Archivée - Décision no: 94-008 Demandeur: Société canadienne des postes- Winnipeg
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Intimés: William M. Tamre et le Syndicat des postiers du Canada (SPC)
M. Tamre a refusé de décharger des conteneurs à couvercle fermé utilisés par Air Canada pour transporter divers contenants de courrier. L'agent de sécurité Lewis Weber a fait enquête au sujet de ce refus et l'a maintenu. Cependant, il n'a pas décidé de la question du danger et il a donné une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Le motif de l'instruction est que le conteneur à couvercle fermé constitue un espace clos et qu'il ne serait pas sécuritaire d'y faire la manutention de son contenu.
Après examen, l'agent régional de sécurité conclut que, dans un cas de refus de travail sur les lieux de travail, l'agent de sécurité est tenu de décider d'abord de la question du danger et, ensuite, d'informer l'employeur et l'employé de sa décision. Dans le rapport qu'il a présenté par la suite, l'agent de sécurité a déclaré qu'il croyait à l'existence d'un danger pour l'employé. Par conséquent l'agent régional de sécurité annule l'instruction parce que l'agent de sécurité aurait dû rendre une instruction en vertu du paragraphe 145(2) du Code. L'agent régional de sécurité examine aussi les faits de l'affaire et il conclut qu'il n'existait pas de danger le jour du refus de travail de l'employé.
CODE CANADIEN DU TRAVAIL,
PARTIE II,
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,Partie II, d'une instruction émise par un agent de sécurité
Décision no 94-008
Demandeur: La Société canadienne des postes,
Winnipeg, Manitoba
représentée par Phillip M. Dempsey, avocat
Intimé: William E. Tamre,
expéditeur
représenté par: Jeff Benny,
Syndicat des postiers du Canada (SPC), national
Mis en cause: Lewis Weber,
agent de sécurité,
Développement des ressources humaines Canada
Devant: Serge Cadieux,
Agent régional de sécurité,
Développement des ressources humaines Canada
Une audition a été tenue le 21 juin 1994 à Winnipeg, Manitoba. Bien que le représentant de l'intimé ait été dûment avisé de l'audition, ni lui, ni M. Tamre, étaient présents.
Les faits
Le 17 novembre 1993, l'agent de sécurité Lewis Weber a été appelé pour un refus de travail à la Société canadienne des postes, à l'établissement de traitement de courrier de Winnipeg. M. Tamre avait refusé de décharger un conteneur-avion avec couvercle fermé de modèle LD3-45 d'Air Canada1. Comme M. Tamre avait déjà refusé de décharger divers contenants de courrier qui se trouvaient dans des conteneurs semblables, ce jour-là et la veille, ce refus constituait un maintien de refus de travail.
M. Tamre alléguait qu'il n'était pas sécuritaire qu'il décharge les conteneurs-avion (TRADUCTION) «vu l'espace exigu et la façon dont le contenu a été chargé».
L'agent de sécurité est arrivé au lieu de travail à 23h25 ce jour-là et a procédé à son enquête en l'absence de l'employé qui avait refusé d'effectuer le travail. Cet employé avait quitté le travail à la fin de son quart. L'agent de sécurité a pris des photos des différents conteneurs, inspecté les conteneurs et interviewé des représentants de l'employeur et de l'employé qui se trouvaient sur les lieux. Sur la foi des renseignements recueillis pendant son enquête, l'agent de sécurité a conclu que le conteneur avec couvercle fermé était un espace clos assujetti aux exigences du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (le «Règlement»). Suite à ce refus de travail, une instruction (voir Annexe A) a été donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II. L'appel de l'employeur porte sur les trois motifs de l'instruction.
Arguments de l'employeur
L'employeur a soulevé et examiné en détails plusieurs questions concernant l'enquête de l'agent de sécurité et ses conclusions. Ces questions ont été présentées dans l'ordre suivant:
Question # 1 - La Société a-t-elle contrevenu aux alinéas 125p) et q) du Code et à l'article 14.46 et aux alinéas 14.47b) et 14.49(2)f) du Règlement?
