Archivée - Decision: 99-002 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :            99-002

Demandeur :            Brymag Enterprises Inc.

                                  Lasalle (Québec)

                                  Représenté par : T. Gerych, avocate

Intervenante :          Mme Phillips

                                  Lasalle (Québec)

Mis en cause :         Claude Léger

                                  Agent de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada

Devant :                    Douglas Malanka

                                   Agent régional de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

Contexte

Le 20 janvier 1998, Mme Josephine Phillips a déposé une plainte auprès d'un agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada (DRHC), M. Claude Léger, contre les sociétés Accent Transportation Services Inc. (ci‑après appelée Accent) et Brymag Enterprises Inc. (ci‑après appelée Brymag) concernant un accident mortel qui a coûté la vie à son fils, Michael Phillips, le 19 mai 1997. Mme Phillips allègue que l'employeur de son fils a omis de signaler l'accident à un agent de sécurité dans les 14 jours suivant l'incident.

Suite à cette plainte, les agents de sécurité Yves Laberge et Claude Léger ont rencontré M. Bob Magyar, président de Brymag. Ils ont mené une enquête sur les activités d'Accent et de Brymag, sur la relation qui existait entre M. Phillips et ces sociétés ainsi que sur les circonstances de l'accident survenu le 19 mai 1997. Une fois l'enquête terminée, M. Léger a conclu que Michael Phillips était un employé de la société Brymag, du 30 août 1996 jusqu'au jour de sa mort, le 19 mai 1997; il a aussi conclu que Brymag n'avait pas signalé l'accident mortel à un agent de sécurité comme l'exige la loi. Le 9 avril 1998, il a donc donné une instruction, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (ci‑après appelé le Code ou la partie II), et ordonné à l'employeur de cesser l'infraction à l'article 125 du Code et à l'alinéa 15.5a) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST) au plus tard le 23 avril 1998. Une copie de l'instruction est jointe aux présentes.

Le 23 avril 1998, l'employeur a demandé la révision de l'instruction et une audience a eu lieu le 5 novembre 1998 à Montréal, au Québec.

Agent de sécurité

Avant l'audience, l'agent de sécurité, M. Léger, a déposé une copie de son rapport et des documents pertinents; le tout a été versé au dossier et ne sera pas repris ici. Cependant, je retiens les faits suivants de la documentation fournie par M. Léger ainsi que de son témoignage à l'audience.

Dans son témoignage, M. Léger a indiqué que son enquête lui a permis d'établir que la société Accent existe depuis 1989 et qu'elle s'occupe de transport vers l'Ontario, ailleurs au Canada et vers les États‑Unis. Il a souligné que, contrairement à la société Accent, Brymag est une entreprise de camionnage agréée. Son enquête a révélé que M. Phillips utilisait les camions de cette société pour faire ses livraison et qu'il était rémunéré au mille et à la livraison. Il a également déterminé que lorsque M. Phillips faisait ses livraisons, il devait communiquer chaque jour avec le répartiteur pour le tenir au courant de ses allées et venues, des retards éventuels, des changements de destination ou autres problèmes connexes. L'agent de sécurité a également indiqué qu'à une occasion M. Phillips avait reçu une avance de salaire et, au printemps de 1997, une lettre de réprimande. Toutefois, il a confirmé qu'il n'avait pas réussi à obtenir de copie de cette lettre.

M. Léger a fourni des copies des ententes que M. Phillips avait signées avec les sociétés Brymag et Accent, ententes qui étaient en vigueur au moment de l'accident. Les deux ententes décrivent M. Phillips comme un « travailleur indépendant qui offre ses services comme chauffeur à des entreprises de camionnage »; elles contiennent les mêmes modalités. Elles stipulent notamment que le signataire, M.  Phillips, accepte de faire des livraisons du Québec vers l'Ontario et les États‑Unis ainsi que les tarifs fixés en annexe concernant le paiement au « mille », les « arrêts » et les « copies d'entrepôt ». Il s'engageait aussi à assumer le coût des dommages causés à l'équipement de l'entreprise par suite de sa négligence ainsi qu'à respecter les règles de l'entreprise et les règles de la circulation des différents états ou provinces où il se rendait.

Les ententes contenaient deux dispositions jugées essentielles. La première prévoyait que M. Phillips devait se constituer en société en tant que travailleur indépendant dans les 12 mois suivant la signature de l'entente et la deuxième, qu'il devait s'inscrire à la CSST[1] comme travailleur indépendant et payer à temps les primes nécessaires. La date de signature des deux ententes est le 30 août 1996. L'agent de sécurité a indiqué que, le 17 novembre 1997, la CSST avait d'abord rejeté la demande d'indemnisation concernant M. Phillips, parce qu'il n'était pas inscrit à la CSST comme travailleur indépendant lorsque l'accident s'est produit, le 19 mai 1997.

