Archivée - Decision: 96-017 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ et SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, Part II,
d’une instruction émise par un agent de sécurité


Décision no  96-017


Demandeur :  Western Stevedoring Company Ltd.
                     North Vancouver (B.C.)
                     Représentée par : Alan J. Hamilton, avocat
        
Défendeur  :  International Longshoremans’ and Wharehousemans’ Union
                     Section locale no 500
                     Représentée par M. Chuck Zucherman

Mis en cause : Jim Beynon
                       Agent de sécurité
                       Développement des ressources humaines Canada
   
Devant :   Serge Cadieux
                Agent régional de sécurité
                Développement des ressources humaines Canada

Le 28 mai 1996, la Western Stevedoring Company Ltd. a demandé la révision d’une instruction (voir annexe) émise en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, par l’agent de sécurité Jim Beynon à la Western’s Lynntern Terminal. L’instruction a été émise à la suite d’un accident mortel causé par la chute d’une pièce de bois sur  un conducteur de camion pendant un déchargement.

Western Stevedoring a déposé ses soumissions écrites le 20 août 1996. Une audience a été prévue pour le 24 octobre 1996, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le 21 octobre 1996, l’avocat de la Western Stevedoring a informé l’agent régional de sécurité que la compagnie retirait sa demande de révision.

En tant qu’agent régional de sécurité chargé de réviser cette instruction, je confirme que la Western Stevedoring Company Ltd. a retiré sa demande de révision de l’instruction émise le 10 mai 1996 par l’agent de sécurité Jim Beynon. Par conséquent, je déclare que je ne suis plus saisi de cette affaire. Le dossier est clos.


Décision rendue le 25 octobre 1996.


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité


ANNEXE

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL -
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 145(2)a)


Le 10 mai 1996, l’agent de sécurité soussigné a enquêté sur une situation dangereuse qui a entraîné la mort de M. MacKay dans le lieu de travail exploité par la Western Stevedoring Company Ltd., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 15, Route de la Montagne, Vancouver-Nord (C.-B.), Canada, V7J 2J9, ledit lieu de travail étant aussi connu sous le nom de Lynnterm.

Ledit agent de sécurité estime que l’utilisation d’une machine constitue un danger.

Il s’agit de l’utilisation de chariots élévateurs à fourches pour décharger les camions de bois, sans qu’une procédure ait été mise en place pour garantir la sécurité des personnes qui se trouvent sur place.

Il y a infraction contre l’alinéa 125s) de la partie II du Code canadien du travail et de l’article 14.37 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Code canadien du travail, Partie II, article 125

125.  Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

s) de veiller à ce que soit porté à l’attention de chaque employé le risque connu ou prévisible que représente pour sa sécurité et sa santé l’endroit où il travaille.

Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, article 14

14.37(1) Dans le présent article, « zone de manutention des matériaux », s’entend de toute zone dans laquelle une personne risque d’être blessée par :

  a) un appareil mobile;

b) un appareil de manutention des matériaux muni d’une flèche pivotante ou de toute autre pièce de même genre.

(2) Les approches principales des zones de manutention des matériaux doivent être munies de panneaux d’avertissement ou être surveillées par un signaleur lorsque des travaux sont en cours.

(3) Il est interdit à quiconque de pénétrer dans la zone de manutention des matériaux au cours des travaux, sauf les personnes suivantes :

a) un agent de sécurité;

b) un employé dont la présence dans la zone de manutention des matériaux est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;

c) une personne autorisée par l’employeur à être dans la zone de manutention des matériaux au cours des travaux.

(4) Lorsqu’une personne autre que celles visées au paragraphe (3) pénètre dans la zone de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur doit faire cesser immédiatement les travaux et il ne doit permettre qu’ils reprennent que lorsque la personne aura quitté la zone.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de prendre immédiatement des mesures propres à parer au danger.

Fait à Vancouver, le 10 mai 1996.


Jim Beynon
Agent de sécurité
ID No  316

À :  Western Stevedoring Company Ltd.
      15, Chemin de la Montagne 
       Vancouver-Nord, C.-B. V7J 2J9

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ


Décision no  96-017

DEMANDEUR : Western Stevedoring Company Ltd.
 
MOTS-CLÉS : Accident mortel, déchargement

DISPOSITIONS

Code: Alinéas 125s) et 145(2)a)
RCSST: Article 14.37

RÉSUMÉ :

Un agent de sécurité a donné une instruction à Western Stevedoring Company Ltd. après un accident mortel qui s’est produit durant le déchargement d’un camion. La compagnie a demandé la révision de cette instruction dans le délai prévu, mais elle a retiré sa demande sans dire pourquoi.

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