Archivée - Decision: 97-004 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision de l'instruction donnée par un agent de sécurité

en vertu de l'article 146 de la Partie II du Code canadien du travail

                                                                              

Décision no                 97-004

Demandeur :              Vancouver Wharves Ltd.

                                    Vancouver (C.-B.)

                                    Représenté par : R. Alan Francis, Avocat

Intimé :                       Syndicat international des débardeurs et magasiniers,

                                    Section locale 500, S.I.D.M..

                                    Représenté par : Jim Peters

Mise en cause :         Andrew Chan

                                    Agent de sécurité

                                   Ministère du Développement des ressources humaines Canada

Devant :                     Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Ministère du Développement des ressources humaines Canada

Les audiences ont eu lieu à Vancouver les 3 et 4 mars 1997. L'agent de sécurité, qui ne réside plus au Canada, n'était pas présent. De plus, le ministère du Développement des Ressources humaines du Canada a informé l'agent régional de sécurité qu'en l'absence de l'agent de sécurité, il ne serait pas présent à l'audience.


Les faits

Cette affaire a été entendue pour la première fois le 15 mars 1995, à Vancouver. Les circonstances de cette affaire ont été décrites en détail dans la Décision no 95-006 rendue le 31 mars 1995. Voici un résumé des faits essentiels :

Le 28 juin 1994, M. Ron Kitchen, un contremaître responsable du chargement de la pâte à papier dans une barge arrimée dans le port de Vancouver a été heurté par un chariot élévateur et ses blessures se sont avérées fatales.

Tout a commencé lorsqu’on a soulevé un chariot élévateur endommagé d'une barge au moyen d’une grue mobile et que, sous la surveillance de M. Kitchen, on a placé le chariot sur le quai entre la barge et un chariot élévateur de remplacement. M. Kitchen a commencé à enlever les chaînes qui retenaient le chariot élévateur endommagé de manière à pouvoir les fixer sur le chariot de remplacement. M. Kitchen a demandé à M. Mannion de conduire le chariot élévateur de remplacement à un endroit situé entre le chariot élévateur endommagé et la barge, afin que la grue puisse soulever le chariot élévateur de remplacement et le déposer sur la barge. Comme il passait à côté du chariot élévateur endommagé, M. Mannion a remarqué que M. Kitchen enlevait les chaînes du chariot endommagé du côté de la barge; ce côté se trouve directement à l'opposé de l'arrière du chariot élévateur de remplacement. M. Mannion s'est ensuite dirigé vers le chariot de remplacement en étant certain que M. Kitchen se trouvait loin du chariot de remplacement.

M. Mannion est monté dans le chariot de remplacement, a jeté un coup d’oeil autours de lui et a commencé à faire reculer le chariot de remplacement. Selon la déclaration que M. Mannion a faite à l’agent de sécurité chargé de l’enquête, il ne pouvait pas faire avancer le chariot de remplacement à cause d’un amoncellement de sel et de rebuts et d’une grosse boîte, tous entreposés sur le quai, qui obstruaient la voie. M. Mannion a donc décidé de faire marche arrière afin de contourner le chariot élévateur endommagé et de placer le chariot élévateur de remplacement entre la barge et le chariot élévateur endommagé. Comme M. Mannion reculait, le chariot élévateur qu’il conduisait est venu heurter M. Kitchen et le coincer contre le coin du chariot élévateur endommagé qui se trouvait le plus près du chariot élévateur de remplacement.

M. Harry Taylor a mené une enquêté sur cet accident pour le compte de l'employeur et a conclu que : “[traduction] la cause directe de l’accident a été une erreur de l’opérateur- il (M. Mannion) ne s'est pas assuré que la voie derrière son véhicule était libre.”


Enquête de l'agent de sécurité

L'agent de sécurité Andrew Chan a mené l'enquête sur cette affaire. Il a conclu que l’accident était dû à une faute et de l’employeur et de l’employé. En analysant l'accident, l'agent de sécurité a déterminé les facteurs qui, selon lui, avaient contribué à l'accident, compte tenu des dispositions du Code et du Règlement. En ce qui concerne les facteurs qui, selon l’agent de sécurité, relevaient de l’employeur, il a écrit, sous le titre suivant :

A. EMPLOYEUR :

Vancouver Wharves utilise régulièrement une grue mobile lors du chargement et du déchargement des chariots élévateurs nécessaires aux opérations des barges de transport de pâte à papier. Toutefois, il n'existe aucune procédure établie permettant d'assurer la sécurité des employés. L'enquête révèle que :

“1.        L'alinéa 14.25(1)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST) exige que l’opérateur d’un appareil de manutention soit dirigé par un signaleur. En l’espèce, on a eu recours à deux signaleurs. L'opérateur de la grue a déclaré qu’un employé qui travaillait sur la barge lui avait fait signe de soulever l'appareil et que Ron Kitchen lui avait donné le signal de poser l'appareil sur le quai. Même si aucune personne n'avait été désignJe signaleur pour la grue, cette façon de procéder respectait les exigences de l’alinéa 14.25(1)b) du RCSST.

Selon M. Jimmy Keith, représentant syndical, SIDM, Vancouver Wharves a pour politique de désigner un signaleur uniquement à marée basse lorsque l'opérateur de la grue ne peut apercevoir le fond de la barge. M. Earl Steward, contremaître chargé de l'entretien et membre du CSS a affirmé qu’en règle générale, on nomme un signaleur pour diriger l’opérateur d’une grue pendant les travaux d’entretien.

Le par.14.37(2) du RCSST exige que le lieu de travail soit sous la direction d’un signaleur. Toutefois, Ron Kitchen n'avait aucune procédure à suivre en matière de sécurité pour éviter que le chariot élévateur conduit par Ted Mannion ne s'approche dangereusement de lui pendant qu'il enlevait les chaînes. Par conséquent, le déplacement des appareils n'a pas été coordonné d'une façon adéquate. Si les chaînes qui retenaient le chariot élévateur endommagé avaient été retirées et le chariot élévateur déplacé avant que la machine de remplacement entre dans l’aire de travail, l’employé n'aurait pas été blessé.


Il n'y avait aucune procédure établie permettant d’assurer la sécurité des employés au travail. De plus, les employés n’ont reçu aucune formation portant sur la procédure à suivre pour travailler en toute sécurité, puisqu’il n’y en a pas; il s’agit donc d’une violation de l’alinéa 14.23(1)c) du RCSST.

2.         On avait laissé un tas de sel et de rebuts s’accumuler dans l’aire de travail et cet amoncellement a gêné le passage du chariot élévateur conduit par M. Ted Mannion. M. Mannion a déclaré qu’il avait décidé de faire marche arrière, avec le chariot élévateur, manoeuvre qui l’avait amené tout près de l’appareil 703, à cause du tas de sel et de rebuts et parce que la voie n’était pas assez large pour qu’il puisse l’emprunter.

