Archivée - Décision n° 96-010 CODE CANADIEN D U TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Demandeur : N.B. Tel. Co. Ltd.
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Mis en cause : Dave Furlotte, agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 29 janvier 1996, l'agent de sécurité Dave Furlotte a donné une instruction à N.B. Tel. Co. Ltd.
de Bathurst (N.-B.). L'agent de sécurité avait mené une enquête sur les circonstances entourant un
accident qui s'est produit à un lieu de travail exploité par l'employeur susmentionné. Par suite de
cette enquête, l’agent de sécurité a déclaré être d'avis qu'il y avait eut infraction à l'alinéa 125j) du
Code canadien du travail, partie II, ainsi qu'aux alinéas 12.10(2)b) et c) du Règlement canadien
sur la sécurité et la santé au travail. L'employé en question n'utilisait pas d'équipement de
protection contre les chutes quand il grimpait à un poteau. L'employeur a interjeté appel de cette
instruction le 12 février 1996.
Le 29 mars 1996, l'employeur a retiré sa demande de révision de l'instruction susmentionnée. En
conséquence, en tant qu'agent régional de sécurité responsable de la révision de cette instruction,
JE CONFIRME PAR LA PRÉSENTE que N.B. Tel. Co. Ltd a retiré sa demande de révision de
l'instruction donnée par l'agent de sécurité Dave Furlotte le 29 janvier 1996. Ce dossier est clos.
Décision rendue le 25 avril 1996.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Décision n° 96-010
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Demandeur : N.B. Tel. Co. Ltd.
Bathurst (N.-B.)
Défendeur : s.o.
MOTS CLÉS
Équipement de protection contre les chutes; poteaux.
DISPOSITIONS
Code : paragr. 125j)
Règlement : 12.10(2)b) et c)
RÉSUMÉ
Une instruction a été donnée à N.B. Tel. Co. Ltd. par suite d'une enquête menée sur les
circonstances entourant un accident. Un employé a été blessé alors qu'il grimpait à un poteau sans
équipement de protection contre les chutes. L'affaire n'a pas été entendue par l'agent régional de
sécurité, la demande de révision ayant été RETIRÉE par la compagnie. Le dossier est clos.
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