Archivée - Décision n° 96-002 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II,
des instructions données par l'agent de sécurité
Requérante : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
97, rue Front ouest
Union Station, pièce 438
Toronto (Ontario)
représentée par Kenneth R. Peel, avocat général - Ontario
Défendeur : Timothy Gleason
Représentant
Travailleurs unis des transports (T.U.T.)
(905) 707-5982
Mis-en-cause : W. B. Armstrong
Agent de sécurité n° 2787
Transports Canada, Surface
Toronto (Ontario)
Devant : Bertrand Southière
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Une audience a eu lieu le 5 décembre 1995 à Toronto. Étaient présents :
Timothy Gleason T.U.T.
William Glass CN Amérique du Nord
Jan F. Polley CN Amérique du Nord
B. W. Maskerine CN Amérique du Nord
Robert Bruder CN Amérique du Nord
Kenneth Peel CN Amérique du Nord
W. B. Armstrong Transports Canada
Contexte
À la suite d'une inspection, l'agente de sécurité Nathalie Belliveau a donné, le 21 janvier 1994, à
CP Rail Ltée, Boisbriand (Québec), des instructions exigeant que l'employeur fournissent les
vêtements de protection nécessaires à ses employés des transports qui remplissent des fonctions
comme manipuler des dispositifs d'aiguillage, dételer ou conduire du matériel roulant et toute autre
tâche semblable qui comporte des risques de blessures aux mains. Avant ces instructions, la
pratique courante dans l'industrie ferroviaire était que les employés touchés fournissaient leurs
propres gants de travail.
Quelques mois plus tard, soit en mai 1994, à une réunion du comité de sécurité et de santé dans les
transports à Hornepayne, CN Amérique du Nord, district du Nord de l'Ontario, un employé
membre du comité a demandé que des gants soient fournis au personnel itinérant. Sa demande était
essentiellement fondée sur les instructions données précédemment par Transports Canada à CP
Rail Ltée à Boisbriand. L'agent de sécurité W.B. Armstrong qui assistait à la réunion a conseillé
au comité de sécurité et de santé d'essayer de régler le problème au niveau interne avant de
demander l'intervention de l'agent de sécurité.
Entre-temps, CP Rail Ltée avait fait appel auprès de l'agent régional de sécurité des instructions
données à Boisbriand. Le 7 juillet 1994, l'agent régional de sécurité a confirmé les instructions.
Le 10 février 1995, l'agent de sécurité W. B. Armstrong a donné à l'employeur des instructions
verbales selon lesquelles, à son avis, il y avait contravention à l'alinéa 125j) du Code canadien
du travail, partie II, et à l'alinéa 8.10c) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail
(trains) : il faut fournir les vêtements de protection nécessaires aux employés des transports tenus
de remplir des fonctions comme manipuler des dispositifs d'aiguillage, dételer ou conduire du
matériel roulant et toute autre tâche semblable comportant des risques de blessures aux mains.
Ces instructions ont été confirmées par écrit le 21 février 1995 (annexe 1). L'employeur en a
appelé de ces instructions le 23 février 1995.
Il faut noter qu'entre-temps, des instructions semblables avaient été données à CN Amérique du
Nord, district du Saint-Laurent, Montréal, par Nathalie Belliveau le 6 février 1995. L'employeur
en a appelé de ces instructions auprès de l'agent régional de sécurité qui les a confirmées le
21 août 1995.
Exposé du représentant de l'employeur
Le conseiller juridique de la requérante a présenté un certain nombre d'arguments selon lesquels
les instructions devraient être annulées - le risque de blessure ou de maladie doit résulter du
contact cutané et non seulement de l'exposition aux variations naturelles du temps; la révision de
l'article 8.10 du Règlement, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada sous le numéro
d'enregistrement DORS/95-105 rend cette distinction plus évidente; - dans le Résumé de l'étude
d'impact de la réglementation qui accompagnait le texte original du Règlement sur l'hygiène et la
sécurité professionnelle (trains) publié dans la Gazette du Canada, Partie II, en mars 1987 sous le
numéro d'enregistrement DORS/87-184, .on indique sous la rubrique « Répercussions prévisibles
- Coûts », que « Le présent règlement (...) n'imposera aucune obligation nouvelle aux postes
d'exécution du secteur ferroviaire. » Le fait de fournir des gants au personnel itinérant représente
un nouveau coût important; - il est curieux qu'une pratique de fonctionnement établie chez le
personnel itinérant, comme le fait que les employés fournissent eux-mêmes leurs gants, ne soit que
maintenant jugée régie par le Règlement, soit quelque huit ans après l'entrée en vigueur dudit
règlement; - on ne devrait pas en venir à la conclusion que le Règlement impose à l'employeur
l'obligation de fournir des gants ou des mitaines pour protéger les mains des employés des
variations de temps saisonnières et en particulier, du froid; - l'agent de sécurité n'a pas mené son
enquête dans les règles : le comité de sécurité et de santé n'a pas participé à l'enquête; en outre, il
ne s'est pas procuré de données concernant les blessures aux mains ou aux doigts, les données de
la Commission -des accidents du travail ou les statistiques sur les blessures dans le district du
Nord de l'Ontario ou celui du Sud de l'Ontario.
