Archivée - Decision: 96-021 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURÉTÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l’article 146 du  Code canadien du travail, Partie II,
des instructions données par l’agent de sécurité

Décision no :  96-021


Requérante :  Saskatchewan Wheat Pool
                     Silo-élévateur de Debden
                     Saskatoon (Saskatchewan)
                     Représentée par : Tim Hogan
                     Directeur, Services de santé et de sécurité

Défendeur :  Syndicat des services du grain
                    Saskatoon (Saskatchewan)
                    Représenté par :  Alain Gobeil


Mis-en-cause : Vern Bartlett
                        Agent de sécurité
                        Développement des ressources humaines Canada


Devant :  Serge Cadieux
               Agent régional de sécurité
               Développement des ressources humaines Canada


Le 26 novembre 1996, j’ai effectué une visite du monte-personne et de l’échelle adjacente au silo-élévateur de Debden.  Au cours de cette visite, j’étais accompagné par l’agent de sécurité Vern Bartlett, par Alain Gobeil du Syndicat des services du grain et par deux représentants de la Saskatchewan Wheat Pool, Theo McCready, directeur de silo-élévaleur, et Omer Baillargeon, directeur, Services de protection des biens.  Il y a eu dans le bureau du silo-élévateur de Debden une réunion au cours de laquelle les parties ont eu l’occasion de discuter et d’exprimer leurs vues concernant les instructions.

Contexte

Dans une note de service à son directeur, datée du 9 mai 1996, concernant l’inspection du silo-élévateur de Debden, l’agent de sécurité Vern Bartlett écrit, en partie, ce qui suit : 

"Le silo-élévateur mentionné ci-dessus a été inspecté le 15 avril 1996 et une PCV1 a été reçue selon laquelle l’employeur acceptait de munir l’échelle d’évacuation, adjacente au monte-personne, d’une cage et de plates-formes conformément aux paragraphes 2.8(1) et (2) du RCSST.  L’échelle est d’une hauteur d’environ 22 mètres et elle pourrait être utilisée comme moyen d’évacuation si le monte-personne bloquait ou avait un autre défaut de fonctionnement.

Comme il est mentionné ci-dessus, l’échelle a une longueur d’environ 22 mètres et une personne qui l’utilise pour monter ou descendre n’aurait absolument aucune protection..."

L’agent de sécurité a par la suite confirmé que la PCV n’avait  pas été exécutée et il a donné des instructions (voir l’ANNEXE) B la Saskatchewan Wheat Pool pour qu’elle rectifie la situation.  En substance, les instructions exigent que l’échelle soit munie d’une cage et de plates-formes.


Exposé de l’employeur

M. Tim Hogan a écrit à l’agent régional de sécurité pour en appeler des instructions.  La lettre est courte et se lit comme suit :

"La Saskatchewan Wheat Pool comprend que l’échelle intérieure en question ne respecte pas les exigences du règlement mentionné ci-dessus.  Elle en appelle des instructions pour le motif qu’elles ne sont pas raisonnables ou applicables.

Cette échelle intérieure a été installée en tant qu’échelle de secours fixe à utiliser en cas de panne du monte-personne.  Selon le directeur du silo-élévateur, elle est utilisée environ deux fois par année.  Il y a une échelle extérieure qui est conforme au règlement et qui est régulièrement utilisée.  Si la SWP devait se conformer à cette directive, il deviendrait impossible de descendre du monte-personne s’il tombait en panne.  À notre avis, cela présenterait pour nos employés un risque beaucoup plus grand que l’utilisation de l’échelle de secours.

La SWP n’a dans ses dossiers la mention d’aucun incident concernant ces échelles de secours.  Nous ne croyons pas qu’il serait prudent de dépenser des sommes affectées à la sécurité pour parer à un risque si éloigné lorsque d’autres endroits évidents requièrent notre attention."


Exposé des employés

M. Gobeil est d’accord avec l’employeur dans cette affaire.  Le fait d’exiger que l’échelle de secours soit munie d’une cage aurait pour résultat une situation plus dangereuse pour les employés. En cas d’urgence, il serait plus risqué d’essayer d’accéder du monte-personne à l’échelle si celle-ci était munie d’une cage.  Du point de vue de la sécurité, cette situation n’est pas souhaitable.