Comme le révèlent les photos no 7, 11 et 12, il y avait environ 10 pieds entre les pinces du chariot élévateur et une boîte qui avait été déposée sur les rails nord du quai. M. Mannion aurait pu faire avancer le chariot afin d'avoir plus d'espace; cette manoeuvre lui aurait permis de ne pas heurter Ron Kitchen en reculant avec la machine 708.

Toutefois, le tas de sel et de rebuts a pu l’empêcher de bien jauger la situation et l’amoncellement avait certainement limité le passage de l’appareil conduit par Ted Mannion en violation des al 14.49(2)b) et c) du RCSST.+

A la suite de ces conclusions, l'agent de sécurité a donné deux instructions.

Il a donné une instruction à Vancouver Wharves (se reporter à l'annexe “A”) en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II (le Code) au motif que : “[traduction] Il n'existe aucune procédure visant le chargement et le déchargement sécuritaires des chariots élévateurs à l'aide d'une grue mobile en rapport avec les activités de la barge de transport de pâte à papier.”

Par contre, M. Mannion a reçu l'instruction suivante en vertu de la même disposition du Code: “[traduction] Avoir omis de prendre les précautions nécessaires et raisonnables afin d'assurer la sécurité et la santé des employés ou de toute autre personne dans l'opération d'un chariot élévateur, le 28 juin 1994, à Vancouver Wharves Ltd.”

Demandes de révision des instructions

Vancouver Wharves Ltd. et la section locale 500 du Syndicat international des débardeurs et magasiniers (SIDM) ont demandé une révision des instructions données à l'employeur et à l'employé, sous le régime de l’art. 146 du Code. Suivant la révision des instructions, j'ai confirmé l'instruction donnée à M. Mannion et j'ai modifié celle donnée à Vancouver Wharves.

L'instruction donnée à M. Mannion n'est pas en litige en l'espèce et par conséquent, je n'ai pas besoin de l'examiner davantage. Suivant mon examen de l'instruction donnée à Vancouver Wharves, j'ai modifié l'instruction originale en remplaçant les troisième et quatrième paragraphes de celle-ci, immédiatement après le mot “contrevenu” par les deux paragraphes suivants :

“[traduction] L'alinéa 125p) du Code canadien du travail, Partie II et l'alinéa 14.49(2)c) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Les matériaux, biens ou objets ne seront pas entreposés ni placés sur les quais de manière à entraver le fonctionnement sécuritaire de l'équipement, notamment une grue mobile.”

Cette modification fait l'objet de l'audience actuelle.

Appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale

Vancouver Wharves a interjeté appel de la modification ci-dessus devant la Section de première instance de la Cour fédérale au motif d’absence d'équité procédurale. Selon Vancouver Wharves, l'agent régional de sécurité n’avait pas avisé l'employeur de son intention d'examiner d'autres dispositions de la loi et n'avait pas fourni à l'employeur l'occasion de déposer des éléments de preuve et de se faire entendre sur la violation alléguée au Code canadien du travail, Partie II (ci-après appelé le Code), de même qu’à son règlement d’application, le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (ci-après appelé le Règlement). Le tribunal a accueilli la demande et a émis une ordonnance au sujet de la modification. L'ordonnance prévoit que la modification est “annulée et renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue.” En prenant connaissance de la décision rendue par le tribunal, j'ai informé les deux parties qu'il faudrait une autre journée d'audience dans cette affaire afin de régler la question.

Objections

M. Francis a soulevé plusieurs objections au cours de la nouvelle audience. Tantôt, il s'agissait d'objections préliminaires qu’il fallait régler sur-le-champ, et tantôt d’objections concernant la présentation d’un élément de preuve ou d’une observation. Les objections visent les questions suivantes :


1. Le premier groupe de questions porte sur la participation du syndicat à la présente audience

Question #1 :    Le syndicat peut-il comparaître aux présentes alors qu'il n'a pas participé aux étapes antérieures de la demande déposée par Vancouver Wharves?

Question #2 :    Le syndicat est-il lié par l'accord conclu lors de l'audience du 15 mars 1995 en vertu duquel il s’est engagé à ne pas prendre position à l'égard de l'instruction donnée à Vancouver Wharves?

Question #3 :    Le syndicat est-il empêché de prendre position ou de participer à l'audience de Vancouver Wharves du fait qu’il s’est engagé à ne pas le faire?

2. Le deuxième groupe de questions porte sur la compétence de l'agent régional de sécurité

Question #1 :    L'agent régional de sécurité a-t-il compétence pour remplacer une violation d’un article du Code et du Règlement par d’autres dispositions, en rapport avec des faits différents, en vertu du pouvoir de modifier une instruction conféré à l'agent régional de sécurité par l'article 146 du Code?

Question #2 :    L'agent régional de sécurité a-t-il compétence pour réviser et annuler la décision de l'agent de sécurité de ne pas rendre une ordonnance ni donner une instruction en rapport avec une telle violation?

3. Le troisième groupe de questions porte sur la preuve

                        Le fardeau de présentation de la preuve et la preuve prima facie seront en litige si je conclus que j'ai compétence. De plus, il faudra examiner la question de l'absence de l'agent de sécurité. Cette absence devrait inciter l’agent régional de sécurité à rejeter l’affaire puisque Vancouver Wharves ne peut contre-interroger l'agent de sécurité.

Avant le dépôt des éléments de preuve en l’espèce, M. Francis a proposé que j'entende d'abord les objections et que je rende une décision à l’égard de chacune d’elles. M. Peters ne s’y est pas opposé et nous avons convenu de procéder ainsi.


1. Premier groupe de questions :           Les questions portant sur la participation du syndicat aux présentes seront examinées comme suit :

Question #1- Droit du syndicat de comparaître

Questions #2 et #3 - Préclusion promissoire

                                                    Droit du syndicat de comparaître

M. Francis prétend que le S.I.D.M. n'a pas été partie lors de l’audition de la première demande de Vancouver Wharves en vertu de l'article 146. Le syndicat, qui était représenté à ce moment-là par M. Tattersall, n’était présent à la première audience que parce qu'il avait déposé une demande distincte en vertu de l'article 146 en rapport avec l'instruction donnée à M. Mannion. L'agent régional de sécurité avait décidé d’entendre les deux demandes en même temps. Pendant cette audience, le S.I.D.M. n'a présenté aucun élément de preuve en rapport avec les arguments de Vancouver Wharves. M. Francis a insisté sur le fait que M. Tattersall avait déclaré expressément que le syndicat ne prendrait pas position à l’égard de la demande de révision de l'instruction déposée par Vancouver Wharves. puisque le syndicat n’a pas participé à l'audience tenue devant l'agent régional de sécurité, il ne s’est pas opposé à la conclusion et à la décision subséquente de l'agent régional de sécurité. De plus, lorsque l'affaire a été portée devant la Section de première instance de la Cour fédérale à des fins d’examen judiciaire, le syndicat n'était ni partie ni intervenant. Le syndicat n'a jamais eu l'intention de prendre position à l’égard des arguments de Vancouver Wharves jusqu'à ce que M. Tattersall quitte le syndicat et que la question soit renvoyée devant l'agent régional de sécurité pour qu’une nouvelle audition ait lieu. Le syndicat n'a pas participé aux procédures et n'a pas le droit d'être partie à une date aussi tardive afin de pouvoir déposer des éléments de preuve ou des observations contre la compagnie dans cette affaire, alors qu'il ne l'a pas fait auparavant.

