Archivée - Décision n° 95-014 CODE CANADIEN D U TRA VAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II, d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Demandeur : R. J. Corfe
Vice-président adjoint
Administration de la voie maritime du Saint-Laurent,
Région de Niagara
St. Catharines (Ontario)
Mise en cause : Peggy A. Wright
Agent de sécurité n° 1707
Développement des ressources humaines Canada
Défendeur : Gary Wilson
Coprésident du comité de la sécurité
Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l'automobile
Section locale 4212
Devant : Bertrand Southière
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Une audience a eu lieu à St. Catharines le 20 juillet 1995. Étaient présents - Lou Spagnol Entretien mécanique/Plongeur - Joël Fournier Personne d'entretien 9 Président, section locale 4212 - John Thomas Wickabrod Jr. Affaires syndicales Représentant de la sécurité - Gary Wilson Coprésident, Comité de la sécurité et de la santé au travail, section locale 4212 - Vince Hearn Membre du syndicat - Julie Bottoni Agente de sécurité, DRHC, Programme du travail - Wayne Page Conseiller technique/SST, DRHC, Programme du travail - R. Noel Agent de sécurité, DRHC, Programme du travail - Peggy Wright Agente de sécurité, DRHC, Programme du travail - W. Bruce Tkachuk Agent de sécurité, Voie maritime du Saint-Laurent - Shahin Najak Expert-conseil en santé et sécurité au travail Najak & Associates - R. J. Corfe Coprésident, Comité de la santé et de la sécurité au travail, Région de Niagara, Administration de la voie maritime du Saint-Laurent
Contexte
Par suite d'une enquête menée le 18 octobre 1994 et le 25 avril 1995, l'agente de sécurité Peggy Wright de Développement des ressources humaines Canada a donné une instruction, en date du 25 avril 1995, à l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (AVMSL), sise à St. Catharines (annexe 1). Le 5 mai 1995, l'AVMSL a envoyé par télécopieur au bureau de l'agent de sécurité régional une demande de révision de cette instruction.
L'instruction porte sur les puits de vannes situés dans le bajoyer central des écluses 4, 5 et 6 du canal Welland. Chacun de ces puits a environ 80 pieds de profond; en coupe transversale, ils mesurent environ 21 pieds sur 14,5 pieds, au sommet, et 17,5 pieds sur 14,5 pieds, au point le plus étroit, soit au palier médian. Au fond du puits se trouvent deux vannes (vannes à segment) qui commandent l'arrivé d'eau dans le bief aval. Un levier d'acier est raccordé à la partie supérieure de la vanne permettant de l'actionner vers le haut ou vers le bas. Ce levier est par ailleurs rattaché à un câble d'acier sans fin tendu entre un treuil situé à la partie supérieure du puits et une poulie de rappel se trouvant à environ 35 pieds sous la surface. L'entrée du puits est recouverte d'un treillis d'acier. Le palier intermédiaire, situé à une profondeur de quelque 30 pieds, est également construit en treillis d'acier. L'annexe 2 illustre un des puits de vannes. Une chambre des vannes, aménagée au-dessus du puits, protège les machines contre les intempéries. Cette chambre des vannes est ouverte en permanence.
On a accès au palier intermédiaire au moyen d'une échelle verticale en cage qui relie la surface au palier. Comme ces échelles ont plus de 9 mètres de long, les employés utilisent un dispositif de protection contre les chutes lorsqu'ils montent ou descendent dans ces échelles. Pour avoir accès au fond du puits, où se trouvent les vannes, il faut normalement attendre la fin de la saison de navigation alors que les écluses sont vidées d'eau. À ce moment-là, on a accès aux vannes soit depuis la partie supérieure du puits soit depuis le radier de l'écluse, par l'aqueduc des vannes. L'aqueduc des vannes est un tunnel d'environ 15 pieds de haut sur 15 pieds de large, qui suit le radier de l'écluse. Un certain nombre d'ouvertures, de quelque 9 pieds de large sur 15 pieds de haut, pratiquées dans la partie inférieure du mur de l'écluse, permettent à l'eau d'entrer dans l'écluse et d'en sortir par l'aqueduc pendant les opérations normales d'éclusage. Lorsque les écluses sont vides d'eau, on a facilement accès à l'aqueduc et aux vannes.