Décision

Dans une lettre à la Saskatchewan Wheat Pool, datée du 5 décembre 1996, j’explique que le Code de sécurité des monte-personne, Norme de l’ACNOR B3311-M1979, qui régit l’utilisation des monte-personne manuels à contrepoids comme le prévoit l’alinéa 4.2(2)b)2 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (ci-après appelé le Règlement) ne contient aucune disposition concernant une échelle de secours. J’ai décidé que puisqu’une échelle fixe, adjacente au monte-personne, était déjà fournie comme échelle de secours, je ne traiterais pas de la question de savoir si un moyen d’évacuation de ce genre est ou non exigé par la loi. Je traiterai uniquement de la façon de descendre du monte-personne d’une manière sûre à l’aide de l’échelle fixe en cas de panne.  Pour ce qui est de la question de savoir si cette échelle peut servir d’échelle conventionnelle, il ne s’agit pas là d’un point dont je suis saisi en l’occurrence.

Par conséquent, ce que je dois déterminer en l’espèce c’est si l’échelle "de secours", adjacente au monte-personne manuel à contrepoids utilisé au silo-élévateur de Debden, doit être munie d’une cage et de plates-formes comme le prévoient les paragraphes 2.8(1) et (2) du Règlement. L’article 2.8 dit ceci :

2.8 (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie d'une cage pour la partie de l'échelle qui se trouve à plus de 2 m du niveau de la base de l'échelle, de manière à recevoir un employé qui perd pied et tombe en arrière ou de côté.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d'au plus 6 m, d'un palier ou d'une plate-forme :

a) d'une superficie d'au moins 0,36 m2;

b) entourée d'un garde-fou fixé aux bords extérieurs.

(3) Les échelles fixes ainsi que les cages, paliers et plates-formes visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conçus et construits de façon à supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.

(4) Une échelle fixe doit être :

a) verticale;

b) fixée solidement à ses deux extrémités ainsi qu'à des intervalles espacés d'au plus 3 m;

c) munie :

(i) d'échelons fixés au moins à 150 mm du mur et à des intervalles espacés d'au plus 300 mm,

(ii) de rampes s'élevant à au moins 900 mm au-dessus du palier ou de la plate-forme.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une échelle fixe qui est utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l'article 12.10 de la partie XII.


La règle générale dans ce cas, est qu’une échelle fixe doit être munie d’une cage et de paliers ou plates-formes lorsque l’échelle dépasse la hauteur prescrite.  La cage doit servir à recevoir un employé qui pour une raison quelconque perd pied et tombe en arrière ou de côté.  Il est donc évident que si la cage existe pour recevoir un employé qui tombe en arrière ou de côté, à toutes fins pratiques, elle empêchera aussi l’employé de tomber de la cage.  Ainsi, il serait probablement impossible pour l’employé d’entrer dans la cage par le côté ou du moins il serait très difficile pour un employé d’entrer dans la cage pour accéder à l’échelle.  De fait, si l’échelle était munie d’une cage, il serait très dangereux pour un employé d’essayer d’accéder à l’échelle pour descendre du monte-personne, dans un endroit entre le niveau du sol et le sommet du silo-élévateur, une distance totale de 22 mètres.

En cas d’urgence, il faudrait que l’employé descende du monte-personne quelque part à mi-chemin et tente de passer entre les barreaux de la cage afin de réussir à agripper un échelon de l’échelle pour se tirer jusqu’à elle, un exploit qui exige l’habileté d’un acrobate.  Selon moi, il s’agit d’une situation très dangereuse et inacceptable et c’est pour cette raison qu’il ne faut pas exiger que l’échelle soit munie d’une cage et de paliers ou plates-formes.

Néanmoins, il serait aussi dangereux pour un employé qui devrait monter ou descendre dans l’échelle fixe d’accéder du monte-personne à l’échelle sans équipement de sécurité.  La possibilité de perdre pied reste toujours présente et encore plus dans un silo-élévateur parce que la poussière de grain se dépose sur les échelons de l’échelle et les rend dangereusement glissants. La visibilité est également réduite dans un milieu où on trouve de la poussière céréalière ce qui aggrave le problème.  Pendant l’hiver, de la glace peut aussi se former sur les échelons.  Il y a par conséquent de nombreuses bonnes raisons d’utiliser un dispositif de sécurité au moment d’utiliser l’échelle fixe adjacente au monte-personne.

