Archivée - Decision: 99-001 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :           99-001

Demandeur :            LeBlanc et Royle Telcom Inc.

                                  Oakville (Ontario)

                                  Représenté par: R. M. Skelly, avocat

Intimé :                     Aucun

Mis-en-cause :         Peggy A. Wright

                                  Agent de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada

Devant :                    Douglas Malanka

                                   Agent régional de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

Contexte

L'écroulement, le 23 octobre 1997, d'une tour de communications de 1 800 pieds de hauteur située près de Jackson (Mississipi), aux États-Unis, a causé la mort de trois travailleurs canadiens. Le 5 décembre 1997, un agent de sécurité de Développement des Ressources humaines Canada (DRHC) a été chargé d'enquêter sur cet accident. Dans le cadre de son enquête, l'agent de sécurité a demandé à l'employeur de produire des documents et des renseignements et de mettre trois de ses employés à sa disposition pour les interviewer au sujet de l'accident.

Selon l'agent de sécurité Wright, après avoir tardé à fournir certains des documents et des renseignements demandés, l'employeur a finalement accepté, le 2 avril 1998, de lui confier tout le matériel qu'elle n'avait pas encore obtenu et de mettre les trois employés à sa disposition pour qu'elle puisse les interviewer. Peu de temps après, la directrice des services administratifs de LeBlanc et Royle Telcom Inc. (LeBlanc et Royle) a communiqué avec elle pour lui communiquer les dates où elle pourrait interviewer deux des trois employés. Quant au troisième, que j'appellerai M. X dans ma décision, elle lui a dit qu'il avait un problème médical.

Le 17 avril 1998, la directrice a confirmé à l'agent de sécurité que M. X ne voulait pas être interviewé, parce qu'il avait de la difficulté à parler des événements liés à l'accident, et elle lui a envoyé une note à ce sujet signée par ce dernier. L'agent de sécurité a néanmoins insisté pour que l'employeur mette cet employé à sa disposition et lui a suggéré des moyens de le persuader de coopérer, y compris des mesures disciplinaires. Elle a aussi exigé une réponse de l’employeur pour le 22 avril 1998. Le 23 avril, n'ayant pas reçu de réponse de l'employeur, l’agent de sécurité lui a donné une instruction écrite en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II (ci-après appelé le Code ou la partie II). Dans cette instruction, l'agent de sécurité ordonnait à l'employeur de cesser les contraventions aux articles 142 et 143 du Code qu'il commettait, à son avis, en ne mettant pas M. X à sa disposition pour qu'elle puisse l'interviewer. Une copie de cette instruction est annexée à ce document.

L'employeur a alors demandé une révision de cette instruction qui lui a été remise par écrit.

Agent de sécurité

La documentation soumise à l'agent régional de sécurité par l'agent de sécurité Wright comprend une copie de son rapport provisoire et des copies des documents relatifs à son enquête. Je ne reviendrai pas sur cette documentation, qui figure au dossier. Elle concerne essentiellement son enquête concernant l'accident et les efforts qu'elle a faits pour obtenir des documents et des renseignements de LeBlanc et Royle. Étant donné que son instruction porte seulement sur le fait que l'employeur n'a pas mis un employé à sa disposition pour qu'elle puisse l'interviewer, j’ai examiné seulement les documents concernant cette question et j'ai retenu les faits suivants :

Le 19 mars 1998, l'agent de sécurité Wright a télécopié à M. DeBelser, LeBlanc et Royle une lettre dans laquelle elle leur demandait, entre autres, de confirmer, pour le 23 mars suivant, que les trois employés qu'elle voulait interviewer seraient mis à sa disposition la semaine du 30 mars. Le 27 mars, M. Skelly, l'avocat de LeBlanc et Royle, a téléphoné à l'agent de sécurité pour lui dire que Travail Canada échangeait des renseignements avec les fonctionnaires de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États‑Unis et qu'il ne voyait pas pourquoi la compagnie devrait fournir encore une fois à Travail Canada des renseignements qu'elle avait déjà fournis à la OSHA. En effet, lui a-t-il dit, les trois employés qu’elle voulait interviewer avaient déjà été interviewés par la compagnie d'assurance de la compagnie et par les fonctionnaires de la OSHA. Il lui a aussi demandé de la rencontrer pour discuter, entre autres, de la nécessité de mettre ces employés à sa disposition pour qu'elle puisse les interviewer. La rencontre a eu lieu le 2 avril 1998 au siège social de LeBlanc et Royle, à Oakville.

