Archivée - Decision: 98-006 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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vision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d'une instruction émise par un agent de sécurité

DJcision no:               98-006

Demandeur:               Logistec Arrimage Inc.

                                    Montréal, Québec

                                    Représenté par: Philippe Massé

Intimé:                        Syndicat des débardeurs, S.C.F.P. Local 375

                                    Représenté par: Daniel Tremblay et Paul Gervais

Mis-en-cause:            Michel Iavarone

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Devant:                       Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Une audition a eu lieu à Montréal le 8 mai 1998.

Historique

Le 27 janvier 1998, deux élingueurs et un grutier à l'emploi de la compagnie Logistec Arrimage Inc. (ci-après Logistec) exercent individuellement leur droit de refuser d'exécuter un travail qu'il considèrent dangereux.  L'agent de sécurité enquête le même jour les situations de danger.  À la suite de son enquête il émet deux instructions à l'employeur pour danger en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code canadien du travail, Partie II (ci-après le Code).  Une demande révision de l'instruction (ANNEXE A) émise pour protéger les deux élingueurs est déposée au Bureau de l'agent régional de sécurité.  Aucune demande n'est formulée à l'endroit de l'instruction (ANNEXE B) émise pour protéger le grutier.

Enquête de l'agent régional de sécurité

Les parties m'ont soumis leurs arguments par écrit et ces documents font partie du dossier.  Sur la base des informations contenues à ce dossier j'ai décidé qu'une audition était nécessaire pour deux raisons.  En premier lieu, il était important de clarifier si la demande de révision de l'instruction en ANNEXE A avait été faite à l'intérieur du délai établi par le Code. En second lieu, il s'avérait nécessaire de discuter de l'existence de deux instructions distinctes et du fait qu'une seule demande de révision ait été déposée ceci afin de déterminer si uniquement l'instruction en ANNEXE A devait être révisée ou si les deux pouvaient l'être.

Délai pour demander une révision d'instructions

L'instruction en ANNEXE A fut émise verbalement à M. Massé le 27 janvier 1998 au lieu de travail de Logistec.  L'instruction fut confirmée par écrit le 28 janvier 1998 et mise à la poste le même jour. La demande de révision de cette instruction fut faite le 12 février 1998.  Le délai de 14 jours fixé par le paragraphe 146(1) du Code semble être excédé puisque le calcul de temps existant entre le 27 janvier et le 12 février indique que 16 jours se sont écoulés avant que l'employeur fasse une demande de révision.  En effet, le paragraphe 146(1) prévoit:

146 (1). Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause. (mon soulignement)

Les instructions en appel on été données par l'agent de sécurité en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code pour une situation de danger.  Or, la lecture de l'alinéa 145(2)(a) du Code nous informe que lorsque l'agent de sécurité décide de l'existence d'un danger, il

a)     en avertit l'employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu'il précise:

Par conséquent, le Code requiert que les instructions pour danger soient émises par écrit.  À mon avis, ce n'est qu'au moment de recevoir les instructions écrites que le délai de 14 jours commence à courir puisque ce n'est qu'à ce moment que l'employeur est lésé par ces instructions.  L'agent de sécurité a confirmé qu'il a mis à la poste les instructions écrites le 28 janvier 1998.  Sans qu'il soit nécessaire de préciser à quel moment Logistec a reçu les dites instructions, tous furent d'accord qu'elles ont été reçues à tout le moins quelques jours suivant le 28 janvier 1998.  La demande de révision de l'instruction en ANNEXE A est donc jugée opportune et est accueillie.

Quelle instruction peut être révisée

L'agent de sécurité a émis deux instructions écrites à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code.  Les deux instructions furent acheminées à l'employeur par courrier recommandé le 28 janvier 1998.  Les deux instructions sont accompagnées de lettres types à l'employeur presqu'identiques, où seul le numéro de référence est légèrement différent, au point de s'y méprendre.  Ces lettres informent l'employeur des résultats de l'enquête de l'agent de sécurité, de ses droits et de ses responsabilités qui en découlent mais ne constituent pas les instructions proprement dites, ces dernières étant jointes aux lettres et clairement identifiées comme telles.

À première vue, les deux instructions se ressemblent beaucoup.  Toutefois, l'on s'aperçoit rapidement, à leur simple lecture, que les deux instructions sont des documents distincts l'un de l'autre.  En effet, le premier paragraphe de l'instruction en ANNEXE A précise que celle-ci concerne le refus de travailler de Daniel Clermont et Mario Lefebvre alors que le premier paragraphe de l'instruction en ANNEXE B précise que cette dernière concerne le refus de travailler de Treffle Poirier.  La description du danger apparaissant au troisième paragraphe de chaque instruction peut aussi porter à confusion puisque la première moitié de cette description est identique dans les deux cas.  Mais l'apparence de similitude se dissipe rapidement si on prend le temps de lire attentivement tout le descriptif.  La description du danger diffère alors significativement dans les deux cas.  Par conséquent, les deux instructions sont distinctes l'une de l'autre et doivent être traitées comme telles.

M. Massé admet qu'il y a eu erreur de sa part lorsqu'il a fait une demande de révision uniquement pour l'instruction en ANNEXE A même s'il a reçu deux documents. Il croyait sincèrement avoir reçu le même document en double et n'y a vu que du feu. M. Massé m'avise que puisque deux instructions ont été émises pour les mêmes circonstances, les deux devraient faire l'objet de la même révision, ce à quoi s'est vivement objecté M. Gervais. 

