Archivée - Decision: 95-010 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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 Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II,

 des instructions données par l'agent de sécurité

 


Décision no 95-010


Requérante :  Société de développement du Cap Breton
                     Représentée par:  K.S. Crocker
                     Avocat et secrétaire

Parties intéressés: United Mine Workers of America
                            Représenté par  : Stephen Drake
                            Président

                            Travailleurs unis de l'automobile, section locale 4504
                            Représentés par : Angus Grant
                            Président

                            Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2046
                            Représenté par : Gerard O'Neil
                            Président

Mis en cause  Bill Gallant
                      Agent de sécurité
                      Développement des ressources humaines Canada

Devant :  Serge Cadieux
               Agent régional de sécurité
               Développement des ressources humaines Canada

La présente affaire a été instruite à partir des observations écrites.  Bien que les défendeurs aient été invités à présenter des commentaires sur n'importe quel aspect de l'affaire, le bureau de l'agent régional de sécurité n'en a reçu aucun.  Par conséquent, l'affaire a été instruite d'après les observations soumises par M. Crocker et le rapport  de l'agent de sécurité.

Les faits

En mai 1995, l'agent de sécurité Bill Gallant a effectué une enquête sur les méthodes utilisées par la Société de développement du Cap Breton (SDCB) pour prélever de la poussière dans les galeries et il a obtenu un document intitulé Standard Procedures pour Stonedusting of Underground Roadways and Sampling of Stonedusted Roadways  (Procédure normalisée de prélèvement de poussière dans les galeries souterraines et de prélèvement d'échantillons dans les galeries traitées à la poussière).

L'agent de sécurité a discuté avec divers représentants de la SDCB au sujet dudit document et de la question de savoir s'il y avait ou non conformité.   M. Gallant était d'avis, contrairement aux représentants de la SDCB, que le document en question n'était pas conforme au paragraphe 125.3(2) du Code, qui dispose que :

 «125.3(2)  Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l'utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d'appareils miniers ne faisant l'objet d'aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l'alinéa 137.2(2)a).

S'appuyant sur une décision que j'avais rendue précédemment en ma qualité d'agent régional de sécurité, l'agent de sécurité a conclu que le «prélèvement de poussière dans les galeries traitées à la poussière était une méthode d'exploitation minière au sens du Code puisque cette activité était exercée dans une mine de charbon et qu'elle faisait partie intégrante de l'extraction sécuritaire du charbon.»  L'agent de sécurité estimait qu'il «n'existait pas de norme de sécurité réglementaire applicable.  L'article 135 du  Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB)  exige que des échantillons de poussière soient prélevés dans les galeries mais [selon lui] cet article ne constitue pas une norme de sécurité puisqu'il ne décrit pas les étapes à suivre pour mettre en oeuvre un programme de sécurité  permettant de surveiller l'état des galeries traitées à la poussière.»  Finalement, l'agent de sécurité a également conclu que la procédure appliquée par la SDCB était une norme de sécurité qui était utilisée par cette dernière et qu'elle n'avait pas été approuvée aux termes de l'alinéa 137.2(2)a) du Code canadien du travail, Partie II.»  Étant donné ces opinions, l'agent de sécurité a conclu que le paragraphe 125.3(2) du Code canadien du travail avait été enfreint et il a donné des instructions à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1).  Voici ce que disent ces instructions.

[traduction]


 DANS L'AFFAIRE AU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL


 INSTRUCTIONS À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 28 avril 1995, l'agent de sécurité soussigné a tenu une enquête sur les lieux de travail exploités par la Société de développement du Cap Breton, qui est un employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, lieux de travail qui sont situés à New Waterford (N.-É.) et Point Aconi (N.-É.) et qui sont parfois appelés Phalen Mine et Prince Mine respectivement.

L' agent de sécurité estime qu'il y a violation de la disposition suivante du Code canadien du travail, Partie II:


 125.3(2)  Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l'utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d'appareils miniers ne faisant l'objet d'aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l'alinéa 137.2(2)a).


Par conséquent, JE VOUS ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CONFORMÉMENT, au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II,  de mettre fin à cette violation avant le 31 juillet 1995 au plus tard.

Glace Bay, Nouvelle-Écosse, le 10 mai 1995.

 

Arguments de l'employeur

L'employeur soutient que ces instructions devraient être annulées pour les deux raisons suivantes :

(1) L'utilisation des procédures écrites de la Société n'est pas interdite par le paragraphe 125.3(2).  Les normes de sécurité réglementaires énoncées à l'article 135 du Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB) régissent l'utilisation des méthodes en question et,  par conséquent, le paragraphe 125.3(2) ne s'applique pas.   Chose importante, l'agent de sécurité  n'a pas affirmé que l'article 135 du Règlement avait été violé.

(2) Même s'il n'existait aucune norme de sécurité réglementaire applicable, ce que nie l'employeur, le paragraphe 125.3(2) ne s'appliquerait pas parce que l'utilisation d'une méthode de prélèvement de poussière dans les galeries traitées à la poussière n'équivaut pas à l'utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d'appareils miniers.