À la fin de cette rencontre, l'employeur a accepté de fournir à l'agent de sécurité les documents et les renseignements qu'il n'avait pas fournis jusque là et de mettre les trois témoins demandés à sa disposition au cours des trois semaines suivantes. Mme Rose-Marie Few, directrice des services administratifs de la compagnie, a communiqué ensuite avec l'agent de sécurité pour fixer la date d'interview de deux des trois employés. Elle lui a dit aussi que M. X avait un problème médical et, le 20 avril, elle lui a remis une lettre, signée par M. X, confirmant que ce dernier ne voulait pas être interviewé parce qu'il avait de la difficulté à parler de ce qui s'était passé durant l'accident.

Le même jour, le 20 avril 1998, l'agent de sécurité a interviewé les deux autres employés et, à la fin des interviews, elle a répété à l'employeur qu'elle voulait encore interviewer M. X, aussitôt que possible. Ensuite, elle lui a suggéré des moyens de persuader cet employé de coopérer, y compris des mesures disciplinaires, et lui a donné jusqu'au 22 avril 1998 pour lui dire quand elle pourrait l’interviewer. Enfin, elle lui a donné une instruction, le 23 avril 1998, quand elle a constaté qu’il n'avait pas communiqué avec elle, le 22, comme elle le lui avait demandé.

Lorsque l'agent de sécurité a enfin interviewé M. X., le 4 juin 1998, celui-ci lui a dit qu'il n'avait pas envie de revivre la chute qu'il avait vécue et lui a confirmé que l'employeur ne l'avait pas dissuadé de se prêter à un interview.

Demandeur

M. R. M. Skelly, avocat de LeBlanc et Royle, a soumis des documents à l'agent régional de sécurité. Ces documents contiennent ses commentaires sur les documents fournis par l'agent de sécurité Wright et sur sa version des événements ayant mené à la remise de l'instruction, le 23 avril 1998. Ils figurent au dossier et je n'y reviendrai pas. Comme pour l'agent de sécurité, j'ai examiné seulement ceux qui concernent l'instruction à réviser et j'en ai retenu ce qui suit :

LeBlanc et Royle est une compagnie qui joue depuis longtemps un rôle de chef de file national et international en matière de sécurité et de santé au travail et qui a plusieurs fois collaboré avec DRHC. Le 19 décembre 1997, l'agent de sécurité a rencontré M. Amyotte, l'agent de sécurité de la compagnie, pour discuter de l'accident. M. Amyotte a collaboré sans réserve avec elle et s’est efforcé de répondre à toutes ses questions. Il a fait la déclaration qu'elle lui a demandée et l'a signée. Pour ses interviews, la compagnie a mis à sa disposition tous les employés qu'elle désirait interviewer. Elle les a libérés de leurs fonctions habituelles, a payé leurs salaires et leurs frais de déplacement et a loué et payé, à sa demande, des locaux séparés où celle‑ci a pu les interviewer dans un endroit neutre, à l'extérieur de leur lieu de travail.

En ce qui concerne M. X, M. Skelly a constaté que Mme Few avait expliqué à l'agent de sécurité, le 17 avril 1998, que cet employé ne voulait pas être interviewé, parce qu'il était incapable, pour des raisons médicales, de parler des événements liés à l'accident. Il a remarqué aussi que l'agent de sécurité n'avait pas communiqué personnellement avec M. X, même pour lui expliquer l'importance de cet interview ou pour vérifier son état, alors que l'employeur lui avait donné son numéro de téléphone à la maison et au travail.

Je constate aussi que l'agent de sécurité a écrit dans son rapport provisoire que lorsqu'elle a finalement rencontré M. X, le 4 juin 1998, celui‑ci lui a dit qu'il ne voulait pas revivre la chute qu'il avait faite ce jour‑là et que l’employeur ne l'avait pas dissuadé de se laisser interviewer par l'agent de sécurité.

