Archivée - Décision n° 95-021 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Révision, aux termes de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, des instructions données par un agent de sécurité
Demanderesse : Bell Canada
483, rue Bay, 4` étage, tour Sud
Toronto (Ontario)
Représenté par : M. André Paiement, avocat-conseil
Intimé : M. Joel Carr
Représentant national
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Mis en cause : M. Rod J. Noel
Agent de sécurité n° 1768
Développement des ressources humaines Canada
Devant : M. Bertrand Southière
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Une audience a eu lieu à Toronto le 22 novembre 1995, à laquelle assistaient :
- Joel Carr SCEP - Paul Lochner SCEP - Jim Locke SCEP, local 26 - Gary Lloyd SCEP - Rod Noel DRHC - Travail - P. Wright DRHC - Travail - Mary Gawrylash Bell Canada - Ward Saunders Bell Canada - Dave James Bell Canada - A1 Thompson Bell Canada - Terry Maiden Bell Canada - Jim Allan Bell Canada - Michelle Parent Bell Canada - André L. Paiement Bell Canada
Résumé des faits
Les événements qui ont conduit aux instructions faisant l'objet de la révision sont bien détaillés dans le rapport narratif de l'assignation (AAT) rédigé par l'agent de sécurité Rod Noel et daté le 9 février 1995. Le litige porte sur une cheminée de visite de Bell Canada située sur la rue New, à l'est de la rue Beverly, à Burlington (Ontario). Depuis 1991, on sait que cette cheminée de visite est contaminée, probablement par du mazout. Depuis quelque temps déjà, le service des réclamations de Bell cherche à identifier la source de contamination, à résoudre le problème et à obtenir un dédommagement pour le nettoyage.
Depuis 1991, personne n’a pénétré à l’intérieur de la cheminée. Au mois de novembre 1994 toutefois, on a découvert une fuite d'air dans un câble, fuite qu'il faudra éventuellement réparer. Le 5 janvier 1995, les personnes suivantes se sont réunies sur les lieux
A. Nemet, agent principal, ministère de l'Environnement de l'Ontario E. Mann, cadre consultatif du service des réclamations, Bell Canada Paul Lochner, représentant des employés, comité de sécurité et de santé, Bell Canada Ward Saunders, directeur du service d'entretien des câbles, Burlington, Bell Canada B. Dicaire, technicien, Bell Canada D. Beynon, technicien, Bell Canada
Il y avait toujours une odeur dans la cheminée de visite et on a décidé d'appeler un consultant privé pour identifier le contaminant et, si possible, la source de la contamination. À ce moment, Paul Lochner a demandé d'être informé de toute enquête additionnelle en rapport avec le site.
Le 9 janvier 1995, à la demande de Ward Saunders, Eileen Beck de Workplace Environments a procédé à une évaluation sur place de la cheminée de visite. M. Ward Saunders et M. Dave Beynon de Bell Canada étaient alors présents. Le même jour, Paul Lochner a formulé une plainte auprès de Développement des ressources humaines Canada, Programme du travail, alléguant que [TRADUCTION] «l'employeur a omis d'inviter un membre du comité mixte de sécurité et de santé à participer à la vérification d'un espace clos dangereux». L'agent de sécurité Rod Noel a étudié la plainte et a donné des instructions à l’intention d’un employé (annexe 1) .
Preuve du représentant de l’employeur
Les arguments présentés par l'employeur étaient les suivants :
1- Les instructions font allusion au paragraphe 10.2(1)(b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail; comme ce paragraphe n'existe pas, les instructions devraient être annulées;
2- Ward Saunders est un gérant, pas un employé; l'alinéa 126(1)d) a trait aux tâches des employés, et ne s'applique donc pas en l'espèce;
3- L'évaluation menée par la consultante Eileen Beck était une évaluation qualitative, dont le seul but était d’identifier les contaminants se trouvant dans la cheminée de visite afin d'en retracer la source pour fins de recouvrement des coûts; la présence d'un employé du ministère de l'Environnement ontarien à la réunion tenue sur les lieux le 5 janvier 1995 indique le but de l'enquête; de plus, une enquête en matière d'hygiène industrielle comme celle qui aurait été menée avant qu'une personne ne pénètre dans la cheminée de visite aurait été une enquête quantitative, ayant pour but d'évaluer l'exposition aux contaminants;
4- Dans l'hypothèse où la disposition à laquelle se réfèrent les instructions est l'alinéa 10.2(1)b) du Règlement, cette disposition précise : «Lorsque la sécurité ou la santé d'un employé risque d'être compromise (...) dans le lieu de travail...»; toutefois, il n’y avait aucune intention d’envoyer quelqu’un dans la cheminée; il ne pouvait donc pas y avoir de risque.