M. Peters a accepté l’argument de M. Francis avec réticence, surtout parce qu'il ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de contredire les affirmations de M. Francis. Néanmoins, le syndicat était d’avis qu'il avait le droit de soumettre ses arguments puisque le Règlement avait pour objet la protection et le bénéfice des travailleurs de cette industrie. M. Francis s’est insurgé contre cette dernière déclaration de M. Peters, affirmant que le syndicat aurait dû participer à la dernière audience. M. Francis a dit que la question qui se posait en l’espèce était celle du problème causé par un amoncellement de sel sur le quai que ni le syndicat ni le comité de sécurité et de santé n’avait jamais signalé auparavant. M. Peters a rétorqué que le tas de sel n'était pas en cause jusqu'à ce qu'il contribue à l'accident.

Motifs de la décision relative à la participation du syndicat

Cette affaire est entendue de nouveau parce que la Section de première instance de la Cour fédérale a déclaré que j’avais rendu une décision dans cette affaire sans respecter les principes de l’équité procédurale. Selon la décision du tribunal, le demandeur, Vancouver Wharves, n'avait pas été avisé de mon intention d'examiner d'autres dispositions de la loi et n'avait pas eu l'occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre sur la violation alléguée du Code et du Règlement.

J’ai expliqué aux deux parties que toute décision rendue par l'agent régional de sécurité influerait très certainement sur les droits et intérêts des travailleurs visés par cette instruction. Les empêcher d’exercer leur droit de participer aux présentes, lequel droit leur a été accordé et n'a jamais été remis en cause, constituerait un nouveau vice de procédure préjudiciable à Vancouver Wharves.

Décision :       La section locale 500 du S.I.D.M.. était et demeure une partie aux présentes et a le droit d’y participer. L'objection est REJETÉE.

                                                            Préclusion promissoire

Arguments de Vancouver Wharves :

La question en litige est celle du droit de comparaître. M. Francis a déclaré que lorsque cette affaire a été entendue pour la première fois, le syndicat était présent comme représentant des employés et agent négociateur accrédité admis à représenter les employés à ce titre. M. Francis a prétendu que c’est à ce titre que le syndicat a conclu un accord avec la compagnie. L'accord est décrit dans la déclaration sous serment de M. Francis qui fait partie de l’ensemble des pièces déposées dans cette affaire sous la cote D-18.  L'accord a été conclu avec le représentant syndical, M. Tattersall. M. Francis a souligné que même si M. Tattersall n’était pas présent à la présente audience, il avait conclu l’accord au nom du syndicat.

M. Francis a expliqué que, selon cet accord, Vancouver Wharves “[traduction] s’engage à ne pas prendre position à l'égard de la demande du syndicat et à ne pas contre-interroger M. Mannion, à condition que le syndicat ne prenne pas position à l’égard de notre demande.” Dans sa déclaration, M. Francis affirme également : “[traduction] à l'audience, j'ai déclaré que le demandeur n'avait pas pris position au sujet de la demande du syndicat et que M. Tattersall avait déclaré qu'il ne prendrait pas position à l’égard de la demande du demandeur.” M. Francis ajoute plus loin dans sa déclaration : “[traduction] M. Tattersall n'a présenté aucun argument et n’a pas pris position en rapport avec la demande du demandeur. Je n'ai présenté aucun argument ni n’ai pris position en rapport avec la demande du syndicat.”

M. Francis a expliqué que les deux parties avaient respecté l'accord conclu lors de l'audience. Le syndicat avait donc profité de l’accord. M. Mannion n'a pas été soumis à un contre-interrogatoire à un moment où il était ébranlé. M. Mannion n'a reçu aucun blâme à cette époque. M. Francis a affirmé qu'il avait renoncé à son droit de contre-interroger M. Mannion puisque l’accident venait de se produire et qu’il avait également renoncé à soumettre d’autres éléments de preuve, notamment le témoignage de M. Mayor. M. Francis a ajouté que la compagnie aurait pu démontrer que M. Mannion était entièrement responsable de l'accident “sauf en ce qui concerne M. Kitchen qui a peut-être aussi une part de responsabilité.” Selon M. Francis, le syndicat a toujours, jusqu’à très récemment, respecté son engagement de ne pas prendre position.

M. Francis a été catégorique : le syndicat doit être tenu de respecter son engagement. Il ne faut pas lui permettre de violer l'accord en étant présent à l’audience et en prenant position. L'accord a été conclu en vue d'un litige et aux fins d'un litige.

M. Francis prétend que le principe juridique de préclusion s'applique en l'espèce. Il a déposé un mémoire portant sur la jurisprudence pertinente. M. Francis a expliqué brièvement, dans ses propres termes, le fondement du principe juridique :

“[traduction] La personne qui a fait une promesse ou qui s'est engagée à ne pas exercer les droits que lui reconnaît la loi est irrecevable à exercer ses droits lorsque ce changement portera préjudice à l’autre partie qui s’est fondée sur cette promesse ou cet engagement pour agir.”

M. Francis a soumis plusieurs décisions[1] pertinentes sur la question de préclusion. Il suffit de dire que M. Francis a prétendu que les tribunaux administratifs, notamment l'agent régional de sécurité, siégeant en appel d'une instruction, doivent également entendre et trancher les objections soulevées en matière de préclusion.

Enfin, M. Francis prétend que l'existence d'un accord et tous les éléments de la préclusion ont été établis et n’ont pas été contestés.

Arguments du syndicat

Encore une fois, M. Peters a accepté, avec réticence, l'argument de M. Francis surtout parce qu'il n'avait aucune preuve lui permettant de le réfuter. Lorsqu'on lui a demandé s'il contestait l'existence de l'accord conclu entre Vancouver Wharves et le syndicat, M. Peters a déclaré qu'il n'était pas disposé à le faire. M. Peters a bien mentionné qu'il avait vaguement appris, en discutant avec M. McLellan, que la compagnie avait conclu un accord avec M. Tattersall dans cette affaire. M. Peters s'est soucié de ne pas avoir vu la “Déclaration” de M. Francis à l'avance et il a dit que s'il avait appris l'existence de cet accord, il aurait tenté de parler à M. Tattersall ou d'assurer sa présence à l’audience, même si M. Tattersall n’était plus membre du syndicat.

M. Peters a souligné que le syndicat n’avait pas l'intention de porter un blâme dans cette affaire mais il voulait s'assurer que la situation ne se reproduirait plus. Selon lui, certaines circonstances avaient contribué à l'accident et très certainement, le tas de sel, qui a été nettoyé par la suite, était l'une des circonstances soulevées dans le rapport de l'agent de sécurité. M. Peters estimait que lorsque la compagnie avait demandé au tribunal de modifier la décision, les règles avaient changé. Le syndicat croyait que la compagnie accepterait la décision de l'agent régional de sécurité. M. Peters a noté que M. Francis avait invoqué la préclusion. A son avis, il faut que cet argument tienne compte des circonstances en cause. De plus, M. Peters a affirmé qu’il ne s'agissait pas d'une question de relations de travail ni d'arbitrage mais d’une question de sécurité et qu’il fallait protéger les travailleurs dans leur lieu de travail de tous les jours. Du point de vue du syndicat, les règles ont changé lorsque la date d’audition a été fixée et M. Peters croyait que l'employeur accepterait la participation du syndicat.