Question # 2 - Le conteneur avec couvercle fermé LD3-45 est-il un espace clos conformément à l'article 11.1 du Règlement?
Question # 3 - La Société s'était-elle conformée au Code à la date des instructions du 18 novembre et du 8 décembre 1993 et avant?
Question # 4 - L'EXISTENCE D'UN DANGER
Question # 5 - L'instruction de l'agent de sécurité délivrée en vertu du paragraphe 145(1) a-t-elle été délivrée conformément à la loi?
Qu'il suffise de dire que la Société a fait de grands efforts pour établir qu'elle n'avait en aucun temps contrevenu à la loi. Elle a fait valoir que le conteneur en question n'est pas un espace clos aux termes du Règlement, qu'il n'existait aucun danger immédiat pour M. Tamre le jour de son refus ou même à n'importe quel autre moment, que l'instruction de l'agent de sécurité n'avait pas été délivrée en vertu de l'article pertinent du Code et, finalement, que, en ce qui regarde les procédures et la formation, M. Tamre connaissait les procédures de déchargement des conteneurs et qu'il avait reçu la formation à ce sujet. Bref, l'instruction de l'agent de sécurité ne devrait pas être maintenue vu qu'elle n'est pas fondée en faits et en droit.Décision
J'ai entendu le témoignage de l'agent de sécurité à ce sujet et, après avoir examiné les arguments de la Société, j'en suis venu à la conclusion que la Société a raison pour la plupart des points.
L'enquête de l'agent de sécurité était déficiente dès le début. Par exemple, l'agent de sécurité a été appelé pour faire enquête sur un refus de travail mais il n'a pas décidé de la question de l'existence du danger conformément aux exigences du Code canadien du travail, Partie II, (le «Code»). La procédure à suivre dans un cas de refus de travail se trouve à l'article 129 du Code:
129.(1) En cas de maintien du refus, l'employeur et l'employé notifient sans délai le refus à l'agent de sécurité lequel, dès la réception de l'un ou l'autre des avis, effectue une enquête sur la question en présence de l'employeur et de l'employé ou du représentant de celui-ci, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de sécurité.
(2) Au terme de l'enquête, l'agent de sécurité décide s'il y a danger ou non, selon le cas:
a) pour quelque employé d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question;
b) pour l'employé visé au paragraphe (1) de travailler dans le lieu en cause.
Il informe sans délai l'employeur et l'employé de sa décision.
(3) Avant la tenue de l'enquête et tant que l'agent de sécurité n'a pas rendu sa décision, l'employeur peut exiger la présence de l'employé en un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à un autre lieu de travail lui convenant. Il ne peut toutefois pas affecter un autre employé au poste du premier sans lui faire part du refus de celui-ci.
(4) S'il conclut à la réalité du danger, l'agent de sécurité donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu'il juge indiquées. Tout employé peut continuer à refuser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans le lieu en cause jusqu'à l'exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
(5) Si l'agent de sécurité conclut à l'absence de danger, un employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans le lieu en cause; il peut toutefois, par écrit et dans un délai de sept jours à compter de la réception de la décision, exiger que l'agent renvoie celle-ci au Conseil, auquel cas l'agent de sécurité est tenu d'obtempérer.
Il est clair par conséquent que, selon le paragraphe (2) ci-dessus, la priorité de l'agent de sécurité qui fait enquête doit être de décider s'il y a danger et d'informer l'employeur et l'employé de sa décision. La décision de l'agent de sécurité peut être soit qu'il y a un danger, soit qu'il n'y a pas de danger. Selon le cas, des obligations différentes découleront de sa décision.
Si l'agent de sécurité conclut qu'il y a danger, il doit donner, en vertu du paragraphe 145 (2), les instructions qu'il juge indiquées pour protéger l'employé contre ce danger. S'il conclut à l'absence de danger, il doit informer l'employé de sa décision afin de lui permettre de se prévaloir de son droit d'appel contre la décision auprès du Conseil canadien des relations de travail.