Les paragraphes 2.8(1) et (2) mentionnés ci-dessus tiennent compte des circonstances dans lesquelles l’exigence selon laquelle l’échelle doit être munie d’une cage et de plates-formes ne convient pas en prévoyant l’application de ces dispositions sous réserve du paragraphe (5).  En vertu du paragraphe 2.8(5) du Règlement, cette exigence concernant la cage et les paliers ou plates-formes  "ne s’appliquent pas à une échelle fixe qui est utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 12.10 de la partie XII".  La lecture de l’article 12.10 du Règlement informera l’employeur sur les composantes d’un dispositif de protection contre les chutes.  A mon avis, le paragraphe 2.8(5) du Règlement s’applique en l’espèce.  L’échelle fixe du silo-élévateur de Debden, qui est adjacente au monte-personne manuel à contrepoids, doit être utilisée avec un dispositif de protection contre les chutes.

Pour les motifs mentionnés ci-dessus, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES les instructions données à la Saskatchewan Wheat Pool le 17 octobre 1996 par l’agent de sécurité Vern Bartlett en vertu du paragraphe 145(1) de la Partie II du Code canadien du travail en remplaçant la description de la contravention qui figure dans les instructions, c’est-à-dire :

  "1. L’alinéa b) du Code canadien du travail et les paragraphes  2.8(1) et (2) du   Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

L’échelle fixe intérieure d’une hauteur d’environ 22 mètres adjacente au monte- personne n’est pas munie d’une cage et de paliers ou plates-formes."

par la description suivante :

"1. Les alinéas 125a) et p) du Code canadien du travail et le paragraphe 2.8(5) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

L’échelle fixe intérieure d’une hauteur d’environ 22 mètres adjacente au monte-personne doit être utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article  12.10 de la partie XII."

Comme j’ai modifié les instructions, il n’est que normal que l’employeur dispose d’un délai additionnel pour se conformer à l’ordonnance modifiée.  Pour ce motif, JE MODIFIE ÉGALEMENT les instructions en remplaçant le 29 novembre 1996, soit la date de fin du délai initialement accordé pour mettre fin à la contravention, par le 17 février 1997.

Décision rendue le 23 décembre 1996.


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

ANNEXE

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II (SÉCURÉTÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL)

INSTRUCTIONS À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)


Le 15 avril 1996, l’agent de sécurité soussigné a effectué une inspection au lieu de travail exploité par la Saskatchewan Wheat Pool, employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, au C.P. 370, Debden (Saskatchewan), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom du silo-élévateur à grain de la Saskatchewan Wheat Pool.  Il est d’avis qu’il y a eu contravention aux dispositions suivantes de la Partie II du Code canadien du travail :

"1. L’alinéa 125b) du Code canadien du travail et les paragraphes 2.8(1) et (2) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

L’échelle fixe intérieur d’une hauteur d’environ 22 mètres adjacente au monte-personne n’est pas munie d’une cage et de paliers ou plates-formes."

J’ORDONNE DONC PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe  145(1) de la Partie II du Code canadien du travail de mettre fin à la contravention d’ici le 29 novembre 1996.

Fait à Saskatoon le 17 octobre 1996.

Vern Bartlett
Agent de sécurité

Dest. : Saskatchewan Wheat Pool
           C.P. 370
           Debden, (Saskatchewan)
           S0J 0S0

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION D’UN AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ


No de la décision : 96-021

Requérante :  Saskatchewan Wheat Pool

Défendeur :  Syndicat des services du grain

MOTS-CLÉ :

Monte-personne, échelle, cage, plate-forme, dispositif de protection contre les chutes.

DISPOSITIONS :

Code :  125a), 125p), 145(1)
Règlement CSST : 2.8(1), (2), (5), 12.10

RÉSUMÉ :

Un agent de sécurité a donné des instructions à la Saskatchewan Wheat Pool selon lesquelles l’échelle adjacente à un monte-personne manuel à contrepoids devait être munie d’une cage et de paliers ou plates-formes.  Après examen, l’ARS a jugé que le fait de se conformer à cette exigence entraînerait une situation beaucoup plus dangereuse.  L’ARS signale que les paragraphes 2.8(1) et (2) du Règlement s’appliquent sous réserve du paragraphe 2.8(5) qui prévoit l’utilisation de l’échelle avec un dispositif de protection contre les chutes.  L’ARS MODIFIE les instructions en conséquence.

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