Archivée - Décision n° 96-011 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie 11,
des instructions données par un agent de sécurité
Requérante : Farmers Co-op Seed Plant Limited
Rivers (Manitoba)
Représentée par : Don Kostesky, directeur général
Défendeur : Richard Wiebe
Représentant des employés en matière de sécurité et de santé
Mis-en-cause : Terry McKay
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Cette affaire a été entendue au moyen d'exposés écrits. J'ai essayé de visiter le lieu de travail visé
par les présentes instructions, mais les parties n'ont pu s'entendre sur un moment qui leur
convienne à toutes les deux.
Contexte
Cette affaire a commencé par l'inspection de l'agent de sécurité Terry McKay, le 5 avril 1995, de
l'établissement exploité par Farmers Co-op Seed Plant à Rivers (Manitoba). Ce qui nous intéresse
en particulier en l'espèce, c'est le bâtiment décrit comme l'usine de nettoyage de grain. L'agent de
sécurité signale qu'il n'y a pas d'éclairage de secours dans l'usine. Il signale également qu'à
certaines périodes de l'année, l'usine fonctionne selon un horaire de production de jour et de soir.
Une promesse de conformité volontaire (PCV), dûment signée par M. Kostesky, a été obtenue
concernant ce problème. Au cours d'une conversation téléphonique le 13 décembre 1995,
M. Kostesky a signalé un certain nombre de points qui le préoccupaient concernant des éléments
de la PCV. L'agent de sécurité décrit de la façon suivante ces sujets de préoccupation et la
conversation qui a suivi avec M. Kostesky :
n° 1 II croit qu'un éclairage de secours serait inefficace à cause de
l'accumulation de poussière céréalière sur les lentilles, et il est d'avis
qu'il vaudrait mieux fournir une lampe portative à chaque employé.
n° 10 I1 conteste fortement le fait que l'usine de nettoyage de grain ait été classée
dans la catégorie des établissements à risques d'incendie très élevés parce
que, selon lui, il y a une ventilation naturelle plus qu'adéquate qui
empêcherait des niveaux élevés de poussière en suspension dans l'air dans
l'usine.
Nous avons eu une longue discussion sur les exigences de la Partie II du Code et sur la politique
en matière de conformité. J'ai accepté de lui faire parvenir par la poste une copie d'un appel des
instructions sur les exigences en matière d'éclairage de secours données à l'égard d'une usine
semblable, les définitions de la classification des usages principaux et d'établissement industriel à
risque très élevés du Code national du bâtiment (1990) (CNB) (annexe E) ainsi que la définition
d'« endroit présentant un risque d'incendie » figurant dans le Règlement canadien sur la santé et
la sécurité au travail (RCSST).
Au cours d'une conversation téléphonique ultérieure, M. Kostesky a informé l'agent de sécurité
qu'il croyait que l'usine de nettoyage de grain devait être classée dans la catégorie des installations
primaires et qu'à ce titre, elle devait être soustraite1 (sic) aux exigences concernant l'éclairage de
secours. Des instructions (voir l'annexe) ont été données et un appel a été déposé dans le délai
accordé.
Arguments de l'employeur
M. Kostesky soutient qu'une usine de nettoyage de grain est un établissement qui ressemble
tellement à une installation primaire, tant du point de vue physique qu'opérationnel, qu'elle doit
être soustraite (sic) à l'application des exigences relatives à l'éclairage de secours. Mr. Kostesky
compare les fonctions des deux installations et conclut qu'elles sont pratiquement les mêmes. Il
donne les exemples suivants
"Les installations primaires reçoivent du grain des producteurs, nous en recevons aussi.
