Archivée - Decision: 97-001 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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 Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, partie II,

 des instructions données par un agent de sécurité


Décision n°  97-001


Demanderesse : Société de développement du Cap-Breton
                         Mine Phalen
                         New Waterford (Nouvelle-Écosse)
                         Représentée par : M. Ray Ward, directeur général, Charbonnage

Intimés :  United Mine Workers of America (UMWA)
               Représenté par : M. Stephan Drake

               Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA-Canada)
               Représenté par : M. Angus Grant

               Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
               Représenté par : M. Angus MacEachern

Mis en cause :  Kevin Beaton
                        Agent de sécurité
                        Développement des ressources humaines Canada

Devant:  Serge Cadieux
              Agent régional de sécurité
              Développement des ressources humaines Canada


Le 2 décembre 1996, deux employés de la Société de développement du Cap-Breton (la «Société»), MM. Kanary et O’Handley, ont exercé leur droit de refuser de travailler.  Ils ont refusé d’aller dans le plongement de la mine Phalen et de se rendre à leur lieu de travail.  La déclaration relative au refus de travailler signée par les deux employés énonce ce qui suit :

Il y a danger étant donné que les mécaniciens n’ont pas la compétence requise pour effectuer une inspection aux termes du paragraphe 91(1) du Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB).  En outre, l’inspection prévue à l’article 67 n’est pas effectuée.

L’agent de sécurité a mené une enquête au sujet de ce refus et il a conclu que la situation en cause ne constituait pas un danger pour les employés qui ont refusé de travailler.  L’agent de sécurité a néanmoins conclu que la Société n’avait pas respecté trois dispositions particulières du Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB).  Une instruction (voir l’ANNEXE) a été donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail.

La Société a demandé une révision du point numéro trois (3) de l’instruction le 10 décembre 1996.  On a prévu qu’une audience aurait lieu à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 29 janvier 1997.  Le 27 janvier 1997, le Bureau de l’agent régional de sécurité a été officiellement informé du fait que, à la suite de discussions tenues entre les parties, la Société retirait sa demande de révision du point numéro trois (3) de l’instruction susmentionnée.

À titre d’agent régional de sécurité chargé de réviser cette instruction, je confirme que la Société de développement du Cap-Breton a retiré sa demande de révision du point numéro trois (3) de l’instruction donnée, le 3 décembre 1996, par l’agent de sécurité Kevin Beaton.  L’affaire est close.

Fait le 5 février 1997.


Serge Cadieux
Agent régional de sécurité


 ANNEXE


 CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL


 INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 3 décembre 1996, visité le lieu de travail exploité par la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-BRETON, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis à la mine PHALEN, à NEW WATERFORD, (NOUVELLE-ÉCOSSE), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de mine Phalen, et ayant effectué une enquête sur ledit lieu de travail, estime que les dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées :


1. Alinéa 125q).

Les personnes qui effectuent les inspections aux termes du paragraphe 91(1) du Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB) n’ont pas reçu la formation requise.

2. Alinéa 125u) et paragraphe 91(4) du Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB).

Il n’y a pas de registre d’inspection.

3. Alinéa 125u) et alinéa 67a) du Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB).

Les mécaniciens n’inspectent pas tous les wagonnets en utilisation dans la mine de charbon au mois une fois toutes les 24 heures.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, de rectifier la situation au plus tard le 10 décembre 1996 dans le cas des infractions numéros 1 et 2 et de rectifier la situation au plus tard le 17 décembre 1996 dans le cas de l’infraction numéro 3.

Fait à New Waterford le 3 décembre 1996.


       
       A. K. Beaton
       Agent de sécurité no 3106

DESTINATAIRE : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CAP-BRETON
                              MINE PHALEN
                              NEW WATERFORD
                              (NOUVELLE-ÉCOSSE)
                              B1H 2M4


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ


Décision n° :   97-001

Demanderesse : Société de développement du Cap-Breton, mine Phalen

Intimés :   UMWA, TCA-Canada et SCFP

MOTS CLÉS :

Plongement, mine de charbon, wagons de mine, formation.

DISPOSITIONS :

Code : 125q), 125u), 145(1)
Règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon (SDCB) : 67a), 91(1), 91(4)

RÉSUMÉ :

Un agent de sécurité a donné à la Société de développement du Cap-Breton une instruction qui précisait que trois dispositions particulières n’avaient pas été respectées.  La Société a demandé la révision du troisième point de l’instruction mais a retiré sa demande peu avant la tenue de l’audience.  L’affaire a été close.

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