Puis, M. Peters s'est dit inquiet de ce type d’objection extrêmement juridique en parlant de l'objection fondée sur la préclusion. Il faudrait que toutes les personnes présentes soient des juristes pour être en mesure de répondre. Cela crée un problème tant pour le syndicat que pour l’ensemble des travailleurs. Néanmoins, M. Peters a pris le temps de réfléchir à l’objection et au temps accordé au syndicat afin d'y répondre. Il a décidé que, même si le syndicat avait respecté son engagement et que le Code devrait l'emporter sur tout accord, le syndicat ne voulait pas reporter l'audience mais désirait poursuivre.

Motifs de la décision concernant la préclusion

On me demande de déclarer que le syndicat ne peut exercer son droit de participer à l’audience au motif que M. Tattersall s’est engagé auprès de Vancouver Wharves, au nom de la section locale 500 du Syndicat international des débardeurs et magasiniers, à ne pas prendre position à l’égard de toute révision de l'instruction donnée par l'agent de sécurité Andrew Chan à la compagnie, le 29 septembre 1994. Au cours de l'audience du 15 mars 1995, tant M. Tattersall, au nom du syndicat, que M. Francis, au nom de Vancouver Wharves, ont confirmé et réaffirmé, en ma présence, cet accord. De plus, les parties ont respecté scrupuleusement l’accord pendant toute l’audience et lors des observations finales des deux parties, et les deux parties ont bénéficié de cet accord.

En ce qui a trait à l'instruction donnée à M. Mannion, ce dernier n’a pas été contre-interrogé par M. Francis qui prétend avoir été en mesure de démontrer que M. Mannion était seul responsable de l'accident. Aucun élément de preuve n'a été déposé contre M. Mannion et aucune observation a été faite sur l'instruction qui lui a été donnée. Il y a également tout cet aspect du litige que nous n'aborderons pas ici, mais qui a joué un rôle important lors de la conclusion de l’accord.

Je suis convaincu que les tribunaux administratifs doivent trancher tout litige que soulève la préclusion promissoire. Puisque cette audience n’est qu’une continuation de celle du 15 mars 1995, je dois conclure, compte tenu de tout ce qui a été dit et en toute équité envers Vancouver Wharves, que le syndicat doit être tenu de respecter son engagement.

Cela étant dit, il me faut expliquer la contradiction qui peut sembler exister en l’espèce lorsqu’une partie a le droit de comparaître mais qu’elle est privée de l’exercice de ses droits. En l’espèce, l'agent régional de sécurité avait d'abord permis au syndicat de comparaître et il s'attendait à ce que le syndicat participe à l’examen de l'instruction donnée à Vancouver Wharves. Toutefois, en s'engageant envers l'employeur à ne pas prendre position à l’égard de l'instruction donnée à la compagnie, le syndicat a décidé de ne pas exercer son droit de participer à l'examen de l'instruction donnée à l'employeur afin d'en tirer profit au cours de l'examen de l'instruction donnée à M. Mannion. Bien entendu, cette décision est lourde de conséquences surtout parce que l’accord a été conclu sans que les parties en définissent les paramètres. Selon l’accord, les deux côtés ont accepté de ne pas prendre position au moment de l'examen de leur instruction respective.

Décision :       L'objection présentée par M. Francis et fondée sur la préclusion est ACCUEILLIE. La section locale 500 du Syndicat international des débardeurs et magasiniers ne peut prendre position dans l’affaire intéressant Vancouver Wharves.

Toutefois, M. Francis a été avisé que, ayant accueilli l’objection, j'avais l'intention de poursuivre en examinant le rapport d'enquête de l'agent de sécurité. De plus, j’ai avisé M. Francis de déposer les éléments de preuve dont il dispose ou qu’il peut vouloir déposer en l’espèce et de se préparer à les déposer maintenant.

2. Le deuxième groupe de questions :                Les questions visant la compétence de l'agent régional de sécurité seront examinées sous le titre : Compétence de l'agent régional de sécurité


                                            Compétence de l'agent régional de sécurité

Note :   M. Francis a prétendu que l'agent régional de sécurité devait répondre aux objections avant d'entendre les éléments de preuve. J'ai décidé de prendre les objections en délibération et d'entendre les éléments de preuve et je trancherai les questions de compétence dans mon rapport écrit.

Les observations détaillées de M. Francis sont consignées au dossier. Pour l’essentiel, M. Francis est d'avis que l'agent régional de sécurité a perdu sa compétence ou a outrepassé sa compétence en donnant une nouvelle instruction au lieu de modifier l’ancienne, pouvoir qui n'est fondé sur aucune disposition de la loi. Au lieu de résumer les arguments de M. Francis, j’ai décidé de reprendre les termes mêmes de l’objection et de décider si j’ai compétence pour poursuivre.

Question #1 -  L'agent régional de sécurité a-t-il compétence pour remplacer une violation d’un article du Code et du Règlement par d’autres dispositions, en rapport avec des faits différents, en vertu du pouvoir de modifier une instruction conféré à l'agent régional de sécurité par l'article 146 du Code?

Question #2-   L'agent régional de sécurité a-t-il compétence pour réviser et annuler la décision de l'agent de sécurité de ne pas rendre une ordonnance ni donner une instruction en rapport avec une telle violation?

Motifs de la décision concernant la compétence de l'agent régional de sécurité

Avant de trancher les questions susmentionnées, il est important, à mon avis, d'examiner l'ordonnance rendue par la Cour fédérale. La Cour a annulé la modification que j'avais apportée à l'instruction et l’a renvoyée pour nouvelle décision au motif que je n’avais pas respecté le principe de l’équité procédurale en rendant ma décision. Selon moi, l'ordonnance du tribunal signifie que je dois permettre au demandeur de déposer des éléments de preuve et de se faire entendre sur la violation alléguée du Code et du Règlement et entendre de nouveau cette affaire en tenant compte de ceux-ci. Par conséquent, j'estime que je ne saurais conclure que je n’ai plus compétence pour  trancher cette affaire.

Dans la Décision no 95-006, j'ai tiré les conclusions suivantes :

1.         En réponse à la question : Y a-t-il eu violation des dispositions relatives à la formation des opérateurs? J’ai affirmé que l'employeur n'avait pas enfreint l'alinéa 14.23(1)c) du RCSST de la manière invoquée dans l'instruction.

