Archivée - Décision n° 96-005 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II,
des instructions données par l'agent de sécurité

Requérante : CANPAR Transport Limited
                    1290 Central Parkway West, Suite 500
                    Mississauga, Ontario
                    representée par M. Mark Hammond, coordonnateur de la santé et de la sécurité

Défendeur : George Rendell
                   Vice-président divisionnaire
                   Division du camionnage
                   Syndicat des transports communication
                   London (Ontario)

Mise-en-cause : Mariana Grinblat
                         Agente de sécurité n° 1712
                         Développement des ressources humaines Canada
                         Bureau de district de Toronto Est

Devant : Bertrand Southière
              Agent régional de sécurité
              Développement des ressources humaines Canada

II y a eu une audience le 4 mars 1996 à Toronto (Ontario). Étaient présents :

Mark Hammond Coordonnateur de la santé et de la sécurité, CANPAR
Roland Weicht Gestionnaire régional, CANPAR
George Rendell Vice-président divisionnaire, Syndicat des transports communication
Mariana Grinblat Agente de sécurité, Développement des ressources humaines Canada

Contexte

À la suite d'une inspection au lieu de travail situ' au 261 Queen's Quay East à Toronto et exploité
par CANPAR Transport Limited (appelé ci-après CANPAR), le 2 août 1995, l'agente de sécurité
Mariana Grinblat a donné des instructions à CANPAR à Toronto (Ontario), exigeant que des
chaussures de protection soient portées sur le lieu de travail mentionné ci-dessus (annexe I).

Le 10 août 1995, CANPAR a demandé la révision des instructions. Le Syndicat des transports
communication a soumis une demande semblable le 4 septembre 1995.

L'agente de sécurité a donné ces instructions après avoir obtenu des données statistiques indiquant
qu'au cours de 1994, il y avait eu soixante-douze (72) blessures aux pieds à cet endroit. Les jours
de travail perdus allaient d'un à quarante-huit jours selon le cas. Un document appuyant son
affirmation a été joint à la lettre qu'elle a fait parvenir à l'agent régional de sécurité le 18 octobre
1995. Il s'agit d'un document d'une page qui donne la liste de 56 noms dont 27 semblent être ceux
de personnes qui ont été blessées aux pieds. Le document semble incomplet parce qu'il ne donne
pas la liste des 72 blessures aux pieds mentionnées par Mme Grinblat dans son rapport. En outre,
aucune explication n'est donnée sur la façon d'interpréter ce document et aucune comparaison n'est
faite avec des industries semblables ou par rapport à cette industrie dans son ensemble.

Exposé du représentant de l’employeur

Les activités commerciales de CANPAR se résument à la livraison de petits colis. La compagnie
possède divers entrepôts dans tout le pays et compte quelque 1 500 employés dont environ 1 200
sont syndiqués. Dans son exposé, l'employeur affirme qua 135 employés travaillent à l'entrepôt
concerné. À l'intérieur de l'entrepôt même, soit le lieu de travail précis' par l'agente de sécurité
dans ses instructions, il y a eu en réalité quatre blessures aux pieds en 1994, dont trois étaient des
blessures à la cheville que le pôrt de chaussures de protection n'auraient pas pu empêcher. La
quatrième blessure était sur le dessus du pied et aurait peut-être pu être évitée grâce à des
chaussures de protection. Le temps perdu au total pour les quatre blessures a été de 120 heures;
l'employé qui s'est blessé sur le dessus du pied a été absent pendant deux jours.

Exposé du représentant des employés

-  Dans l'industrie des services de messagerie, très peu d'autres compagnies exigent de leurs
employés qu'ils portent des chaussures de protection. En général, cet équipement de protection
n'est exigé que pour ceux qui travaillent près de matériel lourd comme des chariots-élévateurs à
fourches
-  Les chaussures de protection coûtent cher (de 125 à 150 $) et doivent être payées par chaque
employé : il s'agit d'un fardeau additionnel pour des employés qui n'ont pas obtenu d'augmentations
salariales au cours des 7 ou 8 dernières années
-  Le syndicat représente 9 entreprises de camionnage et connaît bien l'industrie du transport; si
on juge que le travail exige le port de chaussures de protection, le syndicat se conformera à cette
obligation.

