Archivée - Decision: 96-019 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

 Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II,

 des instructions données par un agent de sécurité

Décision no :   96-019


Requérante :  Mirabel Aéro-Service
                     Aéroport International de Dorval
                     Dorval (Québec)
                     représentée par : Jean-François Gilbert, Avocat
   
Mise-en-cause : Pierre Guénette
                          Agent de sécurité
                          Développement des ressources humaines Canada

Devant :  Serge Cadieux
               Agent régional de sécurité
               Développement des ressources humaines Canada


Le 27 septembre 1995, l’agent de sécurité Pierre Guénette émet une instruction (voir ANNEXE) en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II (ci-après le Code) à la compagnie Mirabel Aéro-Service. L’instruction fut émise dans le contexte de l’enquête qu’a effectué l’agent de sécurité à la suite des blessures qu’a subies un employé de la compagnie alors que ce dernier opérait une plate-forme de travail à ciseaux. 

Une demande de révision de l’instruction fut déposée à l’agent régional de sécurité en temps opportun.  Toutefois, Me Gilbert a demandé à l’agent régional de sécurité de surseoir temporairement à l’audition de la cause au motif que le Ministère du Développement des ressources humaines intentait des poursuites pénales contre sa cliente.  Les arguments présentés par Me Gilbert m’ont convaincu qu’il n’était pas urgent d’entendre cette affaire puisqu’une instruction protégeait les employés entre temps.  J’ai donc acquiescé à la demande de Me Gilbert et j’ai reporté l’audition de cette affaire au terme des poursuites intentées par le Ministère.

L’affaire étant réglée entre le Ministère et la compagnie Mirabel Aéro-Service, j’ai avisé Me Gilbert que j’entendais procéder sans délai à l’audition de la cause.  Me Gilbert m’a alors informé que sa cliente retirait sa demande de révision de l’instruction notée ci-dessus.  Me Gilbert a toutefois assorti le retrait de sa cliente à la condition suivante, à savoir "qu’aucune autre poursuite, de nature pénale ou autre, ne sera intentée à l’encontre de notre cliente relativement aux événements du 11 mars 1995 ici en litige."

Le processus de révision devant l’agent régional de sécurité est un processus quasi-judiciaire.  À ce titre, toute procédure intentée par le Ministère du Développement des ressources humaines contre une partie se fait de façon indépendante et parallèle du processus de révision devant l’agent régional de sécurité.  Le Bureau de l’agent régional de sécurité opère de façon indépendante du Ministère et de ses agents de sécurité et ne s’ingère d’aucune façon dans l’administration du Code. Le Ministère en fait de même en ce qui concerne la gestion des affaires du Bureau de l’agent régional de sécurité. 

Par conséquent, Me Gilbert ne peut assortir son retrait à une condition sur laquelle l’agent régional de sécurité n’a aucun contrôle.  D’ailleurs, des garanties verbales avaient déjà été données par le Bureau de l’agent régional de sécurité à Me Gilbert à l’effet que sa cliente ne souffrirait d’aucun préjudice du fait que le Ministère intentait ses propres poursuites. Je rejette donc la condition imposée par Me Gilbert au motif qu’elle est intéressée et sans fondement.

À titre d’agent régional de sécurité chargé de la révision de l’instruction, je confirme par la présente que la compagnie Mirabel Aéro-Service a retiré la demande de révision qu’elle avait présentée à l’égard de l’instruction émise le 27 septembre 1995, en vertu du paragraphe 145(1) du Code, par l’agent de sécurité Pierre Guénette.  Je déclare ce dossier fermé.

Décision rendue le 15 novembre 1996


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

ANNEXE

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)


Entre le 11 mars et le 5 septembre 1995, l’agent de sécurité soussigné a effectué une enquête sur ledit lieu de travail exploité par First Air, une division de Bradley Air Limited (ci-après appelée First Air), employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au 100 Thad Johnson Road, Gloucester (Ontario), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Hangar de First Air à l’aéroport MacDonald-Cartier d’Ottawa (Ontario), où un employé de Mirabel Aero Service, employeur également assujetti au Code, travaillait à contrat pour First Air.  La société Mirabel Aero Service a ses bureaux au 625, Stuart Graham Nord, Suite 15, Aéroport international de Montréal, Dorval (Québec).

