger, tel qu'en a conclu l'agent de sécurité à la suite de son enquête, à l'aéroport de Val D'Or.  Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, j'annule l'instruction émise le 9 novembre 1993 par l'agent de sécurité Denis Caron à Air Alliance.

Décision rendue ce 15 février 1994

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

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