M. Skelly signale que l'article 142 du Code dit qu'il faut prêter à l'agent de sécurité « toute l'assistance possible » dans l'exercice de ses fonctions, autrement dit qu'il y a des limites à ce que l'employeur ou l’employé est tenu de faire, compte tenu des circonstances. Il soutient que l'agent de sécurité n'a pas tenu compte de ces limites quand elle a jugé que LeBlanc et Royle avaient contrevenu aux articles 142 et 143 du Code et leur a donné une instruction. Il dit aussi que les articles 142 et 143 s'appliquent aux employeurs et aux employés et que l'agent de sécurité n'a fait aucun effort pour communiquer avec l'employé avant de donner son instruction, même si on lui avait remis son numéro de téléphone à la maison et au travail.

Décision

Je dois juger si l'employeur a enfreint les articles 142 et 143 du Code en ne mettant pas l'un de ses employés à la disposition de l'agent de sécurité qui enquêtait sur le décès de trois autres employés dans le lieu de travail.

Avant de rendre ce jugement, je dois d’abord examiner les versions anglaise et française des articles 142 et 143 et du paragraphe 148(6) du Code. L'article 142 stipule :

“Section 142.  The person in charge of any work place and every person employed at, or in connection with, that work place shall give a safety officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out his duties under this Part.” [C’est moi qui souligne.]

“Article 142.  Le responsable du lieu visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l'emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à l'agent de sécurité toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente.”

[C'est moi qui souligne.]

Ce qui nous intéresse dans cet article, c’est que la version anglaise stipule que le responsable du lieu de travail doit prêter à l'agent de sécurité « all reasonable assistance » et que la version française dit qu’il doit lui fournir « toute l'assistance possible ». Selon Le Nouveau Petit Robert[1] , le mot « possible » signifie « qu'on peut faire », autrement dit, tout ce qu’on peut faire dans les circonstances. Par conséquent, l'obligation imposée au responsable du lieu et aux employés de collaborer avec l'agent de sécurité n'est pas absolue ou sans limite. Il faut donc se demander si les efforts que ces personnes ont faits pour aider l'agent de sécurité étaient raisonnables dans les circonstances.

Ce point de vue est renforcé par le paragraphe 148(6) du Code, selon lequel l'accusé peut se disculper d'une accusation portée en vertu des articles 142 et 143, entre autres, en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait contravention. Voici les versions anglaise et française de ce paragraphe :

On a prosecution of a person for a contravention of subsection (4) or

(a)...paragraph 125(q), (r), (s), (t), (u), (v) or (w),

(b)...paragraph 126(1)(c), (d), (e), (f), (g), (h) or (i),

(c)...paragraph 147(b),

(d)...subsection 125.2(1), 125.2(2), 127(1), 135(1), 136(1), 144(2), 144(2.1), 144(3), 144(4) or 155(1), or

(e)...section 124, 125.1, 142. or 143,

it is a defence for the person to prove that the person exercised due care and diligence to avoid the contravention.

[C'est moi qui souligne ]

L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait contravention dans les cas où la poursuite est fondée sur le paragraphe (4) ou sur les dispositions suivantes :

a)...les alinéas 125q), r), s), t), u), v) ou w);

b)...les alinéas 126(1)c), d), e), f), g), h), ou i);

c)...l'alinéa 147b);

d)...les paragraphes 125.2(1), 125.2(2), 127(1), 135(1), 136(1), 144(2), 144(2.1), 144(3), 144(4) ou 155(1);

    e)...aux articles 124, 125.1, 142 ou 143.

[C'est moi qui souligne]


Et voici les version anglaise et française de l’article 143 :

« Section 143. No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement either orally or in writing to a safety officer engaged in carrying out his duties under this Part. »

[C’est moi qui souligne.]

« Article 143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’agent de sécurité dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. »

[C’est moi qui souligne.]

Les mots soulignés des versions anglaise et française de cet article interdisent au responsable du lieu de travail de ralentir, de retarder, d'entraver ou d'empêcher le travail de l'agent de sécurité. Cependant, le paragraphe 148(6) stipule que l'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait contravention. Par conséquent, à mon avis, pour qu'il y ait contravention à l'article 143, la preuve doit montrer que le responsable du lieu de travail a entravé ou gêné l'action de l'agent de sécurité, par action ou par omission, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait contravention.

