Archivée - 2005 TSSTC 000

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Demandeur:  Air Canada                                    
                    Aéroport international de Montréal 
                    Montréal, Québec                
                    Représenté par: Me Louise-Hélène Sénécal       
                    Avocate


Partie intéressée: Syndicat canadien de la fonction publique 
                          Representé par: Reynoud Wijtman              
                          Coprésident, Comité de sécurité et de santé


Mise-en-cause:  Pierre Doucet           
                          Agent de sécurité            
                          Transport Canada, Aviation


Devant:   Serge Cadieux                 
               Agent régional de sécurité        
               Développement des ressources humaines Canada


Le 6 juillet 1994, l'agent de sécurité Pierre Doucet donne une instruction (voir Annexe) en vertu des alinéas 145(2)(a) et (b) du Code canadien du travail, Partie II à Air Canada. 


Le 7 juillet 1994, suite à une demande de révision de cette instruction par Air Canada, j'ai visité un avion de type DC-9 et j'ai inspecté les sièges faisant l'object de l'instruction contestée.  Les parties ont par la suite eu l'occasion de me faire part de leurs soumissions dans cette affaire.


Décision

Sur la base des constatations que j'ai fait lors de mon enquête et des points de droit qui seront expliqués plus tard dans les motifs de ma décision, je décide qu'il n'existe pas de danger d'utiliser les sièges avants et arrières, pour agents de bord, dans les avions de type DC-9.

Pour cette raison, j'ANNULE l'instruction émise, en vertu des alinéas 145(2)(a) et (b) du Code canadien du travail, Partie II, le 6 juillet 1994 par l'agent de sécurité Pierre Doucet à Air Canada.

Décision rendue le 7 juillet 1994 à Montréal, Québec.

 


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

 

ANNEXE

DANS L'AFFAIRE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) ET b)

Le 13 avril 1994, le soussigné a procédé à une enquête dans un lieu de travail, en l'occurrence un DC-9, exploité par la cie Air Canada, employeur assujetti à la partie II du Code Canadien du travail et sis au C.P. 9000 St-Laurent, Québec, H4Y 1C2, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de l'Aéroport international de Montréal, Dorval.

L'agent de sécurité estime qu'une situation existante, dans le lieu de travail mentionné ci-dessus, constitue un danger pour un employé au travail, à savoir:

Siège avant (2 places) pour Agents de bord sur DC-9.

A partir de ce jour, ce siège est restreint à seulement un agent de bord et ce dernier doit occuper, lorsque faisant face à l'arrière, le côté gauche de ce siège, en raison du fait que ce dernier n'offre pas de surface adéquate et suffisante pour être utilisé par deux agents de bord.  Dans l'éventualité d'un accident ou de tout incident impliquant une composante verticale importante (atterrissage dur), la personne n'ayant qu'une fesse sur le siège pourrait en subir de graves conséquences.  De plus dans l'éventualité d'un écrasement ou d'un incident pouvant impliquer une composante latérale d'une accélération ou décélération, ou lors de vols dans des conditions de turbulences légères, modérées ou sévères, la tête de l'agent de bord assis à proximité de la porte avant, pourrait être projetée contre celle-ci.

Siège arrière (2 places) pour Agents de bord sur DC-9.

Il est interdit à deux agents de bord de prendre place dans le siège arrière si, en raison de leur constitution respective, l'un d'eux ne pouvait s'adosser sécuritairement dans son siège.  Dans l'éventualité d'un accident ou de tout incident impliquant une composante latérale d'une accélération/décélération ou lors de vols dans des conditions de turbulences légères, modérées ou sévères, l'agent de bord assis en contorsion pourrait en subir de graves conséquences.  De plus, si la constitution physique des agents de bord permet à ceux-ci de prendre place sur le siège arrière, il existe toujours un risque de blessures à la hauteur de la tête en raison de l'absence de surfaces coussinées sur les cloisons latérales, adjacentes à ces sièges.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code Canadien du travail, de procéder immédiatement à la protection des personnes contre les dangers ci-dessus énumérés.

Il vous est EN OUTRE INTERDIT PAR LES PRÉSENTES, conformément à l'alinéa 145(2)b) de la partie II du Code canadien du travail d'utiliser ces sièges pour le personnel de cabine jusqu'à ce que ces instructions aient été exécutées.

Fait à Dorval, ce 6ième jour de Juillet 1994.

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