Examen de la question

L'agente de sécurité a tiré ses conclusions et donné ses instructions en se fondant sur une
information qui était incorrecte parce qu'elle ne s'appliquait pas au lieu de travail qu'elle
inspectait : il s'agissait du total annuel pour tous les lieux de travail exploités par la compagnie.
En outre, aucune comparaison des données obtenues sur ce lieu de travail en particuliyer avec
celles concernant d'autres établissements semblables n'a été établie. Au cours d'une année, un
employé a eu une blessure au pied et à cause de cette seule blessure l'agente de sécurité voudrait
obliger tous les employés de ce lieu de travail à acheter et à porter des chaussures de protection.
Les faits et les statistiques qui m'ont été présentés n'appuient pas ces instructions.

Je fais remarquer en passant que les instructions font allusion à l'alinéa 125j) de la Partie II du
Code canadien du travail. C'est inexact. L'alinéa applicable en l'espèce serait l'alinéa 125v).

Decision

Pour les motifs mentionnés ci-dessus, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES les instructions
données le 2 août 1995 par l'âgente de sécurité Mariana Grinblat à CANPAR Transport Limited
au terminus de Queen's Quay à Toronto (Ontario).

Décision rendue le 15 mars 1996:

Bertrand Southière
Agent regional de sécurité

ANNEXE 1

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II (SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL)

Instructions à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1)

Le 16 mai 1995, l'agente de sécurité soussignée a effectué une inspection au lieu de travail
exploité par Canpar, employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, au 261 Queens
Quay E. à Toronto. Elle a conclu ce qui suit

Un certain nombre de blessures aux pieds se produisent parce que le port de chaussures de
protection n'est pas exigé sur le lieu de travail.

1. Alinéa 125j) du Code canadien du travail - de fournir les matériels, l'équipement, les
dispositifs et les vêtements réglementaires de sécurité à toute personne à qui il en permet
l'accès.

Renvoi au : Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

12.5(1) : Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de
chocs électriques par la semelle, il faut porter des chaussures de sécurité
conformes à la norme Z 195-M1984 de l'ACNOR intitulée Chaussures de
protection, publiée dans sa version française en décembre 1984 et publiée
dans sa version anglaise en mars 1984.

Et elle ordonne donc audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du
travail, de mettre fin à la contravention à ces dispositions dans les 20 jours à compter de la
réception des instructions et de veiller à ce que toute future situation dangereuse soit examinée au
moyen d'une enquête, enregistrée et signalée de la manière prescrite.

Fait le 2 août 1995 à Scarborough (Ontario).

Mariana Grinblat
Agente des affaires du travail

Dest. : Canpar
          1290 Central Parkway West, Suite 500
          Mississauga, Ontario L5C 4R9

N° de la décision : 96-005

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION D'UN AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Requérante : CANPAR
                    1290, Central Parkway West, Suite 500
                    Mississauga, Ontario

MOTS-CLÉ

Chaussures de protection

DISPOSITIONS

Code : 125j) and v)
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail : paragraphe 12.5 (1)

RÉSUMÉ

Une agente de sécurité a donné des instructions à CANPAR, à Toronto, selon lesquelles tous les
employés exposés à des risques de blessures aux pieds doivent porter des chaussures de
protection sur le lieu de travail. À l'appui de ses instructions, elle a cité des statistiques qui
indiqûaient qu'il y avait eu 72 blessures aux pieds à ce lieu de travail en 1994. Dans son exposé,
l'employeur déclare que ces statistiques portent sur l'ensemble de la compagnie et qu'à ce lieu de
travail précis, il n'y a eu en réalité que quatre blessures aux pieds dont trois blessures à la
cheville. Les instructions sont annulées en raison du manque de preuve.

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