Archivée - Decision: 95-007 SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

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95-007 (préliminaire)

Demandeur : International Longshoremen's & Warehousemen's Union (ILWU)
                    Section locale 508 (Ron Jackson)

MOTS CLÉS :

Formulaire S.I.7; inspecteur de l'outillage de chargement; expert maritime principal; Garde côtière canadienne.

DISPOSITIONS :

Code : 145(2)a)
           146

SOMMAIRE

Il y a eu un refus de travailler sur le M/V Saga Spray dans le port de Nanaimo. En conséquence, un agent de sécurité, qui est aussi un inspecteur de l'outillage de chargement de la Garde côtière canadienne, a donné une instruction concernant la commande d'arrêt d'urgence des portiques. Le lendemain, l'employeur a contesté cette instruction auprès du supérieur immédiat de l'agent de sécurité, c'est-à-dire auprès de l'expert maritime principal de la Garde côtière canadienne qui est aussi agent de sécurité. L'expert maritime principal a annulé l'instruction qui avait été donnée par l'autre agent de sécurité. Environ dix jours plus tard, le Syndicat a demandé la révision de l'instruction donnée par l'expert maritime principal.

L'agent régional de sécurité a rejeté l'appel du syndicat en se fondant sur le fait que l'expert maritime principal n'avait pas le pouvoir d'annuler l'instruction donnée par l'agent de sécurité étant donné que seul un agent régional de sécurité est habilité à le faire; l'instruction faisant l'objet de l'appel n'étant pas valide,  cet appel est donc sans objet.  En conséquence, la première instruction continue de s'appliquer et l'appel de l'employeur demeure valide.


 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 PARTIE II

 SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL


 Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,

 d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no 95-007 (préliminaire)

Demandeur :  Ron Jackson
                     Coordonnateur de la sécurité
                     Section locale 508
                     International Longshoremen's & Warehousemen's Union

Mis en cause :  F. M. Bullen
                       Agent de sécurité
                       Garde côtière canadienne, district de Nanaimo

Devant :  Bertrand Southière
              Agent régional de sécurité
              Développement des ressources humaines Canada

L'examen des documents qui ont été soumis révèle que les exigences du Code canadien du travail ont été mal comprises.  La présente décision préliminaire est donc rendue pour rectifier la situation et pour permettre la tenue d'un appel en bonne et due forme.

Contexte

Le 10 avril 1995, il y a eu un refus de travailler sur le M/V Saga Spray, amarré au poste C dans le  port de Nanaimo. L'agent de sécurité G. Vale de la Garde côtière canadienne a fait enquête et a appuyé le refus de travailler. À 20 h 30, il a rédigé sur un formulaire S.I.7 (un formulaire du bureau d'inspection des navires de la Garde côtière canadienne), portant le no 78, une instruction qui se lit comme suit [traduction] :


 M/V SAGA SPRAY
LE CAPITAINE / LES PROPRIÉTAIRES

 AU POSTE D'AMARRAGE C DU PORT DE NANAIMO
IL A ÉTÉ REMARQUÉ QUE LORSQUE LES PORTIQUES NUMÉROS 1 ET 2 SE DÉPLACENT, ILS NE S'ARRÊTENT QUE SI LA COMMANDE D'ARRÊT D'URGENCE (COWCATCHER) EST ACTIVÉE. CETTE DERNIÈRE DEVRA DONC ÊTRE REMPLACÉE POUR QUE LES PORTIQUES EN QUESTION RESTENT IMMOBILES ET PUISSENT ÊTRE REDÉMARRÉS SEULEMENT À PARTIR DE LA CABINE.  LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DEVRA  ÊTRE REMPLACÉ AVANT QUE LES ACTIVITÉS REPRENNENT.  REFUS DE TRAVAILLER MAINTENU.

 (signé) G. VALE

 Inspecteur d'outillage de chargement
NOTA : TOUS LES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DU SAGA V/LS DEVRONT ÊTRE INFORMÉS DU CONTENU DE CETTE INSTRUCTION.

Le lendemain, à la demande de l'employeur, F. M. Bullen, expert maritime principal pour le  district de Nanaimo, au service de la Garde côtière canadienne, a révisé cette instruction et l'a annulée en faveur de l'employeur tel qu'indiqué dans l'instruction no 23-505. Cette dernière, qui est datée du 13 avril 1995, se lit comme suit :

 M.V. SAGA SPRAY

 La présente annule l'instruction donnée le 10 avril 1995 (S.I.7 no 78).

Le «cowcatcher» est un système de détection destiné à immobiliser le portique si quelque chose obstrue la voie. Il n'est pas conçu pour faire fonction de dispositif d'arrêt d'URGENCE et doit être considéré uniquement comme un système d'alarme rapide.