Les installations primaires ont du matériel de nettoyage du grain, nous en avons aussi. Les
installations primaires font le stockage du grain dans l'installation. Notre usine ne
conserve le grain que pendant les opérations de nettoyage, le stockage a lieu à l'extérieur
de l'usine, ce qui comporte moins de risques parce que le grain ne se trouve pas dans
l'usine à l'intérieur d'un espace clos. Dans certaines installations primaires, le matériel de
nettoyage fonctionne vingt-quatre heures par jour afin de préparer le grain selon les normes
d'exportation, nous faisons la même chose sauf que nous préparons des semences pas du
grain pour l'exportation. »
M. Kostesky affirme que la seule raison pour laquelle il n'a pas de permis d'exploitation d'une
installation primaire, c'est parce qu'il n'achète pas et ne vend pas de grain sur une base
commerciale pour exportation. Il dit cependant, que « pour des droits de 60 $ par année, son usine
1 L'agent de sécurité et M. Kostesky ont tous les deux inadéquatement utilisé le terme «soustrait à» dans tout le
texte. Ils auraient dû utiliser l'expression «sauf dans le cas» que l'on retrouve dans le paragraphe 6.10(2) du
Règlement. «Soustrait à » signifie que certains doivent se conformer à une obligation et d'autres non. «Sauf dans le cas de» signifie que certains ne sont pas tenus d'appliquer la même règle que d'autres, mais qu'ils doivent tout de même respecter l'obligation d'une autre manière.
pourrait très facilement être classée comme installation primaire et être soustraite (sic) à
l'application de ces dispositions du Règlement. »
M. Kostesky explique que la compagnie fournit une lampe portative aux employés pour qu'ils
puissent voir dans des espaces clos dans l'usine et le matériel. Il juge aussi qu'un éclairage de
secours n'est pas nécessaire dans son usine puisqu'il n'y a jamais eu un incident au cours duquel ce
genre d'éclairage aurait pu être utilisé. En outre, les employés ne croient pas qu'un éclairage de
secours serait utile et comme ils ne sont pas inquiets, à quoi servirait l'installation d'un éclairage
de secours.
Arguments des employés
L'exposé de M. Wiebe est bref et précis. Il déclare ce qui suit
"À titre de représentant des employés de Farmer's Co-op Seed Plant, j'ai discuté avec les
autres employés concernant l'installation d'un éclairage de secours. Les employés ne
jugent pas cette installation nécessaire parce qu'ils ont tous des appareils d'éclairage
portatifs et qu'il ne s'agit pas d'une zone à laquelle le grand public a accès. Comme les
employés ont des lampes portatives, ils ne se sentent pas en danger parce qu'il n'y a pas
d'éclairage de secours fixe dans l'usine. »
Décision
Ce qu'il faut déterminer ici, c'est si l'usine de nettoyage de grain située à Rivers (Manitoba) est,
aux fins de l'article 6.10 de la Partie VI (Éclairage) du Règlement canadien sur la sécurité et la
santé au travail (appelé ci-après le Règlement) une installation primaire selon la définition de ce
terme figurant dans le Règlement. Les dispositions applicables en l'espèce sont les paragraphes
6.10(1) et (2) du Règlement. Ils se lisent comme suit :
6.10(1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer
les aires suivantes :
a) les sorties et les corridors;
b) les voies principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de
plancher ouvertes;
c) les aires de plancher dans lesquelles les employés se réunissent
habituellement.
(2) Sauf dans le cas d'une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées
pour l'éclairage de secours, l'éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à
la fois
a) fonctionner automatiquement en cas d'interruption de l'alimentation
électrique normale du bâtiment;
b) assurer un niveau moyen d'éclairement d'au moins 10 lx;
c) être indépendant de la source d'alimentation électrique normale.
La lecture du paragraphe 6.10(1) du Règlement nous informe que, généralement, l'éclairage de
secours est exigé dans les aires désignées de tous les bâtiments. L'exception prévue au paragraphe
6.10(2) ci-dessus est très précise. Seules les installations primaires, correspondant à la définition
du Règlement où des lampes portatives sont utilisées pour l'éclairage de secours, ne sont pas
tenues de respecter les exigences relatives à l'éclairage de secours précisées dans le Règlement.
Par conséquent, les lampes portatives sont considérées comme l'éclairage de secours et, à cause
de cette exception, les installations primaires ne sont pas tenues de suivre la même règle que celle
applicable à tous les bâtiments.
L’article 6.1 du Règlement donne la définition suivante d'« installation primaire »
« installation primaire » Silo servant principalement à recevoir du grain directement des
producteurs, pour stockage ou expédition.
