Archivée - Decision: 99-003 CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no: 99-003
Demandeur: Société canadienne des postes
Dieppe (Nouveau-Brunswick)
Représenté par : L.J. Stewart
Intimé: Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
Représenté par : Ron Paschal
Mis en cause: Pierre St-Arnauld
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant: Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 16 avril 1998, l'agent de sécurité Pierre St-Arnauld a mené une enquête dans le lieu de travail exploité par la Société canadienne des postes. Il a ensuite donné une instruction à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1) le 28 avril 1998. L'agent de sécurité estimait que l'employeur avait contrevenu au sous‑alinéa 147a)(iii) du Code canadien du travail, partie II (ci‑après appelé le Code). Des mesures disciplinaires avaient été prises à l'endroit de M. Joel Foster suite à une demande de formation.
Le 6 mai 1998, la Société canadienne des postes a demandé que cette instruction soit révisée. Elle alléguait que les mesures disciplinaires qui avaient été prises à l'endroit de M. Joel Foster faisaient suite à la demande d'évaluation faite par ce dernier en vue de déterminer s'il avait besoin d'autre formation. L'employeur avait établi que M. Foster avait déjà suivi un programme complet de formation en vue de l'utilisation d'un chariot élévateur à fourche (LR7). Une audience devait être tenue le 10 février 1999 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le 3 février 1999, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé que, suite aux discussions tenues par les parties, la Société canadienne des postes retirait sa demande de révision de l'instruction susmentionnée.
En tant qu'agent régional de sécurité responsable de la révision de cette instruction, je confirme que la Société canadienne des postes a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code par l'agent de sécurité Pierre St-Arnauld le 28 avril 1998. Cette affaire est classée.
Décision rendue le 5 février 1999.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
L'agent de sécurité soussigné ayant, le 16 avril 1998, visité le lieu de travail exploité par la SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au 680, boulevard MALENFANT, parc industriel de DIEPPE, DIEPPE (Nouveau‑Brunswick), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d'installation postale du Grand Moncton, et ayant mené une enquête sur ledit lieu de travail estime que les dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées :
1. Sous-alinéa 147a)(iii) du Code canadien du travail, partie II.
Des mesures disciplinaires ont été prises à l'endroit de M. Joel Foster suite à une demande de formation.
En conséquence, IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation au plus tard le 1er mai 1998.
Fait à Moncton, le 28 avril 1998.
PIERRE ST-ARNAULD
Agent de sécurité no 1753
DESTINATAIRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
680, boul. MALENFANT
PARC INDUSTRIEL DE DIEPPE
DIEPPE (N.-B.)
E1A 5V0
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no: 99-003
Demandeur : Société canadienne des postes
Dieppe (N.-B.)
Défendeur : Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
MOTS CLÉS
Mesures disciplinaires, évaluation, formation.
DISPOSITIONS
Code : paragraphe 145(1), sous-alinéa 147a)(iii)
Règlement: sans objet
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné une instruction à la Société canadienne des postes. Cette dernière a demandé que l'instruction soit révisée, mais a ensuite retiré sa demande peu de temps avant l'audience. L'affaire est classée.
Détails de la page
- Date de modification :