Archivée - Decision: 98-001 CODE CANADIEN DU TRAVAIL
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PARTIE II
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,
partie II, d'une instruction émise par un agent de sécurité
Décision no: 98-001
Demandeur: Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée
Québec (Québec)
Représenté par: Jean Gaudreau et Denis Caron
Intimé: Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
Représenté par: André Gauvreau
Section locale 2614
Mis-en-cause: Bernard Lachance et Gilles Marcotte
Agents de sécurité
Transports Canada
Devant: Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Cette affaire fut entendue par voie de mémoires.
Historique
Le 14 août 1997, deux employés de la Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée exercent un refus de travail. Selon l'enquête effectuée par M. Lachance, les deux employés auraient refuser de travailler à bord du navire Lefkothea L parce que “les charges sur les treuils 3 et 4 s'étaient mises à descendre lentement sans moyen de les contrôler, ce qui a provoqué la chute à l'eau de 3 paquets de pâte à bois.” Dans son rapport d'enquête, M. Lachance décrit la situation enquêtée comme suit:
“Je suis monté près des manettes de gouverne des treuils avec les deux opérateurs des mâts de charge, le chef officier et le représentant de la société de classification. J'ai demandé à l'opérateur de nous résumer les faits puis j'ai demandé au chef de nous expliquer le système. Ensuite j'ai consulté le représentant de la société. Nous avons pu comprendre que lorsque le débardeur a fermé le système hydraulique de la commande du treuil de levage, cette commande, lorsqu'elle a été désactivée, a laissé le treuil en position descente, ce qui a entraîné la baisse lente de la charge. Notez que le treuil aurait pu tout aussi bien bloquer en position neutre ou en montée.
L'intention des débardeurs était de fermer la valve et d'activer rapidement la manette comme pour la pomper afin d'obtenir une manette de contrôle plus ferme. Cette opération n'aurait pas dû être réalisée avec une charge sur le treuil (environ 16 tonnes).”
À la suite de son enquête, M. Lachance décide qu'il y a danger pour les deux employés de travailler dans de telles conditions. Il donne alors à l'employeur une instruction (Annexe) en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code canadien du travail, partie II (ci-après le Code). Cette instruction fut portée en appel par la Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée.
Argumentation de l'employeur
Monsieur Caron a soumis le mémoire de l'employeur. M. Caron soumet que la demande de révision repose sur trois éléments.
Le premier élément a trait au fait que les deux débardeurs reconnaissent avoir exercé un refus de travail mais que l'employeur n'a pas contesté ce refus. Les déclarations dûment signées par ces employés attestent de cette situation et ont été jointes au mémoire de l'employeur. Selon M. Caron, l'employeur a fait un appel à Transport Canada non pas pour intervenir dans un refus de travail mais seulement pour obtenir une expertise qui permettrait une meilleure opération des grues.
Le deuxième élément a trait au fait que M. Lachance aurait associé le nom de la Compagnie au nom du navire. Selon M. Caron, cette association pourrait porter préjudice à la Compagnie et, pour cette raison, il demande que cette situation soit corrigée.
Le troisième élément traite de deux aspects de l'instruction. Le premier aspect concerne la description du danger. Selon M. Caron, le situation décrite dans l'instruction, c'est-à-dire “À savoir que l'opération de fermeture ou d'ouverture des soupapes sur les contrôles des mâts de charge ne doit jamais se faire lorsque l'on travaille avec des charges.” ne décrit pas adéquatement le danger existant au moment du refus allégué. Le deuxième aspect de l'instruction et possiblement le plus important à ce point-ci, est la signature de M. Lachance qui apparaît au bas de l'instruction. M. Caron pose la question suivante:
“Pourquoi M. Bernard Lachance, signe-t-il pour M. Gilles Marcotte, cela signifie-t-il que M. Marcotte n'était pas attitré à signé (sic) une instruction, etc., j'aimerais avoir des précisions sur ce dernier point.”
Décision
La question concernant la signature de M. Lachance au bas de l'instruction doit être résolue en premier puisqu'elle touche à la compétence de ce dernier d'enquêter un refus de travailler en vertu du paragraphe 129(1) et de son autorité en vertu paragraphe 129(4) du Code d'émettre une instruction de la nature qui y est précisée. Ces dispositions prévoient:
129. (1) En cas de maintien du refus, l'employeur et l'employé notifient sans délai le refus à l'agent de sécurité lequel, dès la réception de l'un ou l'autre des avis, effectue une enquête sur la question en présence de l'employeur et de l'employé ou du représentant de celui-ci, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de sécurité.
129. (4) S'il conclut à la réalité, l'agent de sécurité donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu'il juge indiquées…
Il découle de l'analyse de ces dispositions que:
1. Seul un agent de sécurité nommé en vertu du Code peut agir en vertu du paragraphe 129(1) du Code.
2. Seul un agent de sécurité peut enquêter en vertu de cette même disposition.
3. Seul l'agent de sécurité qui a fait l'enquête peut conclure au danger.
4. Seul l'agent de sécurité qui a conclu au danger en vertu du paragraphe 129(4) peut et doit donner l'instruction en vertu du paragraphe 145(2).