Compte tenu des résultats de son enquête, M. Léger a conclu que M. M. Phillips était un employé de Brymag.

Demandeur

M. Bloomfield, répartiteur pour la société Accent, et M. Magyar, président de Brymag et Accent, ont témoigné à l'audience. Voici ce qui ressort de ces témoignages.

M. Bloomfield a déclaré être à l'emploi de la société Accent depuis environ trois ans, en qualité de répartiteur, et être chargé d'engager des chauffeurs. Il a confirmé que la société Brymag possède des véhicules ou qu'elle en loue pour les chauffeurs de la société Accent et que ces chauffeurs travaillent pour Accent. Il a affirmé à nouveau que la société Brymag n'avait jamais embauché de chauffeurs et qu'elle ne s'était jamais occupée des factures de livraison pendant qu'il travaillait pour la société Accent. M. Bloomfield a aussi précisé qu'il ne travaillait pas chez Accent le jour où l'accident de M. Phillips s'est produit.

Il a précisé que la société Accent employait 5 chauffeurs et 10 agents indépendants en 1996 et 1997. Selon lui, en général, les chauffeurs à l'emploi de la société commencent leur travail entre 6 h et 7 h et terminent leur journée de travail entre 16 h et 17 h. Il a précisé qu'habituellement ces chauffeurs travaillent 5 jours par semaine et sont rémunérés à l'heure. Par ailleurs, il a déclaré dans son témoignage que les agents indépendants, dont M.  Phillips faisait partie, sont rémunérés au mille et à la livraison et qu'ils n'ont pas des heures de travail régulières. M. Bloomfield a indiqué que les agents indépendants peuvent accepter ou refuser une livraison sans être pénalisés ni faire l'objet d'autres sanctions. En tant que répartiteur, il passait simplement à l'agent suivant sur la liste.

M. Bloomfield a déclaré qu'il avait rencontré M. Phillips pour la première fois lorsque celui‑ci avait répondu à une annonce placée dans la Montreal Gazette par la société Accent pour recruter des chauffeurs. Selon lui, M. Phillips voulait être travailleur indépendant plutôt que simple chauffeur afin de pouvoir fixer lui‑même son horaire de travail. M. Bloomfield a déclaré qu'en qualité de répartiteur, c'est lui qui devait appeler les agents indépendants s'il y avait une livraison à faire. Il estime qu'il communiquait avec M. Phillips dans 90 pour cent des cas et que ce dernier acceptait le travail dans environ 50 à 60 pour cent des cas. M. Phillips refusait parfois une livraison parce qu'il faisait différents travaux, comme de la peinture domiciliaire. M. Bloomfield a souligné que M. Phillips l'appelait parfois pour savoir s'il avait du travail à lui offrir.

M. Bloomfield n'était pas d'accord avec le rapport de l'agent de sécurité, M. Léger, lorsque celui‑ci indiquait que M. Phillips avait reçu une avance de salaire. Il a expliqué que M. Phillips communiquait le matin avec le répartiteur uniquement pour que la société Accent puisse tenir ses clients au courant du moment où la livraison serait faite.

Dans son témoignage, M. Magyar a déclaré être président de la société Accent et directeur de Brymag. Il a expliqué que la société Accent avait été mise sur pied à l'automne de 1989 et que Brymag avait été constituée en société au milieu des années 90. Les documents que Mme Gerych a déposés ultérieurement au bureau de l'agent régional de sécurité confirment qu'Accent a été constitué en société le 18 octobre 1989 et Brymag, le 18 novembre 1994. M. Magyar a expliqué que la société Accent avait été constituée pour le transport de marchandises au Canada et vers les États‑Unis. En 1992, la société Accent avait commencé à louer des camions d'une entreprise de location. Toutefois, au cours de la première année, l'un des camions en question a été volé. Au moment du renouvellement de l'assurance, l'assureur était réticent à assurer les camions de la société Accent. Pour contourner cette difficulté, M. Magyar a établi la société Brymag dans le seul but de louer des camions pour le compte d'Accent. La compagnie d'assurance a accepté cet arrangement et assuré les camions de Brymag.