Lorsque l'écluse est manoeuvrée, le niveau d'eau dans les puits de vannes varie en fonction de celui de l'écluse, soit entre un minimum de 20 pieds, à bassin bas, et d'environ 37 pieds, à bassin haut. Comme le dessus du puits est recouvert de treillis et que le palier intermédiaire est également construit en treillis, c'est-à-dire que l’air y circule librement, un air neuf est aspiré dans tout le puits chaque fois que les écluses sont manoeuvrées. En conséquence, pour chaque cycle d'éclusage (montée et descente du niveau d'eau), le tiers de l'air du puits est évacué et un volume égal d'air est renouvelé lorsque le niveau d'eau descend.
Le canal Welland a été construit au début des années 1930 et les puits de vannes sont en place depuis quelque 63 ans. On calcule qu'au cours de cette période on a pénétré environ 50 000 fois dans ces puits. À ce qu'on me dit, pendant toutes ces années, l'air des puits n'a jamais posé de problème. S'il y a eu des accidents, ceux-ci n'ont pas été causés par la contamination de l'air, que ce soit par des substances toxiques ou inflammables. On ne s'est pas non plus heurté à des problèmes de carence ou d'excédent d'oxygène. Lorsque des travaux polluants, comme le soudage ou la peinture, sont effectués dans le puits, on procède alors à des analyses de l'air et on a recours à une ventilation forcée, s'il y a lieu.
La présentation complète de l'employeur est en dossier. Parmi divers documents, on note les résultats d'essais réalisés par l'hygiéniste Shahin Najak. On trouve aussi, dans la documentation annexée à l'exposé écrit de l'agente de sécurité, un rapport sur les niveaux de gaz mesurés par B. Tkachuk (AVMSL) en octobre 1994 dans quelques puits de vannes. Ces deux rapports montrent que l’air des puits de vannes est sûr.
Analyse
On trouve la définition d'« espace clos » à la partie XI du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
11.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « espace clos » Espace totalement ou partiellement fermé qui à la fois
a) n'est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, sauf pour l'exécution d'un travail;
b) a des voies d'entrée et de sortie restreintes;
c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison
(i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère, (ii) soit des matières ou des substances qu'il contient, (iii) soit d'autres conditions qui s'y rapportent.
Dans le cas qui nous intéresse, plusieurs situations différentes peuvent se présenter, à mon avis, chacune méritant un examen particulier.
1. Travaux effectués au palier intermédiaire. Ce lieu de travail répond aux critères a) et b) de la définition. Pour ce qui est de l'alinéa c), l'agente de sécurité, dans son exposé écrit des faits, déclare à la dernière ligne du quatrième paragraphe de la page 6 : « Par conséquent, à mon avis, le puits de vannes est un espace clos ne serait-ce qu'en vertu du seul critère de la conception. » Elle n'explique pas, toutefois, ce qui dans la conception pourrait rendre dangereux le puits de vannes pour l'employé qui y pénètre. Mon examen du dessin (annexe 3) ainsi que les explications qui m'ont été données à l'audience ne mettent pas en évidence des caractéristiques de conception susceptibles de rendre l'endroit dangereux pour un employé.
L'effet d'aspiration qu'entraîne les changements de niveau d'eau lorsque les écluses sont manoeuvrées assure le renouvellement de l'air. On ne constate aucune source de gaz polluants ou inflammables dans les puits ou les environs. Les conditions atmosphériques à l'intérieur sont donc acceptables. À la page 5 de son exposé, l'agente de sécurité (3e paragr.) déclare :
« Cet espace clos... présente potentiellement un nombre infini de risques en raison des substances dangereuses susceptibles d'être rejetées par les navires qui traversent les écluses. » Cette déclaration est de portée générale et son application est, à mon avis, très hypothétique. Il faudrait citer un cas bien précis et élaborer un scénario assez réaliste. Je sais, par exemple, que de nombreux navires transportant notamment des céréales ou des minéraux traversent les écluses. Je ne vois pas, toutefois, quelles substances dangereuses ils pourraient rejeter. En outre, s'ils déversent effectivement des substances dangereuses, le personnel de l'écluse qui manie les amarres serait plus exposé qu'un employé travaillant dans le puits de vannes.