Par conséquent, si je tiens compte de la définition mentionnée ci-dessus, la question à laquelle je
dois répondre est la suivante : Quel est l'usage principal de l'usine de M. Kostesky? Est-ce le
stockage [ou l'expédition] du grain2' ou le nettoyage du grain? Selon le Concise Oxford
Dictionary, huitième édition, l'adjectif « principal » signifie : 1. premier en rang ou en importance;
chef. 2. capital, dominant [traduction]. Par conséquent, j'interprète l'expression « usage principal
» comme signifiant que, bien qu'une installation primaire puisse avoir des activités secondaires, sa
plus importante ou principale raison d'exister doit être le stockage ou l'expédition du grain reçu
directement des producteurs.
Dans une installation primaire, qui correspond à la définition du Règlement, le grain qui peut
contenir d'autres genres de semences, de la terre et d'autres produits indésirables, est amené à
l'installation par les producteurs ou à leur intention, déchargé au niveau du sol, pesé, et finalement
monté mécaniquement jusqu'au sommet du silo où il est dirigé vers la cellule appropriée pour le
stockage ou pour l'expédition principalement par train. L'employé (et non plusieurs employés) en
fonction à l'installation n'a presque jamais besoin d'y pénétrer pour faire fonctionner du matériel
ou des machines puisqu'il n'y en a pas. Il aura très rarement à se rendre au sommet du silo, sauf
peut-être à des fins d'entretien ou dans d'autres circonstances exceptionnelles. Une autre
caractéristique des installations primaires est que puisqu'elles ont été construites principalement
pour stocker du grain dans des cellules de stockage, elles ne comptent pas de sorties et de
corridors du genre de ceux mentionnés dans les instructions. Elles n'ont pas non plus de voies
principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de plancher ouvertes, ni d'aires de
plancher dans lesquelles les employés se réunissent habituellement. Par conséquent, l'usage
principal de l'installation primaire, telle qu'elle est définie dans le Règlement, est vraiment le
stockage et l'expédition du grain reçu directement des producteurs et pratiquement rien d'autre.
Bien que du grain soit également reçu à l'usine de nettoyage de grain pour être expédié, ce n'est
pas là l'usage principal de l'usine. L'usage principal de l'usine de nettoyage de grain est de mener
des opérations de nettoyage du grain reçu directement des producteurs (je crois comprendre qu'il
s'agit là de la seule source) et d'ensuite expédier les semences, et non les graines non nettoyées, à
2 À l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada, le terme «grain» est défini de la façon suivante : «grain»
Constituent des grains ou leur sont assimilées les céréales ou graines énumérées à l'annexe I ou désignées comme
tels par règlement pour l'application de la présente loi.
leur destination. De toute évidence, le principal usage d'une usine de nettoyage de grain est de
nettoyer et de traiter le grain afin de produire des semences utilisables en les séparant du reste des
graines. L'installation primaire, telle qu'elle est décrite dans le paragraphe précédent, pourrait
exister sans aucune opération de nettoyage, tandis que l'usine de nettoyage de grain ne pourrait pas
exister si elle n'exerçait pas sa principale activité qui est de nettoyer et de traiter les diverses
graines.
On me demande d'étendre l'exception relative à l'éclairage de secours pour qu'elle s'applique à
l'usine de nettoyage de grain de M. Kostesky sur le fondement que les activités de son usine sont
presque semblables à celle d'une installation primaire. Peut-être cela semble-t-il être le cas selon
les normes applicables aujourd'hui, cependant, les activités spécialisées de l'usine de nettoyage de
grain nécessitent l'utilisation de machines, d'équipement et de dispositifs qui ne peuvent se
retrouver dans l'installation primaire définie dans le Règlement. L'interprétation élargie de
M. Kostesky relativement à la définition d'« installation primaire » ajoute un autre « usage
principal d'un bâtiment que ne renferme pas la définition et a comme conséquence de
compromettre la sécurité et la santé des employés au travail, malgré ce que soutiennent M. Wiebe
ou M. Kostesky sur ce point.
