Archivée - Décision n° 96-004 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II,
des instructions données par un agent de sécurité

Requérante : Manitoba Pool Elevators
                    Rosser (Manitoba)
                    Representée par : Gordon Geiger

Mise-en Pause : Judy Hickman
                         Agente de sécurité
                         Développement des ressources humaines Canada

Devant : Serge Cadieux
              Agent régional de sécurité
              Développement des ressources humaines Canada

Une audience a eu lieu le 1er février 1995 à Winnipeg (Manitoba).

Contexte

À-la suite d'une inspection du lieu de travail de la Manitoba Pool Elevators situé à Rosser
(Manitoba), l'agente de sécurité Judy Hickman a signalé la contravention de l'employeur au
paragraphe 12.5 (1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (le Règlement).
L'agente de sécurité a donné des instructions (ANNEXE A) en vertu du paragraphe 145(1) de la
Partie II du Code canadien du travail (le Code) pour les motifs suivants

Les employés qui manipulent des fertilisants agricoles, des produits chimiques et du
matériel connexe sont exposés à des risques de blessures aux pieds. Veillez à protéger
tous les employés de ces risques de blessures.

L'agente de sécurité a donné dans son rapport narratif la liste des constatations qui font amenée à
donner les instructions visées par l'appel. Les voici :

1. Au moment de mon inspection dans l'immeuble où se trouvent les produits chimiques, j'ai vu
un chariot élévateur à fourches au propane, des palettes sur lesquelles se trouvaient des seaux
pesant 18 kg (40 livres) chacun et des boîtes de produits chimiques de 18 kg. Il y a un risque
que les seaux ou les boîtes tombent sur le pied d'un employé qui les manipule et aussi un
danger à cause du poids des fourches du chariot-élévateur.

2. À l'extérieur de l'immeuble se trouvait une pile de palettes de bois (photo n° 2) jointes par
des clous. À un autre lieu de travail de la Manitoba Pool, j'ai vu sur le sol uné palette de bois
brisée dont des clous dépassaient ce qui constituait donc un risque éventuel de blessures aux
pieds.

3. Dans la cour, il y avait des épandeuses de fertilisant (photo n° 3), un pulvérisateur (photo
no 4) et des réservoirs d'ammoniac anhydre (photo n° 5). En raison du poids des attaches, je
crois qu'il y a risque de blessures aux pieds lorsque les employés manipulent ce matériel.

Arguments de l'employeur

Mr. Geiger soumet des arguments dont certains sont plus pertinents que d'autres. Les points
suivants sont particulièrement intéressants :

*  Au moment de l'examen de l'équipement de protection personnel, l'article 12.1 du Règlement a
une certaine importance et il devrait être pris en considération avant de conclure à une
contravention. Par exemple, la planche d'où saillaient des clous a promptement été enlevée
rendant par conséquent inutile l'équipement de protection personnel.
 
*  Les instructions sont vagues en ce qu'elles donnent peu d'information concernant les mesures
correctives nécessaires.
 
*  La définition du terme "danger" figurant à l'article 122 du Code est fondée sur la probabilité
qu'il y aura blessure. Comme il a été démontré, des risques comme des clous dans des
planches seront rapidement écartés.
 
*  Il faudrait accorder une attention particulière aux rapports statistiques des agents de sécurité
de la Commission des accidents du travail pour 1992, 1993 et 1994 concernant les blessures
aux pieds. La blessure au pied signalée dans le rapport de 1993 concerne un travailleur de la
construction à qui des chaussures de protection sont fournies.

Décision

Il faut déterminer en l'espèce si les employés de la Manitoba Pool Elevators travaillant au lieu
de travail visité, à Rosser, doivent porter des chaussures de protection. L'article 12.1 de la
Partie XII Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité) prévoit ce qui suit :

12.1 Toute personne à qui est peimis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de
protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

a) lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau
sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé;

b) lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure
ou en diminuer la gravité.

et l'articlé 12.5 du Règlement dit ceci :

12.5(1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de chocs
électriques par la semelle, il faut porter.des chaussures de sécurité conformes à là norme
2195-M 1984 de l'ACNOR intitulée Chaussures de protection, publiée dans sa version
française en décembre 1984 et publiée dans sa version anglaise en mars 1984.

(2) Lorsque; dans le lieu de travail, il y a risque de glisser, il faut porter des
chaussures antidérapantes.