2.         En réponse à la question : Dans quelle mesure l'employeur a-t-il violé le Code? j'ai répondu : “[traduction] A mon avis, à cause des objets qui encombraient le quai, M. Mannion ne travaillait pas dans des conditions de travail sécuritaires.  En permettant que des marchandises et des matériaux soient entreposés sur le quai, en plaçant un chariot élévateur près de ces marchandises et matériaux puis, en plaçant le chariot élévateur endommagé de manière telle qu’il obstruait le passage du chariot élévateur de remplacement, tout en sachant qu’il fallait le déplacer, l'employeur a contrevenu à l'alinéa 14.49(2)c) du RCSST.

Voilà, à mon avis, la portée des contraventions de l'employeur dans cette affaire.

J'estime que cette décision est conforme à l'objet de l'instruction. Il faudrait

donc modifier l'instruction afin qu’elle tienne compte de cette situation.”

Par conséquent, pour ces motifs, j'ai modifié l'instruction originale en me fondant sur les conclusions suivantes :

Conclusion #1. L'employeur ne contrevient pas aux dispositions portant sur la formation des opérateurs.

Conclusion #2. Les facteurs dont j’ai tenu compte afin de modifier l'instruction sont i)  l'obstruction causée par la position du chariot élévateur endommagé;

ii) l’encombrement du quai.

Conclusion #3. L'employeur contrevient[2] à l’alinéa 14.49(2)c) du Règlement et à l'alinéa 125p) du Code.

Dans la Décision no 95-006, j'ai conclu (conclusion #1 ci-dessus) que l'employeur n'avait pas violé l'alinéa 14.23(1)c) du RCSST puisque cette disposition vise la formation des opérateurs.

Cette partie de ma décision n’a soulevé aucun litige et je peux donc la mettre de côté et poursuivre mon analyse.

L'instruction originale de l'agent de sécurité Chan visait à corriger le problème suivant :

“Il n'existe aucune procédure de sécurité visant le chargement et le déchargement des chariots élévateurs à l'aide d'une grue mobile en rapport avec les activités de la barge de transport de pâte à papier.”

Selon l’agent de sécurité, cette instruction était fondée en partie sur les faits suivants :

“Le par. 14.37(2) du RCSST[3] exige que le lieu de travail soit sous la direction d’un signaleur. Toutefois, Ron Kitchen n'avait aucune procédure à suivre en matière de sécurité pour éviter que le chariot élévateur conduit par Ted Mannion ne s'approche dangereusement de lui pendant qu'il enlevait les chaînes. Par conséquent, le déplacement des appareils n'a pas été coordonné d'une façon adéquate. Si les chaînes qui retenaient le chariot élévateur endommagé avaient été retirées et le chariot élévateur déplacé avant que la machine de remplacement entre dans l’aire de travail, l’employé n'aurait pas été blessé.

Il n'y avait aucune procédure établie permettant d’assurer la sécurité des employés au travail. De plus, les employés n’ont reçu aucune formation portant sur la procédure à suivre pour travailler en toute sécurité, puisqu’il n’y en a pas; il s’agit donc d’une violation de l’alinéa 14.23(1)c) du RCSST.

L'agent de sécurité a voulu éviter un nouvel accident tragique; il a donc ordonné à l'employeur d’adopter une procédure à suivre concernant le déchargement sécuritaire des chariots élévateurs d’une barge pour les déposer sur le quai et de voir à ce que ses employés la respectent. Il est difficile d’exiger l’adoption d’une procédure à suivre en vertu du Code et du RCSST; en effet, le RCSST ne prescrit pas l’adoption d’une procédure globale; au contraire, il invoque les modalités réglementaires précises qui doivent être respectées afin d'assurer la sécurité et la santé des employés en milieu de travail. Il s'agit de normes minimales qui doivent être respectées en tous points afin d'éviter les accidents. Dans les premières observations qu’il a soumises, le 15 mars 1995, lesquelles ont été consignées au dossier, M. Francis a reconnu d’emblée que l'agent de sécurité qui avait exigé l’adoption d’une procédure à suivre s'était trompé en invoquant l'alinéa 125q) du Code. M. Francis a déclaré :

“[traduction] L'alinéa 125q) mentionne “de la manière réglementaire”, mais nous ne connaissons aucune manière réglementaire de fournir une procédure à suivre comme celle qui fait l’objet de cette ordonnance.”

Bien entendu, l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement ne s’applique aucunement au problème qu’il fallait corriger puisque le Règlement ne prescrit aucune procédure à suivre concernant le chargement et le déchargement sécuritaires des chariots élévateurs dans le cadre des activités d’une barge de transport de pâte à papier. L'agent de sécurité connaissait très bien la cause principale de l’accident qui engageait la responsabilité de l'employeur. Il a écrit : “Si les chaînes qui retenaient le chariot élévateur endommagé avaient été retirées et le chariot élévateur déplacé avant que la machine de remplacement entre dans l’aire de travail, l’employé n'aurait pas été blessé.” L’agent de sécurité s’est fondé sur cette conclusion pour donner son instruction puisqu'il était convaincu qu’il s’agissait de la cause principale de l’accident

Selon moi, la solution choisie par l'agent de sécurité, c'est-à-dire la formation des opérateurs, était erronée, tel qu’il appert de la Décision no 95-006. Afin de corriger cette erreur, j'ai modifié l'instruction tout en préservant l’objet visé (savoir, corriger le problème décrit dans le paragraphe antérieur) et j’ai indiqué la disposition précise qui permettrait d’atteindre le but visé par l'agent de sécurité Chan. M. Francis soulève la question de savoir si le pouvoir conféré à l'agent régional de sécurité de modifier une instruction englobe le pouvoir de modifier une instruction en se fondant sur des dispositions législatives différentes qui se rapportent au problème auquel il faut remédier.

Le terme “vary” de la version anglaise est défini par le Concise Oxford English Dictionary, Eighth Edition, 1990 en ces termes : 1. Make different; modify, diversify; 2.a. undergo change; become or be different. Le terme français équivalent est “modifier” qui, selon le Petit Robert, édition de 1991, s'entend de : 1. Changer (une chose) sans en altérer la nature, l’essence”. Il est donc clair que le terme “vary” ou son équivalent français “modifier” qui a aussi force de loi, est suffisamment flexible afin de permettre une description différente du problème identifié par l'agent de sécurité à condition que la nature du problème ne soit pas modifiée.

Lorsque le Parlement a adopté la Partie II du Code, il a prévu une clause d’interprétation des termes et dispositions du Code. La voici :

122.1   La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

Nous devons donc nous poser la question suivante : quel était l'objet visé par le Parlement lorsqu'il a conféré à l'agent régional de sécurité le pouvoir de modifier une instruction? En vertu de l'article 146 du Code, l'agent régional de sécurité a déjà le pouvoir d’annuler ou de confirmer une instruction. Il n’y a donc aucun doute que le pouvoir de modifier une instruction veut dire que si l'agent de sécurité se trompe lorsqu’il cite un règlement dans son instruction, l'agent régional de sécurité peut corriger l'erreur à condition de tenir compte des faits signalés par l'agent de sécurité. L'agent régional de sécurité, comme  l'agent de sécurité avant lui, est guidé dans l’exercice de ses fonctions par cette disposition de déclaration d’objet.

