Archivée - Decision: 99-007 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d’une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :            99-007

Demandeur :            North East Air Services

                                 Brantford (Ontario)

                                 Représenté par : Carolyn Forbes

Intimé :                     Chris Leonard

                                  Représentant en matière de sécurité et de santé

Mis-en-cause :         Paul Danton et Rod Noel

                                 Agents de sécurité

                                 Développement des ressources humaines Canada

Devant :                     Serge Cadieux

                                   Agent régional de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

Une conférence téléphonique a été organisée avec les parties en cause et les agents de sécurité le 11 février 1999 pour discuter de l'urgence de tenir une audience concernant cette affaire. Une audition orale a eu lieu le 17 février suivant, à Brantford (Ontario), aux fins de la révision des instructions.

Après l’audience, Mme Forbes a soutenu que l'audience devait être déclarée nulle et non avenue parce qu’on ne lui avait pas fourni des documents essentiels avant la tenue de l’audience et que, à cause de cela, elle n’avait pas été en mesure de préparer une défense complète. Les registres obtenus de la Société canadienne des postes confirment que les documents en question ont été livrés au bureau de Mme Forbes par poste prioritaire et que cette dernière avait reçu et accusé réception personnellement des documents avant midi le jour précédant l’audience. Mme Forbes n’a pas encore endossé la responsabilité d'avoir signé l'accusé réception de ces documents le jour précédant l’audience. Quoi qu’il en soit, le 2 mars 1999, j’ai accordé à Mme Forbes une prorogation du délai prévu aux fins du dépôt d’observations additionnelles au Bureau de l’agent régional de sécurité afin de garantir l’équité de la procédure. 

Rappel des faits

Le 26 janvier 1999, l'agent de sécurité Rod Noel, de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) et l'agente Lynn Presseau, du ministère du Travail de l’Ontario, se sont rendus au lieu de travail exploité par North East Air Services à l’aéroport de Brantford par suite d'une plainte anonyme concernant la sécurité reçue au ministère du Travail de l’Ontario. Ils sont entrés dans le bâtiment sans avoir un rendez‑vous, et ils ont alors rencontré la gérante, Mme Carolyn Forbes, qui, selon le rapport de l'agent de sécurité Noel, leur a ordonné presque tout de suite de quitter les lieux.

Les agents de sécurité Noel et Presseau ont communiqué avec leurs supérieurs respectifs. Il a alors été décidé que l'agent de sécurité Noel retournerait sur les lieux le lendemain accompagné de M. Paul Danton, un autre agent de sécurité de DRHC, pour poursuivre l'enquête concernant la plainte. 

Le 27 janvier 1999, les deux agents de sécurité de DRHC se sont donc présentés sur les lieux vers 8 h 30. À cette heure, ni Mme Forbes, ni M. Parchewsky, le propriétaire, n'étaient encore arrivés. En attendant, les agents se sont entretenus avec quelques employés et ont commencé leur visite du lieu de travail. L'agent Danton a alors reçu un appel téléphonique de Mme Forbes l'avisant qu'il n'avait pas le droit d'être là sans avoir pris rendez‑vous au préalable. Elle a déclaré que M. Mills, le supérieur des agents, lui avait dit que la visite des agents visait d'abord à régler la question de la compétence pour le lieu de travail. Un agent de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), appelé sur les lieux par l'employeur, est arrivé peu après.

À l'arrivée du propriétaire et de Mme Forbes, l'agent de police et les deux agents de sécurité se sont rendus dans le bureau de Mme Forbes en compagnie de cette dernière. L'agent Danton a expliqué, tenant à la main sa carte d'identité, qui il était et quel était le but de sa présence. D'après le rapport de l'agent Danton, « l'agent de police... lui a indiqué qu'elle (Mme Forbes) devait coopérer et laisser les agents de sécurité faire leur travail ».

Après le départ de l'agent de police, les agents de sécurité ont informé Mme Forbes qu'ils souhaitaient la rencontrer pour entreprendre une vérification des registres. Les agents de sécurité soutiennent que celle‑ci leur a refusé sa collaboration et qu'elle les a accusés de harcèlement. Elle les a menacés de les dénoncer à leur supérieur.

Compte tenu des problèmes que les agents de sécurité disaient avoir avec Mme Forbes, il a été convenu que l'enquête serait menée à terme en présence de deux agents de la Police provinciale de l'Ontario. Il a aussi été décidé que seuls les deux agents de sécurité de DRHC se rendraient sur le lieu de travail. Le ministère du Travail de l'Ontario avait décidé que son agente ne participerait pas à l'inspection des lieux.

Les agents de sécurité sont retournés au lieu de travail vers 14 h 30 le lundi 1er février 1999. En présence de M. Parchewsky, le propriétaire, l'agent Danton, qui était accompagné d'un agent de la Police provinciale de l'Ontario, a apposé des étiquettes portant la mention « Danger »[1] sur divers articles tandis que l'agent Noel, accompagné lui aussi d'un agent de la Police provinciale de l'Ontario, enregistrait la disposition des lieux sur bande vidéo. M. Parchewsky était très contrarié par la présence des étiquettes.

Ensuite, l'agent de sécurité Danton, toujours escorté de l'agent de police, a informé Mme Forbes qu'il avait apposé des étiquettes sur certains articles un peu partout dans l'atelier et lui a indiqué qu'il devait s'entretenir avec elle au sujet des instructions qu'il allait lui donner par écrit. Les instructions en question (annexes I à V) ont été remises à Mme Forbes. Les agents de sécurité ont quitté les lieux vers 15 h.

  

La conférence téléphonique

Le 10 février 1999, le bureau de l'agent régional de sécurité a reçu une demande de révision concernant cinq instructions données à North East Air Services. Le 11 février 1999, un autre envoi a été reçu contenant une description détaillée d'une plainte officielle de harcèlement déposée par Mme Forbes à l'endroit des deux agents de sécurité ayant participé à l'inspection du lieu de travail. Dans cet envoi se trouvaient également des plaintes signées par M. Joseph Gabura, directeur de la maintenance, et par M. Daryl Gilbert, employé de la compagnie.

J'ai jugé nécessaire de procéder rapidement dans cette affaire compte tenu de la nature des plaintes et des instructions. Les plaintes alléguaient que les agents de sécurité avaient harcelé l'employeur et les travailleurs, qu'ils avaient abusé de leur autorité et donné des instructions dans le but de « ...fermer le lieu de travail ».

Lors d'une conférence téléphonique à laquelle participaient M. Trevor Mills, les agents de sécurité, Mme Forbes et M. Leonard, j'ai expliqué que si, durant la procédure de révision, je devais en arriver à la conclusion que les agents de sécurité étaient entrés chez North East Air Services conformément aux dispositions de la loi et qu'ils n'avaient pas outrepassé leurs pouvoirs en donnant les instructions, je soumettrais alors la plainte concernant l'abus de pouvoir au Ministère pour me concentrer uniquement sur le contenu des instructions, comme je suis tenu de le faire aux termes de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II (ci‑après le Code).

Déclaration préliminaire

Mme Forbes 

Mme Forbes a fait une déclaration préliminaire à l'ouverture de l'audience et a témoigné plus tard en son nom. Voici les faits que j'ai retenus à partir de sa déclaration et de son témoignage.

Mme Forbes a affirmé que l'inconduite des agents de sécurité avait entaché tout le processus d'inspection et l'action de ces derniers sur les lieux. Selon elle, les agents souhaitaient se venger parce que M. Noel avait été expulsé le jour précédent. Ainsi, ils avaient donné des instructions non parce que les employés étaient exposés à des dangers immédiats, mais bien par esprit de vengeance. Elle a en outre soutenu que chaque instruction aurait pu être réglée par une promesse de conformité volontaire, conformément à la politique du Ministère, qui prévoit la prise de mesures graduelles en cas de non‑conformité.

Mme Forbes a indiqué que l'agent Noel avait omis de s'identifier, d'identifier la personne qui l'accompagnait, qu'il avait eu un comportement agressif et qu'il avait été expulsé des lieux à cause de cela.

Mme Forbes a ajouté que l'entreprise ignorait qu'elle était assujettie aux dispositions du Code canadien du travail, reconnaissant que l'entreprise n'avait, du fait de son ignorance, peut‑être pas respecté le Code, mais qu'elle adhérait néanmoins à l'objectif explicite de la politique. Les dix‑huit années d'exploitation de l'entreprise sans accident, mis à part une blessure mineure, témoignent que l'entreprise a atteint cet objectif. Mme Forbes a également parlé longuement de la politique de conformité du Ministère.

Elle a aussi soulevé une objection au sujet d'une phrase offensante à son point de vue et figurant dans chaque instruction, à savoir « ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de North East Air Services ». Elle a indiqué que cette mention était inopportune et a demandé à ce qu'elle soit supprimée de chacune des instructions. 

M. Leonard

M. Leonard a indiqué que jamais, durant toutes les années où il avait travaillé chez North East Air Services, il n'avait craint pour sa sécurité ou sa santé. Il a également mentionné qu'il était d'accord avec Mme Forbes pour dire que les agents n'avaient pas agi convenablement lorsqu'ils se sont présentés au lieu de travail.

RÉVISION DES INSTRUCTIONS

Je dois d'abord réviser l'instruction (annexe I) donnée par l'agent de sécurité Noel afin de déterminer si l'agent est entré sur les lieux d'une manière conforme à la loi et si l'inconduite présumée des agents de sécurité est corroborée.  Je passerai ensuite en revue chacune des instructions données, sauf en ce qui concerne une demande faite par Mme Forbes et qui vise toutes les instructions. Les arguments de l'employeur englobent ceux de M. Leonard, ce dernier ayant indiqué qu'il était en parfait accord avec l'employeur au sujet des arguments présentés.

DEMANDE DE RÉVISION VISANT TOUTES LES INSTRUCTIONS

Mme Forbes a demandé à l'agent régional de sécurité de supprimer, dans chacune des instructions, la mention suivante « …ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de North East Air Services », mention qu'elle juge offensante. Par ailleurs, elle n'a fourni aucun motif justifiant cette demande ou indiquant la nature du dommage potentiel. Je n'ai aucune raison de croire que cette mention soit, d'une quelconque façon, offensante. Je ne crois pas que l'employeur soit lésé par cette mention, et c'est pourquoi j'estime qu'il n'y a aucune raison de m'attarder plus longuement à cette question. Pour ces motifs, JE CONFIRME  PAR LES PRÉSENTES cette portion de chaque instruction donnée par les agents de sécurité Rod Noel (annexe I) et Paul Danton (annexes II à V) à North East Air Services.

  

INSTRUCTION DONNÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1), EN DATE DU 26 JANVIER 1999 - (ANNEXE I)

« Ledit agent de sécurité et le visiteur d'atelier (agent industriel) du ministère du Travail de l'Ontario, Lynn Presseau, qui l'accompagnait, s'en sont vu refuser l'accès par la gérante, Carolyn Forbes, et le propriétaire, Ernie Parchewski. »

Témoignage de M. Trevor Mills, gestionnaire de district

M. Mills, gestionnaire de DRHC responsable des agents de sécurité Rod Noel et Paul Danton, a indiqué que la question de North East Air Services avait été portée à son attention par l'agent Noel. En effet, celui‑ci l'aurait informé qu'il avait été expulsé du lieu de travail et qu'il avait alors jugé préférable pour sa sécurité de quitter les lieux. M. Mills a ensuite reçu un appel de Mme Forbes qui lui a fait part de son mécontentement au sujet du fait que l'agent Noel se soit présenté à ses bureaux sans s'être annoncé au préalable. Elle a soutenu que l'agent Noel et l'agente du ministère du Travail de l'Ontario ne s'étaient pas conduits correctement.

M. Mills a informé Mme Forbes que l'agent Noel ainsi qu'un autre agent de sécurité retourneraient le lendemain sur les lieux pour poursuivre ce qu'ils avaient l'intention d'accomplir. Il a aussi mentionné que les agents en profiteraient pour éclaircir la question de la compétence et qu'ils voudraient probablement effectuer une visite du lieu de travail ou une inspection pour être en mesure de bien cerner la nature de l'entreprise.