M. Magyar a déclaré à nouveau que M. Phillips était rémunéré au mille et à la livraison et que la société ne lui avait jamais versé d'avance de salaire. Il a affirmé que tous les documents relatifs au travail effectué par M. Phillips, par exemple les reçus de livraison, formulaire combiné de connaissement direct et d'expédition express, relevé d'encaissement et factures, étaient au nom de la société Accent. Des copies des divers documents ont été fournies en preuve. M. Magyar a également fourni un relevé des heures effectuées par M. Phillips, document qui prouve, à son avis, que M. Phillips ne travaillait pas à plein temps pour la société Accent et que son salaire allait d'environ deux cents dollars à mille dollars. M. Magyar a également indiqué dans son témoignage qu'il savait que M. Phillips effectuait des travaux pour différentes personnes.

Intervenante

On a accordé le statut d'intervenante à Mme Phillips aux fins de cette révision et elle a été autorisée à contre‑interroger les témoins ainsi qu'à produire des preuves et à témoigner. Dans son témoignage, elle a souligné qu'à la suite de l'appel, la CSST avait renversé sa décision initiale; cette décision avait été communiquée à Mme Phillips dans la lettre du 17 novembre 1997, qui confirmait le statut d'employé de M. Phillips à la société Accent au moment où s'est produit l'accident. La correspondance de la CSST confirmant cet état de fait a été déposée.

Après l'audience, Mme Phillips a fourni une copie d'une annonce publiée dans l'édition d'août 1996 dans la Montreal Gazette pour recruter des chauffeurs. Cette annonce était différente de celle qu'elle avait soumise à l'audience, mais Mme Phillips a affirmé que c'est à la suite de cette annonce que son fils avait présenté une demande d'emploi à Brymag. L'annonce se lit comme suit [TRADUCTION] :

« Cherchons chauffeurs, classe 2, pour le Québec, l'Ontario et le nord‑est des États‑Unis. Min. de 2 années d'exp. vérifiable. Se présenter avec un C.V. à jour au 7328, Cordner,(sic) Lasalle. »

Mme Phillips a aussi déclaré que son fils ne détenait pas de licence de travailleur indépendant et qu'il n'était ni travailleur indépendant ni chauffeur propriétaire. Elle a avancé l'hypothèse suivante : si son fils avait été un travailleur indépendant, il aurait normalement été propriétaire de son propre véhicule ou en aurait loué un, il aurait payé lui‑même l'essence et l'entretien de son camion. Or, c'est la société Brymag qui était propriétaire ou qui se chargeait de louer les camions que son fils et d'autres chauffeurs utilisaient. De plus, en voyage, son fils payait l'essence et l'entretien du véhicule avec une carte de crédit de la société Accent. Elle a produit des reçus de carte de crédit de la société Accent pour l'essence, signés par son fils. Elle a affirmé que son fils travaillait seulement pour Brymag. Elle a insisté sur le fait qu'il avait fait plus d'heures que M. Magyar ne l'avait dit dans les documents notariés.

Arguments

Mme Gerych a déclaré qu'il y avait deux questions en jeu dans cette affaire. Premièrement, il fallait déterminer si M. Phillips travaillait pour Accent ou Brymag. Deuxièmement, il s'agit de déterminer s'il était un employé de la société ou un entrepreneur indépendant. À cet égard, Mme Gerych soutenait que M. Phillips faisait son travail pour la société Accent, que toutes les factures, connaissements et reçus de livraison étaient au nom d'Accent, ce qui prouvait qu'il faisait son travail pour Accent et qu'il n'avait aucun lien avec la société Brymag.

Mme Gerych a aussi affirmé que M. Phillips était un travailleur indépendant et non un employé de la société Accent parce que, selon l'entente signée avec cette société, il était engagé comme travailleur indépendant. Elle a également déclaré que M. Phillips n'était pas payé à l'heure, mais plutôt au mille et à la livraison. De plus, on n'avait pas recours à ses services de façon continue ou régulière et aucune heure n'était fixée pour le début de son travail. Elle a répété que M. Phillips pouvait refuser une livraison sans risque de mesure disciplinaire. Enfin, elle a souligné que M. Phillips avait travaillé pour d'autres personnes, ce qui à son avis montrait que M. Phillips était financièrement indépendant d'Accent.

Mme Phillips a déclaré qu'il n'y avait aucune différence entre Brymag et Accent. De plus, dans l'annonce publiée dans la Montreal Gazette à laquelle son fils avait répondu, il n'était pas question d'agents indépendants. Elle a répété que son fils avait demandé un emploi de chauffeur, et non pas de chauffeur propriétaire. En outre, elle a indiqué que son fils n'avait pas de licence de travailleur indépendant ni d'entrepreneur et qu'il ne travaillait pour aucune autre entreprise de camionnage. Elle a déclaré que son fils aidait souvent les gens en faisant des travaux pour eux, mais que personne ne l'employait. Elle a soutenu qu'à la suite de l'appel concernant la décision de la CSST, cette dernière avait statué que son fils était un employé.

