Archivée - Decision: 98-003 CODE CANADIEN DU TRAVAIL
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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,
partie II, d'une instruction émise par un agent de la sécurité
Décision no : 98-003
Demandeur : Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Division « H »
Halifax (Nouvelle‑Écosse)
Représentée par le chef et surintendant S.A. Duncan
Répondant : M Murray Brown
Gendarmerie royale du Canada
Mis en cause : W.D. Gallant
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Contexte
Le 30 novembre 1997, l'agent L.J.F. Carrière de la GRC examinait un bateau sous l'eau avec d'autres membres de la Gendarmerie quand il a été victime d'un accident mortel. Il a été établi que la cause du décès est la noyade. Le rapport de l'agent de sécurité indique qu'il a enquêté sur la situation dangereuse ayant causé le décès et qu'il a recueilli de l'information en ce qui concerne notamment l'utilisation de certains équipements de plongée. L'agent de sécurité estime que l'utilisation de cet équipement constitue un danger pour un employé au travail et a émis une instruction (voir ANNEXE) à la GRC, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, (le Code) lui enjoignant de procéder à la protection des personnes contre ce danger.
Le 5 janvier 1998, M. D.L. Bishop, commissaire adjoint, a demandé une révision de l'instruction au personnel régional de DRHC (Développement des ressources humaines Canada). Sa demande a été acheminée, comme il se doit, au bureau de l'agent régional de sécurité, mais il l'a retirée, le 10 mars 1998.
En tant qu'agent régional de sécurité saisi de la demande de révision, je confirme que la division « H » de la Gendarmerie royale du Canada a retiré sa demande de révision de l'instruction émise le 23 décembre 1997 par l'agent de sécurité W.D. Gallant. Je ne suis plus saisi de cette affaire. Je déclare le dossier clos.
Fait le 21 avril 1998.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL,
PARTIE II, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)
Le 23 décembre 1997, l'agent de sécurité soussigné a enquêté sur l'accident qui a coûté la vie à l'agent L.J.F. Carrière, le 30 novembre 1997, à la plâtrerie de Little Narrows, la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC) étant un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail
Ledit agent de sécurité estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans le lieu constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :
L'utilisation d'un masque AGA sans réserve indépendante de la principale source d'air est dangereuse.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder immédiatement à la protection des personnes contre ce danger.
Fait à Sydney, ce 23 décembre 1997.
W.D.GALLANT
Agent de sécurité
1829
À : GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC)
C.P. 2286
Halifax
Nouvelle-Écosse
B3J 3E1
RÉSUMÉ D'UNE DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 98-003
Demandeur : Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Répondant : M. Murray Brown
Gendarmerie royale du Canada
MOTS CLÉS : Noyade, GRC, retrait.
DISPOSITIONS
Code : 145(2)a)
RÉSUMÉ
Une instruction a été émise à l'intention de la GRC après la noyade d'un agent durant une opération de plongée. La demande de révision a été retirée avant son audition. Le dossier est clos.
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