Preuve du représentant des employés
Les arguments suivants ont été présentés au nom des employés :
1- L'enquête a été menée par une consultante en hygiène industrielle : cela fournit une indication quant au but de l’enquête;
2- Le câble comportait une fuite d’air, et même si une solution temporaire pouvait être envisagée afin de compenser pour la fuite, comme le fait de hausser la pression d'air ou de fournir de l’azote tout près de l’endroit de la fuite grâce à une bouteille à gaz comprimé, la fuite devait éventuellement être réparée; l’enquête a été menée dans ce but; à la réunion qui s'est tenue sur les lieux le 5 janvier 1995, en plus du directeur des réclamations, il y avait aussi des représentants du service de l'entretien des câbles;
3- Elaine Mann, cadre consultatif du service des réclamations, croyait que les préposés à l'entretien des câbles devaient pénétrer dans la cheminée de visite pour réparer la fuite d'air; cette croyance était fondée sur des conversations avec des directeurs de l'entretien des câbles au cours des mois précédents.
Examen de la question
J'ai tendance à être d'accord avec les arguments de l'employeur : il y avait un problème environnemental connu; l'enquête était qualitative plutôt que quantitative; et il n'y a eu de fait aucune pénétration dans les lieux. Les arguments des employés sont fondés sur des suppositions, et non sur des faits. Il y a cependant une question plus fondamentale qui semble avoir été négligée dans cette affaire. Le paragraphe 10.2(1) du Règlement est ainsi conçu
10.2(1) Lorsque la sécurité ou la santé d'un employé risque d'être compromise par l'exposition à une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail, l'employeur doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire une enquête; b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, qu'il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
Dans le Code canadien du travail, partie II, paragraphe 122(1), lieu de travail est défini ainsi :
«lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur..
Parce qu'il n'y avait pas d'employé dans la cheminée de visite, la cheminée ne constitue pas un lieu de travail et le paragraphe 10.2(1) ne s'applique donc pas. Toutefois, les cheminées de visite sont des espaces clos, et parce que les espaces clos sont particulièrement dangereux, le législateur a adopté des dispositions spéciales s'y rapportant. Elles se trouvent dans la partie XI, Espaces clos. Il convient aussi de souligner que, lorsque deux règlements s'appliquent à une situation donnée, c'est le plus spécifique qui a préséance. En l'occurrence, le règlement sur les espaces clos a une portée plus étroite que le Règlement sur les substances dangereuses et a donc préséance.
Dans la Partie XI du Règlement, Espaces clos, l'article 11.2 se lit comme suit :
11.2(1) Lorsqu’il est probable qu'une personne, en vue d’y effectuer un travail pour le compte d'un employeur, entrera dans un espace clos qui n'a pas fait l'objet d’une évaluation des risques selon le présent paragraphe, effectuée pour l'espace clos ou la catégorie d'espaces clos à laquelle il appartient, l'employeur nomme une personne qualifiée a) pour faire l'évaluation des risques physiques et chimiques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l'espace clos ou dans la catégorie d'espaces clos à laquelle il appartient; b) pour spécifier les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à n'importe quel des risques décelés conformément à l'alinéa a).
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) consigne, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l'employeur, les constatations de l'évaluation faite conformément à l'alinéa (1)a).
(3) L'employeur met une copie du rapport visé au paragraphe (2) à la disposition du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qualifiée examine le rapport visé au paragraphe (2) au moins une fois tous les trois ans pour s'assurer qu'il présente encore une évaluation juste des risques qui en font l'objet.
(5) Si personne n'est entré dans un espace clos pendant les trois années précédant le moment où le rapport mentionné au paragraphe (4) aurait dû être révisé et qu'il n'est pas prévu que quelqu'un y entrera, il n'est pas nécessaire que le rapport soit examiné jusqu'à ce qu'il devienne probable qu'une personne entrera dans l'espace clos pour effectuer un travail pour le compte d'un employeur.
Lorsque les événements qui ont donné lieu aux instructions sont examines en regard des exigences énoncées à l’article 11.2, il apparaît clairement qu’il n’y a pas eu de contravention du Code canadien du travail ni des exigences prévues par le règlement. S'il s'agissait d'une évaluation environnementale, comme l'a affirmé l'employeur, le Code canadien du travail et le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail ne s'appliquent pas; s'il s'agissait d'une évaluation des risques préalable à une éventuelle pénétration dans un espace clos comme le soutient le représentant des employés, elle satisfait les exigences énoncées plus haut : l'employeur a choisi une personne qualifiée pour procéder à l'évaluation; la personne qualifiée a rédigé un rapport exposant ses conclusions; le rapport a été mis à la disposition du comité de sécurité et de santé.
