Archivée - Decision: 98-010 CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,
Partie II, des instructions données par l'agent de sécurité
No de la décision : 98-010
Requérant : Brian Braceland
Coordonnateur, Groupe de la sécurité et de la santé au travail
Conseil national de recherches du Canada
Développement des ressources humaines Canada
Ottawa (Ontario)
Intimé : Ed Renaud
Association des employés du conseil de recherches
Ottawa (Ontario)
Mis-en-cause: Pierre Guénette
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
La décision dans la présente affaire est fondée sur le rapport de l'agent de sécurité et les motifs présentés par l'employeur. M. Ed Renaud de l'Association des employés du conseil de recherches n'a pas manifesté l'intérêt de participer à la procédure devant l'agent régional de sécurité.
Renseignements généraux
Des instructions (ANNEXE) ont été données en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II (le Code) suivant l'accident, sur le lieu de travail du Conseil national de recherches du Canada(CNRC), ayant causé la mort d'un électricien. Après la demande de révision des instructions, l'agent de sécurité, a présenté son rapport et a reconnu que le CNRC n'était pas l'employeur de l'électricien décédé. Compte tenu de ceci, l'agent de sécurité a recommandé à l'agent régional de sécurité d'annuler les instructions. Le processus de révision a toutefois suivi son cours normal et les parties ont été invitées à présenter leurs arguments.
Enquête de l'agent de sécurité
Étant donné qu'il n'y a pas de divergence sur les faits, j'ai décidé de reproduire textuellement le rapport de l'agent de sécurité.
Le 17 juin 1998, un électricien agréé (Christian Cyr) a été tué lors d'un accident qui s'est produit dans l'édifice M-55 du Conseil national de recherches du Canada. La victime était un employé de McCauley Electric, une société sous réglementation provinciale. Le lieu de travail relève de la compétence fédérale. Le 18 juin 1998, des instructions verbales ont été données et elles ont été confirmées par écrit le 19 juin 1998.
McCauley Electric a conclu un contrat aux termes duquel elle devait effectuer des travaux dans les édifices M-54 et M-55 du Conseil national de recherches du Canada.
Le matin du 17 juin 1998, deux employés (Christian Cyr et Pierre Bédard) ont effectué des travaux sur un panneau électrique dans l'édifice M-54. Ils ont seulement commencé les travaux après que des électriciens du Conseil national de recherches du Canada ont isolé le système et vérifié que le courant était coupé aux sectionneurs visés et sectionneurs connexes. Le travail dans l'édifice M-54 était terminé vers 13 h. Après le déjeuner, Christian Cyr et Pierre Bédard ont pris leurs outils dans l'édifice M-54 et se sont rendus dans l'édifice M-55 où ils ont installé leurs outils et commencé les préparatifs dans la salle des machines diésel, en vue de la coupure de courant prévue pour 17 h pour cette partie du projet. Le travail ne devait commencer qu'une fois que le courant serait coupé du commutateur converteur touché. À 16 h 40, le coordonnateur du projet pour le Conseil national de recherches du Canada, Fernand Maisonneuve, s'est rendu dans la salle des machines diésel de l'édifice M-55 pour y voir les deux employés. À ce moment-là, Pierre Bédard avait ouvert le panneau électrique pour vérifier la mise en phase du système, ce qui doit être fait avant de l'isoler. Pierre Bédard n'a pas travaillé sur le système pendant que Fernand Maisonneuve était sur les lieux. Fernand Maisonneuve a informé les deux employés qu'il serait de retour à 17 h pour effectuer l'isolation. Vers 17 h, Fernand Maisonneuve a reçu un appel téléphonique l'informant qu'un accident était survenu dans l'édifice M-55. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, Christian Cyr était étendu par terre et quelqu'un pratiquait la RCR sur lui, tentant de le réanimer. Par après, les pompiers sont arrivés. Le décès de Christian Cyr a été constaté à 16 h 45.
Au moment de l'accident, seul Pierre Bédard se trouvait dans la même pièce que Christian Cyr. Selon Pierre Bédard, lorsque l'accident s'est produit Christian Cyr travaillait avec une perçeuse. Il semblerait que Christian Cyr perçait des trous au fond du panneau électrique, du côté droit. La porte du panneau était ouverte. Pour une raison que nul ne connaît, la tête de Christian Cyr a touché les circuits sous tension (600 V) et il a été électrocuté sur le champ. Les deux électriciens n'étaient pas autorisés à travailler sur le panneau électrique avant que le système ait été isolé.
Le ministère du Travail de l'Ontario a été informé de l'accident. Gina Gnassi a été la première agente à se présenter sur les lieux à 21 h. L'agent chargé de l'enquête (Don Cote) était sur les lieux à 22 h 25.
L'agent de sécurité soussigné était sur les lieux à 19 h 50. Je devais, dans le cadre de l'enquête, déterminer le rôle du coordonnateur du projet, Fernand Maisonneuve, et des autres employés du Conseil national de recherches du Canada, dans le projet en question et aussi vérifier les consignes de sécurité en place pour les employés relevant de la compétence fédérale.
Le 17 juin 1998, à cette étape de l'enquête, il n'était pas clair si les employés autorisés à travailler avec l'appareillage électrique travaillaient d'une façon sécuritaire avec le matériel sous tension. J'ai donc donné une des instructions verbales à Wilf Hidlebaugh (chef , région «A», direction des services administratifs, d'entretien des installations et de gestion immobilière). Le 19 juin 1998, la confirmation par écrit de ces instructions a été donnée à Brian Braceland (Coordonnateur, Groupe de la sécurité et de la santé au travail). Dans les jours qui ont suivi l'accident, le Conseil national de recherches du Canada m'a montré que leurs employés autorisés à travailler avec l'appareillage électrique doivent suivre les consignes de sécurité en place lorsqu'ils travaillent avec l'appareillage sous tension. Après enquête et discussion à ce sujet, il a été confirmé que les employés suivent toujours les consignes de sécurité en place.
