Archivée - Décision n° 96-016 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II,
des instructions données par un agent de sécurité

Requérante : Air Canada
                    Aéroport de Thunder Bay
                    Thunder Bay, Ontario
                    Représentée par : Louise-Hélène Sénécal, avocate

Partie intéressée : Association internationale des machinistes et des
                           travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA)
                           Airline Lodge 714
                           Winnipeg, Manitoba
                           Représentée par : Rick Vezina

Mis-en-cause : Helen Kosola
                        Agente de sécurité n° 275
                        Développement des ressources humaines Canada

Devant : Serge Cadieux
              Agent régional de sécurité
              Développement des ressources humaines Canada

Cette affaire a été entendue au moyen d'exposés écrits. Le rapport d'enquête de l'agente de
sécurité et les exposés écrits soumis en preuve par Air Canada ont été jugés suffisants par
M. Rick Vezina de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de
l'aérospatiale (AIMTA).

Contexte

Dans son rapport narratif, l'agente de sécurité a expliqué que sa visite à l'aéroport de Thunder
Bay, le 21 janvier 1996, s'inscrivait dans le cadre d'un programme national de vérification des
procédures de dégivrage des avions. Elle a eu des discussions à ce sujet avec des employés d'Air
Canada. Elle a également obtenu, de la part de M. René Gauthier, gestionnaire chargé du contrôle
des services à la clientèle pour la région des Prairies, des copies des procédures de dégivrage de
l'entreprise et de son programme de formation. M. Gauthier l'a informée qu'à Thunder Bay, les
employés ont le choix entre deux types d'appareils respiratoires : un masque à jeter après usage et
un demi-masque à cartouche. Elle a fait savoir à M. Gauthier qu'à sa connaissance, le masque
antipoussière/antibrouillard à jeter après usage n'assurait peut-être pas une protection suffisante.

Le 7 mars 1996, l'agente de sécurité s'est fait confirmer par son conseiller technique en matière de
sécurité et de santé au travail que, selon la fiche signalétique de «Meakin MGR-EMP Safety»
concernant l'éthylène glycol, l'usage d'un masque antipoussière/antibrouillard à jeter après usage
n'est pas recommandé et que seul le demi-masque à cartouche dont il est fait mention dans la fiche
signalétique devrait être utilisé. Lors d'une visite ultérieure dans le lieu de travail d'Air Canada à
l'aéroport de Thunder Bay, l'agente de sécurité a constaté que les employés préféraient utiliser et
utilisaient effectivement le masque antipoussière/antibrouillard à jeter après usage (3M 9925),
même s'ils avaient à leur disposition le demi-masque à cartouche Scott.

De sa conversation avec M. Gauthier, l'agente de sécurité a appris qu'Air Canada avait finalement
obtenu la fiche signalétique du fournisseur concernant le fluide de dégivrage utilisé par les
employés. Le 20 mai 1996, elle a rencontré des représentants de la compagnie et du syndicat, et
discuté avec eux du type de masque utilisé et du risque que l'emploi du demi-masque n'affecte les
communications radio entre les membres de l'équipe de dégivrage. Ils ont également examiné
certaines parties de la fiche signalétique, à savoir les sections traitant de l'INHALATION et des
EFFETS DUNE SUREXPOSITION RÉPÉTÉE de même que la section portant sur la
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES. Cette dernière partie précisait le type d'appareil
respiratoire recommandé pour les travailleurs exposés à l'éthylène glycol :

Le NIOSH et la MSHA ont approuvé l'emploi d'appareils respiratoires ou de masques
munis de cartouches de protection contre les vapeurs organiques et de préfiltres
antipoussière ou antibrouillard.

Dans une autre section de la fiche signalétique traitant des précautions particulières à prendre, on
peut lire ce qui suit :

L'inhalation prolongée ou répétée de poussière ou de vapeur est nocive. Cause une
irritation. Cause des malformations congénitales chez des animaux de laboratoire. Peut
endommager le foie et le système nerveux.

