Archivée - Decision: 97-005 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d’une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no:               97-005

Demandeur :              Ressources naturelles Canada

                                    CANMET - Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie

                                   Ottawa (Ontario)

                                   Représenté par :           M.J.-C. St-Pierre

                                   Directeur général

                                   Direction des explosifs

Défendeur :                 M. Richard Guilbeault

                                     Représenté par :           M. Rick Taylor

                                     Représentant régional

                                    Alliance de la fonction publique du Canada       

Mis en cause:            Jacques Robert

                                   Agent de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

Devant :                     Doug Malanka

                                   Agent régional de sécurité

                                   Développement des ressources humaines

Cette affaire a été instruite à partir des observations écrites.


 

Exposé des faits

Le 14 juin 1996, une explosion s’est produite dans l’un des immeubles de CANMET, Direction des explosifs (également appelée Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs) et un employé a été gravement blessé.  L’enquête effectuée par l’agent de sécurité Jacques Robert a révélé que les procédures d’allumage employées dans ce laboratoire étaient inadéquates. De plus, il a été établi que l’employé blessé n’avait pas été bien renseigné sur les dangers que présentaient les substances qu’il utilisait au moment de l’accident. A la suite de cette enquête, l’agent de sécurité a accusé  l’employeur de contraventions précises du Code canadien du travail, partie II (appelé ci-après le Code) et du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (appelé ci-après le Règlement).  Il a donné pour instruction à l’employeur de se conformer à la loi.L’employeur n’en a pas appelé de cette instruction.

L’agent de sécurité a signalé que le 28 juin 1996, il a visité le lieu de travail où l’accident s’était produit afin de procéder à un examen.  Au cours de cette visite, il était accompagné de M. Mike Wiwchar, un autre agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada.  L’agent de sécurité a visité de nouveau le lieu de travail le 10 juillet 1996 pour la même raison. Il était accompagné à ce moment là de M. Wayne Maddick, spécialiste de la consultation au Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs de RNC.

Selon le rapport présenté par l’agent de sécurité, Richard Guilbeault a allégué dans une déclaration écrite à son intention que le 20 juin 1996, M. Dave Lones, qui était alors gestionnaire intérimaire du laboratoire, l’a informé que M. Ron Vandebeek, gestionnaire du laboratoire, avait l’intention de l’interroger le lundi suivant et qu’il devrait se libérer.  A la suite d’un commentaire formulé par M. Guilbeault au sujet de la présence de M. Vandebeek, M. Lones a immédiatement dit à M. Guilbeault : [...] “Tu devrais faire attention à ce que tu dis ici, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu dis, où ... et devant qui...”. De plus, le 10 juillet 1996, M. Vandebeek a dit à M. Guilbeault au cours d’une réunion du comité de sécurité et de santé à laquelle l’agent de sécurité et M. Maddick assistaient, de “se taire” pendant qu’il tenterait de fournir des renseignements au comité au sujet de l’accident.  M. Guilbeault a quitté la réunion immédiatement.

A la suite de ces incidents, l’agent de sécurité a tenté d’amener la direction à examiner la question des prétendues menaces et à régler la question.  Ayant été informé que la direction n’en avait rien fait, l’agent de sécurité a donné une instruction à Ressources naturelles Canada en vertu du paragraphe 145(1)  du Code. L’instruction décrit la contravention comme il suit :

1. Sous-alinéas 147a)(i) et (i) du CODE CANADIEN DU TRAVAIL, PARTIE II

Le 28 juin et le 10 juillet 1996, R. Guilbeault, ayant eu connaissance des circonstances entourant l’explosion qui s’est produite le 14 juin 1996, a reçu de M. R. Vandebeek et de M. Lones la consigne de garder le silence et de faire attention à ce qu’il disait lorsqu’il traitait avec les personnes qui participaient à l’enquête sur les événements entourant l’accident du 14 juin 1996.  Ces instructions ont été perçues par certains des employés comme constituant des menaces de la part de l’employeur.

L’employeur en a appelé de cette instruction.

Arguments de l’employeur

Les observations écrites de M. St-Pierre ont été versées au dossier.  Essentiellement, M. St-Pierre est d’avis que les paroles de M. Lones et M. Vandebeek ont été prises hors contexte et ont été mal interprétées.

Dans le cas de la première des présumées menaces, la réponse donnée par M. Lones découlait du commentaire inopportun formulé par M. Guilbeault au sujet de la présence de M. Vandebeek dans le laboratoire.  M. Guilbeault l’a confirmé dans sa plainte écrite à  l’agent de sécurité.  Manifestement, la réponse de M. Lones avait trait aux allégations formulées contre M. Vandebeek et non à l’enquête.