Par suite d'une demande auprès de la Garde côtière, Transport Canada, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été avisé que M. Lachance, alors en formation, ne possédait pas au moment de l'enquête une carte d'agent de sécurité. En fait, M. Lachance n'était pas désigné à ce moment comme agent de sécurité en vertu du paragraphe 140(1)[1] pour l'application de la présente partie. Par conséquent, M. Lachance n'était pas autorisé à enquêter un refus de travail en vertu du paragraphe 129(1) du Code et, ainsi, ne pouvait donner une instruction en vertu du paragraphe 145(2).
En ce qui concerne le fait que M. Marcotte ait apposé ses initiales sous la signature de M.Lachance n'ajoute aucune légitimité à l'instruction puisqu'il n'est pas l'agent de sécurité qui a enquêté dans cette affaire. En fait, M. Marcotte qui est agent de sécurité, n'a pas participé à l'enquête et n'a pas émis l'instruction contestée. Par conséquent, le fait que M. Lachance ait signé cette instruction et que M. Marcotte y ait apposé ses initiales ne donne aucune légitimité à l'instruction. Pour toutes fins pratiques, celle-ci nulle et sans effet.
Je pense que le commentaire suivant est approprié dans les circonstances. Je ne doute pas un instant que M. Lachance et M. Marcotte aient commis cette erreur de bonne foi. Toutefois, il serait difficile à ce point-ci de reprendre l'enquête, le navire n'étant plus sur les lieux. L'enquête qui a été effectuée par M. Lachance identifie une situation qui peut se répéter sur le même navire si ce dernier revient au quai de la Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée. ou si un autre navire se présente à ce quai avec le même problème pour y être chargé ou déchargé. L'employeur est avisé d'en prendre bonne note et de s'assurer de protéger la sécurité et la santé de ses employés advenant une telle situation. Nous n'avons pas affaire ici à une erreur d'enquête mais uniquement à une erreur technique. À mon avis, l'enquête présente tous les atouts d'une excellente enquête. Toutefois, l'instruction doit être annulée parce que M. Lachance n'était pas autorisé en vertu du Code, à ce moment-là, de faire enquête et de donner une instruction à l'employeur.
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, J'ANNULE l'instruction émise en vertu l'alinéa 145(2)(a) du Code le 25 août 1997 par M. Bernard Lachance et paraphée par M. Gilles Marcotte, à la Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée.
Décision rendue le 24 février 1998
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)(a)
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
L'agent de sécurité soussigné a, le 14ième jour d'août de 1997, été sur le lieu de travail exploité par la Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée / navire LEFKOTHEAL, employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, à 961 boul. Champlain, C.P. 1502, Québec (Québec), G1K 7H6, ledit lieu de travail étant localisé dans la section 102 du Port de Québec. Après inspections sur ledit lieu de travail, et considéré que les manoeuvres ou opérations des grues des navires cargo constituent dans certaines circonstances un danger pour un ou des employés au travail.
À savoir que l'opération de fermeture ou d'ouverture des soupapes sur les contrôles des mâts de charge ne doit jamais se faire lorsque l'on travaille avec des charges.
Par la présentes ordonne audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2) a) du Code canadien du Travail, Partie II, de prendre immédiatement des mesures propres à parer au danger.
Fait à Québec, ce 25ième jour d'août 1997.
Bernard Lachance (originale signée par M. Lachance)
pour Gilles Marcotte (originale paraphée par M. Marcotte)
Agent de sécurité
no. 3028
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no: 98-001
Demandeur: Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée
Québec (Québec)
Intimé: Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
MOTS-CLÉS:
Navire, grues, treuils, agent de sécurité, signature.
DISPOSITIONS:
Code: 129(1), 129(4), 140(1), 145(2)(a)
RÉSUMÉ:
Un agent de la Garde côtière de Transport Canada enquête sur un refus de travail exercé par deux débardeurs à bord d'un navire. Il a conclut à l'existence d'un danger pour les 2 employés et donne une instruction à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code. L'instruction est signée de l'agent de la Garde côtière et est aussi paraphée par un agent de sécurité. L'employeur conteste l'instruction et demande des explications concernant la signature. L'enquête de l'agent régional de sécurité sur ce point démontre que l'agent de la Garde côtière n'était pas un agent de sécurité nommé en vertu du Code au moment de l'enquête. L'autre agent de sécurité au dossier aurait apposé ses initiales à l'instruction pour y donner une certaine légitimité sachant que le premier agent n'était pas encore désigné agent de sécurité. L'Agent régional de sécurité a ANNULÉ l'instruction au motif que l'agent qui a émis l'instruction n'était pas autorisé à le faire et que celui qui a paraphé l'instruction n'y ajoute aucune légitimité puisqu'il n'a pas participé à l'enquête et n'a pas émis l'instruction.
[1] 140. (1) Le Ministre peut désigner quiconque comme agent de sécurité pour l'application de la présente partie.
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