Le 27 janvier 1999, les agents Noel et Danton se sont présentés sur les lieux. Ils ont alors tenté de poursuivre leur investigation. Mme Forbes a appelé M. Mills pour se plaindre du fait que les agents étaient déjà sur place et lui faire savoir que, comme ni elle ni le propriétaire n'étaient sur les lieux, elle préférerait qu'ils attendent son arrivée. Elle a aussi avisé M. Mills que la Police provinciale de l'Ontario avait été prévenue et que les deux agents de sécurité étaient attendus par les agents de police dans le stationnement.

M. Mills a précisé que lorsque les agents de sécurité arrivent sur les lieux, ils doivent s'identifier et présenter au besoin leur carte d'identité officielle, et aussi indiquer l'objet de leur visite. Il a ajouté que puisque Mme Forbes avait déjà, lors de la première visite avec le ministère provincial, déclaré de façon très affirmative que l'entreprise relevait selon elle de la compétence fédérale, les agents en avaient conclu que c'était effectivement le cas.

En terminant, M. Mills a précisé que les inspections ne sont normalement pas annoncées d'avance et qu'il appartient à l'agent de sécurité de déterminer comment l'investigation (ou l'inspection) sera menée. Une plainte a été déposée, et les agents ont d'abord tenté de déterminer l'autorité compétente avant de chercher à savoir si le Code avait été enfreint.

Position de l'agent de sécurité Noel

La plainte anonyme concernant la sécurité a été confiée à l'agent de sécurité Rod Noel le 26 janvier 1999. Celui‑ci avait déjà pris certaines dispositions avec l'agente Lynn Presseau, du ministère du Travail, afin d'examiner le cas d'une autre entreprise pour laquelle la détermination de l'autorité compétente posait un problème. Les deux agents avaient aussi convenu d'examiner le cas de la compagnie North East Air Services dans l'après‑midi. L'agent de sécurité a vérifié auprès de son supérieur que la décision de visiter ce lieu de travail était appropriée, et il lui a signalé que des craintes en matière de sécurité avaient été soulevées, mais qu'il ignorait quelles lois devaient s'appliquer à cette entreprise étant donné la nature des activités de cette dernière, qui consistent en la reconstruction et en la réparation d'aéronefs.

Les deux agents sont entrés dans le bâtiment, ont traversé une zone relativement sombre et, une fois à l'intérieur, ils ont échangé quelques mots avec un travailleur qui les a escortés jusqu'au bureau de la gérante, Mme Forbes. Les agents sont entrés dans le bureau. Mme Forbes était assise à son bureau. L'agent Noel s'est nommé et il a précisé qu'il était agent de sécurité au « ministère fédéral du Travail ». Il a ajouté qu'il était accompagné de l'agente Lynn Presseau, du ministère du Travail de l'Ontario. L'agent Noel a indiqué à Mme Forbes qu'ils étaient là pour discuter de certains problèmes de sécurité et pour éclaircir la question de l'autorité compétente concernant l'entreprise.

L'agent de sécurité a témoigné que lui‑même et l'agente Presseau avaient remis à Mme Forbes leurs cartes professionnelles et que celle‑ci les avait acceptées. Selon l'agent de sécurité Noel, la première réaction de Mme Forbes a été de se lever et de leur dire : « Ne prenez‑vous pas de rendez‑vous? ». Ce à quoi l'agent Noel aurait répondu : « Non, nous n'avons pas pour politique de prendre rendez‑vous ». Mme Forbes aurait apparemment alors répliqué : « Cette entreprise relève de la compétence fédérale; le ministère du Travail de l'Ontario n'a donc rien à faire ici. » Après lui avoir rappelé le motif de leur présence, l'agent de sécurité rapporte que Mme Forbes a continué d'insister : « Vous devez quitter les lieux tous les deux. » Elle se serait alors dirigée vers l'agent de sécurité et aurait porté son attention plus particulièrement sur l'agente Presseau en lui disant :« Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous appartenez au ministère du Travail de l'Ontario. Vous devez quitter les lieux. » Mme Forbes aurait alors demandé à l'agent de sécurité Noël qui était son supérieur et l'aurait informé qu'elle allait lui téléphoner.

Tandis que l'agent Noel suggérait à Mme Forbes qu'il serait peut‑être utile de discuter de la situation, elle leur a répété qu'ils devaient quitter les lieux. Mme Forbes a été informée des dispositions des articles 142 et 143 du Code, selon lesquelles l'employeur est tenu de prêter à l'agent de sécurité toute l'assistance possible. L'agente Presseau, carnet en main, prenait des notes. Mme Forbes disait à celle‑ci : « Cessez de prendre des notes, je ne vous ai pas autorisée à prendre des notes. » Tandis que l'agent Noel présentait à Mme Forbes son exemplaire du Code afin qu'elle puisse prendre connaissance des articles en question, elle a demandé à l'agent de reculer parce qu'il se tenait trop près d'elle. L'agent a reculé et suggéré à Mme Forbes de consulter son avocat au sujet de leur présence.

L'agent Noel a indiqué que Mme Forbes défiait l'agente Presseau qui était sortie du bureau, Mme Forbes sur ses talons. Il a entendu Mme Forbes lui crier qu'elle enverrait quelqu'un pour le jeter dehors. Le propriétaire de l'entreprise est entré dans le bureau et a ordonné à l'agent Noël de quitter les lieux. Les deux agents ont récupéré leurs véhicules garés dans le stationnement et ils ont appelé leurs supérieurs respectifs.

En terminant, l'agent de sécurité Noel a ajouté qu'en présentant son exemplaire du Code comme preuve à Mme Forbes, il lui avait expliqué que les articles 142 et 143 l'obligeaient à coopérer avec eux et qu'il lui avait ordonné verbalement de coopérer en vertu de ces dispositions. L'agent de sécurité a admis que Mme Forbes ne l'avait peut‑être pas entendu parce qu'elle s'efforçait à ce moment de faire sortir l'agente Presseau de son bureau.

Selon l'agent de sécurité Noel, tout cela s'est déroulé en l'espace de sept ou huit minutes.

Position de Mme Forbes

Dans son témoignage, Mme Forbes a indiqué qu'il y a environ deux ans de cela, un pilote d'une autre compagnie aérienne l'avait attaquée dans son bureau. Elle a expliqué que depuis l'incident en question, elle est très réfractaire à ce que des gens entrent dans son bureau sans crier gare. Elle a aussi indiqué qu'elle avait subi une intervention chirurgicale au cœur en mai dernier et que tout le monde dans l'entreprise comprend à quel point ce genre de stress est très dangereux  pour elle.

Mme Forbes a prétendu que M. Noel avait menti tout au long de son témoignage. Elle a soutenu que ni lui ni Mme Presseau ne s'étaient présentés. Lorsqu'elle leur a demandé en quoi elle pouvait leur être utile, l'agent Noel aurait marmonné quelque chose, comme quoi il était des Ressources humaines et qu'il était là pour mener une investigation. Elle a indiqué que, pour elle, une référence aux ressources humaines est une référence à l'emploi. 

Selon Mme Forbes, la seule pièce d'identité produite par l'agent de sécurité Noel à son arrivée sur les lieux en compagnie de l'agente Presseau, était sa carte professionnelle à lui, et qu'il n'avait pas à ce moment présentée la personne qui l'accompagnait. Mme Forbes affirme que l'agent de sécurité n'a jamais mentionné que sa présence avait pour objet de clarifier une question de compétence mais seulement qu'il devait procéder à une inspection des lieux. Elle a témoigné que l'agent de sécurité faisait continuellement référence à une enquête et non à une inspection.

Mme Forbes a indiqué que l'agent Noel lui avait peut‑être ordonné verbalement de coopérer, mais qu'au milieu de tous ces cris à douze pouces de son visage, elle a précisé qu'elle n'aurait pas entendu les mots mais seulement ressenti qu'on l'agressait. En outre, Mme Forbes, lorsqu'elle s'est tournée vers eux pour leur demander en quoi elle pouvait leur être utile, affirme que les agents de sécurité ne portaient pas leur casque de sécurité, qu'ils tenaient leur casque à la main et que, selon elle, cela n'est pas une façon appropriée de s'identifier.

En réponse à ma demande de précisions visant à déterminer si elle avait précisément demandé aux agents de sécurité de s'identifier, Mme Forbes  a répondu qu'elle l'avait fait, parce qu'elle ignorait à ce moment qui ils étaient. Par ailleurs, l'agent de sécurité Noel a indiqué que lorsqu'il a remis sa carte professionnelle à Mme Forbes, celle‑ci n'avait pas eu le temps de s'interroger sur son identité, car elle avait dit très précisément :« Qui est votre supérieur? » et avait essayé de téléphoner. L'agent a ajouté qu'il est toujours prêt à présenter sa carte d'identité avec photo sur demande. Toutefois, il soutient qu'on ne lui a pas demandé.

Durant le contre‑interrogatoire de l'agent de sécurité, Mme Forbes a exprimé des doutes au sujet du pouvoir de l'agent de sécurité d'intervenir par suite d'une plainte anonyme. En réponse à cela, l'agent de sécurité a expliqué qu'il donnait suite à toutes les plaintes et que le Code ne faisait pas mention des plaintes anonymes.

Position de l'agente Presseau - Ministère du Travail de l'Ontario

Mme Presseau est une agente de sécurité au service du ministère du Travail de l'Ontario (MTO). Elle a confirmé qu'elle avait, en compagnie de l'agent de sécurité Noel, visité un autre lieu de travail le matin et que tout s'était très bien passé. Elle a accepté de visiter le lieu de travail de la compagnie North East Air Services et vérifié auprès de son supérieur que cette visite était bien appropriée. Les deux agents ont donc entrepris de se rendre à cet endroit. Mme Presseau a indiqué qu'au moment de leur entrée sur les lieux, elle portait son casque de sécurité. Elle a précisé qu'elle ne porte pas son casque ordinairement, à moins de savoir qu'elle est tenue de le porter. Les deux agents de sécurité avaient convenu, avant d'entrer sur les lieux, de porter leur casque pour fins d'identification. L'agent Noel portait également son casque de sécurité. 

Les deux agents se sont dirigés vers le bureau de la gérante après avoir demandé à quel endroit se trouvait ce bureau. Ils sont entrés dans le bureau. L'agente Presseau précise qu'elle était munie de son carnet et de cartes professionnelles. Elle tenait d'ailleurs une carte professionnelle à la main. L'agent Noel, qui la précédait, s'est présenté. Il s'est ensuite tourné vers elle et l'a présentée à son tour en disant : « Et voici Lynn Presseau, du ministère du Travail. Elle est agente de sécurité pour ce ministère. »

Elle ne connaissait pas encore son nom, mais la femme assise devant elle a alors simplement dit : « Le ministère du Travail n'a pas compétence ici, cette entreprise relève de la compétence fédérale, nous avons des accréditations du fédéral ». Elle s'est alors mise à nous crier de quitter les lieux. Il appert que Mme Forbes était à quelque distance de l'agente Presseau, soit à l'autre bout du bureau, et que l'agent Noël se trouvait entre les deux femmes. 

L'agente Presseau se rappelle avoir entendu l'agent Noël parler de l'instruction qu'il avait donnée à Mme Forbes. Elle ne se rappelle pas si l'agent Noel avait son livre à la main, seulement qu'il l'avait amené avec lui. Mme Forbes a alors marché en direction de l'agente Presseau pour la contraindre à quitter les lieux. L'agente Presseau a pris des notes, lesquelles se résument au fait que Mme Forbes l'avait poursuivie afin qu'elle quitte les lieux en lui disant : « Allez‑vous en! ». L'agente se dirigeait lentement vers l'extérieur tout en notant dans son carnet ce qui se passait, ce qui est la façon courante de procéder des inspecteurs du ministère du Travail de l'Ontario.   

À ce moment‑là, Mme Forbes a demandé à l'agente Presseau de lui remettre ses notes, mais celle‑ci lui a expliqué qu'elle ne pouvait accéder à sa demande pour des raisons de confidentialité. Tandis que Mme Forbes la poursuivait jusqu'à l'extérieur du bâtiment, l'agente Presseau a répliqué : « Je m'en vais ». Mme Forbes a alors demandé à un collègue ou copropriétaire de venir. À ce moment‑là, l'agente Presseau a cessé d'écrire dans son carnet et a quitté le bâtiment. 