Donc, en l'espèce, il faut des chaussures de sécurité dans les situations suivantes :

1. lorsqu'il y a risque de blessures aux pieds;
2. lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le
risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé;
3. lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer
la gravité.

Les critères mentionnés ci-dessus seront appliqués pour chaque problème signalé par l'agente de
sécurité. On décidera si les chaussures de protection sont la solution qui s'impose dans chaque
cas. Il est à noter que les risques de se blesser à cause d'un choc électrique ou en glissant ne sont
pas des points qui ont été examinés par l'agente de sécurité dans le cadre de son enquête et que,
par conséquent, je ne les examinerai pas non plus.

En outre, le concept qui veut que quelque chose soit «en pratique possible» a été traité dans
d'autres décisions d'un agent régional de sécurité. J'ai interprété cette expression comme
correspondant à «l'effort requis de la personne à qui l'obligation est imposée en termes de temps,
de travail et d'argent, pour respecter l'obligation». L'obligation de l'employeur en l'espèce est
précisée à l'alinéa 125v) du Code qui prévoit ce qui suit

v) de veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et utilise selon
les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements
réglementaires de sécurité;

Par conséquent, s'il est déterminé que des chaussures de protection sont nécessaires dans des
conditions précises, l'obligation de l'employeur sera de veiller à ce que ses employés portent des
chaussures de protection. Voici les circonstances soulignées par l'agente de sécurité

1. Il y a un risque que les seaux ou les boîtes tombent sur le pied d'un employé qui les
manipule et aussi un danger à cause du poids des fourches du chariot-élévateur.

Les employés de la Manitoba Pool Elevators ne sont pas des employés qui s'occupent à plein
temps del a manutention de matériaux. Ce sont des employés de silos à grains dont la fonction
principale est d'exécuter des tâches directement liées à la manutention du grain, un emploi qui
comporte relativement peu de risques de blessures aux pieds. De plus, l'agente de sécurité ne m'a
donné que peu ou pas d'information sur la dimension et la forme des seaux et des boîtes, sur le
degré de toxicité des produits qu'ils renferment, et toute autre caractéristique, sur qui portent ce
matériel, à quelle fréquence, et sur quelle distance, sur le fait que les employés opt ou non reçu
des directives et de la formation sur les moyens sûrs de lever et de porter ce matériel, etc.

Bien que l'agente de sécurité puisse se former une opinion sans entrer dans les détails de la tâche à
exécuter, il serait certainement avantageux pour toutes les personnes concernées que l'employeur
et le comité de sécurité et de santé pour ce lieu de travail participent à l'évaluation du risque
allégué. Par exemple, si on avait demandé à l'employeur ou si, au besoin, on avait exigé de lui,
qu'il mène, avec le concours du comité de sécurité et de santé ou du représentant, une Analyse du
risque de la tâche1' pour les diverses situations signalées par l'agente de sécurité, une décision
fondée strictement sur les faits aurait été rendue et il est plus que probable qu'elle aurait été plus
facilement acceptée par les parties touchées.

Le libellé de l'article 12.5 du Règlement appuierait ce genre de démarche parce que cette
disposition prévoit que c'est aux employés qu'il incombe d'acheter leurs propres chaussures de
protection lorsqu'on décèle un risque de blessures aux pieds et que c'est à l'employeur de veiller à
ce qu' ils les portent. Elle ne précise toutefois pas qui est tenu d'évaluer les risques. Bien que l'on
puisse soutenir que l'employeur assume en général cette responsabilité, cette attitude nuit
certainement au processus car il désavantage les employés qui n'ont pas leur mot à dire sur
l'analyse mais doivent tout de même se conformer à ses résultats.

En l'espèce notamment, je crois comprendre que le comité de sécurité et de santé ne considère pas
la situation signalée par l'agente de sécurité comme un problème. Je sais aussi que les statistiques
sur les blessures n'appuient pas l'affirmation de fagente de sécurité selon laquelle il existe un
risque de blessures aux pieds.