À la lumière de l'information ci-dessus et compte tenu du fait que des employés utilisaient des
masques à jeter après usage au cours des opérations de dégivrage à l'éthylène glycol, l'agente de
sécurité a conclu qu'Air Canada violait l'article 12.7 de la Partie XII (Matériel, équipement,
dispositifs, vêtements de sécurité) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
(ci-après le Règlement). Selon l'agente de sécurité, les masques antipoussière/antibrouillard à
jeter après usage qui sont désignés «3M Dust Fume Mist Mask TC RK 348 No. 9925» ne sont pas
mentionnés dans la fiche signalétique concernant l'éthylène glycol et, par conséquent, ne sont pas
conformes à l'esprit du Règlement. Des instructions (voir l'Annexe) ont été données à Air Canada
en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II (ci-après le Code). Air
Canada avait jusqu'au 22 mars 1996 pour se mettre en règle.

Exposé de l'employeur

L'exposé détaillé d'Air Canada a été déposé. Dans l'exposé écrit qu'elle a envoyé à l'agent
régional de sécurité, M°" Sénécal a adopté la position suivante

«Air Canada considère qu'elle ne contrevient à aucune des dispositions du Code canadien du
travail, Partie II, ni à ses règlements d'application, et que les instructions de l'agente de sécurité
devraient être révisées pour les raisons suivantes

1.- Il n'y a aucun risque de présence d'une substance dangereuse dans l'air ou d'air à faible
teneur en oxygène dans le lieu de travail en question.

2.- Une étude intitulée «Assessment of Ethylene Glycol Exposure Among Aviation
Workers, Montréal International Airport, réalisée par France de Repentigny, CIHT, pour le
compte de Développement des ressources humaines Canada, et couvrant la période de
janvier à mars 1995, a mis en évidence l'absence de risque d'exposition à des substances
dangereuses pour les préposés au dégivrage qui exécutent des tâches identiques à celles
qui se font dans le lieu de travail de Thunder Bay.

3.- Une étude commandée par Air Canada et réalisée par le Département de médecine du
travail et d'hygiène du milieu, Faculté de médecine, de l'Université de Montréal, en
décembre 1993 a abouti aux mêmes conclusions.

4.- Dans une décision rendue le 21 octobre 1991 au terme de la révision, en vertu de
l'article 146 du Code canadien du travail, des instructions émises par l'agent de sécurité
Ron Thibault dans des circonstances semblables à celles de l’affaire qui nous occupe,
Serge Cadieux, agent régional de sécurité, a conclu que la «les instructions données à Air
Canada n'ont pas été justifiées par l'agent de sécurité» et que les «employés d'Air Canada
manipulant des produits de dégivrage à l'éthylène glycol ne sont pas en situation de
danger».

5.- Air Canada se réserve le droit de présenter des arguments additionnels à l'audience et
(ou) dans ses exposés écrits.

Décision

Les instructions sont données en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Elles ont été émises dans le
contexte d'un «programme national de vérification des procédures de dégivrage des avions» et non
par suite d'une plainte d'un ou de plusieurs employés qui se seraient sentis menacés par
l'exposition au fluide de dégivrage. La décision à prendre dans ce cas-ci consiste à déterminer si
Air Canada contrevient aux dispositions de l'article 12.7 du Règlement en permettant à ses
employés d'utiliser des masques antipoussière/antibrouillard à jeter après usage durant les
opérations de dégivrage. La nature de la contravention est décrite ainsi par l'agente de sécurité
dans les instructions qu'elle a données

1. Alinéa 125(v) du Code canadien du travail. Partie II, et article 12.7 du
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

L'information fournie par Air Canada à Développement des ressources humaines
Canada (Programme du travail) au sujet des procédures de dégivrage indique que des
préposés au dégivrage des avions ont la permission d'utiliser des masques
antipoussière/antibrouillard à jeter après usage. Cela est contraire aux instructions
données dans la fiche signalétique concernant l'éthylène glycol utilisé comme fluide de
dégivrage.