L'agente Presseau a expliqué que ce n'est pas la procédure courante pour les inspecteurs du ministère du Travail de l'Ontario de produire leur insigne et leur pièce d'identité, à moins qu'on ne leur demande. Cependant, a‑t‑elle ajouté, « si on me demande de présenter ces pièces d'identité, je les présente ».

Mme Forbes a ajouté les commentaires suivants au témoignage de Mme Presseau. Elle a indiqué qu'il n'est pas dans ses habitudes, pour déterminer l'identité de quelqu'un, de regarder leur chapeau. Au moment où elle s'est retournée, les deux agents tenaient leur casque à la main, près de leur poitrine. Mme Presseau avait peut‑être sa carte professionnelle à la main, mais ne l'a pas présentée avant qu'on lui ait demandé de produire une pièce d'identité. Aucun des deux agents n'a employé le mot « compétence ». Mme Forbes soutient qu'elle a prié l'agente Presseau de quitter le bâtiment parce qu'elle jugeait inadmissible qu'une personne dont elle ignore l'identité prenne en note tout ce qu'elle disait. Elle lui a demandé de cesser d'écrire, ce à quoi l'agente Presseau aurait répondu : « Non ». C'est alors que Mme Forbes lui aurait dit : « Dans ce cas, vous devez quitter les lieux ». Comme l'agente Presseau refusait de quitter les lieux, Mme Forbes dit avoir haussé le ton parce qu'elle tenait vraiment à ce que l'agente s'en aille. Elle a dit très fort qu'elle devait partir. Mme Forbes a ajouté qu'elle trouvait intimidant qu'une personne écrive tout ce que vous dites sans savoir si cette personne a l'autorité nécessaire pour agir ainsi. Elle a conclu en disant que lorsque l'agente Presseau a prétendu que l'agent Noel s'était identifié, tout ce qu'il avait dit selon elle était : « Je suis de Développement des ressources humaines Canada et je suis ici pour procéder à une inspection ».

Encore une fois, M. Leonard n'avait pas de questions à poser à Mme Presseau.

Motifs de la décision

Dans cette affaire, je dois déterminer si l'instruction donnée à North East Air Services est requise dans les circonstances. À cette fin, je dois établir si l'agent de sécurité Noel a agi conformément aux dispositions du Code canadien du travail, partie II (ci‑après le Code) lorsqu'il s'est rendu au lieu de travail exploité par North East Air Services et lorsqu'il a donné les instructions.

Pour ce qui est de savoir si les agents de sécurité doivent annoncer leur visite ou prendre rendez‑vous avant de se présenter à un lieu de travail, j'en réfère au paragraphe 141 (1) du Code qui dit ceci :

141 (1)  Dans l'exercice de ses fonctions et à toute heure raisonnable, l'agent de sécurité peut entrer dans tout lieu de travail placé sous l'entière autorité d'un employeur...

(c'est moi qui souligne)

Ainsi, selon le paragraphe 141(1) du Code, l'agent de sécurité n'est pas tenu de prévenir l'employeur de sa visite ni de prendre rendez‑vous. En fait, il peut y avoir des circonstances où il est préférable que l'agent de sécurité se présente sans s'être annoncé afin d'avoir une vue inaltérée du lieu de travail. La seule restriction que fixe le Code est que, dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de sécurité peut entrer dans tout lieu de travail « à toute heure raisonnable », ce que j'interprète comme voulant dire en tenant compte des circonstances et des heures d'affaires normales de l'entreprise. J'étais prêt, dans cette affaire, à entendre des arguments indiquant pourquoi, dans ce cas‑ci, la visite des agents de sécurité n'avait pas été faite « à une heure raisonnable », mais aucun élément de preuve n'est venu appuyer que les circonstances justifiaient un tel argument au moment de l'intervention des agents de sécurité. J'estime par conséquent que les agents de sécurité ont agi dans les limites de leur pouvoir lorsqu'ils se sont rendus au lieu de travail exploité par North East Air Services durant la journée et les heures ouvrables pour exercer leurs fonctions.

De même, en ce qui concerne le problème de l'identification, la réponse se trouve au paragraphe 141 (2) du Code :

141 (2) The Minister shall furnish every safety officer with a certificate of the officer’s authority and on entering any work place a safety officer shall, if so required, produce the certificate to the person in charge of that work place. (my underlining)

141 (2) Le ministre remet à l’agent de sécurité un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu où il se prépare à entrer. (c'est moi qui souligne)

Selon ce paragraphe, l'agent de sécurité présente le certificat attestant sa qualité « sur demande », ce qui, selon mon interprétation de la version française qui fait également foi, veut dire qu'il faut que cette demande soit faite pour que l'agent de sécurité présente le certificat. Par conséquent, la question est de savoir si Mme Forbes a demandé aux agents de sécurité de produire une pièce d'identité officielle. À mon avis, elle ne l'a pas fait, pour les motifs suivants :

·        Deux agents de sécurité dûment accrédités, de deux sphères de compétence différentes, exerçant leurs fonctions en vertu de leur législation respective, ont témoigné qu'on ne leur avait pas demandé de produire une pièce d'identité officielle. Les agents ont dit qu'ils n'ont aucune raison de produire un certificat d'identité, sauf si on leur demande, auquel cas ils présentent leurs pièces d'identité. C'est là la pratique courante, alors que le fait de produire systématiquement une pièce d'identité officielle n'est pas une pratique courante. Fait intéressant, Mme Forbes n'a jamais soutenu que les agents de sécurité avaient refusé de produire leur certificat d'identité lorsqu'elle mentionne avoir demandé une pièce d'identité. Selon ses allégations, elle aurait demandé une pièce d'identité, mais aucune pièce d'identité officielle n'aurait été produite. Sur la base des témoignages recueillis, je suis d'avis que Mme Forbes n'a pas demandé aux agents de produire une pièce d'identité officielle.

·        Je crois que lorsque les agents de sécurité se sont rendus au lieu de travail exploité par North East Air Services, ils étaient déterminés à exercer leurs fonctions en vertu du Code et que c'est ce qu'ils ont fait, dans les limites de leurs attributions sous le régime du Code. Selon la prépondérance des probabilités, j'accepte la version des événements donnée par les agents de sécurité parce que celle‑ci correspond aux pouvoirs et fonctions que leur confère la loi. Aucune preuve n'a été présentée qui pourrait m'amener à croire que les agents ont mal agi dans cette affaire. 

·        C'est un fait incontesté que l'agent de sécurité Noel s'est présenté, même si Mme Forbes ne saisissait pas ce qui était dit. Par ailleurs, Mme Forbes a indiqué plus tard dans son témoignage que, pour elle, la mention de Développement des ressources humaines Canada faisait référence à l'emploi. Par conséquent, je dois en conclure que l'agent de sécurité Noel s'est bel et bien présenté, comme il l'a dit, et que Mme Forbes l'a clairement entendu. J'en déduis d'après son témoignage qu'elle comprenait, à tout le moins, qu'il s'agissait de représentants du gouvernement. 

·        À la lumière de ce qui précède, je soupçonne que Mme Forbes savait également que ces deux personnes étaient des inspecteurs dans le domaine du travail, puisqu'ils étaient munis de casques de sécurité et qu'ils se sont présentés comme étant des représentants du gouvernement. Lorsque j'ai interrogé Mme Forbes pour savoir si elle avait demandé de façon précise aux agents de sécurité de produire une pièce d'identité officielle, elle a répondu qu'elle l'avait fait parce qu'elle ignorait à ce moment qui ils étaient. J'accorde peu de poids à la réponse de Mme Forbes parce qu'à mon avis elle savait que ces deux personnes étaient des agents du gouvernement. En outre, si elle ignorait honnêtement qui ils étaient, comme elle le prétend, elle n'avait alors aucune raison de demander à une personne qui aurait pu être un simple entrepreneur, un employé de la construction ou encore une autre personne portant un casque de sécurité une pièce d'identité officielle, mais aurait plutôt demandé naturellement à cette personne de s'identifier. Dans un tel cas, une carte professionnelle aurait suffi. Je crois comprendre que Mme Forbes a demandé aux agents de sécurité en quoi elle pouvait leur être utile. Je pense que c'est probablement la façon dont Mme Forbes a accueilli ses visiteurs et que, lorsqu'elle a constaté que l'un des deux était un agent du ministère provincial, elle a brusquement mis fin aux présentations et réagi promptement, sans ménagement et avec agressivité envers cette personne.

Je crois que les agents de sécurité se sont présentés au lieu de travail exploité par North East Air Services, qu'ils portaient leur casque de sécurité, qu'ils se sont identifiés en présentant leur carte professionnelle, qu'on ne leur a pas demandé de produire un certificat d'identité officiel et qu'ils ont été accueillis par Mme Forbes, laquelle a adopté à leur égard une attitude hostile, ce qui est inhabituel. Je crois que Mme Forbes était contrariée par le fait que les agents n'avaient pas pris rendez‑vous au préalable et, ce qui est encore plus important, par la présence de l'inspecteur du ministère du Travail de la province.

Je suis particulièrement préoccupé par le fait que Mme Forbes ait ordonné à Mme Presseau de quitter les lieux, tout en sachant pertinemment qu'elle accompagnait l'agent de sécurité Noel. À mon avis, il était clair pour Mme Forbes que l'agente Presseau était au service du ministère du Travail de l'Ontario et qu'elle n'avait pas compétence dans son lieu de travail. Elle a déclaré aux agents que North East Air Services était une entreprise de compétence fédérale et présumé que Mme Presseau n'avait aucun droit de se trouver dans son lieu de travail. Par contre, nul ne peut invoquer son ignorance de la loi.  Le paragraphe 141(1) [2] du Code énumère tous les pouvoirs de l'agent de sécurité. Selon l'alinéa 141(1)c), l'agent de sécurité peut « apporter le matériel et se faire accompagner et assister par les personnes qu'il estime nécessaires ». Seul l'agent de sécurité a le pouvoir de décider si la présence d'une personne est ou non nécessaire à l'exercice de ses fonctions en vertu du Code. L'agent de sécurité Noel était accompagné de l'agente Presseau du ministère du Travail de l'Ontario, il jugeait la présence de cette dernière nécessaire aux fins de l'exercice de ses fonctions et, par conséquent, Mme Presseau avait le droit d'accompagner l'agent de sécurité. Mme Forbes n'avait pas le droit d'expulser Mme Presseau.

La façon dont Mme Presseau a été expulsée est également très troublante. Mme Forbes reconnaît avoir élevé le ton et qu'en fait elle criait parce que, comme elle l'a dit elle‑même, elle était intimidée par le fait que l'agente prenait des notes. Je crois qu'elle n'était pas intimidée, mais plutôt irritée et personnellement offensée de voir quelqu'un enregistrer tout ce qu'elle disait et faisait et qu'elle n'était pas prête à accepter un tel comportement de quiconque, encore moins d'un agent du ministère provincial qui, dans son esprit, n'avait aucune compétence dans son lieu de travail. À mon avis, c'est ce qui a mis Mme Forbes en colère et l'a poussée à défier Mme Presseau à ce moment‑là. En pratique, elle a jeté Mme Presseau et l'agent Noel dehors.

Mme Forbes n'avait aucun droit de demander au propriétaire, M. Parshewsky, d'expulser l'agent Noel. Elle était tenue par la loi de coopérer avec l'agent de sécurité. Uniquement pour ce motif, l'instruction est justifiée.

Je crois également que l'agent de sécurité Noel a, comme il le prétend, donné une instruction verbale à Mme Forbes le 26 janvier 1999, lui enjoignant de coopérer avec lui, comme il est autorisé à le faire en vertu du paragraphe 145(1)[3] du Code. Mme Presseau a confirmé avoir entendu l'agent de sécurité parler de l'instruction. Celle‑ci a été donné à un moment approprié dans les circonstances et visait à obtenir la collaboration de Mme Forbes. Cette dernière n'a d'ailleurs pas nié que cela se soit produit, bien qu'elle soutienne n'avoir pas entendu l'agent de sécurité parler en ces termes. L'agent Noel admet que Mme Forbes n'a peut‑être pas entendu qu'il lui donnait une instruction parce qu'elle était trop occupée à expulser Mme Presseau, un geste allant à l'encontre de la loi. L'instruction, telle qu'elle a été formulée, est valide et sera confirmée.

