Archivée - Decision: 99-013 CODE CANADIEN DU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :               99-013 

Demandeur :              Pêches et Océans

                                    Ottawa (Ontario)

                                    Représenté par : Max Birch

Mis-en-cause :           Fred M. Bullen

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Devant :                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Le 17 mars 1999, l'agent de sécurité Fred M. Bullen a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par le ministère des Pêches et des Océans concernant deux incidents touchant M. Julian Wicksteed, le premier s'étant produit le 18 juillet 1998, le second, le 3 septembre 1998. Ledit agent a alors donné deux instructions, la première, le 18 mai 1999, à M. V. Ricker, en vertu du paragraphe 145(1) et la deuxième, le 18 mai 1999, à l'employeur, en vertu de la l'alinéa 141(1)f).

Le 31 mai 1999, le ministère des Pêches et des Océans a demandé la révision de ces deux instructions, mais, le 9 juin 1999, il a avisé officiellement le bureau de l'agent régional de sécurité qu'il retirait sa demande de révision.

En tant qu'agent régional de sécurité chargé d'examiner ces instructions, je confirme que le ministère des Pêches et des Océans a retiré sa demande de révision de ces instructions, données le 18 mai 1999, en vertu du paragraphe 145(1) et de l'alinéa 141(1)f) du Code, par l'agent de sécurité Fred Bullen. Ce dossier est clos.

Fait le 17 juin 1999.

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


ANNEXE I

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À M.V. RICKER EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 17 mars 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant deux incidents touchant M. Julian Wicksteed, le premier s'étant produit le 18 juillet 1998 et le second le 3 septembre 1998, dans le lieu de travail exploité par le ministère des Pêches et des Océans, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail et sis à Nanimo (sic) en Colombie‑Britannique, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de C.C.G.W.E. Ricker.

Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :

            Article 124, partie II, Code canadien du travail

En effet, l'employeur n'a pas supervisé convenablement le lieu de travail en permettant à un employé d’entrer dans un lieu de travail pendant que des activités liées à la pêche s'y déroulaient.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 18 mai 1999.

Fait à Nanaimo, ce 18e jour d'avril 1999.

Fred M. Bullen

Agent de sécurité

No 

À :        MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

            344, rue SLATER

            OTTAWA (ONTARIO)  K1A 0N7

ANNEXE II

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTIONS À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 141(1)f)

Le 17 mars 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant deux incidents touchant M. Julian Wicksteed, le premier s'étant produit le 18 juillet 1998 et le second le 3 septembre 1998, dans le lieu de travail exploité par le ministère des Pêches et des Océans, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, à Nanimo (sic), en Colombie‑Britannique, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de C.C.G.W.E. Ricker.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES en vertu de l'alinéa 141(1)f) de la partie II du Code canadien du travail, de produire, au plus tard, le 15 juin 1999, les documents et les renseignements concernant la sécurité et la santé de vos employés audit lieu de travail qui sont énumérés ci-après et de permettre audit agent de sécurité de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement.

1)  les dossiers d'entretien du treuil de chalut principal et du treuil de sonde CTD Guildline;

2)  les dossiers concernant le programme et le calendrier de la formation et le nom des personnes formées pour utiliser le treuil de chalut principal et le treuil de sonde CTD Guildline;

3)  les plans et devis du treuil de chalut principal et du treuil de sonde CTD Guildline.

Fait à Nanaimo, ce 18e jour de mai 1999.

Fred M. Bullen

Agent de sécurité

No 3355

À :        MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

            344, rue SLATER .

            OTTAWA (ONTARIO) K1A 0N7


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ 

Décision no:               99-013

Demandeur :              Pêches et Océans

                                    Ottawa (Ontario)

MOTS-CLÉS

Treuil de chalut, treuil de sonde CTD Guildline.

DISPOSITIONS

Code :  145(1), 141(1)f)

Règlement :     s/o

RÉSUMÉ

Un agent de sécurité a donné deux instructions à Pêches et Océans. Ce Ministère en a demandé la révision, mais a ensuite retiré sa demande. Le dossier est clos.

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