Arguments de l'employeur
Dans une lettre datée du 22 juin 1998 adressée à l'agent de sécurité, M. Braceland écrit ceci :
Il est à noter que, comme nous en avons discuté le 18 juin, il y a une certaine confusion sur les termes employés dans les instructions. Aux fins de clarification, j'ajoute des bouts de phrases, entre parenthèses. La déclaration est ainsi rédigée : 1. Un électricien (ce n'était pas un électricien du CNRC) a touché dans le cadre de son travail à de l'équipement électrique sous tension qui n'avait pas été mis à la terre par mesure de sécurité, ce qui est contraire à la procédure établie par l'employeur (procédure établie par le propriétaire, puisque le CNRC est le propriétaire et non l'employeur dans ce cas). Par conséquent, le personnel du CNRC n'a pas contrevenu aux dispositions du sous-alinéa 125d)(iii) du Code canadien du travail, Partie II (étant donné qu'il n'y avait pas lieu d'afficher une directive quelle qu'elle soit avant l'accident) et à l'alinéa 8.5(1)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (étant donné qu'aucun employé du CNRC n'est en cause).
M. Braceland a présenté la demande de révision des instructions et à demandé à l'agent de sécurité d'annuler les instructions. Celles-ci ont été transmises à l'agent régional de sécurité, comme il se doit, pour révision.
Décision
La question en l'espèce est de savoir si cette affaire relève de la compétence fédérale ou provinciale et, selon le cas, si le CNRC peut être accusée d'avoir violé le sous-alinéa 125d)(iii) du Code et l'alinéa 8.5(1)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (le Règlement).
Il a été établi à ma satisfaction que McCauley Electric est une société qui relève de la compétence provinciale. Quoi qu'il en soit, en l'absence de preuve du contraire, je suis prêt à accepter la déclaration du CNRC ainsi que l'affirmation de l'agent de sécurité à cet égard, étant donné que cette affaire a aussi fait l'objet d'une enquête par les autorités provinciales. M. Christian Cyr, l'électricien décédé, est un employé de McCauley Electric et non du CNRC. La société McCauley Electric et la victime sont tous deux régis par la loi provinciale sur la sécurité et la santé au travail et non par le Code canadien du travail, Partie II (Sécurité et santé au travail) et la compétence dont relève la société dans la présente affaire n'a pas été contestée. Sur ce seul fondement, les instructions n'ont pas leur raison d'être puisque le CNRC n'a ni autorité ni compétence à l'égard de la victime. L'agent de sécurité a outrepassé ses pouvoirs en donnant des instructions au CNRC. Je conclus donc que cette affaire est de compétence provinciale et non de compétence fédérale. Par conséquent, le CNRC n'a pas violé le Code ni le Règlement tel qu'il est énoncé dans les instructions.
Pour le motif exposé ci-dessus, J'ANNULE PAR LA PRÉSENTE les instructions que l'agent de sécurité Pierre Guénette a données, le 19 juin 1998, au CNRC, en vertu du paragraphe 145(1) du Code.
Décision rendue le 16 septembre 1998.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE A
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTIONS À L'EMPLOYEUR
DONNÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 18 juin 1998, l'agent de sécurité soussigné a effectué une enquête sur le lieu de travail exploité par le CONSEIL NATIONALDE RECHERCHES DU CANADA, un employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, à l'édifice M-55, situé sur le chemin Montréal, à Ottawa (Ontario), ledit emplacement étant connu sous le nom du Conseil national de recherches du Canada, Campus du chemin Montréal.
Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a eu violation des dispositions prévues au sous-alinéa 125d)(iii) du Code canadien du travail, Partie II et à l'alinéa 8.5(1)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail:
1. Un électricien a touché dans le cadre de son travail à de l'équipement électrique sous tension sans que l'équipement soit mis à la terre, contrairement aux procédures établies par l'employeur.
Par conséquent, vous êtes par la présente, tenu, en application du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II, de mettre fin à la contravention au plus tard le 18 juin 1998.
Fait à Ottawa, le 19 juin 1998.
PIERRE GUÉNETTE
Agent de sécurité
1759
À : CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES
DIRECTION DES SERVICES ADMIN. ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRE.
CHEMIN MONTRÉAL, M-19
OTTAWA (ONTARIO)
K1A 0R6
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
No de la décision : 98-010
Requérant : Conseil national de recherches du Canada
Intimé : Association des employés du conseil de recherches
MOTS CLÉS :
DISPOSITIONS :
Code : 125d)(iii), 145(1)
Règlement : 8.5(1)b)
RÉSUMÉ:
Un électricien à l'emploi d'un entrepreneur provincial a été électrocuté alors qu'il travaillait sur le lieu de travail du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), un établissement sous contrôle fédéral. L'agent de sécurité a donné des instructions au CNRC pour avoir permis à la victime de travailler dans des conditions dangereuses. Par la suite, l'agent de sécurité a toutefois reconnu que la société pour laquelle la victime travaillait relevait de la compétence provinciale et que les instructions n'auraient pas dû être remises au CNRC, qui relève de la compétence fédérale. À l'examen, l'agent régional de sécurité (ARS) a reconnu que le CNRC ne pouvait être considéré comme ayant violé le Code et le Règlement étant donné que cette affaire était de compétence provinciale. L'ARS a ANNULÉ les instructions.
Détails de la page
- Date de modification :