Dans cette affaire, le problème de compétence a pris une tournure inattendue. Toutefois, le fait que les agents se soient présentés au lieu de travail exploité par North East Air Services dans le but premier de déterminer l'autorité compétente ne peut en soi limiter le pouvoir des agents d'intervenir par la suite en cas de danger. Autrement dit, une fois que l'agent de sécurité a conclu que l'entreprise relève de la compétence fédérale, il ne peut fermer les yeux sur l'existence d'un danger. L'agent de sécurité est en effet tenu, en vertu du paragraphe 145(2) du Code, de prendre des mesures s'il constate l'existence d'un danger. Voici le texte du paragraphe en question :

                145(2)  S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé au travail, l'agent de sécurité :

a)    en avertit l'employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu'il précise :

(i)      soit à la prise de mesures propres à parer au danger, 

(ii)     soit à la protection des personnes contre ce danger;

a)    peut en outre, s'il estime qu'il est impossible dans l'immédiat de parer à ce danger ou de prendre des mesures de protection, interdire, par des instructions écrites données à l'employeur, l'utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause jusqu'à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'empêcher toute mesure nécessaire à la mise en œuvre des instructions.

                (c'est moi qui souligne)

Il est donc clair que l'agent n'a pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard. Si l'agent décèle ou constate un danger dans le lieu de travail, il est tenu de prendre des mesures afin de protéger les employés contre ce danger. L'agent de sécurité avait été informé que les employés devaient travailler dans des conditions très hasardeuses et potentiellement dangereuses. Dans ces circonstances, les agents de sécurité avaient toutes les raisons de donner suite à la plainte « anonyme » liée à la sécurité. En passant, une plainte anonyme est seulement un type de plainte parmi d'autres qui justifie une enquête.

Lorsque l'agent Noel est retourné au lieu de travail exploité par North East Air Services en compagnie de l'agent de sécurité Paul Danton, ils ont entrepris de faire enquête sur la plainte conformément à l'article 141 du Code. En vertu du Code, ils avaient pleinement le droit de prendre des photos, d'interroger les employés, d'examiner des registres et de faire à peu près tout ce à quoi Mme Forbes s'opposait. Tandis qu'ils tentaient de faire leur travail, on a clairement défié leur autorité. Les agents ont demandé l'assistance de la police pour exercer leurs fonctions, une situation tout à fait inhabituelle, mais Mme Forbes a continué de contester le droit des agents de sécurité d'être là et leur a ordonné de quitter les lieux. Les allégations de Mme Forbes selon lesquelles les agents de sécurité auraient crié lorsqu'ils s'adressaient à elle collent tellement peu à la personnalité des agents que j'ai du mal à y ajouter foi. Je note toutefois que Mme Forbes a expulsé Mme Presseau de cette manière.

Je n'ai pas besoin de m'attarder plus longtemps à cette question. Je suis convaincu que les agents de sécurité ont agi dans les limites du pouvoir qui leur est conféré par le Code lorsqu'ils ont donné les instructions. Je suis également convaincu qu'ils n'ont pas abusé de leur pouvoir en donnant les instructions faisant l'objet d'un appel. L'instruction donnée par l'agent Noel est toujours valide.

Par ailleurs, je prends acte du fait que MM. Gabura et Gilbert ont présenté des plaintes par écrit qui appuient les allégations de harcèlement formulées par Mme Forbes. Ces plaintes seront examinées par le ministère si ce dernier décide de poursuivre l'affaire. Il serait peut‑être bon de déterminer si ces plaintes sont fondées.

Quoi qu'il en soit, la loi garantit à l'employeur qui se sent lésé par une instruction donnée par un agent de sécurité une procédure de révision équitable, à l'article 146 du Code. Et c'est exactement ce que je prévois faire concernant les autres instructions à l'étude.

Décision

Pour tous les motifs susmentionnés, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code le 26 janvier 1999 par l'agent de sécurité Rod Noel à North East Air Services.

INSTRUCTION DONNÉE EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et b) EN DATE DU 1er FÉVRIER 1999 - ANNEXE II

Ledit agent de sécurité considère que certains barreaux de l'échelle de bois utilisée dans le lieu de travail pour accéder au poste de travail situé sur la mezzanine sont endommagés, couverts d'huile, portent des marques de scie, sont desserrés et ne peuvent être réparés, ce qui constitue un danger pour un employé au travail. Les articles, 2.6, 3.2 et 3.11 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail ne sont pas respectés. En outre, l'échelle en question n'est pas conforme à la norme CAN 3‑Z11‑M81 de la CSA sur les échelles portatives. 

À l'audience tenue dans cette affaire le 17 février 1999, Mme Forbes  a demandé, pour accélérer les choses, qu'on laisse tomber la question de l'échelle. Interrogée au sujet du motif d'une telle requête, Mme Forbes a indiqué que cette question n'était plus pertinente parce North East Air Services avait retiré l'échelle, ayant compris, à la lecture du Code, « pourquoi elle n'était pas conforme aux dispositions du Code ». 

Mme Forbes a ajouté qu'elle ne souhaitait pas la poursuite de la révision de cette instruction mais seulement celle des autres instructions. La question de l'échelle n'a donc pas été abordée et aucun argument n'a été présenté à ce sujet, ni par Mme Forbes, ni par M. Leonard, pour contester la validité de l'instruction. Sur cette base, je n'ai pas le pouvoir de réviser plus avant cette instruction et c'est pourquoi je la confirme. 

J'ajouterai cependant que le fait que je confirme l'instruction ne signifie pas que je sois d'accord avec la conclusion de l'agent de sécurité. Je ne fais qu'observer que Mme Forbes ne souhaite pas que je consacre du temps à la révision de cette instruction et que, en l'absence de preuves contestant la validité de l'instruction, je ne suis pas en désaccord avec l'agent de sécurité.

Décision

Pour tous les motifs susmentionnés, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES l'instruction donnée en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code, le 1er février 1999, par l'agent de sécurité Rod Noel à North East Air Services.

INSTRUCTION DONNÉE EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et b) EN DATE DU 1er FÉVRIER 1999 - ANNEXE III

L'employeur n'a pas démontré à l'agent de sécurité que le pont roulant d'une tonne a été installé et qu'il est entretenu d'une manière sécuritaire. L'employeur n'a pas établi par écrit les instructions concernant l'inspection, la mise à l'essai et l'entretien de cet appareil, conformément à l'article 14.20 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail. 

Position de l'agent de sécurité Danton

L'agent de sécurité a expliqué que lorsqu'il s'est promené dans le lieu de travail, il a remarqué un palan pneumatique, qu'il a appelé un pont roulant (photographie au dossier D-6, 15/37).  L'agent a fait part de ses inquiétudes au sujet de la configuration de ce palan et des éléments de sa structure. Il a aussi indiqué avoir eu des discussions avec les personnes présentes dans l'aire de travail en question et qu'il avait déterminé à ce moment que cette installation –  le tout semblait être simplement posé sur le dessus d'une sorte d'étagère – avait été faite par M. Parchewsky, le propriétaire.

L'agent de sécurité a établi que M. Parchewsky n'était pas ingénieur de structure et qu'il n'était pas en mesure de produire des registres d'entretien tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun registre concernant le palan et son dernier entretien, et personne pour tenir un tel registre. L'agent de sécurité a indiqué que cette installation, c'est‑à‑dire le fait que l'appareil se trouve simplement sur une étagère qui n'avait pas l'air solidement fixée à quoi que ce soit, lui causait de l'inquiétude. Les agents étaient d'avis que cette aire de travail représentait un danger pour les travailleurs, non seulement ceux qui travaillaient à l'intérieur et autour de cette zone mais aussi ceux qui travaillaient dans la zone adjacente, compte tenu de ce qu'ils avaient vu. 

Position de Mme Forbes

Il faut dire ici que Mme Forbes a soutenu durant tout son témoignage qu'aucune situation dans lieu de travail ne représentait une menace immédiate pour la sécurité de ses employés. Elle a indiqué que les poutres en métal qui supportent le pont roulant avaient été soudées ensemble et aux étagères de métal par M. Parchewsky, soudeur qualifié. Elle était troublée par le fait que l'employeur est tenu de prouver qu'une installation est sécuritaire, tandis que les agents de sécurité peuvent déclarer que l'installation en question n'est pas sécuritaire même s'ils ne sont pas eux non plus ingénieurs de structure.

Motifs de la décision 

Il est très intéressant que Mme Forbes ait elle‑même soulevé le caractère immédiat du danger existant dans son lieu de travail. J'ai parlé de la notion de danger dans Air Canada c. Syndicat canadien de la fonction publique, décision non publiée no 94-007(R), et dans laquelle j'ai écrit : 

« Pour répondre à ces questions, je dois consulter la définition du terme « danger » que l'on retrouve au paragraphe 122(1) du Code et appliquer cette définition en regard de la jurisprudence existante. Danger est défini comme suit :

            « danger » Risque ou situation susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant qu'il ne puisse y être remédié.  (mon soulignement)

Les tribunaux ont eu l'occasion maintes fois d'interpréter la portée du terme danger. Il s'est dégagé de cette jurisprudence deux points forts importants qui m'ont guidés dans ma décision.

Le premier point est que le danger doit être immédiat. Ainsi, l'expression « avant qu'il ne puisse y être remédié » a été associée à la notion de « danger imminent » qui existait avant que le Code ne soit modifié en 1984. Dans l'affaire Pratt, le vice‑président du Conseil canadien des relations de travail, Hugh R. Jamieson écrivait :

            « [...] le Parlement a retiré le mot « imminent » de la notion de danger [...], mais il l'a remplacé par une définition qui a pratiquement le même sens. »

Le deuxième point que je retire des nombreuses décisions est que l'exposition de l'employé au risque ou à la situation doit être manifestement susceptible de causer des blessures. Par conséquent, le danger doit être plus qu'hypothétique ou avoir plus que de faibles probabilités de se réaliser. Le danger doit être immédiat et réel et par conséquent, il ne doit persister aucun doute sur sa réalisation imminente. »

À la lecture de l'instruction, on constate que ce qui inquiétait l'agent de sécurité, ce n'était pas tant le danger que représentait, pour les employés, le palan pneumatique, mais bien l'absence de registres attestant de la sûreté de cet équipement. Par ailleurs, le témoignage de l'agent de sécurité porte sur la notion de danger, mais celui‑ci n'avait aucune information en sa possession pour indiquer qu'à moins d'intervenir immédiatement, alors qu'il se trouvait dans le lieu de travail, un employé aurait été blessé avant que le danger soit éliminé ou la situation corrigée.

En fait, le palan pneumatique avait été utilisé sans problème à plusieurs reprises par le passé. Les poutres avaient été soudées entre elles et à l'étagère par M. Parchewsky, un soudeur qualifié. Dans son témoignage, l'agent de sécurité a indiqué qu'il n'était pas certain si les poutres étaient soudées ensemble et à l'étagère. Il semble qu'elles étaient bel et bien soudées de la manière décrite précédemment. L'agent de sécurité a observé un aménagement inhabituel, pouvant ne pas être sécuritaire. Toutefois, il n'a pas été en mesure d'observer que quelque chose était sur le point de se produire, par exemple en raison de l'instabilité de l'installation lors d'un levage, ou de l'incapacité du palan de fonctionner en tout sécurité, etc. et il ne disposait d'aucune information précise en ce sens. 

À mon avis, ce que l'agent de sécurité craignait, c'est que si l'installation actuelle du palan n'était pas modifiée et que celui‑ci était utilisé régulièrement, quelque chose ne manquerait pas de se produire à un moment donné. Comme l'agent de sécurité, je pense que l'installation actuelle du palan et des poutres en métal reposant sur l'étagère est dangereuse et pourrait éventuellement causer un accident. L'agent de sécurité parlait alors d'un danger au sens général du terme, mais non d'un danger aux termes du Code. Le danger était hypothétique et tout au plus possible. Néanmoins, l'installation actuelle du palan pneumatique ne garantit pas la sécurité et la santé des employés au travail. À cet égard, l'employeur contrevient à la loi.