Il y a des leviers sur le palier intermédiaire qui, s'ils devaient bouger, pourraient être dangereux pour un employé y travaillant. Toutefois, ces machines doivent être immobilisées et verrouillées avant qu'un employé soit autorisé à descendre dans le puits de vannes. C'est d'ailleurs là une bonne pratique industrielle, que prévoit l'article 13.16 du Règlement. Le matériel électrique, au besoin, est raccordé à un disjoncteur de fuite à la terre qui protège les employés contre les décharges électriques. Il y a toujours le risque qu'une personne glisse ou tombe à cause des surfaces métalliques et de l'humidité relative ambiante qui est élevée. Mais je ne crois pas que ce risque soit typique d'un espace clos ni que la désignation du lieu à titre d'espace clos soit propre à atténuer ce risque. C'est pourquoi, je ne considère pas que l'employé qui travaille au palier intermédiaire se trouve dans un espace clos, à moins qu'il y ait une source de contamination atmosphérique à l'intérieur ou à proximité du lieu. Cette source pourrait être une activité de soudage ou d'utilisation de produits chimiques polluants, comme des peintures à solvants organiques. Dans ce cas, le puits de vannes serait considéré comme un espace clos.
2. Travail effectué au fond du puits de vannes. Le travail au fond du puits de vannes, soit pour l'essentiel des travaux d'entretien et de réparation des vannes, se fait lorsque les écluses sont vides d'eau, c'est-à-dire le plus souvent pendant la période de maintenance d'hiver. Dans ce cas, on a accès à la vanne soit par le haut, en descendant d'abord jusqu'au palier intermédiaire, puis en descendant 35 pieds de plus pour atteindre la partie supérieure de la vanne, soit par l'aqueduc de la vanne situé au fond de l'écluse. Je crois comprendre qu'en raison de l'effet cheminée du puits de vannes, ce lieu est toujours bien ventilé naturellement. Si les activités de travail ne sont pas polluantes, je ne vois pas ce qui pourrait causer une contamination de l'air. I1 n'est pas clair sur les dessins si un employé travaillant à la partie supérieure de la vanne pourrait facilement en descendre pour sortir par l'aqueduc. Si c'est le cas, le lieu ne peut alors être considéré comme un espace clos du fait qu'il n'est plus caractérisé par « des voies d'entrée et de sortie restreintes ». L'employé peut en effet sortir soit par le haut du puits soit par l'aqueduc. L'aqueduc lui-même, qui a 15 pieds de large et 15 pieds de haut, ne peut être considéré comme une voie d'accès restreinte. Si les travaux effectués à un moment donné sont susceptibles de répandre des contaminants dans l'air (comme le soudage ou l'utilisation de produits d'étanchéité époxydiques), le lieu pourrait alors, selon le degré de facilité de sortie, être considéré comme un espace clos. Quoi qu'il en soit, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité du lieu de travail et même si le puits de vannes n'est pas un espace clos, les exigences de la partie X, « Substances hasardeuses », et de la partie XVI, « Premiers soins », continuent de s'appliquer.