Décision

Dans cette affaire, je dois me prononcer sur deux points : M. Phillips effectuait‑il son travail en tant qu'employé ou en tant que travailleur indépendant ou entrepreneur et pour qui travaillait‑il? Il n'y avait aucune autre question ni aucun autre argument concernant l'instruction.

Dans le cas qui nous occupe, ni le demandeur, ni l'intervenante n'ont fait allusion à un précédent jurisprudentiel pour ce qui est de déterminer si M. Phillips a agi en tant qu'employé ou que travailleur indépendant pour la société. Par conséquent, je me fonde sur les faits pour trancher ces questions.

Pour déterminer si M. Phillips a effectué son travail en tant qu'employé ou travailleur indépendant, je constate qu'il ne possédait ni ne louait de camion ou de remorque. De plus, il payait son essence et les réparations du véhicule avec la carte de crédit de la société Accent. Par conséquent, il avait peu de possibilités de réaliser des profits ou de subir des pertes à cause de son travail, ce qui est normalement le cas dans une entreprise indépendante. La preuve montre aussi que M. Phillips ne travaillait pour aucune autre compagnie en tant qu'employé ou travailleur indépendant ou entrepreneur. De fait, il dépendait complètement de Brymag ou Accent pour son véhicule et d'Accent pour ses revenus ainsi que pour le paiement de l'huile, de l'essence ou des réparations du véhicule.

M. Phillips devait en outre communiquer chaque jour avec le répartiteur pour l'informer de ses déplacements, des retards, des changements de destination ou de tout autre problème lié au travail. Il n'avait donc que peu de liberté pour ce qui était d'organiser son travail ou son horaire à sa convenance. M. Bloomfield a déclaré que l'obligation de communiquer avait uniquement pour objet de permettre à la société Accent de renseigner ses clients sur la livraison. Quoi qu'il en soit, la société exerçait un contrôle continu sur les activités de M. Phillips comme s'il était l'un de ses employés. Je constate également que l'allégation de l'agent de sécurité au sujet de la présumée mesure disciplinaire prise contre M. Phillips n'a jamais été réfutée, ni par M. Bloomfield, ni par M. Magyar.

Mme Gerych a affirmé que le fait pour les agents indépendants de Brymag/Accent de pouvoir refuser un travail sans s'exposer à des sanctions montre qu'ils ne sont pas des employés. Toutefois, cela ne constitue pas, à mon avis, une preuve que les chauffeurs indépendants et la société ne sont pas liés, car le même arrangement pourrait exister entre l'employeur et un groupe de chauffeurs suppléants à l'emploi de la société. Si un chauffeur refuse le travail, le répartiteur appelle le suivant sur la liste des employés suppléants.

En ce qui concerne l'annonce dans la Gazette, qui aux dires de Mme Phillips est celle à laquelle son fils a répondu, il est clair qu'elle vise des chauffeurs de classe A1. Ce fait n'a pas été contesté par l'employeur et je constate, comme l'a mentionné Mme Phillips, qu'il n'y est aucunement question de chauffeur propriétaire ou de travailleur indépendant.

Enfin, le contrat que M. Phillips a signé avec Accent et Brymag contenait des dispositions selon lesquelles M. Phillips devait se constituer en tant qu'entrepreneur indépendant au cours de l'année suivant la signature de l'entente et s'inscrire à la CSST toujours comme travailleur indépendant et payer les primes nécessaires en temps opportun. Cependant, au moment où l'accident s'est produit, soit environ 8 mois après la signature de l'entente, M. Phillips ne l'avait toujours pas fait. Même si les sociétés Accent et Brymag jugeaient ces dispositions essentielles à l'établissement d'une relation avec un travailleur indépendant, ni l'une ni l'autre n'a fait pression pour obliger M. Phillips à s'y conformer. Compte tenu des conditions de travail réelles, je suis porté à croire que M. Phillips n'a pas donné suite à ces exigences parce qu'il se considérait uniquement comme un employé. Pour toutes ces raisons, je crois que M. Phillips travaillait en tant qu'employé.