M. Kostesky reconnaît que son usine n'est pas classée dans la catégorie des installations primaires
en vertu de la Loi sur les grains du Canada. À mon avis, cela indique que l'usine n'est pas une
installation primaire. Ce fait suffit à lui seul pour justifier les instructions données par l'agent de
sécurité puisque la définition d'« installation primaire » provient directement de la Loi.3
D'autres différences sont apparues entre une installation primaire et une usine de nettoyage de
grain. Par exemple, selon l'exposé de M. Kostesky, s'il y a une chose qu'une usine de nettoyage de
grain ne fait pas, c'est de stocker du grain à l'intérieur de l'usine. M. Kostesky dit ceci :
"Les installations primaires font le stockage du grain dans l'installation même. Notre usine
ne conserve le grain que pendant les opérations de nettoyage, le stockage a lieu à
l'extérieur de l'usine, ce qui comporte moins de risques parce que le grain ne se trouve pas
à l'intérieur dans l'usine à l'intérieur d'un espace clos. »
À mon avis, la différence entre les deux installations est cruciale parce que l'usage principal d'une
installation primaire, selon la définition du Règlement, est le stockage [ou l'expédition] du grain.
Enfin, l'allégation selon laquelle M. Kostesky pourrait obtenir un permis d'exploitation
d'installation primaire est intéressante mais ne me convainc pas qu'une usine de nettoyage de
grain devient nécessairement une installation primaire en conséquence de cette classification
éventuelle : De toute façon, l'usine de nettoyage de grain n'est pas classée dans la catégorie des
installations primaires et, si elle l'est un jour, l'agent de sécurité devra peut-être réagir en
conséquence à ce moment.
3 Dans leur version anglaise, le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail utilise et définit (au
paragraphe 6.1(1)) l'expression «primary grain elevator» tandis que la Loi sur les grains du Canada utilise et
définit l'expression «primary elevator. Dans les deux cas toutefois l'expression est rendue en français par
«installation primaire» et les deux définitions sont les mêmes en substance.
Le point essentiel de cette affaire est, selon moi, que le lieu de travail exploité par la Farmers
Co-op Seed Plant Ltd. situé à Rivers (Manitoba) n'est pas une installation primaire au sens du
Règlement. Pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES
les instructions données le 5 janvier 1996 à Farmers Co-op Seed Plant Ltd. par l'agent de sécurité
Terry McKay en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II.
Décision rendue le 4 juin 1996.
L'agent régional de sécurité,
Serge Cadieux
ANNEXE
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL,
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTIONS À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 5 avril 1995, l'agent de sécurité soussigné a mené une inspection au lieu de travail exploité par
Farmers Co-op Seed Plant Ltd., employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, à
Rivers (Manitoba), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Farmers Co-op Seed
Plant.
L'agent de sécurité est d'avis qu'il y a contravention aux dispositions suivantes de la Partie Il du
Code canadien du travail :
1. Alinéas 125 n)et o) du Code canadien du travail, Partie Il, (Partie II) et alinéa 6.10(1)a)
du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST).
I1 n'y a pas d'éclairage de secours dans les sorties et les corridors de l'usine de nettoyage
de grain.
Par conséquent, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, JE
VOUS ORDONNE PAR LES PRÉSENTES de mettre fin à la contravention d'ici le 26 janvier
1996.
Fait à Winnipeg, le 5 janvier 1996.
Terry McKay
Agent de sécurité n° 350
Dest : Farmers Co-op Seed Plant Ltd.
C.P. 579
Rivers (Manitoba)
ROK 1 XO
Décision n° 96-011
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Requérante : Farmers Co-op Seep Plant Limited
Défendeur : Représentant des employés en matière de santé et de sécurité
MOTS-CLÉS
Installation primaire, semences, exception, éclairage de secours, usage principal, Loi sur les
grains du Canada, stockage.
DISPOSIITONS
Code : 125 n),o)
Règlement : 6.1, 6.10(1), 6.10(2)
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité donne des instructions à la requérante mentionnée ci-dessus parce qu'elle n'a
pas d’éclairage de secours dans son usine. Le propriétaire soutient que comme, à toutes fins
pratiques, son usine est une installation primaire, elle devrait être soustraite aux exigences
concernant un éclairage de secours fixe. L'agent régional de sécurité juge que l'usine n'est pas une
installation primaire au sens où l'entend le Règlement et CONFIRME les instructions.
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