Archivée - Decision: 98-003 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d'une instruction émise par un agent de la sécurité

Décision n:             98-003

Demandeur :             Gendarmerie royale du Canada (GRC)

                                   Division « H »

                                   Halifax (Nouvelle‑Écosse)

                                   Représentée par le chef et surintendant S.A. Duncan

Répondant :              M Murray Brown

                                   Gendarmerie royale du Canada

Mis en cause :           W.D. Gallant

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Devant :                      Serge Cadieux

                                     Agent régional de sécurité

                                     Développement des ressources humaines Canada

Contexte

Le 30 novembre 1997, l'agent L.J.F. Carrière de la GRC examinait un bateau sous l'eau avec d'autres membres de la Gendarmerie quand il a été victime d'un accident mortel. Il a été établi que la cause du décès est la noyade. Le rapport de l'agent de sécurité indique qu'il a enquêté sur la situation dangereuse ayant causé le décès et qu'il a recueilli de l'information en ce qui concerne notamment l'utilisation de certains équipements de plongée. L'agent de sécurité estime que l'utilisation de cet équipement constitue un danger pour un employé au travail et a émis une instruction (voir ANNEXE) à la GRC, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, (le Code) lui enjoignant de procéder à la protection des personnes contre ce danger.

Le 5 janvier 1998, M. D.L. Bishop, commissaire adjoint, a demandé une révision de l'instruction au personnel régional de DRHC (Développement des ressources humaines Canada). Sa demande a été acheminée, comme il se doit, au bureau de l'agent régional de sécurité, mais il l'a retirée, le 10 mars 1998.

En tant qu'agent régional de sécurité saisi de la demande de révision, je confirme que la division « H » de la Gendarmerie royale du Canada a retiré sa demande de révision de l'instruction émise le 23 décembre 1997 par l'agent de sécurité W.D. Gallant. Je ne suis plus saisi de cette affaire. Je déclare le dossier clos.

Fait le 21 avril 1998.

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

ANNEXE

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL,

PARTIE II, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)

Le 23 décembre 1997, l'agent de sécurité soussigné a enquêté sur l'accident qui a coûté la vie à l'agent L.J.F. Carrière, le 30 novembre 1997, à la plâtrerie de Little Narrows, la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC) étant un employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail

Ledit agent de sécurité estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans le lieu constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

L'utilisation d'un masque AGA sans réserve indépendante de la principale source d'air est dangereuse.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder immédiatement à la protection des personnes contre ce danger.

Fait à Sydney, ce 23 décembre 1997.

W.D.GALLANT

Agent de sécurité

1829

À :       GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC)

            C.P. 2286

            Halifax

            Nouvelle-Écosse

            B3J 3E1


 

RÉSUMÉ D'UNE DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ 

Décision no :           98-003             

Demandeur :        Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Répondant :          M. Murray Brown

                               Gendarmerie royale du Canada 

MOTS CLÉS :      Noyade, GRC, retrait.

DISPOSITIONS

Code : 145(2)a)

RÉSUMÉ

Une instruction a été émise à l'intention de la GRC après la noyade d'un agent durant une opération de plongée. La demande de révision a été retirée avant son audition. Le dossier est clos.

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