Dans l’exercice de son pouvoir d'examiner une instruction, l'agent régional de sécurité doit se fonder sur les faits que l'agent de sécurité a examinés au cours de son enquête pour ensuite modifier le contenu de l'instruction, s’il y a lieu. Cela ne veut pas dire que si l'agent de sécurité a examiné la question de savoir si l'employeur avait contrevenu au paragraphe 145(1) du Code, je pourrais décider que l'agent de sécurité avait estimé que la situation constituait une source de danger et qu’il avait l’intention de donner une instruction en vertu du paragraphe 145(2) du Code. Ce serait, à mon avis, outrepasser ma compétence puisque je devrais donner une nouvelle instruction en regard du danger, pouvoir qui n'a pas été conféré à l'agent régional de sécurité. L'instruction que j'ai modifiée avait été donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code et je l’ai modifiée en vertu du même article, en me fondant sur les mêmes faits que ceux que l'agent de sécurité avait examinés.

En l'espèce, puisqu’il y avait eu mort d’homme, l'agent de sécurité était d'avis que, compte tenu des éléments de preuve, l'employeur violait la loi. Selon moi, l'agent régional de sécurité peut s’assurer, en vertu de son pouvoir de modifier une instruction, que la violation est conforme aux faits, même si l'agent de sécurité s’est peut-être trompé sur les dispositions du Code et du Règlement. Sinon, il se pourrait que, dans certaines circonstances, aucune mesure ne soit adoptée afin d’éviter un nouvel accident ou décès. Il est difficile de conclure que le Parlement avait l’intention de permettre ceci.

A mon avis, la modification que j'ai apportée à l'instruction et la conclusion de l'agent de sécurité expriment la même idée avec des mots différents. Par conséquent, dire que : “Si les chaînes qui retenaient le chariot élévateur endommagé avaient été retirées et le chariot élévateur déplacé avant que la machine de remplacement entre dans l’aire de travail, l’employé n'aurait pas été blessé ”revient à dire que le chariot élévateur endommagé n'aurait pas dû être placé de manière à empêcher la manoeuvre en toute sécurité du chariot de remplacement compte tenu de l’état des lieux, permanent ou temporaire, en contravention de l'alinéa 14.49(2)c) du RCSST.

Par conséquent, dans la mesure où

* j'ai exprimé le problème identifié par l'agent de sécurité dans des termes différents sans en modifier la nature;

* j'ai invoqué des dispositions différentes du Code et du Règlement qui visent le problème qu’il faut corriger et les faits examinés par l'agent de sécurité;

j’estime que la partie de la modification qui vise l’endroit où était situé ou placé le chariot élévateur endommagé de manière à gêner la manoeuvre en toute sécurité du chariot de remplacement est justifiée.

Pour ces motifs, voici ma décision relativement à la question #1 :

Question #1 :    L'agent régional de sécurité a-t-il compétence pour remplacer l’article du Code et du Règlement qui a été violé par d’autres dispositions, en rapport avec des faits différents, en vertu du pouvoir de modifier une instruction conféré à l'agent régional de sécurité par l'article 146 du Code?

Décision :       L'objection telle que formulée est REJETÉE. Je suis d'avis qu’en conformité avec l'article 146 du Code, j'ai compétence pour modifier une instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code en changeant l’article du Code et du Règlement qui a été violé lorsque la modification est fondée sur les mêmes faits[4] que ceux qui ont été examinés par l’agent de sécurité et qu’elle est conforme aux facteurs qu’il considéraient et le problème qu’il avait l’intention de régler.

Afin de trancher la question #2 susmentionnée, je dois analyser un deuxième groupe de faits (page 3 ci-dessus) examinés par l'agent de sécurité. Il s’agit du tas de sel, de papiers inutiles et de rebuts qui se trouvait sur le quai. Une procédure à suivre en matière de sécurité au travail tiendrait compte de l'environnement, notamment de l’entretien du quai et de la position du chariot élévateur endommagé, compte tenu de ces conditions. M. Mannion a prétendu, à tort ou à raison, qu'il ne pouvait pas avancer à cause du tas de sel, de papiers et des rebuts dans l’aire de travail. Il a décidé de reculer le chariot élévateur de remplacement afin de contourner un obstacle, le chariot élévateur endommagé, qui avait été déposé juste derrière le chariot de remplacement sous la surveillance du contremaître, le représentant de l'employeur sur le quai. L'agent de sécurité a examiné tous ces facteurs et, dans sa déposition, qui a été présentée en preuve par M. Francis sous la cote D-18, il déclare, à la page 3, aux lignes 21 à 28 :

“[traduction] ... nous avons constaté la présence de plusieurs objets sur le lieu du travail qui ont contribué à l'accident, principalement l’encombrement et les papiers éparpillés et aussi un tas de sel très près des deux chariots élévateurs et ces facteurs ont contribué à obstruer la voie empruntée par Ted Mannion; toutefois, la compagnie s’est empressée de nettoyer les lieux et d’enlever le sel et je crois qu’il n'est pas nécessaire d’exiger de la compagnie qu’elle signe une promesse de conformité volontaire puisqu'elle a pris des mesures immédiates afin de nettoyer le lieu du travail.”

Il est clair, d’après les commentaires de l'agent de sécurité, qu’il se préoccupait de l'environnement, et plus précisément en ce qui nous concerne, du tas de sel et de rebuts qui avait contribué à l'accident. Mais je dois aussi reconnaître que l'agent de sécurité avait décidé de ne pas donner d’instruction à Vancouver Wharves Ltd. sur l’entretien de l’aire de travail, même s'il croyait que l’encombrement du quai était l’un des facteurs qui avaient contribué à l'accident. Il se peut que le pouvoir de modifier une instruction en vertu de l'article 146 du Code me permettrait de tenir compte de la question de l’encombrement, mais je ne suis pas disposé à exercer cette compétence en l’espèce. J’estime qu'une telle décision serait peu utile puisqu’on a jugé que l’encombrement avait contribué à l’accident alors que la position du chariot élévateur endommagé en était la cause directe.

Pour ces motifs, il faut retrancher la partie de la modification de l'instruction qui vise le tas de sel, de papiers et de rebuts sur le quai. Je clarifierai la modification afin de tenir compte de la décision de l'agent de sécurité en éliminant toute mention de la conclusion #2(ii) ci-dessus.

Pour tous ces motifs, voici ma décision concernant la question #2 :

Question #2 :    L'agent régional de sécurité a-t-il compétence pour réviser et annuler la décision de l'agent de sécurité de ne pas rendre une ordonnance ni donner une instruction en rapport avec une telle violation?

Décision :       L'objection telle que formulée est ACCUEILLIE. Comme agent régional de sécurité chargé de rendre une décision en l'espèce, je suis d'avis que la partie de la modification portant sur le tas de sel, de papiers et de rebuts constitue une instruction de nettoyer le lieu de travail après l'accident. L'agent régional de sécurité n'a aucunement compétence pour réviser la décision de l'agent de sécurité de ne pas donner une instruction en rapport avec cette contravention. Dans cette mesure, la partie de la modification n'est pas justifiée et sera rédigée de nouveau en conséquence.