Les dispositions pertinentes sont l'alinéa 125(v) du Code, qui dispose ce qui suit :

125 Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu,
en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

(v) de veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et
utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les
dispositifs et les vêtements réglementaires de sécurité.

et le paragraphe 12.7(1) du Règlement, qui dispose ce qui suit :

12.7(1) Lorsqu'il y a risque de présence, dans le lieu de travail, d'air contenant des
substances hasardeuses ou d'air à faible teneur en oxygène, l'employeur doit fournir un
dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste intitulée NIOSH
Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985 par le National
Institute for Occupational Safety and Health.

La définition de «substance hasardeuse» ainsi que les articles 10.2, 10.21 et 12.1 du Règlement
seront pris en considération dans la décision, puisqu'ils touchent à la question à trancher dans le
cas présent. En effet, l'alinéa 125(v) du Code impose à 1.'employeur l'obligation de déterminer,
dans le contexte du cas présent, les circonstances dans lesquelles un appareil de protection des
voies respiratoires est nécessaire. Le paragraphe 10.21(1) et l'article 12.1 du règlement
définissent les circonstances dans lesquelles un appareil protecteur personnel doit être utilisé.
Autrement dit, si, dans un lieu de travail, il y a risque de présence d'air contenant des substances
hasardeuses ou d'air à faible teneur en oxygène qu'il n'est pas possible de contenir dans des limites
sécuritaires, l'employeur doit veiller à ce que les bons appareils de protection des voies
respiratoires soient utilisés. L'article 12.7 du règlement, par ailleurs, prescrit le type d'appareil
de protection des voies respiratoires à utiliser et la façon dont doivent s'effectuer le choix,
l'utilisation, l'entretien et l'ajustement de ces appareils. La question de la présence d'air à faible
teneur en oxygène n'est pas pertinente dans le cas qui nous occupe et ne sera pas prise en compte
dans notre décision.

L'expression «substance hasardeuse» est définie ainsi au paragraphe 122(1) du Code :
«substance hasardeuse» Sont assimilés à une substance hasardeuse un agent chimique,
biologique ou physique dont une propriété présente un risque pour la sécurité ou la santé
de quiconque y est exposé, et un produit contrôlé.

Il ne fait pas de doute que l'éthylène glycol est à la fois un produit contrôlé et une substance qui
peut présenter un risque pour la sécurité et la santé de quiconque y est exposé. En raison de ses
propriétés, l'éthylène glycol est assujetti aux exigences de la Partie X (Substances hasardeuses) du
Règlement. Pour pouvoir affirmer que le paragraphe 12.7(1) du Règlement ne s'applique pas en
l'espèce, l'employeur doit démontrer que la substance hasardeuse utilisée, en l'occurrence
l'éthylène glycol, ne va pas compromettre ni ne risque de compromettre la sécurité ou la santé de
ses employés affectés aux opérations de dégivrage. La seule façon pour lui de faire cette
démonstration, c'est de procéder à l'enquête prévue à l'article 10.2 du Règlement, afin de
déterminer si la sécurité et la santé des employés qui manipulent la substance s'exposent à un
risque. Le paragraphe 10.2(2) du Règlement mentionne les facteurs qui doivent être pris en
considération dans cette enquête. L'article 10.2 du Règlement dispose ce qui suit :

10.2(1) Lorsque la sécurité ou la santé d'un employé risque d'être compromise par
l'exposition à une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail, l'employeur doit
sans délai :

a) nommer une personne qualifiée pour faire une enquête;

b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de
sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, qu'il y aura enquête et lui
communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