J'ai avisé M. Massé que, légalement, je ne suis saisi que d'une demande de révision d'une l'instruction soit, celle en ANNEXE A.  Je ne suis pas saisi d'une demande de révision de l'instruction en ANNEXE B et par conséquent, je ne peux réviser cette dernière.  Toutefois, j'ai expliqué qu'en révisant l'instruction en ANNEXE A je devais revoir toutes les circonstances de l'enquête de l'agent de sécurité.  Ainsi, dans les faits, je reverrais et commenterais les mêmes circonstances qui ont amené l'agent de sécurité à émettre les deux instructions même si, techniquement, je ne révisais pas l'instruction en ANNEXE B.  J'ai toutefois reconnu que cette dernière instruction demeurerait intacte et qu'il appartiendrait à ce moment à l'agent de sécurité de décider de la suite des événements concernant cette instruction. 

À la lumière de cette information, M. Massé a demandé un arrêt momentané de l'audition pour étudier et faire connaître la position de l'employeur dans ce dossier.  Au retour, M. Massé m'a avisé que Logistec retirait sa demande révision de l'instruction en ANNEXE A.


Décision

À titre d'agent régional de sécurité chargé de réviser l'instruction en ANNEXE A émise en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code le 28 janvier 1998 par l'agent de sécurité Michel Iavarone à Logistec Arrimage Inc., je confirme que la demande de révision est retirée.  Par conséquent, je ne suis plus saisi de ce dossier.  L'affaire est close.

Décision rendue le 14 mai 1998.

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

ANNEXE A

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)(a)

Le 27 janvier 1998, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Daniel Clermont et Mario Lefebvre dans le lieu de travail exploité par LOGISTEC ARRIMAGE INC., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au PORT DE MONTREAL, SECTION 50, MONTREAL QUEBEC, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Logistec.

Ledit agent de sécurité estime qu'une situation existant dans le lieu constitue un danger pour un employé au travail, à savoir:

l'opérateur de grue mobile (PH-90 tonnes) Treffle Poirier, occupé au chargement de rouleaux d'aciers (coils) dans un wagon (gondole ou demi-wagon couvert), n'ayant pas une vue complète de l'aire de travail où il doit manoeuvrer et les élingueurs Mario Lefebvre et Daniel Clermont ne pouvant pas se concentrer sur leur tâche puisqu'ils doivent également donner ses signaux à l'opérateur, il devient dangereux (coincé par, écrasé par, heurté par) pour ces employés prenant place dans ledit wagon de manipuler la charge jusqu'à sa mise en place.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)(a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder à la prise de mesures propres à parer au danger immédiatement.

Fait à Montréal, ce 28e jour de janvier 1998.

MICHEL IAVARONE

Agent de sécurité

1787

À:         LOGISTEC ARRIMAGE INC.

            PORT DE MONTREAL

            SECTION 50

            MONTREAL, QUEBEC

            H3C 3R5

ANNEXE B

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)(a)

Le 27 janvier 1998, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Treffle Poirier dans le lieu de travail exploité par LOGISTEC ARRIMAGE INC., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au PORT DE MONTREAL, SECTION 50, MONTRÉAL, QUÉBEC, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Logistec.

Ledit agent de sécurité estime qu'une situation existant dans le lieu constitue un danger pour les employés au travail, à savoir:

l'opérateur de grue mobile (PH-90 tonnes) Treffle Poirier, occupé au chargement de rouleaux d'aciers (coils) dans un wagon (gondole ou demi-wagon couvert), n'a pas une vue complète de l'aire de travail où il doit manoeuvrer, et il opère l'appareil sans signaleur dûment formé et ayant pour seule fonction la signalisation, si bien qu'il devient dangereux pour les élingueurs Mario Lefebvre et Daniel Clermont prenant place dans ledit wagon de manipuler la charge jusqu'à sa mise en place.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)(a) de la partie II du Code canadien du travail, de procéder à la prise de mesures propres à parer au danger immédiatement.

Fait à Montréal, ce 28e jour de janvier 1998.

MICHEL IAVARONE

Agent de sécurité

1787

À:         LOGISTEC ARRIMAGE INC.

            PORT DE MONTREAL

            SECTION 50

            MONTREAL, QUEBEC

            H3C 3R5


 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no:               98-006

Demandeur:               Logistec Arrimage Inc.

Intimé:                        Syndicat des débardeurs, S.C.F.P. Local 375

MOTS-CLÉS:

Élingueurs, grutier, révision, instruction écrite, quatorze jours, délai, retrait.

DISPOSITIONS:

Code:145(2)(a), 146(1)

RÉSUMÉ:

Un agent de sécurité émet deux instructions pour danger à l'employeur suite aux refus exercés  par deux élingueurs dans le premier cas et par un grutier dans le deuxième cas.  L'employeur fit appel de la première instruction mais a omis de demander une révision de la deuxième instruction parce que cette dernière ressemblait tellement à la première instruction qu'il l'a confondue avec celle-ci.  Il croyait avoir affaire à une seule instruction.  Un débat a aussi eu lieu quant à l'opportunité de la demande de révision de la première instruction.  En révision, l'Agent régional de sécurité (ARS) a accueilli la demande de révision de la première instruction puisqu'elle avait été formulée dans le délai prévu à l'article 146(1) du Code en tenant compte du fait que l'instruction était émise en vertu de l'alinéa 145(2)(a) du Code, une disposition qui prévoit que l'instruction doit être donnée par écrit.  Toutefois, l'ARS a avisé l'employeur qu'il n'était pas saisi d'une demande de révision pour la deuxième instruction et que par conséquent il ne pouvait légalement réviser cette dernière.  Sur ce, l'employeur a avisé l'ARS qu'il retirait sa demande de révision.  Le dossier fut clos.

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