Archivée - Decision: 99-005 CODE CANADIEN DU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no: 99-005
Demandeur: The Toronto Harbour Commission
Works Department
Toronto (Ontario)
Représenté par : M. K.J. Dew
Mis en cause: M. Robert Gass
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant: Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 3 décembre 1998, l'agent de sécurité Robert Gass a visité le lieu de travail exploité par The Toronto Harbour Commission (ci‑après appelée la Commission) pour y mener une enquête. Il a alors donné une instruction (voir l'annexE) à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (ci‑après appelé le Code). L'agent de sécurité était d'avis que l'employeur ne respectait pas certaines dispositions du Code.
Le 17 décembre 1998, la Commission a demandé que l'instruction soit révisée. L'employeur a signalé qu'il s'était conformé aux points 1, 2 et 3 de l'instruction, mais qu'il n'était pas d'accord avec le point 4. En effet, il allègue que le dispositif de protection contre les chutes mentionné dans l'instruction avait déjà été installé avant que l'accident se produise. Quand cela a été porté à l'attention de M. Gass, celui‑ci a indiqué que si c'était le cas, ce point de l'instruction ne s'appliquait donc pas. Le 6 janvier 1999, M. Ken Dew, directeur des Ressources humaines à la Commission, a téléphoné au bureau de l'agent régional de sécurité pour lui dire que la Commission souhaitait retirer sa demande de révision.
Dans une lettre datée du 13 janvier 1999, nous informions M. Dew que nous nous acceptions le retrait de sa demande de révision. On l'a en outre avisé que, conformément à l'article 146 du Code, seul l'agent régional de sécurité est habilité à annuler une instruction, que ce soit en totalité ou en partie et qu'en conséquence, le point 4 de l'instruction continuait de faire partie de l'instruction malgré le fait que l'agent de sécurité a admis que ce point avait été ajouté par erreur. Le 21 janvier 1999, M. Dew a écrit à l'agent régional de sécurité pour lui dire que la Commission avait maintenant l'intention de demander la révision de cette instruction. Cependant, le 10 février 1999, M. Dew a écrit à nouveau à l'agent régional de sécurité pour l'informer que, après mûre réflexion, la Commission avait finalement décidé de retirer sa demande de révision.
En tant qu'agent régional de sécurité responsable de la révision de cette instruction, je confirme que The Toronto Harbour Commission a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée le 3 décembre 1998 par l'agent de sécurité Robert Gass en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Ce dossier est clos.
Décision rendue le 16 février 1999.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
L'agent de sécurité soussigné ayant, le 10 septembre 1998, visité le lieu de travail exploité par The Toronto Harbour Commission, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au chenal Keating, port de Toronto, Toronto (Ontario), et ayant mené une enquête sur ledit lieu de travail, estime que les dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées :
1. Code canadien du travail, partie II, alinéa 125v)
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, partie XII, sous‑alinéas 12.11(1)a)(i) et (ii)
L'employeur n'a pas veillé à ce que ses employés qui travaillent sur le mât de charge D50 portent un gilet de sauvetage.
2. Code canadien du travail, partie II, alinéa 125j)
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, partie XII, alinéas 12.11(2)a) et b)
L'employeur n'a pas vérifié si de l'équipement d'urgence était disponible ni si une personne qualifiée était libre pour le faire fonctionner.
3. Code canadien du travail, partie II, alinéa 125v)
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, partie XII, article 12.4
L'employeur n'a pas vérifié si les employés qui travaillaient sur le mât de charge D50 portaient un casque protecteur.
4. Code canadien du travail, partie II, alinéa 125j)
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, partie XII, sous‑alinéa 12.10(1)a)(i)
L'employeur a négligé de fournir un dispositif de protection contre les chutes.
En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de rectifier la situation au plus tard le 3 janvier 1999.
Fait à Toronto, le 3 décembre 1998.
Robert L. Gass
Agent de sécurité no 1771
DESTINATAIRE : Toronto Harbour Commission
Works Department
62 Villiers Street
Toronto, Ontario
Attn: Dave Smith - Superintendent
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no: 99-005
Demandeur : The Toronto Harbour Commission
MOTS CLÉS
Retrait, dispositif de protection contre les chutes
DISPOSITIONS
Code : 125j), 125v), 145(1),
Règlement : 12.10(1)a)(i), 12.11(1)a)(i)(ii), 12.11(2)a) et b), 12.4
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné une instruction à The Toronto Harbour Commission. La Commission a demandé que cette instruction soit révisée, mais a ensuite retiré sa demande. Ce dossier est clos.
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