Le pouvoir de réviser une instruction aux termes du paragraphe 146(3) du Code suppose obligatoirement que l'agent régional de sécurité examine les circonstances mêmes ayant fait l'objet d'une enquête par l'agent de sécurité et, s'il y a lieu, qu'il modifie le contenu de l'instruction. Cela ne veut pas dire que si l'agent de sécurité s'est interrogé sur l'existence d'un danger, je pourrais conclure que l'agent de sécurité voulait en fait déterminer si l'employeur avait enfreint une disposition du Code et donner une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code en cas d'infraction. À mon avis, j'outrepasserais alors ma compétence puisque cela voudrait dire que je devrais donner une nouvelle instruction pour une contravention, pouvoir qui n'est pas conféré à l'agent régional de sécurité sous le régime du paragraphe 146(3) du Code. En effet, cette disposition me donne uniquement le pouvoir de modifier, annuler ou confirmer une instruction dans le cadre de la procédure de révision de l'instruction donnée, laquelle porte en l'occurrence sur l'existence d'un danger.

Par conséquent, même si je suis d'accord avec l'agent de sécurité sur le fait que l'installation du palan pneumatique ne respecte pas les dispositions du Code, je n'ai pas le pouvoir de donner une nouvelle instruction en vertu du paragraphe 145(1) concernant cette contravention. Je n'ai donc aucun autre choix que celui d'annuler l'instruction. Cela n'empêche toutefois pas l'agent de sécurité de retourner au lieu de travail exploité par North East Air Services pour déterminer si l'employeur respecte ou non les dispositions du Code.

Décision

Pour tous les motifs susmentionnés, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES l'instruction donnée le 1er février 1999 en vertu des alinéas 145 (2)a) et b) du Code par l'agent de sécurité Paul Danton à North East Air Services. 

INSTRUCTION DONNÉE EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et b) EN DATE DU 1er FÉVRIER 1999 - ANNEXE IV

Le niveau supérieur de la mezzanine où les employés assemblent et collent les éléments de toile des avions présente un danger pour les employés parce que le plancher n'est pas sécuritaire, les supports d'acier sont endommagés, les garde‑fous sont inadéquats et les moyens d'entrer dans le site et d'en sortir ne sont pas sécuritaires, étant donné qu'il y a seulement une échelle de bois portative. En outre, les substances hasardeuses utilisées dans ce lieu de travail exigent une aération et des mécanismes de prévention et de lutte contre les incendies bien supérieurs à ceux qui sont en place.

Position de l'agent de sécurité

Les témoignage et rapport détaillés de M. Danton ont été consignés et ne seront pas reproduits ici. J'ai toutefois retenu de ce témoignage les faits suivants.

L'agent de sécurité a expliqué avoir observé une aire de travail située sur une mezzanine, où se trouvait une table de travail et sur cette table un ventilateur domestique ordinaire, ainsi qu'une grande quantité d'articles, p. ex., de la tuyauterie, des tablettes, du métal en feuilles, etc. Au bout de la mezzanine, l'agent de sécurité a remarqué ce qui semblait être une unité de chauffage au gaz naturel à flamme pilote. Des employés travaillent dans cette partie de la mezzanine. Ils accèdent à la mezzanine par une échelle de bois. L'un des piliers supportant la mezzanine ployait considérablement, tout comme d'autres poutres supportant la mezzanine et l'étagère de métal identifiée comme une aire de ségrégation.

Une forme de protection rudimentaire a été observée sur la mezzanine; il s'agit d'une clôture de fils métalliques et de plastique fixés à de petits poteaux de métal et à un cadre en bois de deux sur quatre. L'agent de sécurité a remarqué que le plancher de la mezzanine, fait aux trois‑quarts de contre-plaqué, gondole. Pendant que l'agent de sécurité se trouvait là, l'appareil de chauffage a été mis en marche à quelques reprises. Au moment de l'inspection, M. Leonard était occupé à la table de travail. Il utilisait un produit identifié comme un fini pour aéronef. L'étiquette de ce produit portait la mention : danger, inflammable, nocif ou mortel si avalé. Vapeurs nocives. Le seul système de ventilation était l'appareil domestique placé sur la table de travail. L'agent de sécurité a observé une autre situation similaire dans le cours de son inspection. Un employé, travaillant dans un endroit fermé, était occupé à faire des réparations à l'aide de résines pour fibre de verre là où il n'y avait pas de ventilation. L'agent de sécurité a remarqué un extincteur rouge simplement posé à un endroit près de la mezzanine sur lequel figurait une date d'inspection, qui était le 20 septembre 1995.

L'agent Danton a observé l'agent Noel qui marchait sur le plancher de la mezzanine et a remarqué que les plaques de contre-plaqué se soulevaient et se séparaient. L'agent Noel a noté que le plancher était couvert de taches d'huiles, qu'une partie de la structure en bois était brisée et que le plancher lui‑même était brisé. Il a aussi remarqué l'absence de garde‑fous appropriés, que la voie d'évacuation de la mezzanine n'était pas sécuritaire puisqu'on ne pouvait utiliser que l'échelle en bois, que cet endroit était utilisé pour les travaux concernant la toile et le collage des éléments de structure des aéronefs sans ventilation appropriée. L'agent de sécurité était d'avis que l'endroit nécessitait une bien meilleure ventilation et des contrôles de sécurité, inexistants pour l'instant.

Position de Mme Forbes

Mme Forbes a précisé que la mezzanine à laquelle l'agent de sécurité fait référence est en fait un entrepôt à deux niveaux. Cet endroit a été utilisé depuis huit ans sans problèmes. L'accès à l'aire de ségrégation dans cet endroit est limité au propriétaire afin de veiller à ce que les employés n'utilisent pas de matériel n'ayant pas reçu l'approbation préalable de Transports Canada. Les travaux concernant la toile avaient été effectués un ou deux jours avant la visite des agents de sécurité. Il s'agit là de travaux très sporadiques exécutés seulement quelques fois par an. Toutefois, depuis l'inspection des agents de sécurité, on a vidé les lieux et le travail s'effectue maintenant au rez‑de‑chaussée.

Mme Forbes a expliqué que, pour toute vérification, l'agent Noel avait sauté sur le plancher et l'agent Danton avait observé que la lampe avait bougé. Les agents n'ont effectué aucun calcul.

Mme Forbes a ajouté que deux ingénieurs d'un bureau d'ingénieurs‑conseils de Brantford avaient inspecté l'unité d'entreposage à deux niveaux. Selon elle, les ingénieurs auraient dit que le fait que les supports de l'unité soient “légèrement” déformés de l'unité était sans importance. Aussi, la corrosion observée par les agents de sécurité était causée par de la rouille de surface qui n'altère en rien l'intégrité de l'unité. Les ingénieurs ont suggéré quelques modifications aux garde‑fous, aux supports d'acier et au plancher. Pour ce qui est du poids, les ingénieurs ont calculé que le matériel entreposé dans l'aire de ségrégation ne posait pas de véritable problème, étant donné la nature du matériel entreposé. Il s'agit en majeure partie de matériel fait d'aluminium, un matériau léger.

Au sujet de l'extincteur d'incendie, Mme Forbes a dit qu'elle s'en remettait à l'indicateur sur l'extincteur, lequel était au vert, ce qui signifiait que l'extincteur était chargé. Elle ignorait qu'elle devait faire vérifier chaque année l'extincteur.

Motifs de la décision

D'après l'instruction, l'agent de sécurité estime que le niveau supérieur de la mezzanine où les employés assemblent et collent les éléments de la toile des avions présente un danger au sens du Code, c'est‑à‑dire :

1.     que le plancher n'est pas sécuritaire, que les supports d'acier sont endommagés, que les garde‑fous sont inadéquats;

2.     que les moyens d'entrer dans le site et d'en sortir ne sont pas sécuritaires étant donné qu'il y a seulement une échelle de bois;

3.     que les substances hasardeuses utilisées exigent une aération et des mécanismes de prévention et de lutte contres les incendies bien supérieurs à ceux qui sont en place.

Je dois donc examiner chacun des éléments énumérés par l'agent de sécurité pour déterminer, dans chaque cas, s'il y a danger au sens du Code. À cette fin, j'appliquerai à la notion de danger les mêmes principes que lors de la révision de l'instruction donnée à l'ANNEXE III au sujet du pont roulant d'une tonne.

1. le plancher n'est pas sécuritaire, les supports d'acier sont endommagés, les garde‑fous sont inadéquats

Il ne fait aucun doute que le plancher de la « mezzanine » était en piètre état et que la structure de métal ployait et était déformée en divers endroits. Cela dit, l'agent de sécurité n'a observé aucun fait précis qui m'amènerait à conclure qu'un employé était exposé à un danger immédiat en raison de ce fait. Le plancher, les supports d'acier et l'absence de garde‑fous appropriés ne respectent pas les exigences du Code national du bâtiment ou d'autres dispositions de la partie II (Sécurité des bâtiments) du Règlement. Il existe des dangers évidents au sens général du terme, mais rien n'indique qu'à moins d'une intervention immédiate des agents de sécurité pour protéger les employés, un accident se serait produit à ce moment‑là.

À titre d'exemple, lorsque l'agent Noel a sauté (!) sur le plancher de la « mezzanine », il a alors fait la preuve qu'à ce moment‑là il n'y avait aucun danger immédiat pour un employé devant marcher sur ce plancher. Le fait que les supports d'acier qui supportent la « mezzanine » ou l'étagère sur la « mezzanine » soient un peu déformées ne signifie pas que toute la structure soit sur le point de s'effondrer. En outre, le fait que les garde‑fous en place ne respectent manifestement pas la loi n'est pas suffisant pour déclarer que ces garde‑fous constituent un danger au sens du Code. Il n'y avait pas de danger immédiat de chute parce qu'un garde-fou rudimentaire était en place pour protéger les employés d'une chute à partir de la structure.

Il ne fait pas de doute que les agents de sécurité ont agi de bonne foi lorsqu'ils ont donné l'instruction concernant l'existence d'un danger. Ils étaient soumis à une pression constante, celle de devoir prendre des décisions rapidement étant donné le manque de coopération et l'ingérence continue de Mme Forbes durant l'inspection. Ils ont commis une erreur au profit de la sécurité, et ils ont donc fait exactement ce qu'ils sont censés faire. Ainsi, je suis d'avis que les agents de sécurité ont observé de nombreuses infractions dans ce cas mais qu'ils n'ont pas décelé une situation de danger aux termes du Code. C'est pourquoi je modifie l'instruction en supprimant la mention que « le plancher n'est pas sécuritaire, que les supports d'acier sont endommagés, que les garde‑fous sont inadéquats  ». 

2. les moyens d'entrer dans le site et d'en sortir ne sont pas sécuritaires étant donné qu'il y a seulement une échelle de bois

Comme Mme Forbes n'a présenté aucun argument au sujet de l'échelle en bois, je confirme les conclusions des agents de sécurité au sujet des voies d'accès (entrée et sortie) pour ce qui est de la « mezzanine ». Je veillerai donc à ce que l'instruction fasse état de cela.

3. les substances hasardeuses utilisées exigent une aération et des mécanismes de prévention et de lutte contres les incendies bien supérieurs à ceux qui sont en place

Il a été établi que M. Leonard était en train d'utiliser un produit identifié comme un fini pour aéronef. L'étiquette portait la mention suivante : danger, inflammable, nocif ou mortel si avalé. Vapeurs nocives. Il a également été établi que durant l'inspection des agents de sécurité, une unité de chauffage au gaz naturel à flamme pilote avait été mis en marche à plusieurs reprises tout près du produit en question. Puisque les agents de sécurité étaient dans l'impossibilité d'effectuer une enquête approfondie à ce sujet en raison des interventions continuelles de Mme Forbes, et le manque de coopération de celle‑ci lorsqu'il s'agissait de fournir aux agents les renseignements dont ils avaient besoin pour prendre une décision en toute objectivité, je crois que les employés pouvaient très bien être blessés par suite d'un incendie ou d'une explosion avant que l'on puisse parer à ce danger. Je suis également convaincu que l'absence de ventilation crée un risque immédiat pour la santé des employés qui travaillent à la superposition des couches de tissus à l'aide de produits de fibre de verre.