De toute façon, s'il y a un risque de blessures aux pieds, c'est un risque qui peut facilement être
écarté grâce à des méthodes de manutention ou à des mesures correctives adéquates. Comme l'a
mentionné M. Geiger, «si un employé est aperçu en train de porter un seau dont la poignée est
brisée, il faudrait faire réparer le seau brisé et si c'était impossible dans un délai raisonnable, il
faudrait envisager d'autres solutions, le port de chaussures de protection étant considéré comme le
dernier recours». De toute évidence, il est en pratique possible de maintenir ce genre de risque à
un niveau sécuritaire et l'employeur a montré sa volonté de collaboration à cet égard. De plus, la
manutention de boîtes pesant 18 kg peut, à mop avis, se faire de façon sécuritaire si les employés,
qui ne font pas ce travail sur une base régulière, sont bien formés et aptes à faire ce travail. Bien
que le risque de blessures aux pieds demeurent, c'est un risque si éloigné pour des employés ayant
reçu la formation nécessaire qu'en pratique, le risque est bien maintenu à un niveau sécuritaire.
Dans ces circonstances particulières, je conviendrais avec M. Geiger que le port de chaussures de
protection n'est pas la meilleure solution et ne devrait être utilisé qu'en dernier recours.

1 L'«Analyse du risquede la tâche» (ART) est une procédure utilisée pour analyser les méthodes de travail aux fins de découvrir les risques pour la santé et la sécurité et proposer des solutions afin de protéger la sécurité et la santé des employés qui font ce travail.

Cependant, le fait de travailler près d'un chariot-élévateur-à-fourches peut présenter des risques
de blessures graves. Je réglerai cette question en même temps que le troisième point précisé par
fagente de sécurité sous la rubrique matériel car, à mop avis, c'est de cette catégorie que fait partie
ce genre de situation.

2. J'ai vu sur le sol une palette de bois brisée dont des clous détiassaient ce aui
constituaient donc un risque éventuel de blessures aux pieds.

Il n'est pas nécessaire que je m'attarde longtemps sur ce point. Bien que des clous qui dépassent
ou une pile2 de palettes de bois jointes par des clous pourraient entraîner des blessures aux pieds,
ce n'est pas en exigeant des employés qu'ils portent des chaussures de protection comme dans
l'industrie de la construction qu'on résoudra le problème. En l'espèce, la bonne tenue des lieux est
la solution à ce genre de problème comme il est précisé à l'alinéa 14.49(2)f) du Règlement qui dit
ceci :

(2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne doivent être entreposés ou
placés d'une façon qui pourrait entraîner l'une des conséquences suivantes

f) causer une situation hasardeuse pour la sécurité ou pour la santé des employés.

Je répète que les chaussures de, protection ne sont pas la solution qui s'impose ici puisqu'il est
relativement facile d'éliminer le risque ou de le maintenir à un niveau sécuritaire dans les
circonstances décrites ci-dessus. Je laisse à l'agente de sécurité le soin de décider si la tenue des
lieux cause en l'occurrence un problème qui nécessite son intervention.

3. En raison du poids des attaches. je crois au'il , a ris ue de blessures aux,pieds lorsque
les employés manipulent ce matériel (agricole).

Les photos prises par l'agente de sécurité montrent les longues et lourdes attaches, c'est-à-dire
celles du pulvérisateur et des réservoirs d'ammoniac, reposant directement sur le sol. Cela
indique que les supports pour ce matériel sont soit non disponibles, soit non utilisés. Dans un cas
comme dans l'autre cette situation précise présente des risques de graves blessures aux pieds. Le
matériel est livré par un employé, ou plusieurs selon le moment de l'année, à des fermiers aux
environs des différents silos ce qui signifie que le matériel est attelé à un camion et dételé à
l'endroit où il doit être livré.

Le problème, je crois, est aggravé par le fait que la Manitoba Pool Elevators n'exerce aucun
contrôle sur les lieux de travail où l'équipement est livré.. Il est livré sur les lieux de travail qui
relèvent de la responsabilité des fermiers et, par conséquent, les employés sont exposés à diverses
conditions de travail dont beaucoup ne sont pas sécuritaires. Par exemple, lorsque l'employé
prend livraison de matériel agricole loué à un fermier, ce matériel peut être endommagé, ne pas
reposer sur son support, être placé de façon dangereuse, ou être entouré d'autres matériels
agricoles en mouvement. Il est généralement établi, et , à mon avis, c'est une bonne pratique

2 Les instructions de fagente de sécurité s'appliquent uniquement au lieu de travail inspecté à Rosser (Manitoba).
Ce que l'agente de sécurité a vu sur un autre lieu de travail n'a rien à voir avec les instructions visées par l'appel et
ne peut être pris en considération dans le contexte de la présente révision.

industrielle, que les employés qui travaillent près de matériel lourd, comme du matériel agricole,
ou en manipulent, portent des chaussures de protection. Bien que les statistiques soumises par
M. Geiger ne semblent pas appuyer la nécessité de porter ce genre de chaussures, le risque de
graves blessures aux pieds est une réalité qui justifie une attention particulière. Selon moi, les
employés qui travaillent prés de matériel agricole lourd ou qui manipulent ce genre de matériel
doivent porter des chaussures de protection.