(2) Au cours de l'enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en
considération :

a) les propriétés chimiques, physiques et biologiques de la substance hasardeuse;

b) les voies de pénétration de la substance hasardeuse;

c) les effets délétères de la substance hasardeuse;

d) la quantité de substance hasardeuse à manipuler;

e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;

f) les méthodes de contrôle utilisées pour diminuer ou réduire l'exposition des
employés à la substance hasardeuse;

g) la valeur, le pourcentage ou le niveau de la substance hasardeuse à laquelle un
employé risque d'être exposé;

h) la possibilité que la valeur, le pourcentage ou le niveau visés à l'alinéa g) :

(i) excèdent les exigences réglementaires prévues aux articles 10.21 ou 10.22
ou à la partie VII,
(ii) soient inférieurs aux exigences réglementaires prévues à la partie VI.

Les facteurs ci-dessus doivent être pris dans leur ensemble et considérés dans le contexte de
l'opération de dégivrage. C'est ainsi que l'on peut déterminer si l'exposition à des vapeurs ou
brouillards d'éthylène glycol compromettra ou non la santé des employés participant aux
opérations de dégivrage. Cependant, la question ne peut être tranchée qu'après avoir déterminé si
la concentration d'éthylène glycol prescrite par l'article 10.21 du règlement et mentionnée dans le
sous-alinéa 10.2(2)(h)(i) précité est dépassée ou susceptible de l'être. Cet article se lit comme
suit :

10.21(1) Aucun employé ne doit être exposé à :

a) une concentration d'un agent chimique dans l'air, sauf les poussières de
céréales, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l'American
Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée
Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1985-86;

L'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) explique dans la
publication mentionnée ci-dessus que les valeurs limites d'exposition (Threshold Limit Values ou
TLV) expriment des concentrations de substances dans l'air et représentent les conditions
auxquelles, estime-t-on, la quasi-totalité des travailleurs pourraient être exposés de façon répétée,
jour après jour, sans que leur santé n'en soit affectée (without adverse health effects; notre
soulignement). Comme la situation à l'étude s'applique à tous les employés d'Air Canada préposés
au dégivrage, et compté tenu du fait que l'enquête de l'agente de sécurité a été menée dans le cadre
d'un programme national, l'explication donnée ci-dessus est passablement pertinente. En adoptant
les TLV, le législateur reconnaît que la santé des employés manipulant une substance hasardeuse
n'est pas affectée ni menacée par une exposition à cette substance, dans la mesure où la
concentration de ladite substance dans l'air ne dépasse pas la valeur établie par règlement.

En 1985-1986, la TLV établie pour l'éthylène glycol était de 50 ppm (parties par million) ou de
125 mg/m3 (milligrammes par mètre cube). Cette concentration est en fait une valeur plafond
(désignée TLV-C pour , Threshold Limit Value-Ceiling»), c'est-à-dire qu'elle ne doit jamais être
dépassée au cours de l'exposition. Si l'ACGIH a fixé une valeur plafond pour l'éthylène glycol,
c'est qu'il s'agit d'une substance irritante. L'ACGIH indique qu'une TLV-C de 50 ppm, poussières
et vapeurs confondues, est recommandée pour limiter l'irritation des voies respiratoires. En
résumé, il n'est pas permis de laisser la concentration d'éthylène glycol dépasser 50 ppm (ou
125 mg/m3), quelles que soient les conditions de travail.