Dans ce cas‑ci, la documentation montre que l'employeur a coopéré avec l'agent de sécurité en mettant les employés demandés à sa disposition pour qu'elle puisse les interviewer, les 13, 14 et 20 avril 1998. En effet, il a libéré ces employés de leurs obligations habituelles et a payé leur salaire, leurs frais de déplacement et, à la demande de l'agent de sécurité, des locaux séparés pour qu’elle puisse les interviewer dans un endroit neutre à l'extérieur de leur lieu de travail. Il a aussi informé l'agent de sécurité de l'état de M. X et des efforts qu'il a faits pour le mettre à sa disposition pour qu'elle puisse l'interviewer.

En ce qui concerne M. X, rien dans les documents soumis par l'agent de sécurité ne remet en question le fait qu’il a refusé d'être interviewé parce qu'il était incapable, pour des raisons médicales, de parler des événements liés à l'accident. En outre, je suis d'accord avec M. Skelly quand il dit que l’employeur aurait eu tort, dans les circonstances, d’exercer des pressions sur l'employé ou de le menacer de sanctions, comme le suggérait l'agent de sécurité, s'il refusait de la rencontrer.

En me basant sur la preuve, je suis convaincu que l'employeur a prêté, conformément à l'article 142, à l'agent de sécurité Wright, toute l'assistance possible dans les circonstances et qu'il n'a pas gêné ou entravé ses efforts pour interviewer M. X, ni fait oralement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse pour l'empêcher de l'interviewer.


PAR CONSÉQUENT, pour les raisons susmentionnées, j'annule l'instruction donnée, le 23 avril 1998, en vertu du paragraphe 145(1) du Code, par l'agent de sécurité Wright, à LeBlanc et Royle Telcom Inc.

Décision rendue le 13 janvier 1999.

D.   P. Malanka

Agent régional de sécurité


ANNEXE

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU

PARAGRAPHE 145(1)

L'agent de sécurité soussigné ayant, à diverses dates et jusqu'au 21 avril 1998, mené une enquête sur le lieu de travail exploité par LEBLANC et ROYLE TELCOM INC., employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au 514 CHARTWELL ROAD, P.O. BOX 880, à OAKVILLE, en ONTARIO, pour exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par le paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, partie II,

L'employeur n'a pas mis à sa disposition un de ses employés appelés Jimmy Verreault pour les besoins de l'enquête sur le décès de trois de ses employés sur le lieu de travail.

Par conséquent, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de prendre immédiatement des mesures pour se conformer aux articles 142 et 143 du Code canadien du travail, partie II, en mettant immédiatement n'importe lequel de ses employés à la disposition de n’importe quel agent de sécurité désigné par le ministre du Travail.

Fait à Hamilton, en Ontario, le 23 avril 1998.

PEGGY A. WRIGHT

Agent de sécurité

No  1707

À :       LEBLANC et ROYLE TELCOM INC.

            514 CHARTWELL ROAD

            P.O. BOX 880

            OAKVILLE (ONTARIO)

            L8J 5C5


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision :                   99-001

Demandeur :               LeBlanc et  Royle Telcom Inc.

                                  Oakville (Ontario)

MOTS CLÉS

Tour de communication, écroulement, décès, enquête de l'agent de sécurité, assistance à l'agent de sécurité, agent de sécurité, toute l'assistance possible, entrave, déclarations fausses.

DISPOSITIONS

Code              142, 143, 145(1), 146(3), 148(6)

RÉSUMÉ

  

Un agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a enquêté sur l'écroulement, le 23 octobre 1997, d'une tour de communication de 1 800 pieds située près de Jackson (Mississipi), aux États‑Unis, qui a causé la mort de trois travailleurs canadiens. Dans le cadre de son enquête, l’agent a demandé à l'employeur de mettre trois de ses employés à sa disposition pour les interviewer au sujet de l'accident. L'employeur lui a répondu que l'un des employés refusait d'être interviewé parce qu'il avait de la difficulté, pour des raisons médicales, à parler des événements reliés à l'accident. L'agent de sécurité a quand même insisté pour que l'employeur mette cet employé à sa disposition. L'employeur ne lui ayant pas fourni une date d'entrevue, l'agent de sécurité lui a ordonné, conformément à l'article145(1) de cesser immédiatement les contraventions aux articles 142 et 143 du Code.

L'agent régional de sécurité a annulé l'instruction parce qu’à son avis, l'employeur a donné à l'agent de sécurité toute l'assistance possible, comme le prescrit l'article 142, et n'a pas violé l'article 143 en gênant ou en entravant son action ou en lui faisant une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu'il essayait d'interviewer l'employé.



[1]  « Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1996.

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