Archivée - Decision: 95-004 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail
partie II, d’une instruction émise par un agent de sécurité
Décision no. 95-004
Demandeur: Air Canada
Aéroport International de Montréal, Mirabel
Représenté par: Me Louise Hélène Sénécal
Partie intéressée: Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale
Loge de District 148, AIMTA
Représenté par: G. Brosseau
Président général
Mis-en-cause: Denis Caron
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant: Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 4 février 1995, une instruction fut donnée en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code canadien du travail, partie II à Air Canada par l'agent de sécurité Denis Caron. Cette instruction a été donnée à la suite d'un accident ayant causé la mort de trois employés occupés à faire le dégivrage d'avions à l'aéroport international de Montréal, situé à Mirabel. Air Canada a demandé, dans le délai prévu par la loi, que l'instruction soit révisée.
Suite à des discussions qu'elle a eues avec l'agent de sécurité de même qu'avec les représentants syndicaux et les coordonnateurs en santé et sécurité de l'AITMA concernant les procédures sécuritaires de dégivrage, Air Canada a retiré sa demande de révision de l'instruction. Me Sénécal a avisé l'agent régional de sécurité qu'elle comprenait bien la conséquence de son désistement, à savoir que l'instruction de l'agent de sécurité s'appliquait intégralement.
En tant qu'agent régional de sécurité chargé de la révision de cette instruction, je confirme par la présente qu'Air Canada a retiré sa demande de révision de l'instruction émise par Denis Caron le 4 février 1995. Je déclare donc que je ne suis plus saisi de la question et que le dossier est fermé.
Décision rendue le 2 mars 1995
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no.: 95-004
Demandeur: Air Canada, Aéroport International de Montréal (Mirabel)
Partie Intéressée: Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale
MOTS CLÉS:
Air Canada; dégivrage; accident tragique.
DISPOSITION:
Code canadien du travail, partie II, alinéa 145(2)(a).
RÉSUMÉ
Le 4 février 1995, Air Canada a reçu une instruction d'un agent de sécurité à la suite d'un accident tragique survenu lors du dégivrage d'un avion. Air Canada a demandé la révision de l'instruction mais a presqu'aussitôt retiré sa demande suite à une entente avec les représentants d'employés et l'agent de sécurité concernant des procédures sécuritaires de dégivrage.
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