Archivée - Décision n° 96-009 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II
d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Requérant : Services de Quai Fagen inc.
                   Représenté par : Jean Gaudreau, avocat

Défendeur : Syndicat des Métallurgistes Unis d'Amérique
                   Représenté par : Patrick LeNormand, délégué syndical

Mis en cause : Denis Caron
                       Agent de sécurité
                       Développement des ressources humaines Canada

Devant : Serge Cadieux
              Agent régional de sécurité
              Développement des ressources humaines Canada

Cette cause a été entendue par voie de soumissions écrites.

Le 14 décembre 1995, l'agent de sécurité Denis Caron émettait une instruction (ANNEXE)
à Services de Quai Fagen inc. en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail,
Partie II. L'agent de sécurité a émis une instruction dans cette affaire à l'employeur, relativement à
l'accident de M. Guévin, un débardeur à l'emploi de Services de Quai Fagen inc., survenu le
15 novembre 1995. L'agent de sécurité a décrit les circonstances dans lesquelles l'accident s'est
produit dans les termes suivants :

"8. Le 15 novembre 1995, lors de l'accident, l'employé de Services de Quai Fagen inc.,
M. Jean Pierre Guévin, et ses compagnons de travail(Patrick Lenormand et
Marcel Tremblay)roulaient sur un fardier en transportant une charge de fer emballée
de la Shed "D" à la Shed "A".

9. Cet accident s'est produit lorsqu'au moment d'aller en pause en partant de la Shed
"D" pour aller à la Shed "A", M. Jean Pierre Guévin a embarqué sur la plate-forme
chargée du Fardier entre le Cab du camion et le chargement dés paquets de fer.
Quand le Fardier s'est mis en mouvement avec à l'avant M. Marcel Tremblay,
contremaître et conducteur, et M. Patrick Lenormand, passager, M. Guévin s'est alors
accroupi pour s'asseoir sur le chargement de fer. Quand le camion est arrivé au lieu
de déchargement, Marcel Tremblay, le conducteur, a ralenti et c'est alors que
M. Guévin a commencé à se lever et brusquement le camion s'est arrêté. C'est à ce
moment-là que M. Guévin fut projeté de pleine figure dans le panneau du Cab, c'est
alors qu'il s'est retrouvé en petit bonhomme et qu'il a reçu les paquets de fer dans les
jambes qui lui brisèrent les deux jambes."

Une demande de révision des instructions émises par l'agent de sécurité a été déposée dans les
délais prescrits par monsieur Jean Fortier, ingénieur, hygiène et sécurité pour les Services de Quai
Fagen inc. Le motif invoqué par M. Fortier est "que le travail effectué sur les lieux en question
n'était pas sous votre juridiction mais bien sous celle de la Commission de la santé et sécurité du
travail [du Québec]".

Par la suite Me Gaudreau a intervenu dans ce dossier et a représenté les intérêts de Services de
Quai Fagen inc.. Il a fait parvenir à l'agent régional de sécurité un détaillé des motifs donnant lieu
à la demande de révision des instructions. Les motifs invoqués par Me Gaudreau étant
essentiellement les mêmes que ceux invoqués par M. Fortier, j'ai fait parvenir à Me Gaudreau une
lettre en date du 16 avril 1996 dans laquelle je précise ce qui suit :

"Comme vous le savez, l'article 571 de la Loi de la Cour fédérale prévoit qu'il faut aviser
le procureur général du Canada et ceux des provinces lorsque l'applicabilité d'une loi
fédérale est mise en cause devant un office fédéral, tel l'agent régional de sécurité.

Vous trouverez ci joint copie de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, de même que la liste
des adresses des treize procureurs généraux. Les avis en question doivent être conformes à la
formule 2.1 de la Cour fédérale, dont vous trouverez également une copie ci jointe."

Suite à cet avis, Me Gaudreau m'a fait parvenir une lettre datée du 29 avril 1996 pour m'informer
de ce qui suit :

"Sans admission sur l'applicabilité du Code canadien du travail, Partie II, nous nous
désistons de notre demande de révision des instructions émises le 14 décembre 1995, sauf
recours."

1 57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet,
sur le plan constitutionnel, est en cause devant la cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire
au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à
moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au
paragraphe (2).

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l'office fédéral en cause, signifié au moins dix jours
avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue.

(3) Les avis d'appel et de demande de contr8le judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à
signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et
des observations à la Cour, et à office fédéral en cause, à l'égard de la question constitutionnelle en litige.

(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l'instance aux fins d'un appel portant
sur la question constitutionnelle.

À titre d'agent régional de sécurité chargé de réviser cette instruction, je confirme par la présente
que la compagnie Services de Quai Fagen inc. a RETIRÉ la demande de révision qu'elle avait
présentée à l'égard des instructions données par l'agent de sécurité Denis Caron le 14 décembre
1995. Je déclare ce dossier fermé.

Décision rendue le 8 mai 1996.

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

ANNEXE

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 12 décembre 1995, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de
travail exploité par Services de quai Fagen inc., employeur assujetti à la partie II du Code
canadien du travail, et sis au Port de Sorel, C.P. 97, Sorel (Québec) J3P 5N6, ledit lieu de travail
étant situé au 201, rue Montcalm, St-Joseph-de-Sorel, et est parfois connu sous le nom de Shed #5
Beloit.

Ledit agent de sécurité est d'avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien
du travail :

1. Paragraphe 127.(1) de la partie II Code canadien du travail :
L'employeur à déplacer (sic) sans l'autorisation d'un agent de sécurité les débris et les
objets se rapportant à l'accident du travail de M. Jean-Pierre Guévin "opérateur";
survenu le 15 novembre 1995.

2. Alinéa 125.c) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 15.8(2)b) du
RCHST :
L'employeur n'a pas présenté à un agent de sécurité, dans les quatorze (14) jours
suivant l'accident du 15 novembre 1995, un rapport d'enquête de situation
hasardeuse comportant des risques.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145.(1)
de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard
le 12 décembre 1995.

Fait à Montréal, ce 14e jour de décembre 1995.

Denis Caron
Agent de sécurité

À : Services de quai Fagen inc.
      Port de Sorel
      C.P. 97
      Sorel (Québec)
      J3P 5N6

Décision n° 96-009

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Requérant : Services de Quai Fagen Inc.

Défendeur : Syndicat des Métallurgistes Unis d'Amérique

MOTS CLÉS

Accident, juridiction, Loi de la Cour fédérale, désistement, débardeur.

DISPOSITION

Code : 145(1)
Loi de la Cour fédérale : 57

RÉSUMÉ

Un accident s'est produit lorsqu'un débardeur, employé de Services de Quai Fagen Inc. eu les deux
jambes brisées alors qu'il était assis sur une charge de paquets de fer transportée par un camion.
L'agent de sécurité a émis une instruction, qui fut contestée sur la base que le travail effectué n'était
pas sous la juridiction du Code canadien du travail, partie II. L'agent régional de sécurité a alors
avisé l'avocat de la compagnie de l'applicabilité de l'article 57 de la Loi de la Cour fédérale. La
demande de révision a alors été retirée par la compagnie. Le dossier a été fermé par la suite.

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