Dans le cas de la deuxième menace, M. St-Pierre a écrit :

Finalement, l’autre incident s’est produit dans le cadre de la réunion tenue par le CSST le 10 juillet 1996.  A un certain moment au cours de la réunion, Rick Guilbeault a interrompu Ron Vandebeek, qui a répondu “Attends” ou “Tais-toi” ou quelque chose d’autre qui voulait dire “Laisse-moi finir avant de parler”.  Ron Vandebeek nie avoir dit à Rick Guilbeault de ne rien dire au sujet de l’enquête.  Cette interruption est corroborée par Sylvie Mallette, qui était présente au moment de l’incident.

Jamais, de dire M. St-pierre, les représentants de la direction n’ont essayé d’entraver  l’enquête de l’agent de sécurité.

Arguments des employés

Une audience orale devait avoir lieu à Ottawa le 6 février 1997.  Elle a été annulée après que M. Guilbeault et M. Taylor eurent fait savoir qu’ils avaient décidé de ne pas y participer.  Dans une lettre adressée à l’agent de sécurité régional le 2 janvier 1997, M. Taylor disait :

é’ai eu l’occasion de rencontrer M. Guilbeaut et de parler aux autres parties qui avaient été témoins des événements en cause.  Nous sommes d’avis que M. Robert a parfaitement  bien évalué les situations respectives. Puisque le fardeau de la preuve incombe à l’employeur dans cet appel, nous avons décidé qu’il n’était pas nécessaire que nous participions à l’audience.  Nous sommes certains qu’une décision pertinente sera rendue dans cette affaire.

 Questions en jeu

Voici les questions sur lesquelles il fallait se prononcer dans la présente affaire. 

1.   M. Lones a-t-il, en contravention des sous-alinéas 147a)(i) et (ii)1, menacé M. Guilbeault, le 20 juin 1996, de lui imposer une mesure disciplinaire s’il fournissait des renseignements à quiconque au sujet des conditions de travail qui touchaient la sécurité ou la santé de ces employés; et

2.   M. Vandebeek a-t-il, en contravention des alinéas 147a)(i) et (ii)[1], menacé M. Guilbeault, le 10 juillet 1996, de lui infliger une mesure disciplinaire s’il fournissait des renseignements au comité de sécurité et de santé au travail au sujet de l’explosion fatale qui s’était produite aux Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs.

èlusieurs facteurs ont rendu cet examen difficile.  èar exemple, ni M. Lones ni M. Vandebeek ne sont accusés d’avoir formulé des menaces explicites à l’endroit de M. Guilbeault.  M. St-Pierre soutient que les paroles de MM. Vandebeek et Lones ont été prises hors contexte et, à son avis, ils n’ont pas menacé M. Guilbeault pour qu’il ne fournisse pas de renseignements au sujet de l’accident.  M. Taylor a refusé de participer à l’audience orale, ce qui a empêché l’agent régional de sécurité d’entendre la preuve et d’évaluer la crédibilité du témoignage des parties concernée.  Finalement, il y a eu le décès tragique et inopportun de l’agent de sécurité Jacques Robert, survenu avant que son témoignage puisse être entendu.

Décision:

Pour trancher cette affaire, j’ai examiné séparément la preuve relative à la situation de M. Guilbeault et à celle de MM. Lones et Vandebeek.  Cela était raisonnable étant donné que personne n’avait laissé entendre qu’il y avait un rapport entre les deux événements, à part le fait que M. Guilbeault était en cause dans les deux cas et qu’ils avaient trait et faisaient suite au même incident.

En ce qui concerne le premier incident, M. Guilbeault allègue que le 20 juin 1996, M. Lones lui a dit : “Tu devrais faire attention à ce que tu dis ici, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu dis, où ... et devant qui...”  M. Guilbeault a remis une note écrite datée du 20 juin 1996 à l’agent de sécurité Robert au sujet de cet échange.  Selon cette note, M. Lones l’a menacé après qu’il eut formulé un commentaire sur l’absence de M. Vandebeek au Laboratoire.  Il a confirmé que plus tard, il a perdu le contrôle de ses émotions lorsqu’il a cru que l’hôpital appelait au sujet de Don Cox, l’employé blessé, et est par la suite allé voir M. Lones pour s’excuser de ses commentaires au sujet de M. Vandebeek.  M. Guilbeault est allé ensuite voir son médecin de famille et, sur les conseils de ce dernier, est parti en congé de maladie.