En l'espèce, l'agent de sécurité a donné une instruction selon le paragraphe 145(1) du Code. Il ne pouvait le faire qu'après avoir déjà décidé qu'il n'y avait pas danger et après avoir remis sa décision à l'employé, qui aurait pu soumettre au Conseil cette décision concluant à l'absence de danger. Une fois remplies ces exigences de la loi, l'agent de sécurité aurait alors pu pousser son enquête plus loin pour déterminer si l'employeur avait enfreint d'autres dispositions du Code et du Règlement. Le dossier ne montre pas que l'agent de sécurité a rempli ces exigences.
Cependant, environ un mois plus tard, l'agent de sécurité a préparé un document intitulé Rapport d'enquête et décision pour mon enquête. Dans ce rapport, sous le titre Décision de l'agent de sécurité, l'agent de sécurité déclare ce qui suit:
(TRADUCTION) Conformément au paragraphe 129(2), la décision de l'agent de sécurité est qu'il existe des conditions qui constituent un danger pour l'employé. Cette conclusion repose sur les faits et sur la définition que le Code donne au mot «danger».
Dans la lettre accompagnant le rapport en question, l'agent de sécurité écrit:
(TRADUCTION) Le 17 et 18 novembre 1993, il y a eu un refus de travail maintenu à l'établissement de traitement de courrier de la Société canadienne des postes.
Cela a amené l'agent de sécurité, Lewis Weber, du bureau du district ouest de Winnipeg, à confirmer le refus de travail maintenu et à délivrer une instruction contre l'employeur, la Société canadienne des postes.
Des déclarations citées ci-dessus, il apparaît clairement que l'agent de sécurité a conclu qu'il y avait un danger pour l'employé qui avait refusé le travail et qu'il a remis une instruction à l'employeur afin de protéger l'employé contre ce danger. Cependant, on trouve des contradictions flagrantes dans la preuve soumise par l'agent de sécurité au sujet de cette question. Par exemple, dans la même lettre, l'agent de sécurité déclare ce qui suit:
(TRADUCTION) Il faut signaler que le dernier paragraphe de l'instruction renvoie au paragraphe 145(1) et non pas au paragraphe 145(2). L'agent de sécurité a fait enquête sur les conditions du lieu travail. Il a conclu que l'espace clos ne constituait pas en soi un danger. Il a conclu que c'était la procédure de manutention dans l'exiguïté du conteneur qui constituait un danger...
Je préfère ne pas tenter d'expliquer le raisonnement ci-dessus de l'agent de sécurité. Il est plus important de décider si l'instruction donnée est fondée en faits et en droit.
L'agent de sécurité a reconnu qu'il n'avait jamais vu le conteneur à couvercle fermé qui a été la cause du refus de travail, ni le contenu de ce conteneur. Je crois savoir que le conteneur à couvercle fermé qui a été la cause du refus de travail avait été vidé par d'autres employés. Les conteneurs à couvercle fermé que l'agent de sécurité a examiné n'étaient pas des conteneurs pouvant donner lieu à un refus de travail. Je ne peux que supposer, en l'absence de preuve au contraire, que
M. Tamre aurait refusé de vider n'importe quel conteneur à couvercle fermé.
L'agent de sécurité a décidé que le conteneur à couvercle fermé LD3-45 constituait un espace clos aux termes de la loi. L'instruction de l'agent de sécurité est fondée sur ces prémices. Par exemple, dans son rapport sommaire, l'agent de sécurité déclare ce qui suit au sujet du fait que le conteneur à couvercle fermé constitue un espace clos:
(TRADUCTION) Conteneur à couvercle fermé - Le plaignant considère que compte tenu de sa forme, de ses dimensions et de son accès, ce conteneur est un espace clos. Après vérification et examen de la définition de cette expression au Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, Partie XI, article 11.1 (Interprétation), je suis convaincu que le conteneur à couvercle fermé est un «espace clos».
