Archivée - Decision: 97-010 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail
partie II, d’une instruction émise par un agent de sécurité
Décision no. 97-010
Demandeur: Aéropro
Aéroport International Jean-Lesage
Ste-Foy (Québec)
Représenté par: Jacques Paillard pour: Aurèle Labbé
Président
Mis-en-cause: Jean-Pierre Bourget
Agent de sécurité
Transport Canada
et
Jean-Marc Juteau
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant: Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 29 juin l’agent de sécurité Jean-Pierre Bourget donne une instruction (voir annexe) en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II à la compagnie d’aviation Aéropro. Le 16 juillet 1997, suite à une demande de révision de cette instruction par Aéropro, une audition a eu lieu à St-Jean-sur-Richelieu. Par la suite j’ai visité un avion type Cessna 310 et j’ai inspecté l’équipement installé par la compagnie Dynamair qui faisait l’objet de l’instruction contestée.
Décision
Sur la base des constatations que j’ai fait lors de mon enquête et des points de droit qui seront expliqués plus tard dans les motifs de ma décision, je décide que l’instruction émise n’est pas justifiée dans les circonstances.
Pour cette raison, J’ANNULE l’instruction émise, en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, le 29 juin 1997 par l’agent de sécurité Jean-Pierre Bourget à la compagnie Aéropro.
Décision rendue le 16 juillet 1997.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 29 juin 1997, l’agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête relativement à l’aéronef Cessna 310 immatriculé C-GSVI et exploité par 2553-4330 Québec Inc, employeur assujetti à la partie II du Code Canadien du travail, et sis à l’aéroport de Roberval, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Aéropro.
Ledit agent de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte:
L’alinéa 125 p) de la partie II du Code canadien du travail et l’alinéa 6.3 b) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (Aéronefs).
Les dimensions de la console radio (Aeropointer Radio Console) qui est placée entre les sièges du pilote et du co-pilote, nuisent au fonctionnement sécuritaire de l’attache de la ceinture de sécurité.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 16 juillet 1997.
Fait à Val-D’Or, ce 29e jour de juin 1997.
Jean-Pierre Bourget
Agent de sécurité
No. 3141
À: (418)871-9483 facsimilé
2553-4330 Québec Inc.
Aéroport International Jean-Lesage
Sainte-Foy (Québec)
G2E 5W1
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