Mme Forbes n'a fourni aucun élément de preuve étayant l'absence de danger. La décision prise ici est raisonnable dans les circonstances, et reflète la nécessité pour l'agent de sécurité de rendre une décision objective immédiatement.

En outre, puisque j'ai conclu qu'un incendie était imminent, un extincteur d'incendie portant la date du 20 septembre 1995 est inefficace et représente en soi un danger immédiat puisque, selon toute probabilité, il y aura malfonctionnement durant l'incendie, d'où un danger encore plus grand pour les employés.

L'agent de sécurité avait, à mon avis, des raisons d'agir immédiatement pour prévenir un accident grave. C'est pourquoi je confirme cette partie de l'instruction. 

Enfin, l'avis de danger (étiquette portant la mention « Danger ») demeurera en place jusqu'à ce que les agents de sécurité estiment North East Air Services a exécuté l'instruction.

  

Décision

Pour tous les motifs susmentionnés, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES l'instruction (ANNEXE IV) donnée le 1er février 1999 en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code par l'agent de sécurité Paul Danton à North East Air Services en supprimant de l'instruction la partie de la description du danger qui se lit comme suit : « le plancher n'est pas sécuritaire, les supports d'acier sont endommagés, les garde‑fous sont inadéquats et ». 

INSTRUCTION DONNÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1) EN DATE DU 1er FÉVRIER 1999 - ANNEXE V

Point 1 :  L'employeur n'a pas affiché un exemplaire du Code canadien du travail, partie II, dans le lieu de travail, comme il y est tenu. 

Positions de l'agent de sécurité Danton et de Mme Forbes

Durant son inspection, l'agent de sécurité a demandé à Mme Forbes si elle avait un exemplaire du Code canadien du travail et si celui‑ci était affiché. Mme Forbes a répondu qu'elle ne possédait pas d'exemplaire du Code, et qu'un exemplaire n'était pas affiché, mais qu'un exemplaire du document était disponible dans Internet.

Motifs de la décision

Le fait qu'il n'y ait aucun exemplaire du Code et qu'un exemplaire du Code ne soit pas affiché constitue une infraction au sous‑alinéa 125d)(i) du Code. Il n'y a pas vraiment de défense possible dans ce cas : soit qu'un exemplaire est affiché, soit qu'aucun exemplaire n'est affiché. Et tant Mme Forbes que l'agent Danton ont confirmé qu'un exemplaire du Code n'était pas affiché.


Décision 

Pour ce motif, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES le point 1 de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code le 1er février 1999 par l'agent de sécurité Paul Danton à North East Air Services.

Point 2 :  L'employeur n'a pas tenu un registre des substances hasardeuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail et ne l'a pas remis à un agent de sécurité.

Positions de l'agent de sécurité Danton et de Mme Forbes

L'agent de sécurité a expliqué que lorsqu'il a demandé à Mme Forbes de produire un registre de toutes les substances hasardeuses utilisées dans le lieu de travail,  elle a produit un cartable à trois anneaux portant la mention « fiches signalétiques ». Au moment d'en vérifier le contenu, l'agent de sécurité a indiqué [TRADUCTION] :

« Un coup d'œil rapide à ce document plutôt imposant a révélé qu'il n'y avait à l'intérieur aucune fiche signalétique à jour dans le cartable, que les fiches signalétiques qui s'y trouvaient étaient douteuses et ne correspondaient pas à certains des produits que nous avions observés visuellement durant l'inspection ».

Mme Forbes a répliqué qu'il y a environ deux ans le Service des incendies avait procédé à une inspection et que le chef des pompiers lui avait montré comment classer les fiches signalétiques des produits utilisés dans son lieu de travail. Elle dit avoir dressé une liste, laquelle, a‑t‑elle reconnu, n'était pas à jour. En fait, Mme Forbes a indiqué avoir un registre des substances hasardeuses utilisées dans son lieu de travail, tout en précisant qu'elle n'était pas certaine que ce registre était à jour. Elle a ajouté que lorsque l'agent Danton lui a donné une liste de cinq produits à vérifier, elle a fourni une fiche signalétique pour chacun d'entre eux. Elle ne comprend pas pourquoi l'agent Danton conteste l'exactitude de la fiche signalétique.

Motifs de la décision

La disposition applicable ici, comme le stipule l'instruction, est l'article 10.3 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (appelé ci‑après le Règlement). Voici ce que dit cet article :

10.3  L'employeur doit tenir un registre des substances hasardeuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

Selon l'article 10.3, l'employeur doit  « tenir un registre » des substances hasardeuses. La mention de substances hasardeuses est de nature générale et englobe les produits contrôlés, mais sans y être limitée. Par conséquent, cette disposition s'applique généralement à toutes les substances hasardeuses, tandis que les exigences additionnelles visant les produits contrôlés, comme les exigences précises concernant les fiches signalétiques, commencent à s'appliquer à l'article10.29 du Règlement. Si l'article 10.28 exige de l'employeur qu'il obtienne une fiche signalétique si celle‑ci est disponible auprès du fournisseur de la substance hasardeuse, aucun argument n'a été présenté selon lequel Mme Forbes a omis d'obtenir le document en question alors qu'il était disponible chez le fournisseur.

Une fiche signalétique consiste en un document renfermant des renseignements techniques précis et détaillés au sujet d'une substance hasardeuse. À la lecture de la version anglaise de l'article 10.3 ci‑dessus, le mot « record » peut être interprété comme une série de fiches signalétiques classées de façon ordonnée ou non dans un cartable à anneaux. Toutefois, la version française est plus restrictive puisqu'elle emploie le mot « registre », que j'interprète comme une liste par écrit de toutes les substances, accompagnée de renseignements précis sur chaque substance. Puisqu'aucun argument n'a été présenté concernant cette distinction, je ne considérerai pas l'interprétation du terme « registre » comme important dans cette affaire.

L'article 10.3 ci‑dessus n'exige pas la mise à jour des fiches signalétiques tous les trois ans. Cette exigence vise les produits contrôlés. Évidemment, bon nombre des substances présentes dans le lieu de travail de Mme Forbes sont des produits contrôlés assujettis aux exigences qui visent de tels produits. Toutefois, mon rôle est d'examiner l'application de l'article 10.3 du Règlement aux circonstances mentionnées dans cette instruction et non de spéculer sur les intentions de l'agent de sécurité.

Mme Forbes a témoigné qu'elle était en mesure de produire la documentation requise pour les cinq produits identifiés par l'agent de sécurité. Cependant, durant son témoignage au sujet du point 3 de cette même instruction, Mme Forbes a indiqué que son assistant, M. Leonard, ainsi qu'un autre employé, étaient en voie de dresser la liste de tous les produits présents dans le lieu de travail. Ils vérifiaient si chaque produit figurait sur la liste. Elle a dit  [TRADUCTION] :

« Tant que cela ne sera pas terminé, je ne peux dire si tout était à jour ou non. Mais les agents ne le peuvent pas non plus parce qu'ils n'ont pas dressé une liste complète eux non plus. »

Il convient de remarquer que les agents de sécurité ne sont pas tenus par la loi de vérifier que chacune des substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail de Mme Forbes est consignée, alors que l'employeur a cette obligation aux termes de l'alinéa 125e) du Code, dont voici le texte :

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

e) de tenir, selon les modalités réglementaires, des registres de sécurité et de santé;

Ce qui compte ici, c'est que Mme Forbes ne sait pas si oui ou non elle possède une liste ou un registre de toutes les substances hasardeuses présentes dans son lieu de travail. Elle a témoigné que la liste de ces substances n'était pas à jour. Elle a même ajouté qu'elle était peut‑être à jour, mais qu'elle n'en était pas sûre. L'article 10.3 du Règlement exige également la tenue d'un registre. De toute évidence, Mme Forbes ne tient pas de registre de toutes les substances utilisées dans son lieu de travail puisque l'agent de sécurité a établi qu'un grand nombre de fiches signalétiques ne correspondaient pas à certains des produits présents dans le lieu de travail.

À la lumière de cette preuve, je suis convaincu que Mme Forbes  ne tient pas de registre de toutes les substances hasardeuses présentes dans son lieu de travail. Cette partie de l'instruction est confirmée, mais je modifie l'instruction afin de corriger le renvoi aux alinéas 125(1)a) et b) du Code. Ce renvoi devrait indiquer l'alinéa 125e) du Code.

Enfin, l'instruction renvoie  au fait que le registre n'ait pas été remis à « un agent de sécurité ». Le fait que le registre en question « peut » ne pas avoir été fourni à l'agent de sécurité ne peut être déterminé en vertu de l'article 10.3 du Règlement. Je crois comprendre que les agents de sécurité n'ont pas obtenu la pleine coopération de l'employeur, à laquelle ils avaient droit. Que l'agent ait exigé de Mme Forbes qu'elle lui remette ledit registre et qu'elle ait refusé n'est pas clair. Cette question aurait pu être examinée aux termes de l'article 141 ou 142 et 143 du Code. Cela n'a pas été le cas. Comme Mme Forbes a produit certains registres et que l'agent de sécurité a vérifié certaines fiches signalétiques, je donne à Mme Forbes le bénéfice du doute. L'instruction en fera également état.

Pour tous les motifs susmentionnés, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES le point 2 de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(2) du Code le 1er février 1999 par l'agent de sécurité Paul Danton à North East Air Services en remplaçant la description du point 2 par la description qui suit :

2.         Code canadien du travail, partie II, alinéa 125e) et Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST), partie X. Article 10.3

            L'employeur n'a pas tenu un registre des substances hasardeuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail.

Point 3 : L'employeur n'a pas nommé une personne qualifiée pour faire enquête sur les risques que représentent les substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail. La liste de ces substances établie durant une inspection du lieu de travail par l'agent de sécurité comprend, entre autres, du peroxyde de méthyléthylcétone, de l'acétone, un apprêt époxydique, de la fibre de verre, de l'isocyanate, du diluant et du durcisseur à peinture‑laque, du varsol, de la peinture et des produits connexes utilisés pour le travail sur la fibre de verre et la préparation et le peinturage des avions. 

Position de l'agent Danton

Selon l'agent de sécurité Danton, Mme Forbes n'estimait pas être tenue de procéder à l'inventaire complet des produits se trouvant dans son lieu de travail parce qu'elle était qualifiée en ce qui concerne le SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses au travail) et qu'elle se considérait comme une formatrice dans ce domaine. L'agent de sécurité a ajouté que durant l'inspection, ils ont inclus dans l'instruction un certain nombre de produits qui n'avaient pas fait l'objet d'une enquête conformément à l'article 10.4 du Règlement. Un grand nombre de fiches signalétiques pour les produits visés étaient désuètes. L'agent a décrit bon nombre de produits identifiés dans le lieu de travail et pour lesquels la fiche signalétique manquait ou n'était plus à jour.

Position de Mme Forbes

Mme Forbes a nié avoir jamais prétendu être formatrice en ce qui a trait au SIMDUT. Elle a indiqué avoir suivi le cours, où on lui aurait dit que ceux qui avaient suivi le cours pouvaient transmettre l'information aux autres.

Comme je l'ai mentionné lors de mon examen du point 2 de l'instruction précitée, Mme Forbes dresse actuellement une liste exhaustive de tous les produits qui se trouvent dans son lieu de travail et estime qu'elle se conforme à l'article 10.4 du Règlement. Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait appuyer d'un rapport écrit l'affirmation selon laquelle elle menait une enquête sur les diverses substances hasardeuses présentes dans son lieu de travail, elle a répondu ne pas avoir réalisé qu'elle devait tenir à jour la liste de tous ces produits.

