Archivée - ARS, décision no :  94-006

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Requérant :   CP Rail limitée

Partie intéressée : Travailleurs unis des transports

 

Une instruction a été rendue en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, contre CP Rail qui avait enfreint les dispositions de l'alinéa 125(j) du Code et de l'alinéa 8.10(c) du Règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail dans les trains (le «Règlement»). L'instruction visait à faire en sorte que CP Rail fournisse aux employés concernés des moyens de protection des mains sous forme de gants.

La société CP Rail a soutenu que si elle reconnaissait l'importance du port d'un tel dispositif de protection, elle ne devait pas être tenue de le fournir. Elle a prétendu que selon l'usage établi les employés viennent au travail avec des gants et que le Règlement n'avait jamais eu pour objet d'obliger l'employeur à supporter le coût de ces gants.

L'agent régional de sécurité n'est pas du même avis que CP Rail. D'après l'agent régional de sécurité, lorsqu'il est manifeste que des blessures aux mains peuvent se produire, il incombe à l'employeur d'assurer la protection nécessaire, comme le prévoit l'alinéa 8.10(c) du Règlement. L'agent régional de sécurité estime également que l'obligation de fournir des gants existe indépendamment des usages du passé. Pour cette raison, l'agent régional de sécurité confirme l'instruction.

 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,
partie II, d'une instruction émise par un agent de sécurité


Décision no 94-006


Requérant :  CP Rail limitée
                   Gare de Ste-Thérèse, Boisbriand (Québec)
                   Représentée par : Robert M. Smith, avocat

Partie intéressée : Travailleurs unis des transports
                           Représentés par : Robert Michaud, président
                           Comité législatif du Québec

Mise en cause : Nathalie Belliveau
                         Agent de sécurité
                         Transports Canada, Surface

Devant :   Serge Cadieux,
                Agent régional de sécurité
                Développement des ressources humaines Canada


Cause instruite à partir de soumissions écrites.


Contexte


Une plainte a été déposée auprès de Travail Canada (maintenant Développement des ressources humaines Canada) le 8 janvier 1994 par le Comité d'hygiène et de sécurité de CP Rail, gare de Ste-Thérèse, Boisbriand, concernant la protection des mains. Mme Nathalie Belliveau a été chargée de faire enquête sur la question.

L'agent de sécurité a consulté diverses autorités relativement aux conditions susceptibles de causer des blessures aux mains dans le secteur ferroviaire aux employés visés par l'instruction. Elle a étudié les rapports d'accident de CP Rail portant sur des blessures aux mains et a mené une petite enquête interne concernant la protection de la peau.

Afin de s'assurer qu'elle interprétait correctement l'article 8.10 de la partie VIII (Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité) du Règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail (trains) (le «Règlement»), elle s'est procurée, auprès de Développement des ressources humaines Canada un document d'interprétation de la politique à cet égard, qu'elle a appliqué dans cette affaire. Les dispositions portent expressément sur la protection de la peau. Le document d'interprétation obtenu précise que l'employeur peut décider, en application du Code canadien du travail, partie II, de la manière dont il s'acquittera de ses obligations, pourvu qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité des employés exposés à des froids extrêmes.

Sur la foi de l'information qu'elle avait à sa disposition, l'agent de sécurité en a conclu que l'employeur contrevenait à la loi et a rendu une instruction (annexe A) sous le régime du paragraphe 145(1) du Code afin d'assurer la conformité.

Soumission de l'employeur

La soumission détaillée de l'employeur figure au dossier. Très précisément, M. Smith identifie sept points pour lesquels CP Rail n'est pas du même avis que l'agent de sécurité. Voici ces points :

 A. L'agent de sécurité n'a pas tenu compte des usages établis : il a toujours appartenu aux employés de s'habiller convenablement pour effectuer leur travail en toute sécurité.

B. Mme Belliveau a rendu une instruction à l'intention de l'employeur alors que le risque de blessures n'avait pas été démontré.

