Archivée - Decision: 99-008 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :               99-008 

Demandeur :              Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

                                    Prince George (Colombie-Britannique)

                                    Représentée par : M. Donald N. Kruk

Intimé :                       Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale,
                                    du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada

                                    Représenté par : M. Robert W. Bourrier

Mis-en-cause :           Todd Campbell

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Devant :                      Douglas Malanka

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Les 16 et 17 novembre 1998, l'agent de sécurité Todd Campbell a mené une enquête sur le lieu de travail exploité par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) à la suite d'un refus de travailler. Le 19 novembre suivant, il a donné une instruction à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code. Selon l'agent de sécurité, le fait d'exiger qu'un wagonnier du CN procède seul à l'hivérisation de wagons à charbon, dans une partie éloignée et déserte de la cour de triage, constitue une infraction à l'article 124 de la partie II du Code et met en danger l'employé.

Le 30 novembre 1998, le CN a demandé que l'instruction soit révisée. En effet, la Compagnie désirait qu'il soit confirmé que l'instruction donnée par l'agent de sécurité ne s'appliquait qu'au programme d'hivérisation des wagons du CN à Prince George (Colombie‑Britannique), et non de façon générale à d'autres lieux de travail ou tâches, ni dans d'autres circonstances. Le 9 mars 1999, lors d'une conférence téléphonique à laquelle participaient les parties, l'employeur a retiré sa demande en ce qui concerne la révision de l'instruction donnée par l'agent de sécurité Todd Campbell. Le bureau de l'agent régional de sécurité a reçu une lettre confirmant cette décision.

En tant qu'agent régional de sécurité chargé de réviser cette instruction, je confirme que le CN a retiré sa demande visant la révision de l'instruction donnée le 19 novembre 1998 par l'agent de sécurité Todd Campbell en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code. Cette affaire est donc classée.

Fait le 3 mai 1999.

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité



ANNEXE

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

 PARTIE II — SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)

L'agent de sécurité soussigné ayant, les 16 et 17 novembre 1998, visité le lieu de travail exploité par la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis à l'édifice no 1 et à la voie no 53, au 855 River Road, à Prince George (Colombie‑Britannique), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de cour de triage de Prince George, et ayant mené une enquête sur ledit lieu de travail à la suite du refus de travailler de Shawn Spencer, estime que la disposition suivante du Code n’est pas respectée :

          Article 124 :         L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de                                                 santé.

On a obligé Shawn Spencer, un wagonnier du CN, à appliquer le Programme d'hivérisation sur les wagons à charbon, seul, dans une partie éloignée et déserte du triage, ce qui constitue un danger pour un employé au travail.

Le Programme d'hivérisation consiste à changer les huit semelles de frein d'un wagon à charbon. Ce travail exige beaucoup d'effort, étant donné que l'employé doit utiliser un levier de métal pointu de quatre pieds pour écarter la vieille semelle de frein de la roue. Si l'employé glisse, il peut tomber sur cette barre. D'une roue à l'autre, le travail devient plus difficile, étant donné qu'il faut mettre plus de pression sur le levier, ce qui fait augmenter les possibilités que le levier ou l'employé glisse. L'employé travaille près d’un appui pour vérin qui dépasse du wagon et risque de s'y frapper la tête si son pied glisse. Il doit souvent escalader une échelle fixée au wagon pour actionner le frein à main, ce qui représente un risque de chute. Parfois, les freins à air comprimé sont actionnés accidentellement durant le travail et le levier risque d’être  coincé entre la vieille semelle de frein et la roue et de frapper l'employé. Enfin, on a demandé à Shawn Spencer de faire ce travail la nuit, ce qui l'aurait obligé à utiliser une lampe de poche pour trouver la goupille de verrouillage qui tient les semelles de frein en place. La difficulté de voir la goupille aurait accru le temps et l'effort à consacrer à chaque semelle de frein et par conséquent l'exposition aux dangers susmentionnés. Enfin, étant donné que Shawn Spencer aurait travaillé seul dans une partie éloignée et déserte de la cour, s'il lui était arrivé un accident suffisamment grave pour l'empêcher d'utiliser la radio pour demander de l'aide, il se serait écoulé un délai pouvant aller jusqu'à trente minutes avant qu'on se rende compte de la situation.

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.

Fait à Surrey (Colombie-Britannique) le 19 novembre 1998.

TODD CAMPBELL

Agent de sécurité no 1790

DESTINATAIRE :      CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

                                    Building # 1, 855 River Road, P.O. Box 9400

                                    Prince George (C.-B.)

                                    V2L 5M5


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no :               99-008

Demandeur :              Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

                                    Prince George (Colombie‑Britannique)

Intimé :                       Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale,
                                    du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada

MOTS‑CLÉS

Wagons, danger, semelle de frein, levier.

DISPOSITIONS

Code :  124, 145(2)a).

Règlement :      s.o.


RÉSUMÉ

Un agent de sécurité a donné une instruction à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Cette dernière a demandé que l'instruction soit révisée, mais a retiré sa demande lors d'une conférence téléphonique à laquelle participaient les parties. L'affaire a donc été classée.

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