Lorsqu'on lit la partie XI du Règlement, il apparaît évident que ce règlement vise avant tout à protéger les employés contre les dangers atmosphériques : déficit ou excédent d'oxygène, contaminants toxiques, gaz ou vapeurs inflammables. Voici d'autres sujets de préoccupation abordés : protection contre les matières, liquides ou solides, qui pourraient être introduites par inadvertance dans l'espace clos pendant que des personnes y sont présentes; protection des personnes contre les dangers mécaniques et électriques encore augmentés par l'exiguïté de la plupart des espaces clos. Le Règlement définit également les exigences concernant les points suivants : mesures d'urgence et de sauvetage d'un espace clos; procédures d'entrée détaillées; formation des employés. Mais la préoccupation majeure du Règlement a trait à la qualité de l'air : il faut procéder à une analyse de l'air avant chaque entrée. Dans le cas qui nous intéresse, la qualité de l'air ne pose pas de problème sauf si certaines activités de travail faisant usage de contaminants atmosphériques sont effectuées. Dans cette situation, l'employeur doit se conformer aux mesures stipulées dans la partie XI.
Décision
Les puits de vannes ne sont pas des espaces clos à moins que des travaux produisant des contaminants y soient effectués ou qu'il y ait une source de contaminants à l'intérieur ou à proximité qui risquerait de polluer le puits de vannes. Si des travaux produisant des contaminants y sont effectués, ou s'il existe à proximité une source de contaminants susceptible de polluer le puits de vannes, celui-ci pourrait alors être considéré ou pas comme un espace clos, selon qu'il est possible ou non de sortir par l'aqueduc. Si la sortie peut se faire facilement par l'aqueduc de la vanne, il ne peut s'agir d'un espace clos. Si la sortie doit se faire au moyen d'échelles, il s'agit alors d'un espace clos.
En conclusion, je modifie par la présente l'instruction en en limitant l'application aux situations où des travaux producteurs de contaminants sont effectués dans le puits de vannes ou qu'il existe à proximité une source de contaminants susceptibles en toute logique de contaminer le puits de vannes, alors que la sortie doit se faire au moyen d'une ou de plusieurs échelles, fixes ou portatives. L'instruction donnée par l'agente de sécurité le 25 avril 1995 est valide dans cette situation. La modification ne touche pas l'exigence d'un permis d'entrée, à moins que l'employeur puisse démontrer que le respect de cette exigence n'est pas pratiquement possible. J'ajouterais, en réponse à une question posée par M. R.J. Corfe dans sa lettre du 15 juin 1995, que l’article 11.5 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail ne s'applique que si les exigences de l'article 11.4 ne peuvent être respectées.
Toutefois, lorsqu'on effectue des travaux qui produisent des contaminants dans le puits de vannes et que la sortie peut se faire directement par l'aqueduc de la vanne, le puits de vannes n'est pas un espace clos. Les exigences de la partie X, « Substances hasardeuses », s'appliquent et l'employeur doit veiller à ce que les employés ne soient pas exposés à des niveaux de contaminants supérieurs à ceux prévus dans le Règlement. Enfin, même lorsque le puits de vannes n'est pas considéré comme un espace clos, il devient un lieu de travail dès qu'un employé y pénètre, de sorte que toutes les exigences de la partie XVI, « Premiers soins », s'appliquent aussi. Ces dispositions, entre autres, obligent l'employeur à donner promptement les premiers soins à un employé dans le cas d'une blessure, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie.
Décision rendue le 3 octobre 1995.
Bertrand Southière Agent de sécurité régional
ANNEXE I
CONCERNANT LE CODE CANADIENDU TRAVAIL, PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145 (1)
L'agente de sécurité soussignée ayant, le 18 octobre 1994 et le 25 avril 1995, visité le lieu de travail exploité par l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie 11, et sis au 508, avenue Glendale, à St. Catharines (Ontario), et ayant effectué une enquête sur ledit lieu de travail, estime que les dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées, c'est-à-dire
1. Alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et alinéas 11.3a) et d) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employeur n'a pas institué de système de permis d'entrée pour les espaces clos que sont les puits de vannes de décharge afin de réglementer les entrées, sorties et séjours. L'employeur n'a pas désigné de matériel de protection et de secours à utiliser par un employé qui participe au sauvetage d'une personne se trouvant dans un espace clos ou qui intervient dans toute autre situation d'urgence touchant les espaces clos que sont les puits de vanne de décharge.
2. Alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphes 11.4 (1) et (2) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employeur n'a pas nommé de personne qualifiée pour vérifier au moyen d'essais si la concentration d'agents chimiques, de substances dangereuses aéroportées et d'oxygène est conforme au Règlement pendant la période où des employés se trouvent dans l'espace clos et pour ensuite signer et dater le rapport de vérification.
3. Alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 11.5 (1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employeur n'a pas établi de procédures d'urgence à suivre en cas d'accident ou de toute autre situation d'urgence survenant à l'intérieur ou à proximité de l'espace clos, en l'occurrence les puits de vannes de décharge, et n'a pas fourni le matériel de protection à utiliser pour le sauvetage d'une personne se trouvant dans l'espace clos ou pour toute autre intervention d'urgence dans l'espace clos.
4. Alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et alinéa 11.7 (1) b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employeur n'a pas fourni à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage de l'équipement de protection et de l'équipement de secours visés à l'alinéa 11.3d).
5. Alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 11.7 (2) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employeur ne s'est pas assuré que toute personne qui entre dans l'espace clos, en sort ou y séjourne, en l'occurrence les puits de vannes de décharge, respecte la marche à suivre établie, dont le système de permis d'entrée.
6. Alinéa 125q) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 11.11 (1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employeur n'a pas donné à tout employé susceptible d'entrer dans un espace clos, en l'occurrence les puits de vannes de décharge, des instructions et une formation sur les procédures établies, notamment le système de permis d'entrée, conformément à l'alinéa 11.3a) et sur l'utilisation de l'équipement de protection visé à l'alinéa 11.3d).
7. Alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et paragraphe 11.11 (2) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employeur n'a pas veillé à ce que personne n'entre dans un espace clos, en l'occurrence les puits de vannes de décharge, à moins d'avoir reçu des instructions sur la marche à suivre, notamment en ce qui a trait au système de permis d'entrée, conformément à l'alinéa 11.3a), et sur l'utilisation de l'équipement de protection visé à l'alinéa 11.3d).
En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145 (1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation au plus tard le 2 mai 1995.
Fait à Mississauga (Ontario) le 25 avril 1995.
PEGGY A. WRIGHT AGENTE DE SÉCURITÉ N° 1707 DESTINATAIRE : Administration de la voie maritime du Saint-Laurent Région de Niagara CP 370 St. Catharines (Ontario) L2R 6V8
Décision n° 95-014
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Demandeur : Administration de la voie maritime du Saint-Laurent,
Région du Niagara
R. J. Corfe, vice-président adjoint
MOTS CLÉS Espaces clos; puits de vannes; accès restreint; Administration de la voie maritime du Saint-Laurent.
DISPOSITIONS Code : 125p), 125q) Règlement : 11.3 a) et d); 11.4 (1) et (2); 11.5 (1); 11.7 (1) b), 11.7 (2); 11.11 (1) et (2).
RÉSUMÉ
Par suite d'une enquête menée dans un lieu de travail relevant de l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, soit le canal Welland, l'agente de sécurité a déterminé que les puits de vannes de décharge, qui sont des puits de 80 pieds de profond, de 15 pieds sur 20 pieds de coupe transversale environ, étaient des espaces clos. En conséquence, il a été ordonné à l'employeur de se conformer aux exigences de la partie XI, « Espaces clos ». Les puits ont un palier médian où sont effectués des travaux d'entretien et de lubrification. Pendant la saison de navigation, le fond du puits contient de l'eau, dont le niveau varie en fonction de celui de l'écluse. Le couvercle du puits et le palier médian sont faits de treillis d'acier.
L'ARS a entériné la décision de l'agente de sécurité en en limitant l'application aux cas où il existait une source de contamination de l'air (activités de travail, par exemple) à l'intérieur ou à proximité du puits et où la sortie était restreinte. Sans l'intervention de l'un ou l'autre de ces facteurs, les puits de vannes ne sont pas des espaces clos et ce sont les exigences de la partie X, « Substances hasardeuses », et de la partie XVI, « Premiers soins », qui s'appliquent.
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