Selon la définition citée ci-dessus:
«espace clos» [s'entend d'un] Espace totalement ou partiellement fermé qui à la fois:
a) n'est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, sauf pour l'exécution d'un travail;
b) a des voies d'entrée et de sortie restreintes;
c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison:
(i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,
(ii) soit des matières ou des substances qu'il contient,
(iii) soit d'autres conditions qui s'y rapportent.
Je suis d'avis que le conteneur à couvercle fermé LD3-45 ne constitue pas un espace clos au sens du Règlement. Il a une grande ouverture de 55 pouces de largeur et de 35 pouces de hauteur et on ne peut pas prétendre que les voies d'entrée et de sortie en sont restreintes. De plus, l'employé qui vide le conteneur n'a jamais à y entrer complètement vu qu'il garde constamment un pied à terre. Contrairement à ce que déclare l'agent de sécurité dans son rapport, on me dit que l'on n'a jamais demandé à M. Tamre d'entrer dans le conteneur. En l'absence des parties concernées, cette affirmation n'a pas été contredite et, à mon avis, elle est raisonnable et crédible.
Le fait de déterminer que le conteneur LD3-45 constitue un espace clos a des conséquences qui vont très loin étant donné que s'y appliqueraient alors toutes les autres dispositions de la Partie XI (Espaces clos) du Règlement. Par exemple, il faudrait établir un système d'autorisations, faire des échantillonnages d'air à intervalles réguliers, établir des procédures d'urgence, porter des vêtements protecteurs, etc. Il est évident que le fait de déterminer que le conteneur LD3-45 est un espace clos constitue une erreur lourde de conséquences.
La Société canadiennes des postes a déposé en preuve les PROCÉDURES D'UTILISATION SÉCURITAIRE DES CONTENEURS-AVION. Bien que je convienne que ces procédures manquent de précisions, je ne crois pas que cela équivaille à une situation constituant un danger au sens du Code. M. Tamre avait reçu un entraînement pour vider les conteneurs. De plus, il ne s'agissait pas là d'une situation nouvelle pour M. Tamre et il a fait ce travail à plusieurs reprises avant. Je crois deviner que M. Tamre a fait cristalliser un problème qui restait depuis longtemps sans solution. Le droit de refuser un travail n'a pas pour but de résoudre des problèmes qui perdurent comme celui-ci.
M. Dempsey a déposé plusieurs décisions du Conseil canadien des relations de travail et de la Cour d'appel fédérale, qui ont précisé la notion de danger visée par le Code. En résumé, pour que la décision de l'employé de refuser le travail soit justifiée, le danger doit être immédiat et suffisamment grave . De plus, l'agent de sécurité doit établir que le danger est réel et qu'il existe lors de l'enquête sur le refus de travail. Par conséquent, la décision de l'agent de sécurité doit être objective, ce qui veut dire que l'agent de sécurité doit y être arrivé après avoir considéré les faits réels de l'affaire qui lui a été soumise.
Je suis d'avis qu'il n'y avait pas de danger pour M. Tamre le jour de son refus de travail et qu'il n'y en avait pas non plus lorsque l'agent de sécurité a fait son enquête. C'est la seule conclusion à laquelle l'agent de sécurité aurait dû en arriver à l'issue de son enquête. Au lieu de cela, l'agent de sécurité a ignoré son devoir de décider de la question du danger conformément aux dispositions du Code et il a donné une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Je n'ai vu aucun document informant M. Tamre de cette décision. Il semblerait que M. Tamre a pu être privé de son droit, en vertu du paragraphe 129(5) du Code, de demander à l'agent de sécurité de renvoyer au Conseil canadien des relations de travail sa décision concluant à l'inexistence d'un danger.
