Archivée - Decision: 97-014-FC CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d'une instruction émise par un agent de sécurité

Décision no:               97-014-FC

Demandeur:               Service correctionnel Canada

                                    Établissement Leclerc

                                    Laval, Québec

                                    Représenté par: Serge Doyon

Intimé:                        Syndicat des employés de la Fonction publique du Canada

                                    Représenté par: Pierre Blouin

Mis-en-cause:            Pierre Morin

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Devant:                       Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Cette cause fut initialement entendue le 22 juillet 1997 à Laval, Québec.  L’agent régional de sécurité a rendu une décision (Décision No. 97-014) dans cette affaire le 8 octobre 1997.  Le Service correctionnel Canada a demandé, par le biais du Procureur général du Canada (PGC), une révision judiciaire de la décision de l’agent régional de sécurité par la Cour fédérale.  La décision de la Cour fut rendue le 9 septembre 1998 et porte l’identification suivante: PGC c. Mario Lavoie, No. du dossier de la Cour: T-2420-97.  L’Honorable Juge Marc Nadon a décidé comme suit:

[28]      Par conséquent la décision de l’agent régional doit être annulée.  Le dossier lui sera retourné pour qu’il le décide à nouveau en tenant pour acquis qu’au moment de l’enquête effectuée par l’agent de sécurité le 24 avril 1997, il n’existait aucun danger.  La demande de contrôle judiciaire de la requérante sera donc accueillie. 

Décision

En regard de la décision de la Cour fédérale dans PGC c. Mario Lavoie, No. du dossier de la Cour: T-2420-97, je décide qu’au moment de l’enquête effectuée par l’agent de sécurité le 24 avril 1997, il n’existait aucun danger.  Pour cette raison et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 146(3) du Code canadien du travail, Partie II (ci-après le Code), J’ANNULE l’instruction (ANNEXE) émise le 29 avril 1997 en vertu de l’alinéa 145(2)(a) du Code par l’agent de sécurité Pierre Morin à Service correctionnel Canada.

Décision rendue le 9 octobre 1998.

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


ANNEXE

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ALINÉA 145(2)(a)

Le 24 avril 1997, l’agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête sur le refus de travailler de M. Mario Lavoie dans le lieu de travail exploité par SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 400, MONTÉE ST-FRANÇOIS, LAVAL, QUÉBEC, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Établissement Leclerc.

Ledit agent de sécurité estime qu’une situation existant dans le lieu constitue un danger pour un employé au travail, à savoir:

Le déplacement de deux détenus à statut d’isolement préventif vers les cellules du pavillon à détention régulière, sans évaluation suffisante de leur profil sécuritaire  par une ressource experte et sans y ajouter les mesures de sécurité additionnelles nécessaires ou adéquates, constitue un danger d’agression pour les agents de correction ayant à y travailler.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder à la protection des personnes contre ce danger immédiatement.

Fait à Montréal, Qc., ce 29e jour de avril 1997.

PIERRE MORIN (MONTRÉAL)

Agent de sécurité

1901

À:         SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

            ÉTABLISSEMENT LECLERC

            400, MONTÉE ST-FRANÇOIS

            LAVAL, QUÉBEC

            H7C 1S7


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no.:     97-014-FC

Demandeur:      Service Correctionnel du Canada

Intimé:              Syndicat des employés de la Fonction Publique

MOTS CLÉS:

Détention, isolement préventif, procédure particulière, détenus, établissement à sécurité moyenne, danger inhérent, personne, personne qualifié, risque, révision judiciaire, Cour fédérale.

DISPOSITION:

122(1), 128(2)(a), 128(2)(b), 145(2)(a), 146(3).

RÉSUMÉ:

Un agent de sécurité fait enquête à l’Établissement Leclerc, une institution pénitentiaire à sécurité moyenne, à la suite du refus d’un agent de correction de traiter des cas de détention dans un autre secteur du pénitencier, soit l’isolement préventif au pavillon cellulaire régulier.  L’agent de sécurité a décidé qu’il y avait danger pour l’agent de correction d’ouvrir la porte, alors qu’il était seul, à deux détenus qui provenaient de la détention et qui y subissaient le même régime punitif qu’en détention.  La procédure de détention prévoit qu’aucune porte de cellule n’est ouverte sans la présence de deux agents de correction.  L’agent de sécurité a déterminé que ces deux détenus devaient se voir appliquer la même procédure qu’en détention puisque leur séjour temporaire au pavillon cellulaire régulier devait être considéré comme une extension de la détention.  En effet ces deux détenus n’avaient été placés au pavillon cellulaire régulier que pour libérer de l’espace en détention dû au manque d’espace.  L’Agent régional de sécurité était d’accord avec l’agent de sécurité parce que, selon lui, il n’existait pas de procédure particulière pour traiter des cas de détention au pavillon cellulaire régulier. 

L’Agent régional de sécurité a d’abord modifié l’instruction mais suite à la révision judiciaire de sa décision et à la décision de la Cour fédérale lui ordonnant de conclure à l’absence de danger lors de l’enquête de l’agent de sécurité, a ANNULÉ l’instruction.

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