Subsidiairement, si les instructions sont confirmées, la requérante demande qu'elles soient
modifiées afin qu'il soit évident qu'elles s'appliquent uniquement à la fourniture des vêtements
nécessaires pour protéger les mains et qui sont convenables au climat.
Exposé du représentant des employés
Le représentant des employés a soumis les arguments suivants :
- l'utilisation de gants est généralisée chez le personnel itinérant; dans le cadre de leurs
fonctions, les mains de ces employés sont en contact avec du matériel qui a des
aspérités, une surface rugueuse; quelquefois ce matériel est aussi couvert de suie, de
crasse, de mazout;
- le représentant des employés, lui-même un employé, déclare que des gants étaient
fournis dans toutes les régions où il a travaillé sauf à Hornepayne;
- le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) étend aux membres des
équipes travaillant à bord des trains la protection accordée par le Code canadien du
travail;
- la question a été examinée à la réunion du comité de sécurité et de santé, mais la
compagnie ne voulait .pas distribuer de gants;
- les risques sont différents pour le personnel itinérant que pour d'autres groupes
professionnels, mais ils peuvent être aussi grands;
- peu de blessures sont signalées parce que tous les employés portent des gants;
- des gants sont fournis à d'autres personnes ayant des fonctions similaires.
Examen de la question
L'article, 8.10 du du Règlement dont il est ici question dit ceci :
8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact
cutané, l'employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l'accès au lieu de travail :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
(selon les modifications de la Gazette du Canada, Partie II, DORS/95-105)
D'après un de ses arguments, il semble que l'employeur croit que le personnel itinérant porte des
gants uniquement pour se protéger du temps ou des températures extrêmes. Par conséquent, comme
le temps ou les variations climatiques ne sont pas propres aux activités professionnelles mais sont
uniquement dues au fait que le travail est effectué à l'extérieur, l'article 8.10 du Règlement ne
s'applique pas et les instructions devraient être annulées. Si c'était vraiment le cas, j'aurais
tendance à être d'accord avec l'employeur.
En réalité, ces employés portent des gants pour se protéger les mains des surfaces rugueuses et
sales lorsqu'ils remplissent des fonctions comme manipuler des dispositifs d'aiguillage, atteler et
dételer du matériel roulant, bloquer ou débloquer des freins à main et d'autre tâches semblables.
De fait, les employés portent des gants l'été ce qui montre bien que ceux-ci ne visent pas à
protéger les mains des conditions du temps ou des températures extrêmes mais bien des blessures
dues au frottement sur des surfaces rugueuses et des infections par contact avec des surfaces sales
et contaminées.
L'employeur a soulevé deux autres arguments qui concernent, le premier, le Résumé de l'étude
d'impact de la réglementation qui figure à la suite de la version originale du Règlement publiée
dans la Gazette Du Canada, Partie II, en mars 1987 (DORS/87), et le second, le délai écoulé entre
la publication du Règlement et la délivrance des instructions. Pour ce qui est du Résumé de
l'étude d'impact de la réglementation, la seule explication dont je dispose est que ce point a été
négligé, soit par ignorance, soit parce qu'il a été considéré comme un facteur mineur. De toute
façon, même s'il s'agit d'un argument raisonnable, le Résumé de l'étude d'impact de la
réglementation ne fait pas partie du Règlement et il ne peut pas être utilisé pour en restreindre
l'application. Il est admis qu'il existe une contradiction entre ces deux documents, mais le
Règlement a prépondérance. En ce qui concerne le délai écoulé entre la publication du Règlement
et les instructions, je suppose que les agents de sécurité ont été tardivement informés de la
situation. Encore une fois cependant, il ne s'agit pas d'un argument qui justifie l'annulation des
instructions. Par exemple, le fait que quelqu'un conduit à une vitesse excessive pendant dix ans
sans se faire prendre ne rend pas son comportement légal et ne le met pas à l'abri d'une
contravention.