3. Troisième groupe de questions :        Ces questions seront examinées sous les titres suivants :

Question #1 -     Fardeau de la preuve et  absence de l'agent de sécurité

Question #2 -     Preuve prima facie

                                   Fardeau de la preuve et absence de l’agent de sécurité

Arguments de Vancouver Wharves

Les observations détaillées de M. Francis ont été consignées au dossier. Pour l’essentiel, M. Francis est d'avis que le fardeau de la preuve ne repose pas sur la compagnie, mais sur l'agent de sécurité. La compagnie bénéficie de la présomption d’innocence et il faut établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'elle a enfreint la loi ou les règlements avant d'en arriver à une telle conclusion. De plus, l'agent régional de sécurité devrait rejeter l’affaire au seul motif de l’absence de l'agent de sécurité à l'audience.


Motifs de la décision sur le fardeau de la preuve et l'absence de l'agent de sécurité

Le législateur a conféré aux agents de sécurité des pouvoirs et des responsabilités précis. L'agent de sécurité est une personne compétente qui fait enquête sur les sources de danger, en vertu de l'autorité que lui confère le Code et, en règle générale, il mène son enquête en la présence des représentants de l'employeur et de l'employé. Il a soumis ses observations et conclusions dans un rapport écrit. Le rapport a été déposé en preuve et, dans l'ensemble, son contenu n'a pas été contesté. Le même rapport a été déposé en preuve devant la Section de première instance de la Cour fédérale lorsque la compagnie a interjeté appel de la décision de l'agent régional de sécurité.

L'agent de sécurité était présent à l'audience du 15 mars 1995 et il a subi un contre-interrogatoire sur le rapport et sur les mêmes faits en litige en l'espèce. Le contre-interrogatoire de l'agent de sécurité a été déposé en preuve par M. Francis sous la cote “à” des documents soumis en liasse et qui ont été reçus sous la cote D-18. L’absence de l'agent de sécurité n'est pas une question très importante. Je prends connaissance du fait que l'agent de sécurité ne réside plus au Canada. Je prends note du fait que le Code n'exige pas sa présence pendant la révision d’une instruction. En fait, l'article 144 du Code prévoit qu’aucun agent de sécurité ne doit être obligé de témoigner dans un procès civil, si ce n’est avec l’autorisation écrite du Ministre.

Lorsqu'une compagnie n'approuve pas une instruction, elle demande une révision de celle-ci en vertu de l'article 146 du Code. Ce faisant, le demandeur doit démontrer que l'agent de sécurité a commis une erreur et déposer des éléments de preuve à cet égard. C'est le demandeur qui conteste les conclusions de l'agent de sécurité et c’est pour cette raison qu’il doit s’acquitter du fardeau de la preuve. Au cours de l'examen de l'instruction, il appartient à l'agent régional de sécurité, un organisme quasi judiciaire, de décider, selon la prépondérance de la preuve, si l'employeur s'est acquitté de son fardeau. Je suis d'avis que le fardeau de la preuve repose sur l'employeur. Il est particulièrement important d'insister sur ce point en l'espèce puisque, notamment, le syndicat n'a pu exercer son droit de participer à l’audience.

Décision :       Pour tous ces motifs, les objections relatives au fardeau de la preuve et à l'absence de l'agent de sécurité sont REJETÉES.

                                                               Preuve prima facie

Arguments de Vancouver Wharves

Les observations détaillées de M. Francis ont été consignées au dossier. Pour l’essentiel, M. Francis prétend qu'il n'y a aucune preuve prima facie (affaire entendue en première instance) contre la compagnie. M. Francis est d'avis que l’agent régional de sécurité n’a été saisi d’aucun élément de preuve admissible ou acceptable permettant de conclure à une violation de l'alinéa 125p) du Code ou de l'alinéa 14.49(2)c) ou de toute autre disposition du Règlement.

Motifs de la décision concernant une preuve prima facie

Il s’agit d’une affaire qui, selon moi, est identique à l'affaire visée par l’enquête de l'agent de sécurité qui a conclu que l'employeur et l'employé étaient tous deux responsables de l'accident. Les faits sont les mêmes. La décision que j'ai rendue et que Vancouver Wharves a contestée devant la Cour d'appel fédérale visait tant (1) la position du chariot élévateur endommagé que (2) l’encombrement des lieux. L’agent de sécurité a proposé l’adoption d’une procédure à suivre, compte tenu que le contremaître avait obstrué la voie de passage en permettant que le chariot élévateur endommagé demeure en place alors que l’opérateur manoeuvrait le chariot élévateur de remplacement, même s’il l’avait dit en d’autres termes. La nature du problème décrit par l'agent de sécurité n'a pas changé parce qu’une disposition différente du Code et du Règlement a été invoquée.

La modification a été apportée surtout à cause des faits décrits par l'agent de sécurité. Les dispositions invoquées concordent avec les faits. L'alinéa 125p) du Code permet l'adoption de l'alinéa 14.49(2)c) du Règlement puisqu'il porte sur la sécurité en milieu de travail, la question en litige. M. Kitchen a subi des blessures fatales parce que son milieu de travail n'était pas sécuritaire et que le chariot élévateur endommagé avait été placé juste derrière le chariot élévateur de remplacement, ce qui a empêché l’opérateur de manoeuvrer en toute sécurité le chariot élévateur de remplacement. La décision de laisser le chariot élévateur endommagé à cet endroit alors qu’il aurait fallu l’en enlever a permis l’obstruction du passage du chariot élévateur de replacement. Tant M. Mannion que l'agent de sécurité étaient d'avis qu’à cause des objets qui se trouvaient près du chariot élévateur de remplacement, il était difficile de manoeuvrer l’appareil en toute sécurité et que cela avait également nui à la capacité de M. Mannion, un opérateur d’appareils de manutention compétent, de jauger la situation.

La présente audience, qui est une prolongation de celle du 15 mars 1995, donne l’occasion à tout le moins à l'employeur de déposer des éléments de preuve et des observations susceptibles d'établir que l'agent de sécurité a commis une erreur. Toutefois, M. Francis n'a pas démontré que l'employeur n'avait pas contribué à l'accident. La modification que j'ai apportée à l'instruction est conforme aux conclusions de l'agent de sécurité même si une partie de la modification sera retranchée pour absence de compétence. A mon avis, nous faisons face au même accident, à la même affaire, aux mêmes circonstances et, à toutes fins utiles, aux mêmes mesures de redressement.

Décision :       Pour tous ces motifs, l'objection soulevée sur la question de l'absence d'une preuve prima facie est REJETÉE.