Maintenant que j'ai établi que M. Phillips était un employé, il me reste à déterminer quelle société l'employait. Pour cela, j'ai pris en considération les faits ci‑après. Premièrement, Accent a été constituée en société en novembre 1989 et s'occupe du transport de marchandises à l'extérieur de la province. Pendant une courte période au milieu des années 90, Accent louait elle‑même des véhicules pour ses chauffeurs. Toutefois, après le vol d'un véhicule, la compagnie d'assurance ne voulait plus assurer les véhicules de la société Accent. Pour contourner cette difficulté, on a mis sur pied la société Brymag Enterprises Inc. qui était chargée de louer des véhicules pour les chauffeurs de la société Accent. Malgré la création de Brymag et l'allégation de l'agent de sécurité qui soutient que la licence de transport extra-provincial de la société Accent a été transférée à Brymag, toutes les preuves, y compris les factures, les connaissements, les reçus de livraison et les feuilles de temps, confirment que la société Accent était toujours responsable des activités quotidiennes de l'entreprise. Par conséquent, compte tenu des faits, j'estime qu'aux fins de l'article 125 du Code et de l'alinéa 15.5a) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST), M. Phillips était un employé de la société Accent au moment de l'accident. D'autres organismes administratifs pourraient en arriver à des conclusions différentes dans d'autres circonstances, en raison de l'entente écrite qui liait M. Phillips et Brymag.

Pour cette raison et parce qu'aucune autre question n'avait été soulevée relativement à l'instruction, JE MODIFIE l'instruction donnée conformément au paragraphe 145(1) du Code par l'agent de sécurité, M. Léger, le 9 avril 1998, en remplaçant le nom « Brymag Enterprises Inc., » par « Accent Transportation Services Inc., ». La partie modifiée de l'instruction se lit maintenant comme suit :

« L'agent de sécurité soussigné ayant, le 25 mars 1998, visité le lieu de travail exploité par la société Accent Transportation Services Inc., employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au 7328, rue Codener, Ville Lasalle (Québec)... »

Décision rendue le 28 janvier 1999.

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité


ANNEXE

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1) 

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 25 mars 1998, visité le lieu de travail exploité par la société Accent Transportation Services Inc., employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au 7328, rue Codener, Ville Lasalle (Québec) et ayant effectué une enquête  sur ledit lieu de travail, estime que les dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées, c'est‑à‑dire :

1.         Alinéas 125c) et 15.5a)

L'employeur n'a pas fait rapport à l'agent de sécurité concernant l'accident du 19 mai 1997, qui a entraîné le décès de M. Michael Phillips, dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation qui a entraîné le décès de l'un de ses employés.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin à l'infraction au plus tard le 23 avril 1998.

Fait à Montréal le 9 avril 1998.

CLAUDE LÉGER

Agent de sécurité no 1778

DESTINATAIRE :      Brymag Enterprises Inc.

                                    7328, rue Codener

                                    Ville Lasalle (Québec)

                                    H8N 2W8


 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

  

Décision no :            99-002

Demandeur :           Brymag Enterprises Inc.

Intervenante :          Mme Phillips

MOTS CLÉS

DISPOSITIONS

  

Code :            paragraphe 145(1), alinéa 125c)

Règlement :    alinéa 15.5a)

RÉSUMÉ          

Après avoir mené une enquête relativement à la plainte déposée contre un employeur spécialisé dans le transport par camion à l'extérieur de la province au sujet du défaut de signaler un accident mortel sur une autoroute, comme l'exige l'alinéa 125c) du Code canadien du travail (Code) et l'alinéa 15.5a) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST), l'agent de sécurité a conclu que le conducteur en cause était un employé de la société et non un travailleur indépendant, comme l'affirmait la société. L'agent de sécurité a ordonné à l'employeur de mettre fin à l'infraction.

L'agent régional de sécurité a examiné les circonstances de l'accident et confirmé la conclusion de l'agent de sécurité concernant le statut d'employé et non d'entrepreneur indépendant de la victime. Toutefois, selon la preuve recueillie, deux sociétés distinctes avaient été incorporées pour la même entreprise de camionnage à l'extérieur de la province. La première, qui détenait un permis de camionnage à l'extérieur de la province, était responsable de la location de camions, et la deuxième exécutait le travail proprement dit, y compris la fourniture de chauffeurs. Le chauffeur en cause avait signé le même genre d'entente avec les deux sociétés.

Après avoir examiné la situation, l'agent régional de sécurité a modifié l'instruction en remplaçant le nom de la société qui louait les camions par celui de la société qui effectuait le travail proprement dit en tant qu'employeur du chauffeur au moment de l'accident.



[1] CSST - Commission de la santé et de la sécurité du travail, province de Québec

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