C. Mme Belliveau a donné une interprétation déraisonnable du Règlement.

D. Au chapitre de l'étude d'impact de la réglementation, M. Smith affirme que le Règlement ne vise pas à imposer de nouvelles obligations à l'industrie ferroviaire.

 E. Au sujet de la documentation déposée par Mme Belliveau, M. Smith réfère à un document où il est question d'exposition à des froids extrêmes; il remet cette affirmation en cause en alléguant que les blessures aux mains sont peu probables du fait que les employés portent déjà des gants.

F. Les exigences des employés sont très contradictoires.

 G. Cette question revêt un caractère pécuniaire et ne ressortit pas à la sécurité. Elle devrait donc, comme par le passé, être réglée à la table des négociations.

M. Smith convient clairement dans sa plaidoirie finale que «CP Rail ne conteste pas le fait que les agents de train et de triage doivent porter des gants dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit là nettement d'une exigence professionnelle et les employés sont avisés en conséquence. Les agents de train et de triage effectuent des travaux manuels et ces travaux supposent l'emploi des mains. Le travail manuel des agents de train et de triage exige le port de gants, comme c'est le cas dans les autres formes de travail manuel.»

Soumission des employés

La soumission détaillée de M. Michaud, de même que l'abondante documentation pertinente qui l'accompagne, a aussi été versée au dossier. Essentiellement, M. Michaud répond à chacun des arguments de M. Smith et s'attache à démontrer que l'instruction de l'agent de sécurité est fondée en droit et dans les faits.

M. Michaud rappelle les nombreuses situations où les employés de CP Rail doivent porter des gants pour se protéger contre des froids extrêmes et contre les dangers d'ordre mécanique et chimique. M. Michaud rejette l'argument des usages existants, faisant valoir que ceux-ci doivent être un enjeu des négociations.


Décision

La question à trancher dans l'affaire qui nous intéresse n'est pas de savoir si des dispositifs de protection des mains, sous forme de gants ou de mitaines, doivent être portés par les employés visés dans l'instruction. La question, à mon avis, consiste à décider de la partie devant assumer le coût de la protection des mains.

Je serais étonné qu'une personne sensée puisse être tentée de remettre en cause l'obligation des employés de CP Rail, tenus d'accomplir des tâches comme la manipulation d'aiguilles, le décrochage de wagons, la conduite de matériel roulant et d'autres fonctions semblables, dans des conditions de température et de travail diverses, de porter des dispositifs de protection de la peau sous forme de gants ou de mitaines. Les risques auxquels ces employés sont exposés sont aussi nombreux et divers que les tâches qu'ils doivent accomplir avec leurs mains.

Quoi qu'il en soit, il importe de lever toute ambiguïté. J'en suis arrivé à la conclusion, à l'instar de l'agent de sécurité dans son plaidoyer, que les employés visés par l'instruction doivent porter des dispositifs de protection des mains.

En ce qui a trait à la protection de la peau, l'article 8.10 du Règlement comprend les dispositions suivantes :

 8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a un risque de subir des blessures à la peau ou de contracter une maladie de la peau, l'employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l'accès au lieu de travail :

  (a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
  (b) soit une crème pour protéger la peau;
  (c) soit un vêtement de protection approprié.
(c'est nous qui soulignons).

Selon ces dispositions, il ressort que :

 1. lorsqu'il a été établi qu'il existe un risque de blessures ou de maladies, il incombe à l'employeur d'assurer la protection de la peau;

2. l'employeur peut choisir le type de protection qui convient le mieux. Dans l'affaire qui nous intéresse, tous semblent s'accorder pour dire, dont moi-même, que le type de protection approprié est une pièce d'habillement des mains qui, pendant l'été, prend la forme de gants de travail et, pendant l'hiver, prend la forme de gants de travail isolés.