Compte tenu de ces faits, je suis d’avis que M. Lones n'a pas menacé M. Guilbeault afin qu’il ne fournisse de renseignements à personne au sujet des conditions de travail touchant la sécurité ou la santé des employés.  Je crois plutôt que M. Lones avait mis M. Guilbeault en garde contre le fait de formuler des commentaires inappropriés au sujet de la présence de M. Vandebeek au laboratoire.  Cette interprétation est compatible avec le fait que M. Guilbeault est allé voir M. Lones plus tard pour s’excuser de ses remarques concernant M. Vandebeek.  èar conséquent, je conclus que M. Lones a effectivement fait des menaces, mais que celles-ci ne visaient pas à empêcher M. Guilbeault de fournir des renseignements à qui que ce soit au sujet des conditions qui touchaient la sécurité ou la santé des employés. Par conséquent, M. Lones n’a pas contrevenu aux alinéas 147a)(i) et (ii).

En ce qui concerne le deuxième incident, où M. Vandebeek aurait censément dit à M. Guilbeault de “se taire” lorsque ce dernier avait tenté de parler de l’explosion qui s’était produite au Laboratoire, lors de la réunion du Comité de santé et de sécurité tenue le 10 juillet 1996.  L’échange entre M. Vandebeek et M. Guilbeault a eu lieu en présence de l’agent de sécurité Robert, de M. Wayne Maddick, et de Mme Sylvie Malette, chef de la sécurité et de la santé. Selon M. Vandebeek et Mme Malette, M. Vandebeek avait réprimandé M. Guilbeault pour l’avoir interrompu pendant qu’il parlait. L’agent de sécurité Robert et M. Maddick ont interprété les paroles de M. Vandebeek comme une menace visant à empêcher M. Guilbeault de donner des renseignements au sujet de l’accident.

Pour que des paroles constituent une menace, il n'est pas nécessaire que cette dernière soit explicite. Une menace peut être communiquée par le ton, le moment ou les circonstances du message.  Par conséquent, compte tenu des faits ou des circonstances de l’affaire, la question que je dois me poser est celle de savoir s’il était raisonnable pour l’agent de sécurité Robert ou pour M. Guilbeault d’interpréter les paroles de M. Vandebeek comme une menace visant à l’empêcher de fournir des renseignements au sujet de l’accident.  Cette opinion selon laquelle le contexte des termes est important est essentiellement appuyée par M. St-Pierre.  Celui-ci a écrit dans sa lettre du 17 décembre 1996 :

“Les paroles colériques, même en période de stress émotionnel, sont malvenues, et nous devons prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’elles se reproduisent.  Toutefois, ces mêmes paroles ne devraient pas être prises hors contexte et il faudrait pas leur donner un sens plus étendu que celui qu’elles avaient en réalité.”

Pour déterminer le contexte de l’échange, j’ai examiné le climat des relations de travail qui régnait au lieu de travail avant et après l’explosion du 14 juin 1996, puis j’ai tenu compte de l’état d’esprit dans lequel se trouvait M. Guilbeault au moment des incidents.

En ce qui concerne le climat des relations de travail, M. St-Pierre a écrit respectivement ceci dans les lettres qu’il a adressées à notre bureau le 17 décembre 1996 et le 27 février 1997 respectivement :

“Je crois fermement qu’il faut rétablir un climat de confiance entre tous les employés du   Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs”, et

“Il est impossible de nier qu’il existait au  Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs un problème de relations de travail qui a été exacerbé par l’accident du 14 juin 1996”

Il semblerait que ceci appuie l’observation de M. Maddick selon laquelle les deux incidents mettant en cause M. Guilbeault témoignent de la détérioration des relations de travail au Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs.

èour ce qui est de l’état d’esprit de M. Guilbeault, la preuve montre qu’il a pris un congé de maladie à partir du 20 juin 1996, jour où a eu lieu l’échange entre M. Lones et lui-même, jusqu’au jour où le comité mixte de santé et de sécurité s’est réuni le 10 juillet 1996.  La date à laquelle il est retourné au travail n'est pas certaine, mais l’agent de sécurité Robert a signalé dans son rapport que, après que M. Vandebeek eut dit à M. Guilbeault de se taire, M. Guilbeault n'a rien dit de plus à la réunion du comité de santé et de sécurité.  Il a également signalé que M. Guilbeault avait quitté la réunion dès qu’elle a pris fin et est retourné en congé de maladie.