Air Canada a soumis en preuve deux études démontrant qu'elle ne mettait aucunement en danger la
santé et la sécurité de ses employés qui participent aux opérations de dégivrage. La première,
intitulée ,Assessment of Ethylene Glycol Exposure Among Aviation Workers, Montreal
International Airport», a été réalisée par des fonctionnaires de Développement des ressources
humaines Canada et couvre les facteurs énumérés au paragraphe 10.2(2) du Règlement. Elle
conclut que les employés participant aux opérations de dégivrage à l'éthylène glycol n'ont pas été
surexposés à cette substance. Selon les résultats, tous les échantillons prélevés dans les
conditions existant au moment de l'enquête affichent des valeurs inférieures à la TLV-C prescrite
de 125 mg/m3. Une deuxième étude intitulée «Projet de recherche sur l'exposition des travailleurs
de l'aviation à l'éthylène glycol», réalisée pour le compte d'Air Canada par le Département de
médecine du travail et d'hygiène du milieu, Faculté de médecine, de l'Université de Montréal, en
décembre 1993, arrive essentiellement à la même conclusion. Les employés exécutant des
opérations de dégivrage ne sont pas exposés à une concentration excessive d'éthylène glycol. Il
semble donc évident que la santé et la sécurité des équipes de dégivrage d'Air Canada n'étaient
pas compromises par l'exposition à l'éthylène glycol dans les conditions de travail qui existaient
au moment où les études ont été faites.

Bien qu'il ait été établi que l'exposition à l'éthylène glycol ne dépasse pas les limites de sécurité
au cours des opérations de dégivrage, les deux études recommandent une certaine forme de
protection des voies respiratoires pour protéger les employés contre les, brouillards et les vapeurs
d'éthylène glycol. Je crois que cette recommandation est légitime dans le cas qui nous occupe ici,
en raison des effets irritants bien connus de l'éthylène glycol. En outre, cette recommandation
satisfait au critère énoncé à l'alinéa 10.2(2)(f) du Règlement.

L'étude du Ministère conclut en ces termes :

«En conclusion, la valeur de l'exposition à l'éthylène glycol est inférieure à la TLV-C de
127 mg/m3. Par mesure de prévention, toutefois, étant donné que certaines variables telles
que la direction du vent, la température et le type de liquide de dégivrage pourraient
influer sur l'exposition du travailleur dans sa nacelle, ces employés devraient continuer à
porter des appareils de protection des voies respiratoires ayant un facteur de sécurité de 5
et certifiés par le NIOSH.»

Air Canada fournit à ses employés des demi-masques à jeter après usage qui ont un facteur de
sécurité de 5 et qui sont certifiés par le NIOSH, afin de les protéger contre les poussières et les
brouillards. Cependant, la fiche signalétique invoquée par l'agente de sécurité recommande
l'utilisation d'appareils respiratoires ou de masques munis de cartouches de protection contre les
vapeurs organiques ou de préfiltres antipoussière ou antibrouillard, peu importe que l'exposition à
la substance hasardeuse soit excessive ou pas. À mon avis, cette dernière recommandation ne
serait obligatoire, dans le cas d'une grande population de travailleurs comme en l'espèce, que s'il
n'avait pas été établi que l'exposition à la substance hasardeuse ne dépasse pas les limites
d'exposition prescrites. Or, il semble bien que ces limites n'avaient pas été dépassées au moment
où l'agente de sécurité a mené son enquête, comme en témoignent les études effectuées par
l'employeur et par le Ministère, sans compter la décision que j'avais rendue dans un cas semblable
et qui a été soumise en preuve par Air Canada. À mon avis, Air Canada se conforme à l'esprit et à
la lettre de la loi.

J'ajouterais le commentaire suivant. Un certain nombre de variables peuvent influer sur
l'exposition des employés à l'éthylène glycol. L'étude effectuée par le Ministère a mentionné, par
exemple, la direction du vent, la température et le type de liquide de dégivrage. D'autres facteurs
peuvent jouer également. Les critères considérés dans le contexte de l'étude effectuée par le
Ministère s'appliquaient spécifiquement à l'aéroport international de Montréal, à Dorval, au
Québec. Il est tout à fait possible que les conditions qui existent ou les procédures en usage à
l'aéroport de Toronto, ou à tout autre aéroport, soient très différentes. Cela dit, pour prétendre que
les employés qui manipulent un fluide de dégivrage sont surexposés à des vapeurs et brouillards
d'éthylène glycol et que leur santé en est affectée, il faut pouvoir le démontrer. Or, nous disposons
actuellement d'une abondante documentation qui indique le contraire.