Motifs de la décision 

Il s'agit ici de déterminer si l'employeur a nommé une personne qualifiée pour effectuer une enquête sur le danger que présentent les substances hasardeuses susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé d'un employé, comme il y est tenu par l'article 10.4 du Règlement, lequel dit ceci :

10.4 (1)         Lorsque la sécurité ou la santé d'un employé risque d'être compromise par l'exposition à une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail, l'employeur doit sans délai :

                     a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

                     b) à des fins de participation à l'enquête, aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, qu'il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

                     (2) Au cours de l'enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :

                     a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;

                     b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;

                     c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l'exposition à la substance hasardeuse;

                     d) la quantité de substance hasardeuse à manipuler;

                     e) la manière d'entreposer, d'utiliser, de manipuler et d'éliminer la substance hasardeuse;

                     f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l'exposition des employés à la substance hasardeuse;

                     g) la concentration ou le niveau de la substance hasardeuse auquel l'employé risque d'être exposé;

                     h) la probabilité que la concentration d'un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);

i) la probabilité que le niveau visé à l'alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.

La liste de produits ajoutés à l'instruction sert à montrer que les produits existent et qu'aucune enquête sur le risque que présentent ces substances n'a été effectuée. Une telle enquête doit tenir compte de critères énoncés au paragraphe (2) ci‑dessus. Les critères portent sur plusieurs aspects techniques des substances hasardeuses et sur lesquels seule une personne qualifiée peut se prononcer. Il importe de noter que seules les substances hasardeuses pouvant nuire à la sécurité et à la santé des employés doivent faire l'objet d'une enquête. L'employeur devra déterminer quelles substances doivent être examinées; cela dit, la liste des produits identifiés dans l'instruction pourra à tout le moins servir de guide.

Mme Forbes n'est pas qualifiée à ce titre, et je ne crois pas qu'elle prétende avoir les qualités voulues pour effectuer une enquête sur tous les produits hasardeux pouvant représenter un danger pour les employés au travail. L'expression « personne qualifiée », telle que définie à l'article 1.2 du Règlement, signifie « relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité ».

Il est évident que l'employeur, en l'occurrence M. Parchewsky, n'a pas nommé une personne ayant les connaissances, la formation et l'expérience pour exécuter une enquête sur les substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail et susceptibles de compromettre la sécurité et la santé de ses employés. Je n'ai qu'à regarder ce que fait Mme Forbes pour se conformer à l'article 10.4 du Règlement. Elle dresse une liste des produits qui se retrouvent dans son lieu de travail et en réfère ensuite aux fiches signalétiques en sa possession.

Mme Forbes n'a pas déterminé quels produits pouvaient présenter un danger pour les employés et elle n'applique pas les critères énoncés au paragraphe (2) pour la simple et bonne raison qu'elle ignore les exigences de la loi. Elle n'était pas au courant des exigences précises concernant l'enquête sur le danger et ne comprenait pas ce que voulait dire l'expression « personne qualifiée » au sens du Code.

À mon avis, aucune personne qualifiée n'a été nommée par l'employeur pour mener l'enquête mentionnée à l'article 10.4 et aucune enquête de ce genre n'a été effectuée. Pour ces motifs, l'instruction doit être confirmée.

  

Décision

Pour tous les motifs susmentionnés, JE CONFIRME PAR LES PRÉSENTES le point 3 de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code le 1er février 1999 par l'agent de sécurité Paul Danton à North East Air Services.

Point 4 :  L'employeur n'a pas élaboré ni mis en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail (SIMDUT).

Position de l'agent de sécurité Danton 

L'agent de sécurité a mentionné que lors de discussions précédentes au sujet de la formation et de l'éducation des employés à ce lieu de travail, Mme Forbes avait indiqué qu'elle ne tenait aucun registre de la formation offerte aux employés, estimant que les employés acquéraient la formation au fil du temps en cours d'emploi. Elle ne voyait donc pas l'utilité d'un programme de formation officiel. L'agent de sécurité soutient que Mme Forbes a répété être formatrice pour le SIMDUT et indiqué que M. Parchewsky avait également suivi la formation concernant le SIMDUT et qu'il était lui aussi formateur dans ce domaine. Elle a toutefois été dans l'impossibilité de produire quelque document que ce soit décrivant le type de formation qu'elle allègue avoir donné aux employés, tout simplement parce que ces documents n'existent pas. Les employés ont confirmé aux agents de sécurité n'avoir reçu aucune formation concernant le SIMDUT à North East Air Services.

Position de Mme Forbes

Mme Forbes a reconnu qu'elle n'avait donné aucune formation officielle à ses employés concernant le SIMDUT, estimant que ceux‑ci apprennent de manière continue en cours d'emploi et que ce type de formation est probablement plus efficace qu'une formation en classe. Elle a précisé avoir commencé à offrir la formation sur le SIMDUT le jour suivant la visite des agents de sécurité. Mme Forbes a demandé à l'agent régional de sécurité de lui accorder plus de temps pour se conformer à cette instruction.


Motifs de la décision 

Il s'agit ici de déterminer si North East Air Services a mis au point et en œuvre un programme d'éducation des employés conformément à l'article 10.14 du Règlement, qui dit ceci :

10.14     (1)        L'employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de

santé ou le représentant en matičre de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre

existe, élaborer et mettre en śuvre un programme de formation des employés

visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

               (2)        Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit

comprendre les éléments suivants :

a)          la communication des renseignements suivants ŕ chaque employé susceptible de manipuler une substance hasardeuse ou d'y ętre exposé :

(i) l'identificateur du produit de cette substance hasardeuse,

(ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par

l'employeur sur la fiche signalétique ou l'étiquette,

(iii) les renseignements sur les risques dont l'employeur a connaissance ou

devrait raisonnablement avoir connaissance,

(iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),

(v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée ŕ l'article

10.28, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,

(vi) relativement aux produits contrôlés présents dans le lieu de travail, les

renseignements devant ętre indiqués sur la fiche signalétique et l'étiquette

conformément ŕ la section III, ainsi que l'objet et la signification de ces

renseignements;

b)         la formation et l'entraînement de chaque employé chargé d'installer, de faire

fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux ou les autres pičces

d'équipement visés ŕ l'article 10.24, en ce qui concerne :

(i) d'une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité

reliés au réseau de tuyaux,

(ii) d'autre part, la marche ŕ suivre pour utiliser le réseau de tuyaux

convenablement et en toute sécurité;

c)         la formation et l'entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b),

en ce qui concerne :

(i) d'une part, la marche ŕ suivre pour appliquer les articles 10.8, 10.9 et

10.12,

(ii) d'autre part, la marche ŕ suivre pour l'entreposage, la manipulation,

l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des substances hasardeuses,

notamment les mesures ŕ prendre dans les cas d'urgence mettant en cause une

substance hasardeuse;

d)        dans le cas oů l'employeur met ŕ la disposition de ses employés, conformément

au paragraphe 10.34(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la

formation et l'entraînement visés ŕ l'alinéa 10.34(2)b) sur l'accčs ŕ cette

fiche.

             3)      L'employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou

le représentant en matičre de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe,

revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au

besoin, le modifier :

a) au moins une fois par année;

b) chaque fois que les conditions relatives ŕ la présence de substances

hasardeuses dans le lieu de travail sont modifiées;

c) chaque fois qu'il a accčs ŕ de nouveaux renseignements sur les risques que

présente une substance hasardeuse dans le lieu de travail.

Mme Forbes a admis qu'elle n'avait pas donné aux employés le type de programme dont il est question ci‑dessus. En fait, je crois que Mme Forbes a pris connaissance du contenu de l'article 10.14 à l'audience et que c'est à ce moment qu'elle s'est rendu compte que son exemplaire du Code n'était plus à jour. Quoi qu'il en soit, Mme Forbes a reconnu qu'elle n'avait pas respecté l'article 10.14 et demandé à l'agent de sécurité de lui accorder un délai supplémentaire afin de permettre à North East Air Services de se conformer à la loi. À l'audience, j'ai indiqué à Mme Forbes qu'elle obtiendrait le délai supplémentaire demandé. Le nouveau délai aux fins de la conformité a été fixé au 27 mars 1999. Toutefois, compte tenu de la plainte présentée par Mme Forbes au sujet du fait qu'elle n'avait pas reçu les documents nécessaires à temps pour être en mesure de se préparer convenablement en vue de l'audience et de ma décision de lui accorder plus de temps pour présenter ses observations, je reporte la date à laquelle il lui faudra se conformer à cette instruction au 27 avril 1999.

Décision

Pour tous les motifs susmentionnés, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES le point 4 de l'instruction donné en vertu du paragraphe 145(1) du Code le 1er février 1999 par l'agent de sécurité Paul Danton à North East Air Services en remplaçant la mention « de mettre fin à la contravention au plus tard le 15 février 1999 » par la mention « de mettre fin à la contravention au plus tard le 27 avril 1999 ».

Décision rendue le 13 avril 1999.

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


  

  

ANNEXE I

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

L'agent de sécurité soussigné a, le 26 janvier 1999, visité le lieu de travail exploité par la société NORTHEAST AIR SERVICES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et dont l'adresse est C.P. 1720, HANGAR No 4, AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD, BRANTFORD (ONTARIO), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de North East Air, pour exercer les pouvoirs que lui accorde le paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, partie II.

Ledit agent de sécurité et le visiteur d'atelier (agent industriel) du ministère du Travail de l'Ontario, Lynn Presseau, qui l'accompagnait, s'en sont vu refuser l'accès par la gérante, Carolyn Forbes, et le propriétaire, Ernie Parchewski.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la conformité aux articles 142 et 143 du Code canadien du travail, partie II, en accordant l'accès aux lieux de travail placés sous son entière autorité à tout agent de sécurité désigné par le ministère du Travail.

Fait à Brantford le 26 janvier 1999.

ROD NOEL

Agent de sécurité no 1768

DESTINATAIRE :      NORTHEAST AIR SERVICES

                                    C.P. 1720, HANGAR No 4

                                    AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD

                                    BRANTFORD (ONTARIO)

                                    N3T 5V7


ANNEXE II

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) ET b)

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 27 janvier 1999, visité le lieu de travail exploité par la société NORTHEAST AIR SERVICES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et dont l'adresse est C.P. 1720, HANGAR No 4, AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD, BRANTFORD (ONTARIO), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de North East Air Services, et ayant effectué une inspection sur ledit lieu de travail, estime que l'utilisation d'une chose constitue un danger pour un employé au travail, c'est‑à‑dire :

Ledit agent de sécurité considère que certains barreaux de l'échelle de bois utilisée dans le lieu de travail pour accéder au poste de travail situé sur la mezzanine sont endommagés, couverts d'huile, portent des marques de scie, sont desserrés et ne peuvent être réparés, ce qui constitue un danger pour un employé au travail. Les articles 2.6, 3.2 et 3.11 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail ne sont pas respectés. En outre, l'échelle en question n'est pas conforme à la norme CAN 2-Z11-M81 de la CSA sur les échelles portatives.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.

Il est ORDONNÉ EN OUTRE audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)b) du Code canadien du travail, partie II, de ne pas utiliser la chose sur laquelle a été fixé l'avis de danger no 7357, jusqu'à ce que la présente instruction ait été exécutée.

Fait à Brantford le 1er février 1999.

PAUL DANTON       

Agent de sécurité no 1863

DESTINATAIRE :      M. E.A. (Ernie) Parchewsky

                                    NORTHEAST AIR SERVICES       

                                    C.P 1720, HANGAR No 4

                                    AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD

                                    BRANTFORD (ONTARIO)   N3T 5V7

ANNEXE III

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) ET b)

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 1er février 1999, visité le lieu de travail exploité par la société NORTHEAST AIR SERVICES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et dont l'adresse est C.P. 1720, HANGAR No 4, AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD, BRANTFORD (ONTARIO), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de North East Air Services, et ayant effectué une inspection sur ledit lieu de travail, estime que l'utilisation d'une chose constitue un danger pour un employé au travail, c'est‑à‑dire :

L'employeur n'a pas démontré à l'agent de sécurité que le pont roulant d'une tonne a été installé et qu'il est entretenu d'une manière sécuritaire. L'employeur n'a pas établi par écrit les instructions concernant l'inspection, la mise à l'essai et l'entretien de cet appareil, conformément à l'article 14.20 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.