En outre, il est mentionné dans les instructions que le directeur ne s'est pas conformé aux directives contenues dans le guide de sécurité de Bell qui précise ce qui suit : [TRADUCTION] «un représentant du comité local de sécurité et de santé sera invité à assister, comme témoin, au prélèvement d'échantillons». Cette phrase est tirée d'une publication intitulée «Managing Safety - A Manager's Guide» publiée par Bell et datée de janvier 1993. Plus spécifiquement, la phrase se trouve à la page 37 du document, intitulée :«Section 2 - ACCIDENT INVESTIGATIONS». Il ne s'agit pas ici dune enquête sur un accident, mais d'une évaluation environnementale (selon l'employeur) ou, dans le pire des cas, dune évaluation des risques préalable à l'entrée dans un espace clos. Par conséquent, les instructions visées ne s'appliquent pas en l'espèce et le gérant (ou l'employé, selon le point de vue) n'était pas tenu de s'y conformer.
Pour toutes les raisons mentionnées plus haut, J'ANNULE PAR LA PRÉSENTE les instructions données le 10 janvier 1995 à Ward Saunders par l'agent de sécurité Rod Noel. Décision rendue le 7 décembre 1995.
Bertand Southière Agent régional de sécurité
DANS L’AFFAIRS DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL - PARTIE II (SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL)
INSTRUCTIONS À UN EMPLOYÉ EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 10 janvier 1995, l'agent de sécurité soussigné a mené une enquête sur le lieu de travail exploité par Bell Canada, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, situé au 1171 Pioneer Road à Burlington (Ontario), lieu de travail parfois appelé le Bell - Burlington Work Centre.
Ledit agent de sécurité estime qu’il y a infraction aux dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II
l'alinéa 126(1)d) du Code canadien du travail, partie II, et le paragraphe 10.2(1)(6) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'employé, Ward Saunders, un gérant, a sans motif valable omis d'aviser le comité mixte de sécurité et de santé qu'une enquête relative à une substance dangereuse comportant un prélèvement d’échantillons allait être menée. Les directives de l’employeur à l’intention du directeur, contenues dans le guide de sécurité de Bell, précisent que [TRADUCTION] «un représentant du comité local de sécurité et de santé sera invité à assister, comme témoin, au prélèvement d'échantillons».
EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin à l'infraction à compter de la date des présentes.
Fait à Burlington (Ontario), le 10 janvier 1995.
Rod Noel Agent de sécurité Certificat n° 1768
À l’intention de : Ward Saunders, gérant
Bell Canada
1171, Pioneer Road
Burlington (Ontario)
L7M 1 K5
Décision n° 95-021
RÉSUMÉ DE LA DECISION DE L'AGENT REGIONAL DE SÉCURITÉ
Demanderesse : Bell Canada
483, rue Bay, 4e étage, tour Sud
Toronto (Ontario)
Représenté par : M. André Paiement, avocat-conseil
MOTS CLÉS
Cheminée de visite; lieu de travail; contaminants.
DISPOSITIONS
Code : alinéa 126(1)d) et paragraphe 122(1) Règlement : alinéa 10.2(1)b) et article 11.2
RÉSUMÉ
Un gestionnaire de Bell Canada a retenu les services d'un hygiéniste industriel afin de procéder à une évaluation environnementale d'une cheminée de visite contaminée. L'hygiéniste a mené son enquête en présence du directeur et de l'un des techniciens. Un membre du comité mixte de sécurité et de santé a présenté une plainte à un agent de sécurité; alléguant que [TRADUCTION] «le directeur avait omis d’inviter un membre du comité mixte de sécurité et de santé à participer à la vérification d'un espace clos dangereux». L'agent de sécurité a donné des instructions au directeur, en sa qualité d’employé, portant qu’il avait contrevenu à l’alinéa 126(1)d) de la partie II du Code canadien du travail ainsi qu’à l’alinéa 10.2(1)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'agent régional de sécurité a conclu qu'une cheminée de visite ne constitue pas un lieu de travail, à moins qu'une personne n'y travaille, et que par conséquent, l'alinéa 10.2(1)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail ne s'appliquait pas. Les exigences qui s’appliquent en l’espèce sont énoncées à l’article 11.2 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail. La procédure suivie par le directeur était conforme aux exigences de l'article 11.2, et il n'y a donc pas eu infraction à l'alinéa 126(1)d) du Code canadien du travail. Les instructions ont été annulées.
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