J’accepte l’affirmation de M. Vandebeek selon laquelle il ne voulait pas que M. Guilbeault prenne ses commentaires ambigus comme une menace visant à l’empêcher de fournir des preuves au sujet de l’accident,  Toutefois, étant donné le climat de méfiance qui régnait, l’état des  relations de travail au Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs et l’état d’esprit  de M. Guilbeault au moment de l’échange, il est compréhensible que M. Guilbeault et l’agent de sécurité aient interprété ses paroles comme une menace. Jusqu’à un certain point, M. Vandebeek et M. St-Pierre l’ont reconnu lorsqu’ils ont écrit respectivement que (voir la lettre de M. St-Pierre datée du 27 février 1997 et du 17 décembre 1996) :

“Les mots n’étaient peut-être pas bien choisis, mais ce sont les premiers qui me sont venus à l’esprit”.

“Les paroles colériques, même en période de stress émotionnel, sont malvenues et nous devons prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’elles se reproduisent.”

L’agent de sécurité était présent à la réunion et il avait eu directement connaissance de ce qui s’est passé.  Son instruction montre qu’il était d’avis que M. Vandebeek avait menacé M. Guilbeault, contrevenant ainsi aux alinéas 147.a)(i) et (ii).  D’après les faits présentés, je ne peux désapprouver la conclusion de l’agent de sécurité Robert concernant le deuxième incident.

Toutefois, je dois modifier son instruction car celle-ci porte sur le premier incident survenu entre M. Lones et M. Guilbeault.  Par conséquent, JE MODIFIE PAR LA PRÉSENTE l’instruction de façon qu’elle se lise comme suit :

Le 10 juillet 1996, R. Guilbeault, ayant eu connaissance des circonstances entourant l’explosion survenue le 14 juillet 1996, a reçu de M. Vandebeek l’ordre de garder le silence au sujet de l'accident du 14 juin 1996.  Un tel ordre constitue une menace qui est interdite par les alinéas 147.a)(ii) et (ii).

En vertu du par. 145.(1) du Code canadien du travail, je vous donne par la présente pour instruction de mettre fin à cette contravention au plus tard le 27 mai 1997.”

Donné le 2 juin 1997.

Doug Malanka

Agent régional de sécurité


 

                            SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT DE SÉCURITÉ

Décision no:              97-005

Demandeur :              Ressources naturelles Canada

                                   CANMET - Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie

                                   représenté par M. J.-C. St-Pierre

Défendeur :                M. Richard Guilbeault

                                    représenté par M. Rick Taylor

                                   Alliance de la fonction publique du Canada

MOTS CLÉS:

Interdiction, employeur, menaces ambigues, climat des relations de travail, prédisposition d’un employé, observations écrites.

DISPOSITIONS:

Code : paragraphe 145.(1) et alinéas 147.(a) (i) et (ii)

SOMMAIRE

Le 18 septembre 1996, un agent de sécurité a conclu que le 20 juin 1996 et le 10 juillet 1996, MM. D. Lones et R. Vandebeek respectivement ont donné à M. R. Guilbeault l’ordre de faire attention à ce qu’il disait et de garder le silence lorsqu’il traitait avec les personnes qui participaient à l'enquête tenue à ce moment-là au sujet d’un accident survenu le 14 juin 1996. L’agent de sécurité a déclaré que cet ordre avait été perçu par certains employés comme des menaces de l’employeur.  Il a donné pour instruction à l’employeur de mettre fin à cette contravention aux alinéas 147.(a)(i) et (ii) du Code canadien du travail.

Après un examen, l’agent régional de sécurité a conclu que le 20 juin 1996, M. D. Lones a bien proféré une menace, mais que celle-ci ne visait pas à empêcher M. R. Guilbeault de fournir des renseignements à quiconque au sujet de l’accident mais de l’empêcher de faire des commentaires malvenus au sujet de la présente de M. Vandebeek au laboratoire.  Dans le cas de M. R. Vandebeek, l’agent régional de sécurité a convenu avec l’agent de sécurité que le commentaire fait par M. R. Vandebeek à M. Guilbeault le 10 juillet 1996 était une menace ambigue visant à l’empêcher de fournir des renseignements au sujet de l’accident. L’instruction de l’agent de sécurité a été MODIFIIE d’après les conclusions de l’agent régional de sécurité.



[1] Les alinéas 147a)(i) et (ii) se lisent comme suit :

*147. Il est interdit B l’employeur

a) de congédier, suspendre, mettre B pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction financière ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre - ou menacer de prendre - des mesures disciplinaires contre lui parce que :

(i) soit il a témoigné - ou est sur le point de le faire - dans une poursuite intentée ou en enquête tenue sous le régime de la présente partie,

(ii) soit il a fourni B une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa sécurité ou sa santé ou celle de ses compagnons de travail, [...]+

Détails de la page

Date de modification :