Il est ORDONNÉ EN OUTRE audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)b) du Code canadien du travail, partie II, de ne pas utiliser ni faire fonctionner la chose sur laquelle a été fixé l'avis de danger no 7355 en vertu du paragraphe 145(3), jusqu'à ce que la présente instruction ait été exécutée.

Fait à Brantford le 1er février 1999.

PAUL DANTON       

Agent de sécurité no 1863

DESTINATAIRE :      M. E.A. (Ernie) Parchewsky

                                    NORTHEAST AIR SERVICES       

                                    C.P 1720, HANGAR No 4

                                    AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD

                                    BRANTFORD (ONTARIO)   N3T 5V7


ANNEXE IV

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) ET b)

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 1er février 1999, visité le lieu de travail exploité par la société NORTHEAST AIR SERVICES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et dont l'adresse est C.P. 1720, HANGAR No 4, AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD, BRANTFORD (ONTARIO), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de North East Air Services, et ayant effectué une inspection sur ledit lieu de travail, estime que l'utilisation d'un endroit, dans le lieu de travail, constitue un danger pour un employé au travail, c'est‑à‑dire :

Le niveau supérieur de la mezzanine où les employés assemblent et collent les éléments de toile des avions présente un danger pour les employés parce que le plancher n'est pas sécuritaire, les supports d'acier sont endommagés, les garde‑fous sont inadéquats et les moyens d'entrer dans le site et d'en sortir ne sont pas sécuritaires, étant donné qu'il y a seulement une échelle de bois portative. En outre, les substances hasardeuses utilisées dans ce lieu de travail exigent une aération et des mécanismes de prévention et de lutte contre les incendies bien supérieurs à ceux qui sont en place.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.

Il est ORDONNÉ EN OUTRE audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)b) du Code canadien du travail, partie II, de ne pas utiliser le lieu à l'égard duquel l'avis de danger no 7355 a été affiché, conformément au paragraphe 145(3), jusqu'à ce que la présente instruction ait été exécutée.

Fait à Brantford le 1er février 1999.

PAUL DANTON       

Agent de sécurité no 1863

DESTINATAIRE :      M. E.A. (Ernie) Parchewsky

                                    NORTHEAST AIR SERVICES       

                                    C.P 1720, HANGAR No 4

                                    AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD

                                    BRANTFORD (ONTARIO)   N3T 5V7

ANNEXE V

CONCERNANT LE  CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 27 janvier 1999, visité le lieu de travail exploité par la société NORTHEAST AIR SERVICES, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et dont l'adresse est C.P. 1720, HANGAR No 4, AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD, BRANTFORD (ONTARIO), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de North East Air Services, et ayant effectué une inspection sur ledit lieu de travail, estime que les dispositions suivantes du Code ne sont pas respectées :

1.         Code canadien du travail, partie II, sous‑alinéa 125d)(i)

            L'employeur n'a pas affiché un exemplaire du Code canadien du travail, partie II, dans le lieu de travail, comme il y est tenu.

2.         Code canadien du travail, partie II,  alinéas 125.1a) et b) et article 10.3 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST)

            L'employeur n'a pas tenu un registre des substances hasardeuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail et ne l'a pas remis à un agent de sécurité.

3.         Code canadien du travail, partie II, alinéas 125.1a) et b) et article 10.4 du RCSST

            L'employeur n'a pas nommé une personne qualifiée pour faire enquête sur les risques que représentent les substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail. La liste de ces substances établie durant une inspection du lieu de travail par l'agent de sécurité comprend, entre autres, du peroxyde de méthyléthylcétone, de l'acétone, un apprêt époxydique, de la fibre de verre, de l'isocyanate, du diluant et du durcisseur à peinture‑laque, du varsol, de la peinture et des produits connexes utilisés pour le travail sur la fibre de verre et la préparation et le peinturage des avions.

4.         Code canadien du travail, partie II, alinéas 125q) et article 10.14 du RCSST

            L'employeur n'a pas élaboré ni mis en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail (SIMDUT).

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin à la contravention au plus tard le 15 février 1999.

Fait à Brantford le 1er février 1999.

PAUL DANTON       

Agent de sécurité no 1863

LIVRAISON PAR MESSAGER

À :       M. E.A. (Ernie) Parchewsky

            NORTHEAST AIR SERVICES       

            C.P 1720, HANGAR No 4

            AÉROPORT MUNICIPAL DE BRANTFORD

            BRANTFORD (ONTARIO)   N3T 5V7


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

  

Décision no :            99-007

Demandeur :            North East Air Services

Intimé :                     Chris Leonard

MOTS‑CLÉS :          

Harcèlement, abus de pouvoir, coopération, expulsé, certificat d'identité, nomination, échelle de bois, SIMDUT, fiche signalétique.  

DISPOSITION :

Code : 122(1), 125e), 141, 141(1), 141(1)c), !41(2), 142, 143, 145(1), 145(2)a) et b), 146(3)

RCSST : 1.2, 2.6, 3.2, 3.11, 10.3, 10.4, 10.14, 14.20

RÉSUMÉ :        

Par suite d'une plainte anonyme, un agent de sécurité s'est rendu au lieu de travail exploité par North East Air Services. En tout, cinq instructions ont été données à l'employeur.

I- Instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1)

Lorsque l'agent de sécurité s'est présenté au lieu de travail exploité par North East Air Services, accompagné d'une agente du ministère provincial, il s'est entretenu avec la gérante de l'entreprise. Celle‑ci a prétendu que l'agent de sécurité avait abusé de son pouvoir et qu'il avait, en compagnie de l'autre agent de sécurité, donné des instructions dans le but de fermer l'entreprise. La gérante a soutenu que l'agent de sécurité voulait ainsi se venger d'avoir été expulsé le jour précédent. L'agent de sécurité a donné une instruction à la gérante afin d'obtenir sa collaboration. Lors de la révision des instructions, l'agent régional de sécurité (ARS) a jugé que l'agent de sécurité avait agi convenablement et d'une manière conforme à la loi à son arrivée sur les lieux. Les instructions données dans cette affaire sont réputées l'avoir été dans la limite des pouvoirs conférés aux agents de sécurité. L'ARS a confirmé l'instruction.


 

II- Instruction donnée en vertu des alinéas 145(2)a) et b) :

L'agent de sécurité a donné une instruction concernant un danger parce que certains barreaux d'une échelle de bois utilisée dans le lieu de travail étaient endommagés, couverts d'huile, portaient des marques de scie, étaient desserrés et ne pouvaient être réparés. À l'audience tenue dans cette affaire, le représentant de l'employeur a demandé que l'on abandonne la révision de cette instruction. Celle‑ci a donc été confirmée.

III- Instruction donnée en vertu des alinéas 145(2)a) et b) :

L'agent de sécurité a donné une instruction à l'employeur parce qu'il estimait que l'installation d'un pont roulant d'une tonne n'était pas sécuritaire, car les éléments de structure auxquels l'appareil de levage à charge suspendue étaient rattachés reposaient sur des étagères et ne semblait pas soudés à ces étagères ni aux poutres de métal. Il a été établi en fin de compte que les poutres étaient soudées entre elles ainsi qu'à l'étagère. L'appareil de levage n'était pas utilisé au moment de l'inspection. En outre, l'ARS a remarqué que l'agent de sécurité ne détenait aucune information lui permettant de croire qu'un accident était sur le point de se produire. Il a jugé que la chose présentait des risques, mais que le danger était susceptible de se produire éventuellement et pas immédiat. L'ARS a annulé l'instruction.

IV- Instruction donnée en vertu des alinéas 145(2)a) et b) :

L'agent de sécurité a donné une instruction, estimant que « le niveau supérieur de la mezzanine où les employés assemblent et collent les éléments de toile des avions présente un danger pour les employés parce que le plancher n'est pas sécuritaire, les supports d'acier sont endommagés, les garde‑fous sont inadéquats et les moyens d'entrer dans le site et d'en sortir ne sont pas sécuritaires, étant donné qu'il y a seulement une échelle de bois portative. Les substances hasardeuses utilisées dans ce lieu de travail exigent une aération et des mécanismes de prévention et de lutte contre les incendies bien supérieurs à ceux qui sont en place. » Lors de la révision de l'instruction, l'ARS s'est penché sur la distinction à faire entre la notion générale de danger et celle d'un danger au sens du Code. Il a été décidé que l'agent de sécurité n'avait en sa possession aucune information à l'appui de l'existence d'un danger au sens du Code pouvant étayer la mention du plancher non sécuritaire, des supports d'acier endommagés et de l'absence de garde‑fous appropriés. Ces faits étaient réputés être des infractions et ont été supprimés de l'instruction. La référence aux moyens d'entrer dans le site et d'en sortir a été confirmée, étant donné que l'employeur avait retiré sa demande de révision de l'instruction concernant l'échelle de bois. La référence à une meilleure aération et à de meilleurs moyens de prévention des incendies a été confirmée parce que l'agent de sécurité a établi l'utilisation d'un produit inflammable, la présence d'une source d'ignition tout près du produit et l'absence de système de ventilation approprié.

V- Instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1)

L'agent de sécurité a donné une instruction à l'employeur en raison d'infractions à diverses dispositions du Code et du Règlement, c'est‑à‑dire :

Point 1 : L'agent de sécurité a observé qu'aucun exemplaire du Code n'était affiché. L'employeur a reconnu cet état de choses. L'ARS a confirmé l'instruction à ce sujet.

Point 2 : L'agent de sécurité a établi que l'employeur avait omis de tenir un registre des substances hasardeuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, comme il y était tenu par l'article 10.3 du Règlement. L'agent de sécurité a également indiqué que l'employeur n'avait pas été en mesure de fournir le registre en question à l'agent de sécurité. Lors de la révision des instructions, l'ARS est arrivé à la même conclusion que l'agent de sécurité, à savoir que l'employeur avait enfreint le Code et le Règlement relativement à la tenue d'un registre des substances hasardeuses. Il a modifié l'instruction afin d'indiquer la disposition appropriée du Code qui autorise cette disposition et a supprimé de l'instruction la référence à la remise du registre à l'agent de sécurité, ayant jugé que l'article 10.3 du Règlement ne traitait pas de cette question.

Point 3 : L'employeur a été cité pour avoir omis de désigner une personne qualifiée pour faire enquête sur les risques que représentent toutes les substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail. L'ARS a établi que l'entreprise ne comptait aucun personne qualifié au sens du Code pour mener une enquête de ce genre. Il a été établi à la satisfaction de l'ARS que l'employeur n'avait pas respecté l'article 10.1 du Règlement. L'ARS a confirmé l'instruction.

Point 4 : L'agent de sécurité a cité l'employeur parce que ce dernier n'avait pas élaboré ni mis en œuvre un programme de formation des employés conformément à l'article 10.14 du Règlement. L'employeur n'a pas contesté l'instruction sur le fond, mais a demandé une prolongation du délai prévu afin de se conformer à cette instruction. L'ARS a accordé cette prolongation de délai et a modifié l'instruction en conséquence.



[1] Les « étiquettes » portant la mention « Danger », fait référence ici à l'« avis » prévu au paragraphe 145(3) du Code canadien du travail.

[2] 141 (1)  Dans l'exercice de ses fonctions et à toute heure convenable, l'agent de sécurité peut entrer dans tout lieu de travail placé sous l'entière autorité d'un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l'employeur de les effectuer;

b)  procéder, à des fins d'analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

c)  apporter le matériel et se faire accompagner et assister par les personnes qu'il estime nécessaires;

d)  prendre des photographies et faire des croquis;

e)  ordonner à l'employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l'examen, le contrôle, l'enquête ou l'inspection qui s'y rapporte;

f)  ordonner à l'employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la sécurité et à la santé de ses employés ou à la sécurité du lieu lui‑même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

g) ordonner à l'employeur de faire ou de fournir des déclarations – en la forme et selon les modalités qu'il peut préciser – à propos des conditions de travail, du matériel et de l'équipement influant sur la sécurité et la santé des employés.

[3] 145(1). S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens.

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