Outre ce qui précède, l'employeur a également soutenu que l'agent régional de sécurité devait visiter le lieu de travail en question.

Décision

Selon moi, la question à trancher dans la présente affaire, et probablement la seule question en jeu, consiste à déterminer si la procédure de prélèvement d'échantillons dans les galeries traitées à la poussière constitue une méthode d'exploitation minière, comme l'affirme l'agent de sécurité dans son rapport de même que dans ses instructions.

L'agent de sécurité a expliqué dans son rapport d'enquête qu'il avait conclu que le prélèvement de poussière dans les galeries traitées à la poussière était une méthode d'exploitation minière au sens du Code puisqu'il s'agit d'une activité exercée dans une mine de charbon et que cette activité fait partie intégrante de l'extraction sécuritaire du charbon  D'abord, le Code ne définit pas l'expression «méthode d'exploitation minière», et toute allusion à l'existence d'une telle définition est erronée et trompeuse.  Deuxièmement, le concept décrit, au-delà de ce qui constitue une méthode d'exploitation minière, est essentiellement tiré d'une décision rendue par l'agent régional de sécurité (décision non publiée no 94-012), dans laquelle il était indiqué que l'expression méthode d'exploitation minière s'applique à presque n'importe quelle méthode utilisée dans une mine de charbon et pour laquelle aucune approbation préalable n'a été accordée.

De toute évidence, il nous faut absolument clarifier le sens de l'expression «méthode d'exploitation minière».  Pour ce faire, je dois me reporter au sens habituel du dictionnaire puisque cette expression n'est pas définie dans le Code.  Le terme «exploitation minière» est défini dans le New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, comme désignant : l'art ou l'activité qui consiste à extraire du métal, du charbon, etc., d'une mine.  Le terme «méthode», par ailleurs, est défini comme étant un procédé employé pour parvenir à un résultat.  Dans ce cas-ci, ce résultat est manifestement l'extraction du charbon.  Étant donné cette définition, je dois me demander si l'utilisation d'une méthode de prélèvement d'échantillons dans les galeries traitées à la poussière est une méthode d'exploitation minière.   À mon avis, il ne s'agit pas d'une méthode d'exploitation minière simplement parce qu'elle n'a aucun rapport avec l'extraction du charbon.

Il existe sans aucun doute plusieurs méthodes utilisées dans ce secteur pour extraire le charbon selon l'environnement.  Cependant, sans égard à la méthode utilisée, le prélèvement de poussière dans les galeries traitées à la poussière est une mesure de sécurité essentielle qui doit toujours être appliquée. Je n'ai pas besoin de m'attarder davantage sur cette question.  L'agent de sécurité a été très précis, il a conclu à une violation du paragraphe 125.3(2) du Code, qui s'applique expressément aux méthodes d'exploitation minière.  Comme la machinerie et l'équipement ne sont pas en cause ici, cet aspect particulier ne sera pas abordé.  Étant donné que les méthodes utilisées pour prélever des poussière ou des échantillons dans les galeries traitées à la poussière, je ne peux faire autrement que d'annuler les instructions.


D'autres aspects abordés par M. Crocker dans ses observations ne sont plus pertinents et ne seront pas examinés non plus. De plus, la question de la présence de l'agent régional au lieu de travail auquel les instructions s'appliquent a été examinée indépendamment de la révision des instructions.

Par conséquent, pour ces motifs, J'ANNULE PAR LA PRÉSENTE les instructions données le 10 mai 1995 par l'agent  de sécurité Bill Gallant à la Société de développement du Cap Breton.

Décision rendue le 13 juillet 1995.

 

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité


 RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no 95-010

Requérante : Société de développement du Cap Breton

Intimés : United Mine Workers of America
Travailleurs et travailleuses de l'automobile
Syndicat canadien de la fonction publique

MOTS CLÉS :

Poussière, galeries, prélèvement d'échantillons, Commission de la sécurité dans les mines de charbon, approbation.

DISPOSITIONS :

125.3(2), 137.2(2)a), 145(1)

RÉSUMÉ :

Des instructions ont été données en vertu du paragraphe 145(1) du Code à la Société de développement du Cap Breton à la suite d'une violation du paragraphe 125.3(2) du Code.  Cette disposition exige que l'employeur obtienne l'approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon pour utiliser une méthode d'exploitation minière pour laquelle il n'existait aucune norme de sécurité réglementaire.  En l'espèce, l'agent de sécurité a conclu que la méthode de prélèvement de poussière dans les galeries traitées à la poussière était une méthode d'exploitation minière pour laquelle il n'existait aucune norme de sécurité réglementaire.

Après révision, l'agent régional de sécurité en est venu à la conclusion que la méthode de prélèvement de poussière dans les galeries traitées à la poussière n'est pas une méthode d'exploitation minière parce qu'elle n'a aucun rapport avec l'extraction du charbon.  L'ARS A ANNULÉ les instructions.

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