Archivée - Decision: 95-004 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail

partie II, d’une instruction émise par un agent de sécurité


Décision no. 95-004

Demandeur:  Air Canada             
                    Aéroport International de Montréal, Mirabel  
                    Représenté par: Me Louise Hélène Sénécal

Partie intéressée: Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale            
                          Loge de District 148, AIMTA
                          Représenté par: G. Brosseau                     
                          Président général

Mis-en-cause:  Denis Caron
                        Agent de sécurité                
                        Développement des ressources humaines Canada


Devant:   Serge Cadieux                  
               Agent régional de sécurité    
               Développement des ressources humaines Canada

 

Le 4 février 1995, une instruction fut donnée en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code canadien du travail, partie II à Air Canada par l'agent de sécurité Denis Caron.  Cette instruction a été donnée à la suite d'un accident ayant causé la mort de trois employés occupés à faire le dégivrage d'avions à l'aéroport international de Montréal, situé à Mirabel.  Air Canada a demandé, dans le délai prévu par la loi, que l'instruction soit révisée.

Suite à des discussions qu'elle a eues avec l'agent de sécurité de même qu'avec les représentants syndicaux et les coordonnateurs en santé et sécurité de l'AITMA concernant les procédures sécuritaires de dégivrage, Air Canada a retiré sa demande de révision de l'instruction.  Me Sénécal a avisé l'agent régional de sécurité qu'elle comprenait bien la conséquence de son désistement, à savoir que l'instruction de l'agent de sécurité s'appliquait intégralement.

En tant qu'agent régional de sécurité chargé de la révision de cette instruction, je confirme par la présente qu'Air Canada a retiré sa demande de révision  de l'instruction émise par Denis Caron le 4 février 1995.  Je déclare donc que je ne suis plus saisi de la question et que le dossier est fermé.


Décision rendue le 2 mars 1995

 

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no.:  95-004

Demandeur:  Air Canada, Aéroport International de Montréal (Mirabel)

Partie Intéressée: Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale

MOTS CLÉS:

Air Canada; dégivrage; accident tragique.

DISPOSITION:

Code canadien du travail, partie II, alinéa 145(2)(a).

RÉSUMÉ

Le 4 février 1995, Air Canada a reçu une instruction d'un agent de sécurité à la suite d'un accident tragique survenu lors du dégivrage d'un avion.  Air Canada a demandé la révision de l'instruction mais a presqu'aussitôt retiré sa demande suite à une entente avec les représentants d'employés et l'agent de sécurité concernant des procédures sécuritaires de dégivrage.

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