(signé)
F.M. Bullen
Expert maritime principal
District de Nanaimo

Le 21 avril 1995, M. Bullen a envoyé par télécopieur un message au bureau de l'agent régional de sécurité pour l'aviser que la section locale 508 de l'International Longshoremen's and Warehousemen's Union demandait une révision de l'instruction qu'il (M. Bullen) avait donnée le l3 avril.  Le 25 avril, Graham Constable, expert maritime adjoint, Nanaimo, a envoyé par télécopieur un message incluant la demande présentée par Ron Jackson, coordonnateur de la sécurité pour la section locale 508, afin que l'instruction de M. Bullen soit révisée.

Examen de la question

M. G. Vale s'est servi du formulaire S.I.7 pour rédiger son instruction. Il s'agit d'un formulaire utilisé par le bureau d'inspection des navires de la Garde côtière canadienne; ce n'est pas la formule habituellement utilisée pour les instructions. Cela dit, la loi ne prescrit pas d'utiliser un formulaire en particulier, elle contient seulement une recommandation à cet égard. M. Vale a aussi signé le formulaire en tant qu'inspecteur d'outillage de chargement et non en tant qu'agent de sécurité. Or, M. Vale est un agent de sécurité (no 2638) aux termes du Code canadien du travail. Enfin, M. Vale n'a pas mentionné le Code canadien du travail dans son instruction.  Il est cependant important de prendre note que l'instruction se termine par les mots «refus de travailler maintenu», ce qui signifie que l'instruction en question a été donnée par suite d'un refus de travailler. Or, seul le Code canadien du travail contient une disposition s'appliquant au refus de travailler et, en conséquence, il faut considérer que l'instruction a été donnée en vertu du paragraphe 145(2) du Code canadien du travail.

Je comprends que M. Bullen est le supérieur immédiat de M. Vale et que c'est ce titre qu'il a annulé l'instruction donnée par M. Vale. M. Bullen est aussi agent de sécurité (no 26) aux termes de la loi. Cependant, étant donné que l'instruction rédigée par M. Vale a été donnée en vertu du Code canadien du travail, seul un agent régional de sécurité dûment nommé est habilité à réviser cette instruction et à la modifier, l'annuler ou la confirmer, selon le cas, conformément à l'article 146 du Code canadien du travail. En donnant une instruction qui annule l'instruction émise par M. Vale, M. Bullen a outrepassé ses pouvoirs en tant qu'agent de sécurité. Comme l'instruction qu'il a donnée n'est pas valide, la demande de révision présentée par Ron Jackson, coordonnateur de la sécurité de la section locale 508 de l'ILWU, est sans objet, étant fondée sur un document n'ayant aucune valeur légale.

Il y a aussi le fait que l'employeur a présenté une demande de révision de l'instruction donnée par M. Vale. À partir de la correspondance reçue par le bureau de l'agent régional de sécurité, l'employeur a présenté sa demande à M. Bullen le lendemain du jour où M. Vale a donné son instruction, soit le 11 avril. Cette demande n'a pas été présentée au bon endroit, mais cette erreur est compréhensible compte tenu du fait que l'instruction de M. Vale a été rédigée sur un formulaire de la Garde côtière canadienne. La demande de révision a été présentée dans le délai fixé par le Code (dans les quatorze jours suivant la date de l'instruction).

Décision

1. La demande déposée par Ron Jackson, de la section locale 508 de l'ILWU, au sujet de la révision de l'instruction no 23-505 donnée par l'agent de sécurité F.M. Bullen est rejetée parce que cette instruction n'est pas fondée en droit; en effet, un agent de sécurité ne peut réviser une instruction, que celle-ci émane de lui-même ou de quelqu'un d'autre : seul un agent régional de sécurité est habilité à le faire.

2. L'instruction donnée par l'agent de sécurité G. Vale s'applique. Il est à remarquer que même si elle fait l'objet d'une demande de révision auprès de  l'agent régional de sécurité, une instruction reste en vigueur tant et aussi longtemps que l'agent régional de sécurité ne l'a pas modifiée ou annulée. Les dispositions de l'article 145 du Code s'appliquent, y compris l'obligation d'afficher une copie de l'instruction donnée et d'en fournir une copie au comité de sécurité et santé au travail.

3. L'employeur a contesté l'instruction donnée par l'agent de sécurité G. Vale. Cet appel est encore en instance.  En conséquence, M. Vale doit remettre au bureau de l'agent de sécurité régional un rapport sur l'enquête qu'il a menée ainsi que sur les raisons qui ont étayé son instruction. S'il souhaite toujours en appeler de l'instruction donnée par l'agent de sécurité G. Vale, l'employeur devra faire sa demande d'appel par écrit et l'envoyer au bureau de l'agent régional de sécurité, en y indiquant les raisons de sa démarche. J'invite donc le Syndicat, en tant que partie intéressée, à déposer ses arguments concernant cette question.

N.B. : Chacun des documents envoyés à mon bureau devra être transmis à toutes les parties intéressées.


Décision rendue le 23 mai 1995.

 


Bertrand Southière
Agent régional de sécurité

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