La Cour d'appel fédérale a aussi précisé le rôle de l'agent de sécurité dans son enquête au sujet d'un refus de travail. Dans l'arrêt Bonfa c. le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, dossier de la Cour no A-138-89, le juge Louis Pratte de la Cour d'appel fédérale déclare ce qui suit au sujet de l'enquête de l'agent de sécurité:
Le rôle de l'agent de sécurité est de juger, non pas si l'employé a eu raison de refuser de travailler à son lieu de travail, mais plutôt si, au moment où l'agent fait son enquête, il y a danger pour l'employé de travailler dans le lieu en cause. Si l'agent conclut à la réalité du danger, il doit donner, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu'il juge indiquées.
Si l'on suppose que l'agent de sécurité a conclu vraiment qu'il y avait danger pour M. Tamre le jour de son refus de travail, ce qui n'est toujours pas clair pour moi étant donné les contradictions flagrantes dans les éléments présentés en preuve, l'agent de sécurité était tenu en vertu du paragraphe 129(4) du Code de «donner en vertu du paragraphe 145(2) les instructions qu'il juge indiquées». Dans un cas de refus de travail, la seule instruction qui peut être donnée, si l'agent de sécurité conclut à l'existence d'un danger, est une instruction en vertu du paragraphe 145(2) du Code.
L'instruction donnée par l'agent de sécurité est fondée erronément sur le pouvoir du paragraphe 145(1) du Code. Cette disposition n'est utilisée que dans les cas où il y a contravention au Code ou au Règlement sans que cette contravention constitue nécessairement un danger. Le paragraphe 129(4) du Code oblige l'agent de sécurité à donner une instruction en vertu du paragraphe 145(2) du Code s'il conclut à l'existence du danger, ce qu'il n'a évidemment pas fait.
L'instruction donnée en l'espèce par l'agent de sécurité de sécurité n'est pas fondée en droit et, par conséquent, elle ne doit pas être maintenue, vu que l'agent de sécurité n'avait pas le pouvoir pour rendre une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code lors d'une enquête sur un refus de travail. Après avoir examiné les faits de l'affaire, je suis aussi d'avis qu'il n'y avait pas de danger pour M. Tamre le jour de son refus de travail.
Pour tous ces motifs, J'ANNULE l'instruction donnée le
18 novembre 1993 par l'agent de sécurité Lewis Weber à la Société canadienne des postes.
Décision émise le 23 août 1994
Serge Cadieux,
Agent régional de sécurité (TRADUCTION)
ANNEXE A
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL,
PARTIE II, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 17 novembre 1993, le soussigné, agent de sécurité, a fait enquête au lieu de travail de la Société canadienne des postes, employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, au 266 avenue Graham, à Winnipeg, au Manitoba; ce lieu de travail est parfois désigné comme la section de transfert du courrier de l'établissement de traitement du courrier de Winnipeg.
À titre d'agent de sécurité, je suis d'avis qu'il y a contravention aux dispositions suivantes du Code canadien du travail, Partie II:
1. a) L'article 124 de la Partie II,
b) l'article 11.2 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
La santé et la sécurité des employés au travail ne sont pas protégées lorsqu'ils déchargent des conteneurs-avion avec couvercle fermé.
2. a) L'alinéa 125 p) de la Partie II,
b) l'alinéa 14.49(2)f) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Les procédures suivies ne sont pas sécuritaires pendant que les conteneurs-avion avec couvercle fermé sont déchargés de sacs de courriers, de conteneurs à lettres, de conteneurs à grands objets plats et de colis.
3. a) L'alinéa 125 q) de la Partie II,
b) l'article 14.46 et l'alinéa 14.47b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'accès aux conteneurs-avion avec couvercle fermé et le travail dans ces conteneurs ne sont pas sécuritaires compte tenu des configurations de l'accès de travail à l'intérieur du conteneur.
Par conséquent, INSTRUCTION VOUS EST DONNÉE, en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, de cesser ces contraventions au plus tard le 2 décembre 1993.
Délivrée à Winnipeg, Manitoba, le 18 novembre 1993.
Lewis Weber
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