À la lumière de la preuve produite dans cette affaire, je juge que les instructions données par
l'agente de sécurité n'étaient pas justifiées. Il a été établi que les employés d'Air Canada
participant à des opérations de dégivrage ne sont pas surexposés à l'éthylène glycol et que, par
conséquent, leur santé ne risque pas d'être compromise par une exposition à cette substance.
J'estime également qu'Air Canada fournit à ses employés, à titre de mesure préventive, des
appareils de protection des voies respiratoires qui limitent effectivement leur exposition à
l'éthylène glycol, un irritant connu. Pour toutes ces raisons, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES
les instructions données le 22 mars 1996 par l'agente de sécurité Helen Kosola à Air Canada en
application du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail .

Décision rendue le 30 août 1996.

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

ANNEXE

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTIONS À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(l)

Le 22 mars 1996, l'agente de sécurité soussignée a mené une enquête au lieu de travail exploité par
Air Canada, employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, au 100 Princess Street,
aéroport de Thunder Bay, Thunder Bay (Ontario), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le
nom d'Air Canada.

L'agente de sécurité est d'avis qu'il y a contravention aux dispositions suivantes de la Partie II du
Code canadien du travail

1. Alinéa 125(v) du Code canadien du travail. Partie II, et article 12.7 du Règlement du
Canada sur la sécurité et la santé au travail.

L'information fournie par Air Canada à Développement des ressources humaines
Canada (Programme du travail) au sujet des procédures de dégivrage indique que des
préposés au dégivrage des avions ont la permission d'utiliser des masques
antipoussière/antibrouillard à jeter après usage. Cela est contraire aux instructions
données dans la fiche signalétique concernant l'éthylène glycol utilisé comme fluide de
dégivrage.

Par conséquent, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, JE
VOUS ORDONNE PAR LES PRÉSENTES de mettre fin à la contravention d'ici le 22 mars 1996.

Fait à Thunder Bay, le 22 mars 1996.

Helen Kosola, agente de sécurité n° 275

Dest. : Air Canada
           2000 Wellington Avenue
           Box 768
           Winnipeg (Manitoba)
           R3C 2N2

Décision n° 96-016

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Requérante : Air Canada

Défendeur : Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale

MOTS-CLÉS

Éthylène glycol, dégivrage, fiche signalétique (MSDS), enquêtes, substance hasardeuse
(dangereuse), valeur limite d'exposition fixée par l'ACGIH.

DISPOSITIONS

Code : 122(1), 125(v), 145(1)
Règlement : 10.2, 10.21, 12.1, 12.7(1)

RÉSUMÉ

Une agente de sécurité a donné des instructions à Air Canada, parce que la compagnie laissait ses
employés utiliser des masques antipoussière/antibrouillard à jeter après usage au cours des
opérations de dégivrage: Elle estimait que cela était contraire à la fiche signalétique publiée au
sujet de l'éthylène glycol utilisé comme fluide de dégivrage. Elle a jugé que l'employeur
contrevenait au paragraphe 12.7(1) du Règlement, qui exige l'utilisation d'appareils respiratoires
approuvés par le NIOSH.

L'agent régional de sécurité ne partageait pas l'avis de l'agente de sécurité. Des études effectuées
par Air Canada et par Développement des ressources humaines Canada avaient indiqué que les
équipes de dégivrage n'étaient pas exposées à des concentrations excessives d'éthylène glycol. Il
a conclu qu'Air Canada ne contrevenait pas aux dispositions du Règlement, puisque la preuve
recueillie établissait l'absence de risque pour la santé des employés. L'agent régional de sécurité
fut d'accord avec l'utilisation des masques à jeter après usage, qu'il estimait propres à réduire
l'exposition à l'éthylène glycol, une substance irritante. Il a donc ANNULÉ les instructions.

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