Finalement, je suis d'avis que le personnel itinérant porte des gants pour se protéger les mains des
écorchures et des infections lorsqu'il remplit des fonctions comme manipuler des dispositifs
d'aiguillage, atteler et dételer du matériel roulant, conduire du matériel roulant, bloquer et
débloquer des freins à main et d'autres tâches semblables. Le temps n'est qu'un facteur en ce sens
qu'il est probablement plus pratique d'utiliser des gants de travail isolants au cours de l'hiver
plutôt que de retirer ses gants ou ses mitaines et de mettre des gants de travail pour effectuer une
tâche donnée, et d'ensuite enfiler de nouveau ses mitaines ou ses gants.
Comme il est mentionné, les instructions insistent à juste titre sur le fait que ce sont les mains qui
doivent être protégées et qu'elles doivent l'être des blessures qui pourraient résulter de l'exercice
de fonctions comme manipuler des dispositifs d'aiguillage, atteler et dételer du matériel roulant,
conduire du matériel roulant, bloquer ou débloquer des freins à main, et d'autres tâches
semblables. En conséquence, je crois que les instructions sont suffisamment précises pour
satisfaire l'employeur. Enfin, ce n'est qu'une bonne pratique de gestion de l'employeur que
d'exercer un contrôle adéquat sur le processus de fourniture afin d'empêcher les abus, et la
présente révision n'a pas pour but d'interdire ce genre de contrôle.
Décision
Pour les motifs mentionnés ci-dessus, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES les instructions
données le 10 février 1995 par l'agent de sécurité W.B. Armstrong à CN Amérique du Nord à
Hornepayne (Ontario). Décision rendue le 27 février 1996.
Bertrand Southière
Agent régional de sécurité
ANNEXE I
TRANSPORTS CANADA
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL.
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTIONS À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(11
Le 10 février 1995, à la suite d'une plainte d'un employé dés transports, l'agent de sécurité
soussigné a mené une enquête sur le lieu de travail exploité par CN Amérique du Nord, employeur
assujetti au Code canadien du travail, Partie II, à Hornepayne (Ontario).
L'agent de sécurité est d'avis qu'il y a eu contravention à la disposition suivante de la Partie II du
Code canadien du travail :
L'alinéa 125j) de la Partie II du Code canadien du travail et l'alinéa 8.10c) du Règlement
sur la sécurité et la santé au travail (trains).
Il faut fournir les vêtements de protection nécessaires aux employés des transports tenus de
remplir des fonctions comme manipuler des dispositifs d'aiguillage, dételer ou conduire du
matériel roulant et d'autres tâches semblables qui comportent des risques de blessures aux mains.
J'ORDONNE DONC PAR LES PRÉSENTES à CN Amérique du Nord, conformément au
paragraphe 145(1) de la Partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention
d'ici le 24 février 1995.
Fait à Toronto le 10 février 1995.
W.B. Armstrong
Agent de sécurité n° 2787
N° de la décision : 96-002
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION D'UN AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Requérante : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Région de l'Ontario
MOTS-CLÉ
Personnel intinérant; protection pour les mains; responsabilité de fournir des gants de travail.
DISPOSITIONS
Code : 125j)
Règlement, Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) : 8.10c).
RESUME
Un agent de sécurité a donné des instructions à CN Amérique du Nord, à Hornepayne (Ontario)
selon lesquelles l'employeur doit fournir les vêtements de protection nécessaires aux employés des
transports tenus de remplir des fonctions comme manipuler des dispositifs d'aiguillage, dételer ou
conduire du matériel roulant et toute autre tâche semblable comportant des risques de blessures
aux mains. L'agent régional de sécurité a confirmé les instructions.
Les instructions ont été données à l'origine à la suite d'instructions semblables données à CP Rail à
Montréal le 21 janvier 1994 et confirmées par l'agent régional de sécurité le 7 juillet 1994.
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