                                                           LES FAITS EN CAUSE

Apparemment, cette affaire n’est pas tout à fait claire. La confusion qui l’entoure est due au fait que la contravention qui consiste à placer le chariot élévateur endommagé de manière à empêcher la manoeuvre en toute sécurité du chariot élévateur de remplacement, de même que la violation alléguée relative au tas de sel et de déchets sont toutes les deux visées à la même disposition, savoir l'alinéa 14.49(2)c) du Règlement. Au cours de la présente audience et de l'appel interjeté devant la Cour fédérale, M. Francis n’a pas tenu compte du fait que, dans la Décision no 95-006, j'ai insisté sur l'importance du premier groupe de faits décrits par l'agent de sécurité et que j’ai déterminé que ces faits avaient été la cause directe de l'accident. Une grande partie des éléments de preuve déposés par M. Francis portaient sur l’encombrement du quai plutôt que sur la position du chariot élévateur endommagé.

Toutefois, pendant l’audience, j’ai informé M. Francis de mon intention d’examiner la possibilité que la position du chariot élévateur endommagé a été la principale cause de l'accident. J’ai demandé à M. Francis de soumettre des observations sur ce point puisque j’en avais tenu compte dans ma décision initiale afin de modifier l'instruction. Sur ce point, M. Francis a déclaré que le chariot élévateur de remplacement n’effectuait aucune manoeuvre sur le quai, que la position du chariot élévateur endommagé n’entravait pas le passage de M. Mannion et que, par conséquent, cette action ne violait pas le Règlement. Je n'approuvais pas une interprétation aussi étroite de l'alinéa 14.49(2)c) du Règlement. Comme je l'ai dit plus haut, le chariot élévateur endommagé, ni aucune autre chose d’ailleurs, n'aurait dû être placé de manière à empêcher la manoeuvre en toute sécurité du chariot de remplacement, ce qui constitue une contravention flagrante de l'alinéa 14.49(2)c) du Règlement.

A mon avis, la modification de l'instruction de l'agent de sécurité Chan est justifiée et, plus important encore, nécessaire afin d’assurer qu'un accident aussi tragique ne se reproduise plus.

Pour tous ces motifs, IL EST DÉCIDÉ par les présentes que l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, rendue le 29 septembre 1994 par l'agent de sécurité Andrew Chan à Vancouver Wharves sera MODIFIÉE par le remplacement des troisième et quatrième paragraphes de cette instruction, immédiatement suivant le terme “contrevenu” par les deux paragraphes suivants :

“L'alinéa 125p) de la Partie II du Code canadien du travail et l'alinéa 14.49(2)c) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.


Un chariot élévateur endommagé a été placé sur le quai juste derrière un chariot élévateur de remplacement de manière à empêcher la manoeuvre en toute sécurité du chariot élévateur de remplacement.”

Décision rendue le 25 avril 1997

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


 ANNEXE A

               DANS L'AFFAIRE INTIRESSANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

                                   PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

     INSTRUCTION DONNÉE A L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 28 juin 1994, l'agent de sécurité soussigné a mené une enquête au lieu de travail à Vancouver Wharves Ltd., un employeur assujetti à la Partie II du Code canadien du travail, situé au 1995 West First Street, North Vancouver (C.-B.), V7è 1A8, ledit lieu de travail étant quelquefois connu sous le nom de Vancouver Wharves Ltd.

Ledit agent de sécurité est d'avis qu’il y a contravention aux dispositions suivantes de la Partie II du Code canadien du travail:

L'alinéa 125q) de la Partie II du Code canadien du travail et l'alinéa 14.23(1)c) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Il n'existe aucune procédure visant le chargement et le déchargement sécuritaires des chariots élévateurs à l'aide d'une grue mobile en rapport avec les activités de la barge de transport de p>te à papier.

Par conséquent, il vous est donné pour INSTRUCTION, en conformité avec le paragraphe 145(1) de la Partie II du Code canadien du travail de mettre fin à la contravention, au plus tard le 31 octobre 1994.

Vancouver, le 29 septembre 1994.

Andrew Chan

Agent de sécurité

A :        M. Mike McClellan

             Superintendant, Industrial Relations

             Vancouver Wharves Ltd.


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision :         97-004

Demandeurs :   Vancouver Wharves Ltd. et Syndicat international des débardeurs et magasiniers

DISPOSITIONS :


Code :  145(1), 125p), 125q), 126(1)c)

RCSST :  1.4c), 14.2b), 14.23(1)c), 14.49(2)c)

RSST (navires) :  1.3c), 12.2, 12.22(1)b)

MOTS-CLÉS :

Chariot élévateur, décès, Cour fédérale, droit de comparaître, préclusion promissoire, compétence, modification, modifier, fardeau de la preuve, prima facie, procédure à suivre, chargement, déchargement.

RÉSUMÉ

Un accident s’est produit sur les quais de Vancouver lorsqu’un contremaître chargé des opérations d’une barge de transport de p>te à papier a été blessé mortellement par un chariot élévateur. L'agent de sécurité a donné deux instructions. L'instruction donnée à Vancouver Wharves a été portée en appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale au motif que l’agent régional de sécurité n’avait pas respecté les règles d’équité procédurale. Le tribunal a écarté la modification et a renvoyé l’affaire devant l'agent régional de sécurité (ARS) pour qu’il rende une nouvelle décision.

Avant d'entendre l’affaire sur le fond, l'ARS a été saisi de plusieurs objections qu’il devait entendre et trancher. A la fin, l'ARS a conclu que la partie de la modification portant sur la position du chariot élévateur endommagé visait l'alinéa 14.49(2)c) du Règlement. L’agent régional de sécurité a donné une nouvelle instruction portant sur l’enlèvement du tas de sel, de papiers et de rebuts qui se trouvaient sur le quai. Sur ce dernier point, l'agent régional de sécurité a noté que l'agent de sécurité chargé de l'enquête avait compétence pour décider de ne pas donner d’instruction à l'employeur à cet égard puisque l'employeur s’était empressé de nettoyer l’endroit. L'agent régional de sécurité a conclu qu'il n'avait pas compétence pour modifier la décision d'un agent de sécurité de ne pas donner d’instruction et il a enlevé toute mention, dans l'instruction modifiée, de l’entretien des lieux.



 

1.             Scivitarro v. Ministry of Human Resources et al., (1982) 4 w.w.r. 632

2.             Darby v. Maier, 8 à.C.L.R. (3d) 41 (C.S. C.B.)

3              City of Penticton, 18 L.A.C. (2d) 307 (BCLRB)

4.             School District No. 39 (Vancouver), décision arbitrale non publiée rendue le 29 mai 1995 (McPhillips)

5.             School District No. 39 (Vancouver), BCLRB No. B173/96

[2] Code canadien du travail,  art.125. Dans le cadre de l’obligation générale définir à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

p).de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent y entrer, en sortir et y demeurer en sécurité;

RCSST, par.14.49(2) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés de manière que

c) la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés ne soit pas compromise;

[3]               La question de savoir si un signaleur était nécessaire dans les circonstances en cause a été écartée par l’agent de sécurité et ne sera pas examinée en l’espèce.              

[4]En ce qui a trait à la question #1, M. Francis prétend que la modification vise des faits différents.  Il y a deux ensembles de faits. Le premier groupe concerne la position du chariot élévateur endommagé et c’est la question visée.  Le deuxième groupe vise l’encombrement du quai et il s’agit de la question #2.

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