Par contre, l'employé qui travaille sur un chariot-élévateur à fourches n'est pas exposé à des
risques de blessures aux pieds, du moins pas lorsqu'il conduit le véhicule. Si cet employé est
appelé à descendre de son véhicule pour placer la charge ou pour travailler autour de la charge, il
serait alors raisonnable qu'il porte des chaussures de protection. Si d'autres employés sont aussi
appelés à travailler près de la charge pour aider le conducteur du chariot-élévateur, ceux-ci
devraient aussi porter des chaussures de protection. Cependant, dans le cas qui nous occupe,
l'agente de sécurité a simplement observé la présence d'un chariot-élévateur à fourches à propane
mais n'a pas établi de rapport sur les conditions décrites ci-dessus. En outre, les statistiques
n'appuient pas son affirmatiopn selon laquelle dans ce cas il y a risque de blesssures aux pieds.
Dans ces circonstances, je déciderai en faveur des employés et de l'employeur principalement
parce que je ne dispose pas des faits qui appuieraient la conclusion selon laquelle il faut des
chaussures de protection.

Pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES les
instructions donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, le
28 juin 1995 par l'agente de sécurité Judy Hickman à la Manitobal Pool Elevators en remplaçant
le quatrième paragraphe des instructions par le paragraphe suivant

Les employés travaillant autour de matériel agricole ou manipulant ce matériel sont exposés à des
risques de blessures aux pieds. L'employeur doit veiller à ce que ces employés soient protégés de
ces risques.

Décision rendue le 8 mars 1996.

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

ANNEXE A

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTIONS À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 12 juin 1995, l'agente de sécurité soussignée a effectué une inspection sur le lieu de travail
exploité par la Manitoba Pool Elevators à Rosser (Manitoba).
L'agente de sécurité est d'avis qu'il y a eu contravention aux dispositions suivantes de la Partie II
du Code canadien du travail

1. Alinéa 125v) du Code canadien du travail. Partie II, paragraphe 12.5(1) du Règlement
canadien sur la sécurité et la santé au travail et Norme 2195-M1984 de l'ACNOR, Chaussures
de protection.

Les employés qui manipulent des fertilisants agricoles, des produits chimiques et du matériel
connexe sont exposés à des risques de blessures aux pieds. Veillez à protéger tous les employés
de ces risques de blesssures.

JE VOUS ORDONNE DONC PAR LES PRÉSENTES, conformément auparagraphe 145(1) de la
Partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à la contravention d'ici lé 28 juillet 1995.

Fait à Portage La Prairie, le 28 juin 1995.

Judy Hickman
Agente de sécurité

Dest. : Manitoba Pool Elevators
           220, avenue Portage
           Winnipeg (Manitoba)
           RK 3K7

N° de la décision : 96-004

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION D'UN AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Requérante : Manitoba Pool Elevators

MOTS-CLÉ

Chaussures de protection, blessure au pied, analyse des risques professionnels, en pratique
possible, statistiques sur les blessures, tenue des lieux, matériel agricole, chariot-élévateur à
fourches.

DISPOSITIONS

Code : 125v), 145(1)
Règlement CSST : 12.1, 12.5, 14.49(2)/)

RÉSUMÉ

Une agente de sécurité a donné des instructions à l'employeur pour qu'il veille à ce que les
employésl(1) qui manipulent des seaux et des boîtes pesant 40 livres, (2) qui travaillent dans une
zone où une planche d'ou saillaient des clous a été aperçue sur le sol et (3) qui manipulent du
matériel agricole, portent des chaussures de protection.

L'agent régional de sécurité n'est pas d'accord dans le cas des deux premières situations signalées
par l'agente de sécurité parce que selon lui il était en pratique possible d'éliminer ces risques ou
de les maintenir à un niveau sécuritaire. L'ARS a convenu avec l'agente de sécurité que les
employés qui travaillaient autôur de matériel agricole ou qui manipulaient ce matériel devaient
porter des chaussures de protection. Il a jugé que bien que les statistiques sur les blessures
soumises par l'employeur ne semblent pas appuyer cette conclusion, le port de chaussures de
protection dans ce cas constitue une bonne pratique industrielle. L'agent régional de sécurité a
MODIFIÉ les instructions en conséquence.

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