Ledit agent de sécurité est d’avis que les dispositions suivantes de la Partie II du Code canadien du travail sont enfreintes:

1. Article 124 et alinéa 125 q) du Code canadien du travail, partie II; paragraphes 12.15(1), 12.15(2) et 12.15(4) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST), articles 5.1.4, 16.1.1 et 16.1.2 de la norme ACNOR CAN3-B354.2-M82, Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles; Manuel d’utilisation et d’entretien et catalogue de pièces de rechange Skyjack série SJ1000, page 2-1, paragraphe 1, et page 2-8.

La société Mirabel Aero Service n’a pas expliqué clairement les consignes de sécurité ni fourni par écrit ou autrement des procédures écrites en ce qui concerne l’utilisation, par l’employé blessé, de la plate-forme de travail à ciseaux et de l’équipement de protection personnelle, comme les ceintures de sécurité.

L’employeur n’a pas veillé à ce que l’opérateur de la plate-forme à ciseaux reçoive la formation nécessaire, et la société Mirabel Aero Service n’a pas donné de formation à l’opérateur.

L’opérateur a négligé de déployer horizontalement de façon manuelle, les quatre stabilisateurs de la plate-forme de travail à ciseaux, avant d’élever la plate-forme.  L’opérateur a déployé les stabilisateurs de la plate-forme de travail alors que la plate-forme était élevée.

2. Article 124 et alinéa 125(v) du Code canadien du travail, partie II; alinéa 12.10(1)(b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST); articles 16.2.1 et 16.1.2 de la norme ACNOR CAN3-B354.2-M82, Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles; Manuel d’utilisation et d’entretien et catalogue de pièces de rechange Skyjack série SJ1000, page 1-2, figure 1-1.

L’opérateur a laissé ouvert le portillon du garde-corps de la plate-forme alors que cette dernière était élevée et il a négligé de fermer ledit portillon et de porter sa ceinture de sécurité tout en essayant de régler le niveau de la plate-forme alors que celle-ci était à une hauteur de trente pieds.

3. Alinéa 125 s) du Code canadien du travail, partie II.

L’employeur n’a pas avisé l’employé qu’il courait le risque qu’un ou plusieurs des stabilisateurs hydrauliques s’enfoncent, qu’en conséquence, la plate-forme se mette à pencher d’un côté et que par la suite, elle entre en contact avec des objets ou des corniches qui se trouvent au-dessus.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l’alinéa 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation au plus tard le 11 octobre 1995.

Fait à Ottawa le 27 septembre 1995.

Pierre Guénette
Agent de sécurité No. 1759

Destinataire: Mirabel Aero Service
                    624, Stuart Graham Nord, Suite 15
                    Aéroport international de Montréal
                    Dorval (Québec)
                    H4Y 1E7

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION D'UN AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ


No de la décision :  96-019

Requérante :  Mirabel Aéro-Service
                     Aéroport International de Dorval

MOTS-CLÉS :

Plate-forme à ciseaux, condition, poursuites, retrait.

DISPOSITIONS :

Code :  124, 125(q), 125(s), 125(v), 145(1)

RCSST: 12.10(1)(b), 12.15(1), 12.15(2), 12.15(4)

RÉSUMÉ :

Une instruction fut donnée à Mirabel Aéro-Service à la suite de blessures subies par un employé opérant une plate-forme à ciseaux.  La compagnie a demandé à l’agent de sécurité de surseoir à l’audition de la cause, parce le ministère intentait des poursuites pénales dans ce dossier, ce qui a été fait.  La compagnie, au terme des poursuites, a retiré la demande de révision mais a imposé une condition à ce retrait à savoir qu’aucune poursuite pénale ou autre serait intentée contre elle.  L’Agent régional de sécurité a rejeté cette condition et a confirmé le RETRAIT de la demande de révision.

Détails de la page

Date de modification :