À mon avis l'obligation légale de l'employeur à l'égard de la protection des mains selon les modalités décrites ci-dessus, s'applique indépendamment des usages du passé. Il s'ensuit que le coût de la prestation des gants de travail doit être assumé par CP Rail et non par les employés. En outre, tout accord à l'effet contraire ne relèverait pas l'employeur de ses autres responsabilités réglementaires découlant du devoir particulier stipulé à l'alinéa 125(j) du Code.

Cette décision n'impose pas de nouvelles obligations à l'employeur étant donné que l'exigence existait déjà lorsque le Règlement a été appliqué à l'industrie des transports. En ce qui a trait aux usages établis, je ne peux que louer la sagesse des employés de CP Rail qui ont reconnu sans se faire prier les dangers auxquels ils sont exposés et qui ont assumé la responsabilité de se protéger, même si cette responsabilité a été imposée à l'employeur par le législateur. À mon avis, c'est justement pour cette raison que, au chapitre des blessures aux mains dans l'industrie, CP Rail peut faire état d'un dossier de sécurité relativement satisfaisant. En réalité, ce sont les employés qui assument la responsabilité de l'employeur en même temps que la leur.

Au demeurant, que la question revête une dimension pécuniaire, cela va de soi. Toutefois, comme les employés ont reconnu depuis longtemps que leur milieu de travail entraînait des risques de blessures aux mains et qu'en conséquence ils ont acheté leurs propres gants, je suis porté à croire que la prestation de dispositifs de protection des mains prend une dimension pécuniaire surtout du point de vue de l'employeur. Le moment est venu pour l'employeur non seulement de tirer profit des avantages de la protection des mains mais également d'en assumer la responsabilité. La prestation de dispositifs appropriés de protection de la peau doit être considérée comme un prix nécessaire à payer pour exercer des activités dans cette industrie.

Je ne crois pas qu'il m'appartienne, à cette étape, de déterminer, à partir des faits présentés, quels emplois particuliers nécessitent la protection des mains et quels types de dispositifs de protection conviennent à chaque poste. À mon avis, le Comité d'hygiène et de sécurité serait l'enceinte la plus appropriée pour débattre de cette question. L'agent de sécurité pourrait aider les parties à cet égard. Le Comité devrait être également consulté pour l'élaboration d'un programme d'entretien. Toutefois, ces conseils ne portent en rien préjudice à la portée de l'application de l'instruction rendue par l'agent de sécurité.

Pour toutes ces raisons, je confirme par la présente l'instruction rendue le 21 janvier 1994 par l'agent de sécurité Nathalie Belliveau à l'intention de CP Rail limitée.

Décision rendue le 7 juillet 1994

 


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

 

ANNEXE A

 

TRANSPORTS CANADA

CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - HYGIENE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉ À L'EMPLOYEUR EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 145(1)

 

Le 17 janvier 1994, l'agent de sécurité soussignée a mené une enquête pour donner suite à une plainte reçue par le Comité d'hygiène et de sécurité au travail relativement à des lieux de travail exploités par CP Rail limitée, employeur soumis au Code canadien du travail, partie II, et dont l'adresse est le 3700, boul. Grande-Allée, à Boisbriand, dans la province de Québec, les lieux étant parfois désignés sous le nom de gare de Ste-Thérèse.

L'agent de sécurité est d'avis que les dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II, ont été violées :

alinéa 125 (j) du Code canadien du travail, partie II, et alinéa 8.10 (c) du Règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail (trains).

Les employés des transports qui sont tenus d'effectuer des tâches comme la manutention d'aiguilles, le décrochage de wagons, la conduite de matériel roulant et d'autres fonctions semblables, pouvant entraîner des risques de blessures aux mains, doivent recevoir des vêtements de protection adéquats.

Par conséquent, vous êtes par la présente intimé, en application du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin à la contravention au plus tard le 18 février 1994.

Décision rendue à Montréal, le 21 janvier 1994.

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